Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 333
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 55/18 - 18/2019

ZC18.051921

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 avril 2019


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Guardia


Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 41bis al. 1 let b et al. 2 et 42 al. 2 RAVS

E n f a i t :

A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé auprès d’ [...] jusqu’en septembre 2012. Le 22 mai 2013, il a déposé une demande de rente d’invalidité auprès de la P.________.

Par courrier du 24 juin 2016, P.________ a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) du dépôt de la demande susmentionnée. Elle a informé la caisse qu’il lui appartenait de procéder au calcul et au versement de la prestation requise. P.________ a encore relevé que l’assuré n’avait pas payé de cotisations pour l’année 2013 et qu’il devait dès lors être affilié à la caisse comme personne sans activité lucrative.

Par courrier du 3 février 2017, la caisse a indiqué à l’assuré avoir constaté des lacunes de cotisation pour l’année 2013. Elle lui a imparti un délai au 3 mars 2017 pour remplir, signer et retourner un questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative. Le 11 mai 2017, elle a adressé au recourant un rappel et lui a imparti un nouveau délai au 12 juin 2017.

Par courrier du 17 juillet 2017, l’Agence d’assurances sociales de Lausanne a adressé à la caisse copie de son dossier concernant l’assuré. Y figuraient notamment :

un questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative partiellement rempli, signé par l’assuré. Les ressources n’étaient pas mentionnées et, sous « remarques éventuelles » figurait la mention : « En 2014, IJ de l’AI. En 2013 ? IJ de la SUVA. Manque justificatifs revenus 2013, 2014 et 2015 + copie DI 2013, 2014 ».

différents courriers et convocations adressés à l’assuré auxquels il n’a pas été donné réponse.

un « prononcé – indications concernant l’invalidité » du 17 septembre 2015 adressé par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud à P.________ retenant que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 100 % dès le 1er juin 2013 et de 65 % dès le 1er mai 2014. Une rente d’invalidité devait lui être servie dès le 1er novembre 2013 et jusqu’au 28 février 2015 et des indemnités journalières versées pour la période du 2 avril au 7 décembre 2014.

Par courrier du 18 août 2017, la caisse a requis de l’assuré qu’il lui indique, d’une part, le montant de sa fortune au 31 décembre 2013 et, d’autre part, s’il avait ou non perçu des indemnités journalières en 2013, cas échéant, qu’il lui transmette les décomptes y relatifs. En l’absence de réponse de l’assuré, la caisse lui a envoyé deux rappels les 9 octobre et 15 décembre 2017.

Le 6 août 2018, la caisse a rendu quatre décisions provisoires de cotisations personnelles fixant les cotisations de l’assuré en qualité de personne sans activité lucrative aux montants suivants :

2'006 fr. 20, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;

1’996 fr. 10, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;

1’996 fr. 10, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

1’996 fr. 10, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Dans ses calculs, la caisse a imputé à l’assuré un revenu hypothétique de 50'000 fr. par année.

Le 6 août 2018, la caisse a rendu une décision fixant les intérêts moratoires sur cotisations arriérées à un montant de 681 fr. 05.

Le 2 septembre 2018, l’assuré a formé opposition à l’encontre des décisions portant sur les années 2016 à 2018 ainsi que sur les intérêts moratoires. Il a allégué avoir repris une activité salariée soumise à cotisation dès le 5 janvier 2015.

Par décision sur opposition du 10 septembre 2018, la caisse a admis l’opposition et indiqué qu’elle adresserait prochainement à l’assuré des décomptes de cotisations et d’intérêts moratoires concernant uniquement l’année 2013.

Le 14 septembre 2018, la caisse a adressé à l’assuré un décompte de cotisations relatif au troisième trimestre 2018, d’un montant de 499 fr. 05.

Par décision du 24 septembre 2018, la caisse a annulé l’affiliation de l’assuré pour les années 2016 à 2018, le montant dû par l’assuré étant ramené à 2'006 fr. 20.

Par décision du 28 septembre 2018, la caisse a fixé le montant des intérêts moratoires afférant à cette somme à 474 fr. 80 (2'006 fr. 20 x 5 % pour la période du 1er janvier 2014 au 24 septembre 2018).

