Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 292
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 323/17 - 115/2019

ZD17.043332

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 avril 2019


Composition : M. Métral, président

Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

A.S., à [...], recourante, agissant par sa curatrice B.S., elle-même représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 9 LPGA ; 42 LAI ; 37 al. 3 let. e et 38 RAI.

E n f a i t :

A. A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1997, a présenté depuis l’enfance un trouble envahissant du développement (F84.9) et une « disharmonie psychotique », qui se sont en particulier manifestés par de grandes difficultés de communication et un besoin important de l’aide d’un tiers dans les différents domaines de la vie (cf. rapport du 19 janvier 2007 de la Dresse M., médecin au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du G.).

A la suite du dépôt d’une demande de prestations pour mineurs auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), celui-ci a notamment pris en charge une formation scolaire spéciale du 8 mars 2001 au 31 juillet 2009. Se fondant sur une enquête relative à l’impotence réalisée au domicile de l’assurée (cf. rapport d’enquête du 4 juillet 2008), l’OAI a également octroyé une allocation pour une impotence de degré faible du 1er novembre 2006 au 31 mars 2015. Il a retenu que l’assurée avait besoin d’un surcroît d’aide et de soins, par rapport à un enfant valide du même âge, pour accomplir trois actes ordinaires de la vie, soit pour les actes de se vêtir/dévêtir, faire sa toilette et établir des contacts sociaux (cf. décision du 21 janvier 2009).

Dans le cadre d’une révision de l’allocation pour impotent pour mineurs, l’enquêtrice a repris contact, par téléphone, avec la mère de l’assurée. Celle-ci avait constaté des progrès depuis la dernière enquête, mais elle devait répéter les consignes à de nombreuses reprises pour que sa fille exécute les actes, quels qu’ils soient. Dans son rapport du 17 novembre 2014, l’enquêtrice a fait état d’un surcroît d’aide nécessaire pour les actes de se vêtir et se déplacer à l’extérieur/établir des contacts sociaux. L’OAI a maintenu l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible jusqu’à la majorité de l’assurée, en retenant un surcroît d’aide pour ces deux actes (cf. décision du 19 janvier 2015).

Le 19 mai 2016, le Dr W.________, psychiatre traitant de l’assurée, a suggéré à l’OAI un placement en foyer ou dans une autre institution, avec une formation dans un milieu adapté. Il a expliqué que l’intéressée terminait son année dans son école et se trouvait en échec scolaire, et qu’il y avait une augmentation des tensions à la maison. Ses troubles psychologiques, notamment la lenteur et des troubles cognitifs, l’empêchaient d’intégrer une voie de formation dans l’économie libre.

B. Le 28 juillet 2016, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent pour adultes. Elle a indiqué avoir besoin d’aide pour se vêtir/se dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, manger, pour les soins du corps et pour se déplacer/entretenir des contacts sociaux. Elle avait en outre besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et pour établir des contacts sociaux hors de son lieu de vie, ainsi que de la présence d’un tiers pour éviter un isolement.

Dans l’intervalle, l’OAI a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Dans son rapport du 20 août 2016, le Dr Q. a constaté une incapacité totale de l’assurée à intégrer l’économie libre en raison de ses troubles psychiques. Seule une activité occupationnelle en milieu protégé était actuellement accessible. Compte tenu notamment de son âge, une réévaluation de la situation pourrait être effectuée dans trois à cinq ans.

Dans un rapport du 29 septembre 2016 à l’OAI, le Dr W.________ a indiqué que l’assurée avait besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte de se déplacer/entretenir des contacts sociaux, s’agissant des nouveaux déplacements. Pour les déplacements réguliers, elle pouvait être autonome. Concernant le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, le spécialiste a relevé que l’intéressée vivait chez sa mère et bénéficiait donc d’un accompagnement quasi permanent. Elle était maintenant une jeune adulte et revendiquait son autonomie, ce qui pouvait générer des tensions à la maison. Un accompagnement par une personne neutre serait souhaitable. Un suivi quotidien, de guidance et de conseils, était nécessaire. Les limitations fonctionnelles de l’assurée consistaient en des troubles de l’élocution, de l’apragmatisme, de la lenteur, ainsi qu’en des difficultés à établir des contacts sociaux, à comprendre les conventions sociales et à maintenir un contact visuel.

Dans le courant du mois de septembre 2016, la Justice de paix du district de [...] a institué une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils en faveur de l’assurée et a désigné sa mère en qualité de curatrice.

Le 30 septembre 2016, l’intéressée, par sa mère, a déposé une demande de prestations pour adultes tendant à l’octroi de mesures professionnelles et/ou d’une rente. L’OAI lui a alloué une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er avril 2015, soit à compter du mois suivant son 18ème anniversaire (cf. décisions des 17 novembre 2016 et 3 avril 2017).

Une enquête relative à l’impotence a été réalisée au domicile de l’assurée le 25 janvier 2017. Dans son rapport du 26 janvier 2015 [recte : 2017], l’enquêtrice a constaté que l’assurée n’avait plus besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne. Les principales difficultés étaient liées à une incapacité à gérer le temps, une lenteur, une certaine naïveté et un excès de confiance à l’égard de personnes qu’elle ne connaissait pas. Sa mère devait donc superviser et contrôler le quotidien, ainsi que les contacts extérieurs de sa fille. L’enquêtrice a détaillé les différents domaines où un tel accompagnement était nécessaire et a retenu une durée de 1 h 10 par semaine à ce titre. L’assurée était en outre passablement autonome dans son quotidien et elle ne devrait pas être institutionnalisée sans l’aide de sa mère. Elle n’avait ainsi pas besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

Par projet de décision du 8 février 2017, l’OAI a informé l’assurée qu’il envisageait de lui octroyer une allocation pour impotent de degré faible du premier jour du mois suivant son 18ème anniversaire, soit le 1er avril 2015, jusqu’au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, date à laquelle cette prestation serait supprimée. Il a expliqué qu’il ressortait de l’enquête réalisée en janvier 2017 que les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent n’étaient plus réunies.

Le 19 avril 2017, l’assurée, par sa mère, elle-même représentée par H.________, s’est opposée à ce projet de décision, en soutenant que le besoin d’accompagnement dans la vie quotidienne était plus important que le temps retenu dans l’enquête. Elle manquait de repères temporels et devait être continuellement stimulée et guidée. Elle faisait en outre preuve d’anosognosie. Par ailleurs, sa capacité de discernement n’était pas clairement avérée, ce qui avait conduit à l’institution d’une curatelle. Elle avait notamment signé des contrats dont elle ne comprenait pas la portée. On pouvait donc s’interroger sur sa faculté réelle à gérer ses affaires administratives, même si elle pensait pouvoir le faire.

Dans une note intitulée « complément d’enquête » du 3 août 2017, l’enquêtrice a confirmé son appréciation. Elle a expliqué que malgré une lenteur excessive, des difficultés d’expression, une immaturité et une naïveté dans les rapports sociaux, l’assurée ne serait pas hospitalisée ou institutionnalisée si elle ne pouvait compter sur l’aide de ses proches. Elle avait une petite activité auprès d’un employeur compréhensif, suivait des cours d’anglais, avait appris à faire des tâches ménagères, se déplaçait seule à l’extérieur et avait gagné en autonomie. Même si son quotidien était ponctué de rappels et de supervision de la part de sa mère, l’accompagnement n’atteignait pas en moyenne deux heures par semaine sur une durée de trois mois. L’enquêtrice a ajouté avoir déjà tenu compte d’une aide pour les tâches administratives dans l’estimation du temps d’accompagnement.

Le 28 août 2017, l’OAI a informé l’assurée que les éléments qu’elle avait apportés n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a repris les explications fournies par l’enquêtrice dans son complément.

Par décision du 6 septembre 2017, l’OAI a confirmé l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible limitée à la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2017.

Le 20 septembre 2017, le Dr W.________ a prié l’OAI de le contacter en vue de la mise sur pied d’un entretien de réseau afin de préparer un projet de formation initiale.

