TRIBUNAL CANTONAL
AA 110/18 - 59/2019
ZA18.027757
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 13 mai 2019
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
O., à V., recourant, représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 61 let. g LPGA ; 122 al. 1 let. a CPC et 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 4 mai 2017, par lequel la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a informé O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) qu’elle lui allouait les prestations légales d’assurance pour les suites de son accident professionnel du 10 avril 2017,
vu la décision du 9 avril 2018, confirmée sur opposition le 30 mai 2018, aux termes de laquelle la CNA a refusé après coup son obligation de prester au motif que la couverture d’assurance faisait défaut et réclamant à O.________ la restitution des prestations versées indûment à hauteur de 52'896 francs,
vu le recours formé le 27 juin 2018 contre la décision sur opposition du 30 mai 2018 devant la Cour de céans par O.________, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à la reprise du versement des prestations dès le 23 mars 2018,
vu la réponse de la CNA du 8 août 2018, dans laquelle elle a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la décision sur opposition du 30 mai 2018,
vu les écritures de chacune des parties (réplique du 4 octobre 2018 et duplique du 9 janvier 2019), dans lesquelles elles ont maintenu leurs conclusions respectives,
vu les ultimes déterminations du recourant du 31 janvier 2019, indiquant qu’il renvoyait à ses écritures des 27 juin et 4 octobre 2018, qu’il maintenait en tous points,
vu le procès-verbal de l’audience du 21 mars 2019, impartissant à l’intimée un délai de trente jours pour procéder au réexamen du cas à la lumière des éléments évoqués durant les débats,
vu le courrier du 17 avril 2019, dans lequel l’intimée a déclaré qu’elle acquiesçait au recours en ce sens qu’elle admettait la couverture d’assurance dans le cas d’espèce et que, partant, elle annulait la décision litigieuse et acceptait de reprendre le versement des prestations légales dues en faveur du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que, dans son courrier du 17 avril 2019, l’intimée a déclaré qu’elle acquiesçait au recours en ce sens qu’elle admettait la couverture d’assurance dans le cas d’espèce et que, partant, elle annulait la décision litigieuse et acceptait de reprendre le versement des prestations légales dues en faveur du recourant,
que ce faisant, elle fait entièrement droit aux conclusions du recourant,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 30 mai 2018 est devenu sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’il y a lieu d’allouer des dépens au recourant, qui obtient gain de cause sur le fond, et de les arrêter à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA) ;
vu la requête d’assistance judiciaire déposée par l’assuré le 27 août 2018, accompagnée des justificatifs utiles,
vu la décision du magistrat instructeur du 31 août 2018, aux termes de laquelle le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 juin 2018 celui-ci étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2018 et Me Alexandre Lehmann étant nommé en qualité d’avocat d’office,
vu la liste d’opérations transmise par Me Lehmann en date du 30 avril 2019 ;
attendu qu’à teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, le conseil juridique commis d’office de la partie mise au bénéfice de l’assistance judiciaire est rémunéré équitablement par le canton,
que l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – dispose que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil d’office, le juge appréciant à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et appliquant le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) ;
attendu que, selon la jurisprudence (cf. TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références), pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée,
que le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent cependant être pris en considération sans distinction ; ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues ; l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral ;
vu la liste d’opérations produite par Me Lehmann le 30 avril 2019 faisant état de 28 heures et 10 minutes ainsi que de 263 fr. 80 de débours pour la période comprise entre le 18 juin 2018 et le 30 avril 2019 ;
attendu que cette liste a été contrôlée au regard de la présente procédure,
que le temps consacré à la rédaction des différentes écritures s’élève à 12 heures et 5 minutes,
que cette durée apparaît excessive au regard de ce qui est nécessaire pour la conduite du procès, même eu égard aux difficultés de la cause,
qu’il convient de la réduire et de la ramener à 6 heures,
que la rédaction d’une lettre à la Caisse de chômage Y.________, de même que l’étude du dossier de cette dernière, apparaît étrangère au présent litige ou, à tout le moins, sans relation directe avec celui-ci,
qu’il en va de même de la demande de remise déposée par l’assuré, l’intimée ayant rapporté sa décision de restitution,
qu’il y a enfin lieu de rappeler qu’un simple envoi à l’assuré, par exemple d’une copie d’un courrier adressé à un tiers ou d’un courrier reçu d’un tiers, de même qu’au conseil de la partie adverse, constitue des charges relevant du secrétariat, lesquelles font partie des frais généraux couverts par le tarif de 180 fr. de l’heure prévu par l’art. 2 al. 1 let. a RAJ,
qu’il y a dès lors de retrancher 3 heures et 45 minutes à ce titre,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir une durée totale de 16 heures et 10 minutes,
que le montant de l’indemnité d’honoraires s’élève à 2'910 fr.,
qu’à teneur de l’art. 3bis RAJ – applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD –, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et comprennent les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication, les vacations dans le canton de Vaud étant comptées forfaitairement à 120 francs pour l'avocat breveté, forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour,
que le montant des débours doit ainsi être arrêté à 145 fr. 50 auquel il y a lieu d’ajouter 120 fr. au titre de vacation pour l’audience du 21 mars 2019,
que l’indemnité globale en faveur de Me Lehmann doit donc être fixée à 3'420 fr., débours et TVA au taux de 7,7% par 244 fr. 50 compris,
que cette rémunération n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’intimée, de sorte que le solde à hauteur de 920 fr. est provisoirement supporté par l’Etat (cf. art 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser la somme de 920 fr. dès qu’il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 CPC,
qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à O.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Alexandre Lehmann, conseil de O.________, est arrêtée à 3'420 fr. (trois mille quatre cent vingt francs), débours et TVA compris.
VI. Le montant de 920 fr. (neuf cent vingt francs), non couvert par les dépens, est provisoirement mis à la charge de l’Etat.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement du solde de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :