TRIBUNAL CANTONAL
AI 139/17 - 380/2019
ZD17.018690
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 novembre 2019
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à […], recourant, représenté par Me Rébecca Grand, avocate à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 59 LPGA ; art. 75 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demi-rente d’invalidité dont A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a bénéficié du 1er mars au 31 mai 1998 et du 1er novembre 1998 au 31 janvier 1999, suivie d’une rente entière du 1er février au 31 octobre 1999, d’une demi-rente du 1er novembre 1999 au 30 novembre 2002, d’une rente entière du 1er décembre 2002 au 31 août 2005, puis d’une demi-rente à compter du 1er septembre 2005,
vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 9 mai 2016 réduisant, par voie de révision, la demi-rente de l’assuré à un quart de rente à compter du 1er juillet 2016 et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,
vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 29 août 2016 (AI 151/16 – 230/2016) admettant le recours interjeté par A.________ à l’encontre de la décision précitée, annulant cette dernière et renvoyant la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément à la proposition de l’office susdit compte tenu d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis fin 2015/début 2016,
vu le courrier du 9 novembre 2016 par lequel l’assuré, sous la plume de son conseil, a relevé qu’il ne percevait pas de demi-rente, alors même que la décision réduisant cette prestation avait été annulée, et a sollicité de ce fait le prononcé d’une décision formelle quant à la question des arriérés de rente qui lui étaient dus,
vu la réponse de l’OAI du 17 novembre 2016, se référant à la jurisprudence concernant le maintien du retrait de l’effet suspensif durant l’instruction complémentaire suite à un arrêt de renvoi,
vu la lettre du 29 novembre 2016 aux termes de laquelle l’assuré, par son conseil, a maintenu sa demande de décision formelle sur la question de l’octroi d’une demi-rente à tout le moins à compter du 1er juillet 2016, soulignant que la jurisprudence invoquée par l’OAI n’était pas applicable lorsqu’il apparaissait – comme en l’espèce – que le contenu de la décision originelle était susceptible d’être au moins partiellement infirmé par l’instruction complémentaire,
vu la correspondance de l’OAI du 19 janvier 2017 au conseil de l’assuré, dont la teneur est la suivante :
"Nous nous référons à votre courrier du 29 novembre 2016 et vous informons qu’au vu de la situation médicale particulière de Monsieur A.________, nous acceptons de réactiver le versement de la demi-rente jusqu’à la fin de l’instruction en cours et établissement d’une nouvelle décision"
vu le courrier adressé le même jour par l’OAI à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) aux fins de réactiver le versement de la demi-rente au 1er juillet 2016,
vu les écrits du conseil de l’assuré des 19 janvier et 8 mars 2017, indiquant en particulier être dans l’attente d’une décision de l’OAI,
vu la correspondance de l’office du 10 mars 2017, expliquant que l’instruction avait repris et qu’il n’était pas possible de rendre une décision actuellement,
vu la décision de l’OAI du 17 mars 2017, allouant à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2016 et précisant sous la rubrique « Remarques » : « Augmentation de votre rente AI »,
vu le courrier du 21 avril 2017 dans lequel l’assuré, par son conseil, a demandé à se voir confirmer par la Caisse que la décision du 17 mars 2017 ne portait en rien préjudice à une éventuelle augmentation de la rente d’invalidité en lien avec une aggravation de l’état de santé, mentionnant en particulier ce qui suit :
"Concrètement, je vous propose simplement de modifier votre décision du 17 mars 2017 en rendant une décision parfaitement identique mais en indiquant dans remarques une augmentation de votre rente AI, « cette décision ne porte en rien préjudice à une éventuelle augmentation de la rente AI en relation avec une aggravation de l’état de santé de l’assuré […] ».
Si vous acceptez cette manière de procéder, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir cette décision modifiée d’ici au 27 avril prochain. A défaut, je me verrai malheureusement contrainte de déposer un recours afin de sauvegarder les intérêts de mon assuré [recte : client] pour être certaine que la présente décision, qui ne fait que rétablir un état antérieur, ne portera pas préjudice à ses éventuels droits pour le futur."
vu l’envoi du 25 avril 2017 par lequel la Caisse a transmis la missive précitée à l’OAI, comme objet de sa compétence,
vu le recours déposé le 1er mai 2017 par A.________, représenté par son conseil, à l’encontre de la décision du 17 mars 2017, concluant principalement à l’annulation [recte : réforme] de cette décision en ce sens que « la dem[i]-rente est une réactivation de l’ancienne décision du 10 avril 2007 et ne porte pas sur l’aggravation dont il est fait état dans l’arrêt du 29 août 2016 », subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’intimé, avec versement d’une demi-rente d’invalidité durant la période de l’instruction sans préjudice d’une possible augmentation en raison d’une aggravation de l’état de santé,
vu la réponse de l’intimé du 15 juin 2017, exposant notamment ce qui suit :
"Concrètement, la décision querellée du 17 mars 2017 se limite à réintroduire le versement de la demi-rente (cf. notamment courrier du 19 janvier 2017) dès le 1er juillet 2016. En parallèle, nous avons repris l’instruction de la cause et sommes en train d’examiner l’évolution de la capacité de travail et de gain dans le cadre de la procédure de révision au sens de l’article 17 LPGA. A ce jour, la décision sur le fond n’a pas encore pu être prise. Nous pouvons ainsi rassurer la partie recourante en lui confirmant que la décision du 17 mars 2017 ne porte en rien préjudice à une éventuelle augmentation de la rente (cf. son courrier du 21 avril 2017 auquel aucune réponse n’a pu malheureusement être donnée en temps utile).
Dans ce contexte très particulier, on peut se poser la question de savoir si la partie recourante a un intérêt à recourir contre la décision du 17 mars 2017 dans la mesure où cette dernière fait droit à sa requête du 29 novembre 2016."
vu la réplique du recourant du 4 juillet 2017 confirmant uniquement les conclusions visant à la réforme de la décision attaquée,
vu la duplique de l’intimé du 10 août 2017,
vu la suspension de la cause prononcée le 10 novembre 2017 par la juge instructrice jusqu’à droit connu sur le fond du dossier,
vu les écritures ultérieures des parties, dont il ressort notamment que l’OAI a rendu un projet de décision le 17 avril 2019 allouant à l’assuré une rente entière d’invalidité à compter du 1er décembre 2016 puis un trois-quarts de rente à partir du 1er août 2017 et une demi-rente dès le 1er février 2018, projet à l’encontre duquel l’intéressé a formulé des objections le 23 mai 2019 ayant essentiellement trait à sa situation depuis 2018,
vu la reprise de la procédure ordonnée par la juge instructrice en date du 16 juillet 2019,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions des offices de l’assurance-invalidité cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD),
que la présente cause est de la compétence du juge unique, la valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu que la jurisprudence prévoit qu’en principe, seul le dispositif d’une décision peut être attaqué par un recours et non ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée (ATF 123 III 16 consid. 2a ; TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2)
que pour ce motif déjà, la recevabilité du recours déposé le 1er mai 2017 par A.________ apparaît douteuse en tant que ce recours vise à faire modifier non pas le dispositif de la décision attaquée mais uniquement une mention figurant sous la rubrique « Remarques » ;
attendu que selon l’art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b),
qu’en matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),
que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière,
que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ; 135 II 145 consid. 6.1 avec les références),
que tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ; 123 V 113 consid. 5a avec les références) ;
attendu que le présent litige a pour origine le retrait de l’effet suspensif dont était assortie la décision de l’intimé du 9 mai 2016 réduisant, par voie de révision, la demi-rente d’invalidité de l’assuré à un quart de rente avec effet au 1er juillet 2016,
qu’il est constant que, sur proposition de l’OAI, cette décision a été annulée par arrêt cantonal du 29 août 2016 et la cause renvoyée à l’office aux fins d’investiguer une aggravation de l’état de santé du recourant entre fin 2015/début 2016,
que, s’appuyant sur la jurisprudence (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; TF 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96), l’intimé a dans un premier temps maintenu le retrait de l’effet suspensif durant la procédure d’instruction complémentaire consécutive à l’arrêt de renvoi (cf. courrier de l’OAI du 17 novembre 2016),
qu’au regard de la situation médicale particulière de l’assuré (voir également TF 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.2), l’OAI est ensuite revenu sur sa position et, le 19 janvier 2017, a informé le recourant de la réactivation de sa demi-rente jusqu’à la fin de l’instruction en cours et l’établissement d’une nouvelle décision,
que c’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision du 17 mars 2017, objet de la présente contestation,
que cette décision apparaît, en définitive, comme l’instrument juridique au moyen duquel l’OAI a formellement restitué l’effet suspensif et réactivé la demi-rente de l’assuré, concrétisant ainsi le courrier du 19 janvier 2017,
que les termes de ce courrier sont, du reste, parfaitement clairs et ne laissent guère de place à l’interprétation,
qu’en revanche, la décision du 17 mars 2017 ne saurait être assimilée à une décision matérielle rendue à l’issue des investigations complémentaires ordonnées par l’arrêt cantonal de renvoi du 29 août 2016,
qu’en effet, le 10 mars 2017, l’intimé a clairement indiqué que la procédure était toujours en cours à cet égard,
que du reste, il est patent que la décision du 17 mars 2017 n’a été précédée d’aucune procédure de préavis selon la procédure instaurée à l’art. 57a LAI,
que c’est uniquement près de deux ans plus tard, le 17 avril 2019, que l’OAI a rendu un tel préavis, lequel a été contesté par l’assuré le 23 mai suivant pour des motifs ayant essentiellement trait à l’évolution de sa situation depuis 2018,
que dans ces conditions, aucune confusion n’apparaît possible entre la décision querellée du 17 mars 2017, réactivant le versement de la demi-rente d’invalidité jusqu’au terme de l’instruction alors en cours, et l’examen matériel du droit de l’assuré à une rente d’invalidité consécutivement à l’arrêt cantonal de renvoi du 29 août 2016, examen ayant abouti au projet de décision du 17 avril 2019 dont le sort est à ce jour inconnu,
qu’à la lumière de ces éléments, la Cour de céans ne voit pas en quoi l’assuré aurait un quelconque intérêt à faire modifier la décision du 17 mars 2017, celle-ci n’étant de toute évidence pas préjudiciable à ses intérêts,
que cela étant, on ne peut que constater l’absence d’intérêt à recourir du recourant,
que le recours s’avère ainsi irrecevable
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle ;
attendu qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
qu’en l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 200 fr. et de les mettre à charge du recourant,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours déposé le 1er mai 2017 par A.________ est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont portés à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :