Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 137
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 6/18 - 1/2019

ZG18.039342

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 février 2019


Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat à Pully,

et

V.________, à [...], intimée.


Art. 25 al. 1 LPGA ; 2 al. 1 let. a OPGA ; 9 al. 2 LAFam

E n f a i t :

A. Le 10 mars 2015, Z.________ (ci-après également : le recourant) a déposé auprès de la Caisse d’allocations familiales de la V.________ (ci-après : la V.________ ou l’intimée) une demande d’allocations familiales pour sa belle-fille, P., née le [...] 1995, qui effectuait un apprentissage d’assistante de bureau AFP auprès de la société Y. SA.

Par décision du 21 mai 2015, la Caisse d’allocations familiales de la V.________ a octroyé à Z.________ des allocations familiales pour salariés en faveur de P.________, d’un montant de 300 fr. mensuels, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, qui ont été versées auprès du Centre social régional [...], par subrogation.

En date du 3 août 2016, P.________ a débuté un apprentissage d’employée de commerce CFC sur deux ans auprès de la société Y.________ SA.

Par décisions des 12 septembre 2016 et 18 janvier 2017, la V.________ a accordé à Z.________ des allocations familiales de 330 fr. par mois en faveur de sa belle-fille pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, lesquelles ont été versées au Centre social régional [...] jusqu’au 31 décembre 2016, puis en mains de P.________ dès le 1er janvier 2017.

Par courriel du 16 mars 2018, P.________ a fait savoir à la V.________ qu’elle avait touché des allocations auxquelles elle n’avait pas droit puisqu’elle avait interrompu sa formation CFC employée de commerce le 31 janvier 2017, ce dont elle avait déjà informé la V.________ par téléphone au mois d’août 2017.

Le 5 avril 2018, la Caisse d’allocations familiales de la V.________ a informé Z.________ qu’elle réclamait à P.________ la restitution de 4’620 fr., montant correspondant aux allocations familiales qui lui avaient été versées à tort du 1er février 2017 au 31 mars 2018.

Le 13 juin 2018, la V.________ a adressé à Z.________ une décision de restitution ayant la teneur suivante :

Nous revenons à notre décision de restitution, par laquelle nous réclamons un montant de CHF 4’620 fr. directement à Madame P.________, les prestations lui ayant été versées.

Lors d’un contrôle effectué sur votre dossier, nous avons constaté que vous étiez également le Maître d’apprentissage de votre belle-fille. Vous étiez donc au courant de l’arrêt de la formation de P.________, et en tant qu’allocataire, vous deviez nous tenir informés de cet abandon d’apprentissage.

C’est pourquoi, de par votre entière responsabilité, nous vous réclamons le solde […] du montant qui nous est dû, soit pour un montant de CHF 4’420.- […].

Tant que le montant ne nous sera pas remboursé, les prestations qui vous sont encore versées sont retenues jusqu’à concurrence de la dette ouverte. […]

Z.________ a formé opposition contre cette décision en date du 4 juillet 2018 par l’intermédiaire de son mandataire. Il a invoqué qu’il était actionnaire de la société Y.________ SA, mais n’avait jamais été l’employeur ni le maître d’apprentissage de sa belle-fille et que celle-ci avait atteint sa majorité avant même d’entamer son apprentissage et ne vivait pas sous le même toit que lui, si bien qu’il ignorait qu’elle avait continué à percevoir des prestations de la V.________ au-delà de la fin de son apprentissage. Il a en outre contesté que le montant requis soit retenu sur les autres allocations familiales qu’il percevait.

