Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 145
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 147/18 - 34/2019

ZQ18.036762

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 février 2019


Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Favez


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant,

et

SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 OACI.

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, s’est inscrit le 28 juillet 2015 en tant que demandeur d’emploi à 50 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à partir du 20 octobre 2016 par la Caisse de chômage Y.________.

Convoqué pour un entretien de conseil à l’ORP le 22 février 2018 à 15 heures, l’assuré s’est présenté avec trente minutes de retard.

Invité à s’expliquer par écrit, l’assuré s’est prévalu, par courriers électroniques des 3, 5 et 6 mars 2018, d’un entretien aux Ateliers U.________ dans le cadre d’une prise en charge par la Fondation X.________, exposant que l’entretien avait duré de 13 heures 30 à 15 heures 15 et que l’ORP avait connaissance de cette mesure.

Par décision du 27 mars 2018, confirmée sur opposition le 2 août suivant par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’ORP a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités journalières de l’assurance-chômage pour une durée de cinq jours à compter du 23 février 2018 au motif qu’il s’était présenté avec trente minutes de retard à la convocation.

B. a) Par acte du 12 août 2018, complété le 11 novembre 2018, Z.________ a déféré la décision rendue le 2 août 2018 par le SDE à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation sur la base des arguments soulevés en procédure administrative.

b) Dans sa réponse du 27 septembre 2018, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que l’assuré n’invoquait aucun argument susceptible de modifier sa décision.

c) L’assuré a répliqué les 18 octobre et 11 novembre 2018, maintenant ses conclusions.

d) Dupliquant le 13 novembre 2018, le SDE en a fait de même.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant aux indemnités journalières de l’assurance-chômage pour une durée de cinq jours à compter du 23 février 2018, au motif qu’il s’était présenté en retard à l’entretien de conseil planifié le 22 février 2018.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; TF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1 ; DTA 2000 n° 21 p. 101 consid. 3).

c) Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 et les références ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2).

a) En l’occurrence, le service intimé a admis que l’ORP avait assigné le recourant à une mesure du marché du travail auprès de la Fondation X.________ le 31 janvier 2018 et que, dans le cadre de dite mesure, il avait été convoqué auprès des Ateliers U.________ pour un entretien le 22 février 2018 à 13 heures 30, auquel il s’est présenté. D’après l’attestation des Ateliers U.________ datée du 28 février 2018, l’intéressé est resté dans leurs locaux jusqu’à 15 heures 15 environ. Il s’est ensuite rendu à l’ORP où il est arrivé à 15 heures 30. L’intimé soutient qu’il n’avait pas pu échapper au recourant qu’étant convoqué pour un entretien fixé à 13 heures 30 au Mont-sur-Lausanne, il avait très peu de chances de pouvoir être à 15 heures à l’ORP et qu’il lui appartenait, par précaution, de contacter l’office à l’avance, pour déplacer l’entretien litigieux.

b) Le raisonnement développé par le service intimé ne peut être suivi pour les motifs qui suivent :

aa) L’intimé ne saurait en effet reprocher au recourant de n’avoir pas fait déplacer l’entretien de conseil du 22 février 2018. En effet, l’ORP avait parfaite connaissance du rendez-vous du recourant aux Ateliers U.________ et de sa convocation à un entretien de conseil le même jour (convocations de l’ORP du 12 janvier 2018 et des Ateliers U.________ du 16 février 2018, adressée en copie à la conseillère ORP). La mesure d’accompagnement à la réinsertion professionnelle auprès de la Fondation X.________ a été décidée par l’ORP (cf. assignation du 16 janvier 2018) qui a été en rapport constant avec ce prestataire (cf. courriers électroniques des 21 décembre 2017, 16 janvier 2018 ; entretiens téléphoniques des 15 janvier et 14 février 2018).