Par décision définitive de cotisations personnelles du 8 octobre 2018, la caisse a fixé les cotisations dues pour l’année 2013 à 2'850 fr. 60, compte tenu de la taxation fiscale de l’assuré qu’elle avait reçue. Elle a ainsi requis versement de 844 fr. 40, correspondant à la différence avec le montant précédemment facturé de 2'006 fr. 20.

Par une seconde décision du même jour, la caisse a arrêté à 159 fr. 25 le montant des intérêts moratoires afférant à cette différence (844 fr. 40 x 5 % pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 8 octobre 2018).

Le 16 octobre 2018, l’assuré a formé opposition à l’encontre des décisions des 28 septembre 2018 et du 8 octobre 2018 ainsi que du décompte du 14 septembre 2018 relatif aux cotisations du troisième trimestre 2018. L’assuré a expliqué qu’ensuite d’un accident survenu en 2012, il avait souffert d’une incapacité de travail qui avait duré deux ans et demi. Des indemnités journalières lui avaient alors été versées par la Caisse nationale d’assurance (ci-après : CNA) puis par l’assurance-invalidité. Il n’avait pas conscience du fait qu’aucune cotisation AVS n’avait été payée pour 2013 et n’avait eu connaissance de la problématique qu’en janvier 2018, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec une collaboratrice de la caisse. L’assuré a fait valoir qu’aucune des assurances sociales intervenues ne l’avait prévenu de cette situation et que son état de santé ne lui avait pas permis de l’appréhender jusqu’à récemment.

Par courrier du 30 octobre 2018, la caisse a confirmé à l’assuré que son affiliation pour les années 2016 à 2018 avait été annulée, cette annulation concernant également la facture du 14 septembre 2018 relative au troisième trimestre 2018. Elle a expliqué à l’assuré les motifs de sa décision et lui a suggéré de retirer son opposition.

Lors d’un entretien du 2 novembre 2018 dans les locaux de la caisse, l’assuré a confirmé que son opposition ne concernait plus que les intérêts moratoires, dans la mesure où il avait accepté les explications de la caisse concernant la fixation des cotisations pour l’année 2013.

Par décision sur opposition du 6 novembre 2018, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré à l’encontre des décisions d’intérêts moratoires rendues. Elle a considéré que la perception d’intérêts moratoires visait à compenser le fait que des cotisations facturées n’aient pas été mises à disposition du Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu. Ils restaient ainsi dus indépendamment de toute faute, de sorte que l’ignorance alléguée par l’assuré ne pouvait être prise en compte.

B. Par acte du 5 décembre 2018, T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que les montants de 474 fr. 80 et 159 fr. 25 ne sont pas dus. Il a fait valoir qu’il n’avait pas conscience, jusqu’en janvier 2018, du fait que les cotisations AVS relatives à l’année 2013 n’avaient pas été versées et qu’il avait ainsi été victime d’un manquement des différentes institutions d’assurances sociales intervenues auprès de lui depuis son accident, lesquelles auraient dû l’informer.

Par réponse du 18 décembre 2018, la caisse a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Seule est en définitive litigieuse la question de savoir si l’intimée était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires pour les cotisations personnelles dues pour la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

Le recourant soutient que les intérêts moratoires mis à sa charge revêtent d’un caractère punitif et qu’ils doivent être annulés dès lors qu’il n’a commis aucune faute.

a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité (ATF 134 V 202 consid. 3.3.2). Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (TFA H 221/90 du 24 janvier 1992 consid. 4b). Le taux d’intérêt moratoire est fixé à 5 % l’an (art. 42 al. 2 RAVS).

L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1).

Ces dispositions d’applications de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ont été jugés conformes à la loi (sur le taux de 5 %, en particulier : ATF 134 V 202 consid. 3.5).

b) En l’occurrence, force est de constater que les intérêts moratoires fixés par l’intimée étaient justifiés dans leur principe. Ils ont en outre été déterminés conformément aux règles légales rappelées ci-dessus. Le fait que le recourant n’ait pas été informé par les différents assureurs sociaux intervenus pendant son incapacité de travail du non-paiement de cotisations AVS est sans effet à cet égard.

  1. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 6 novembre 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ T.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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