C. Par acte du 9 octobre 2017, A.S., par sa curatrice, elle-même représentée par Me Florence Bourqui, a recouru contre la décision de l’OAI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une allocation pour impotent de degré faible lui soit octroyée postérieurement au 31 octobre 2017. Elle a soutenu qu’il ressortait de l’expertise du Dr Q. que l’image qu’elle donnait était trompeuse et masquait ses réelles difficultés. Elle a contesté la durée de 1 h 10 retenue pour le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, en alléguant qu’elle avait besoin de stimulation et d’encadrement dans tous les domaines. En outre, elle n’avait aucune activité professionnelle. Elle avait bien réalisé quelques stages, mais son état ne lui permettait pas de rejoindre l’économie libre, tel que confirmé par le Dr Q.________. Les cours d’anglais étaient purement occupationnels et ne donnaient aucune indication sur son degré d’autonomie. Elle avait appris à exécuter des tâches ménagères, mais ses problèmes de lenteur et d’organisation faisaient qu’elle n’était pas autonome pour ces actes et qu’elle nécessitait la supervision de sa mère. Elle était incapable de vivre de manière autonome. Une demande au Service de formation à la vie autonome était en cours. Elle a annoncé la production d’un rapport de l’Instance d’évaluation des besoins individuels qui, selon les informations disponibles à ce jour, mettait en évidence un besoin d’accompagnement de plus d’une heure par jour.

Dans sa réponse du 16 novembre 2017, l’OAI a proposé le rejet du recours.

Le 27 novembre 2018, le juge en charge de l’instruction a invité la recourante à produire le rapport qu’elle avait mentionné dans son recours.

Le 10 décembre 2018, la recourante a transmis un rapport établi le 17 octobre 2017 par H.________ – en qualité d’Instance d’évaluation des besoins individuels – en vue d’examiner l’indication de prestations d’hébergement socio-éducatifs fournies par le Service de prévoyance et d’aide sociales de l’Etat de Vaud. L’auteur du rapport s’est notamment fondé sur deux entretiens avec la recourante et sa mère. Elles souhaitaient que l’assurée puisse avoir un lieu de vie en dehors du domicile familial. Le rapporteur proposait un hébergement standard au sein d’un appartement protégé ou d’un foyer, avec une activité au sein d’un atelier protégé à vocation socialisante et une formation à la vie autonome. Sous la rubrique « accompagnement nécessaire selon les besoins individuels de la personne », il faisait état de ce qui suit :

« Les éléments mis en évidence dans le présent rapport permettent d’indiquer un besoin d’accompagnement socio-éducatif léger à moyen (1 à 3 heures par jour). Nous estimons bénéfique pour Mme A.S.________ qu’il lui permette notamment :

de prendre conscience de certaines limitations pour pouvoir consolider et/ou faire les apprentissages nécessaires pour acquérir de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne ;

d’appréhender la relation aux autres de manière adéquate et satisfaisante pour elle ;

de travailler sur l’expression et la gestion des émotions ainsi que sur l’estime d’elle-même.

Actuellement, du fait de sa vie au domicile familial, Mme A.S.________ bénéficie d’une surveillance ponctuelle sur site. Elle mentionne qu’elle reste la journée et parfois la soirée à la maison sans sa mère, mais cette dernière est toujours là la nuit. Si elle doit s’absenter, une de ses amies est présente, car bien que l’intervention d’un tiers ne soit pas nécessaire pendant ce moment-là, il est utile que quelqu’un puisse être sollicité en cas de besoin. »

Par déterminations du 28 janvier 2019, l’OAI a maintenu sa position, en relevant que le rapport de H.________ mettait en évidence certains éléments qui figuraient déjà dans le rapport d’enquête du 26 janvier 2017.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er novembre 2017.

a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).

b) Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).

c) L’art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d’une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Selon l’alinéa 3, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1 ; en particulier, les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil ne sont pas prises en compte.

L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI [Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, édictée par l'Office fédéral des assurances sociales]). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2).

L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique (ch. 8040 CIIAI).

Cet accompagnement ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références citées). Il doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée ; faire face aux situations qui se présentent tous les jours (par ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) ; tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle) (ATF 133 V 450 consid. 8.2.3 ; TF 9C_425/2014 précité ; ch. 8050 CIIAI).

d) Une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2).

En vertu de l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

L’art. 35 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables.

Selon l'art. 87 al. 1 RAI, la révision a lieu d’office :

lorsqu’en prévision d’une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance (let. a) ;

ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification impotente du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité (let. b).

A teneur de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.

L’art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de l’allocation pour impotent prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.

A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et 125 V 368 consid. 2).

