Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 43
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 162/18 - 38/2019

ZA18.042663

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 mars 2019


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,

et

E.________, à [...], intimée, représentée par Me Patrick Moser, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours pour déni de justice formé le 5 octobre 2018 par K.________ (ci-après : le recourant), représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, contre E.________ (ci-après : l’intimée), concluant à ce que la cause soit renvoyée à l’intimée pour qu’elle statue par décision sur l’octroi ou non de prestations de l’assurance-accidents, notamment d’indemnités journalières à lui verser à partir du 24 avril 2018,

vu la réponse du 18 décembre 2018 de l’intimée, représentée par Me Patrick Moser, annonçant que par courrier du même jour au recourant, elle a admis avoir refusé à tort de prester pour la période du 24 avril au 13 septembre 2018 et l’a invité à fournir un renseignement afin d’établir un décompte rétroactif, de sorte que le recours de l’assuré pour déni de justice était désormais sans objet et que la cause devait être rayée du rôle,

vu le courrier précité du 18 décembre 2018 adressé par l’intimée au recourant, joint en annexe à la réponse,

vu la réplique du 20 décembre 2018 du recourant, relevant que son recours apparaissait désormais sans objet et qu’il ne s’opposait pas à ce que la cause soit rayée du rôle, avec l’octroi de pleins dépens,

vu les déterminations des 3 et 18 janvier 2019 du recourant, confirmant que le maintien de son recours ne se justifiait plus et que la cause devait être rayée du rôle, avec l’allocation de pleins dépens,

vu les déterminations des 18 janvier et 20 février 2019 de l’intimée, selon lesquelles elle demeurait dans l’attente du classement de la présente procédure, et celles du 25 mars 2019, selon lesquelles elle s’en remettait à justice sur la question des frais et dépens, tout en relevant avoir été induite en erreur par les déclarations de l’employeur,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le présent recours a été formé le 5 octobre 2018 pour déni de justice formel au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), concernant des prestations à verser dès le 24 avril 2018,

que par courrier du 18 décembre 2018, l’intimée a cependant informé le recourant qu’elle admettait avoir refusé à tort de lui octroyer des prestations pour la période du 24 avril au 13 septembre 2018,

que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard ou refus de statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),

que le recourant a au demeurant admis se satisfaire du courrier précité, en indiquant que son recours apparaissait désormais sans objet et que la cause devait être rayée du rôle ;

attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),

que le courrier du 18 décembre 2018 de l’intimée fait droit aux conclusions du recourant, lequel est représenté par un mandataire professionnel, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD), étant précisé qu’un éventuel manquement de l’employeur ne saurait être imputable au recourant,

qu’il convient de fixer cette indemnité à 1’500 fr., compte tenu de l’importance du litige et des opérations effectuées (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. E.________ versera à K.________ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour K.) ‑ Me Patrick Moser (pour E.) ‑ Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

6

LPA

  • art. 55 LPA
  • Art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

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