Par courrier électronique du 20 février 2018, dont la conseillère ORP figure en copie, la responsable auprès de la Fondation X.________ a certes écrit ce qui suit au recourant :

Vous avez reçu un courrier pour un rendez-vous chez Ateliers U.________ le 22.2 pour faire un stage en atelier protégé. Ce rendez-vous est annulé pour l’instant. […].

Aucun élément au dossier ne permet toutefois d’établir – au degré de la vraisemblance prépondérante – que le recourant a eu connaissance de ce courrier électronique ou qu’il a été informé par téléphone de l’annulation du rendez-vous aux Ateliers U.________. Au contraire, le fait que le recourant se soit déplacé sur place le 22 février 2018 laisse plutôt penser qu’il n’avait pas eu connaissance de l’annulation du rendez-vous. Au demeurant, aucun élément ne fournit d’indice en faveur d’une éventuelle information donnée au recourant par téléphone.

Dans ces circonstances, le recourant pouvait considérer que cette situation et les risques qu’elle comportait ne posait aucun problème à l’ORP, puisque sa conseillère avait mis en place le processus auprès de la Fondation X.________ et avait été informée du rendez-vous aux Ateliers U.________.

bb) Au demeurant, il convient de relever l’attitude particulièrement ambigüe de la responsable auprès de la Fondation X., susceptible d’entretenir la confusion dans l’esprit du recourant (sur l’ensemble des faits, cf. rapport final de la Fondation X. du 26 février 2018).

Lors du premier entretien téléphonique du 15 janvier 2018 entre la conseillère ORP et la responsable auprès de la Fondation X.________, cette dernière a informé l’ORP qu’après avoir rencontré le recourant, elle pensait lui proposer un stage en atelier protégé.

Dans un courrier électronique du 16 janvier 2018, la responsable auprès de la Fondation X.________ a indiqué à l’ORP avoir pris contact avec le psychiatre-traitant du recourant qui s’était montré dubitatif quant à la réintégration du marché du travail par son patient. Elle a toutefois ouvert un dossier pour le recourant pour la période du 15 janvier au 14 avril 2018.

La responsable auprès de la Fondation X.________ a ensuite téléphoné à la conseillère ORP du recourant le 14 février 2018, afin de l’informer que l’intéressé n’avait pas été preneur d’un stage de trois heures par jour à la Clinique [...]. Elle a alors évoqué un stage aux Ateliers U., mais estimé que le recourant n’était absolument pas apte à travailler au vu de son attitude. Elle a indiqué avoir parlé au psychiatre-traitant, afin qu’il comprenne que son patient était inapte au travail à 100 %. C’est dans ce contexte que le recourant a reçu la convocation des Ateliers U. datée du 16 février 2018, adressée en copie tant à la conseillère ORP qu’à la responsable auprès de la Fondation X.. La responsable auprès de la Fondation X. a ensuite annulé le rendez-vous aux Ateliers U.________ par courrier électronique du 20 février 2018, dont on a vu ci-dessus qu’il n’avait très vraisemblablement pas été lu par le recourant. Le lendemain, soit le jour avant les convocations litigieuses, la responsable auprès de la Fondation X.________ a informé l’ORP par téléphone que le psychiatre traitant « devrait » le voir à la fin de la semaine et prononcer un arrêt de travail à 100 %. Malgré cela et « suite à l’échange téléphonique » avec la responsable auprès de la Fondation X., les Ateliers U. ont, par courrier du 22 février 2018, reconvoqué le recourant à un nouvel entretien qui devait se dérouler le 28 février 2018. Ce nouveau revirement ne trouve également aucune explication au dossier.

cc) En définitive et au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, l’on ne saurait déduire du comportement du recourant de l’indifférence ou un manque d’intérêt à l’encontre de l’assurance-chômage, de sorte que le principe de la suspension n’est pas justifié.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 2 août 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Z.________ (recourant), ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage (intimé), ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gesetze

13

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 21 OACI
  • art. 22 OACI
  • art. 45 OACI

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