En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle n’a plus besoin d’aide pour les deux actes de la vie quotidienne retenus dans la dernière décision d’octroi d’une allocation pour impotent (cf. décision du 19 janvier 2015). En revanche, elle critique le temps admis par l’intimé s’agissant de son besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Se fondant sur le rapport du 17 octobre 2017 de H.________, elle affirme qu’elle a besoin d’un soutien de l’ordre de une à trois heures par jour à ce titre. L’intimé a quant à lui retenu un besoin d’accompagnement limité à 1 h 10 par semaine, en se basant sur le rapport d’enquête à domicile du 26 janvier 2017 et son complément du 3 août 2017.

Ce rapport d’enquête a été rédigé par une personne qualifiée, après discussion avec l’assurée et sa mère au domicile familial, et prend en considération les déclarations de ces dernières. Il décrit de manière plus détaillée que le rapport établi par H.________ le temps requis pour chacune des activités de soutien. En effet, il relève le nombre de minutes nécessaires pour pallier au problème de temporalité et de lenteur de l’assurée dans la vie quotidienne, pour superviser la gestion des tâches administratives et de l’agenda, ainsi que pour contrôler ses contacts, aboutissant à un total de 1 h 10 par semaine (cf. p. 5 et 7). Ce rapport est motivé et plausible. Il prend en compte le besoin d’encadrement de la recourante pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne. Le rapport de H.________ mentionne pour sa part une durée de une à trois heures par semaine d’accompagnement socio-éducatif, pour permettre notamment à l’assurée de prendre conscience de certaines limitations afin de pouvoir consolider et/ou faire les apprentissages nécessaires pour acquérir de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, d’appréhender la relation aux autres de manière adéquate et satisfaisante pour elle, et de travailler sur l’expression et la gestion des émotions, ainsi que sur l’estime d’elle-même. Ainsi, les une à trois heures d’accompagnement évoquées comprennent des activités allant au-delà d’un accompagnement pour faire face, au quotidien, aux nécessités de la vie. En outre, le rapport de H.________ relève également qu’actuellement, la recourante bénéficie d’une surveillance ponctuelle sur site et qu’elle reste la journée et parfois la soirée à la maison sans sa mère. Il précise que cette dernière est toujours là la nuit et que si elle doit s’absenter, une amie est alors présente, car bien que l’intervention d’un tiers ne soit pas nécessaire durant la nuit, il est utile que quelqu’un puisse être sollicité en cas de besoin. Ces explications, notamment quant aux périodes où la recourante se retrouve seule, contredisent les allégations relatives à un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de plus de deux heures par semaine. Elles corroborent plutôt l’appréciation figurant dans l’enquête à domicile.

Par ailleurs, en proposant notamment l’exercice d’une activité au sein d’un atelier protégé, le rapport de H.________ n’apporte rien de nouveau, puisque le Dr Q.________ avait déjà mis en évidence que seule une activité occupationnelle en milieu protégé était accessible à l’assurée (cf. rapport du 20 août 2016). Le Dr W.________ a pour sa part estimé qu’un suivi quotidien, de guidance et de conseils, serait souhaitable. Ceci n’est pas contesté par l’OAI et n’est pas suffisant pour remettre en cause la durée retenue par l’enquêtrice.

Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à considérer que le besoin de la recourante d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie s’élevait à moins de deux heures par semaine. La situation de la recourante, qui n’a en outre plus besoin d’aide pour les deux actes de la vie quotidienne retenus dans la décision du 19 janvier 2015, a ainsi connu une amélioration notable et durable. Par conséquent, la suppression de l’allocation pour impotent de degré faible à partir du 1er novembre 2017 était justifiée. Cette date correspond au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision litigieuse du 6 septembre 2017 (cf. art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI ; consid. 4 supra).

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). L’art. 50 LPA-VD dispose néanmoins que lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure. En l’espèce, au vu de l’ensemble des circonstances, il est renoncé au prélèvement de frais.

La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 6 septembre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Florence Bourqui (pour A.S.________, agissant par sa curatrice) ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

RAI

  • art. . a RAI

RAI

  • art. 88bis RAI

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 42 LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 49 LPA
  • art. 50 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • Art. 9 LPGA
  • art. 13 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAI

  • art. 35 RAI
  • art. 37 RAI
  • art. 38 RAI
  • art. 87 RAI
  • art. 88a RAI
  • art. 88bis RAI

Gerichtsentscheide

7