Par décision sur opposition du 7 août 2018, la V.________ a rejeté l’opposition et confirmé sa décision de restitution du 13 juin 2018. Elle a notamment retenu que Z.________ avait des contacts avec sa belle-fille, puisqu’il avait cosigné son bail à loyer alors qu’elle était déjà majeure et qu’il avait fourni des renseignements la concernant en mars 2015 dans le cadre de l’examen de l’octroi de prestations. En outre, il était au courant de l’arrêt de la formation de P.________ depuis le 6 février 2017, jour où il avait signé le certificat de travail établi à son égard. Il était dès lors responsable ne pas avoir averti la V.________ de la situation et devait rembourser les prestations versées à tort.

B. Par acte de son mandataire du 13 septembre 2018, Z.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir qu’il n’était pas le bénéficiaire des allocations, que celles-ci ne lui avaient jamais été versées à lui, que P.________ était majeure et qu’il n’avait jamais disposé de l’autorité parentale sur elle.

Dans sa réponse du 11 octobre 2018, la V.________ a demandé principalement le rejet du recours, subsidiairement que des dépens de faible ampleur soient accordés puisque la plus grande partie de la motivation du recours ne faisait que reprendre des éléments figurant dans la décision sur opposition. La V.________ a souligné que le bénéficiaire des allocations familiales était la personne qui les déclenchait par son statut de salarié ou d’indépendant, soit Z., que ce dernier entretenait des liens économiques forts avec sa belle-fille et qu’il aurait dû annoncer à la V. la rupture du contrat d’apprentissage.

Par réplique du 1er novembre 2018, Z.________ a fait valoir qu’il était l’allocataire des prestations, et non le bénéficiaire, et qu’il ne faisait pas partie des personnes tenues à restitution énumérées de manière exhaustive dans la loi. S’agissant de l’ampleur des dépens, il a invoqué que seuls les faits correspondaient aux éléments retenus dans la décision contestée, ce qui ne justifiait pas d’accorder une indemnité moindre.

La V.________ a maintenu sa position dans ses déterminations du 14 novembre 2018.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le point de savoir si la V.________ est fondée à demander à Z.________ la restitution d’un montant de 4’420 fr., correspondant aux allocations familiales versées à tort en faveur de P.________.

a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

Selon l’art. 2 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), sont soumis à l’obligation de restituer :

le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a);

les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b);

les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let.c).

Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n’ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l’al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l’autorité parentale au moment de leur versement (art. 2 al. 2 OPGA).

b) Selon l’art. 9 al. 2 LAFam, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l’allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur.

a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que les allocations familiales dont la restitution est demandée n’ont jamais été versées à Z., mais ont toujours été touchées directement par P. en application de l’art. 9 al. 2 LAFam. Or il ressort clairement de l’art. 2 al. 1 let. a OPGA que l’obligation de restituer incombe à celui qui a effectivement perçu les prestations (cf. également TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.5). Par conséquent, faute d’avoir touché les allocations familiales en question, Z.________ ne saurait être tenu de les restituer. Le seul fait qu’il entretiendrait des liens économiques forts avec sa belle-fille, comme l’intimée le soutient, n’est pas déterminant au vu du texte clair des dispositions légales concernant les personnes tenues à restitution.

b) La V.________ reproche également à Z.________ de ne pas l’avoir avertie de l’interruption de la formation de sa belle-fille, ce dont il était à l’évidence au courant puisqu’il a notamment cosigné le certificat de travail établi à l’intention de P.. Il n’est toutefois pas nécessaire, dans le cadre du présent litige, d’examiner si le recourant a personnellement violé une obligation de renseigner. Il faut en effet constater que, dans tous les cas, il n’existe aucune base légale permettant à la V. de demander la restitution des allocations familiales directement au recourant.

a) Le recours doit par conséquent être admis et la décision sur opposition du 7 août 2018 annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant devant être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige. Selon l’art. 11 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué ; ils sont compris entre 500 et 10’000 francs ; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (al. 2).

En l’occurrence, obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 2’000 fr., et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition du 7 août 2018 est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse d’allocations familiales de la V.________ versera à Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Alain Vuithier (pour le recourant), ‑ V.________,

Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

2