Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 739
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 28/18 - 163/2018

ZQ18.006594

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 septembre 2018


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Neyroud


Cause pendante entre :

T.T., à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 8 et 15 LACI

E n f a i t :

A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), titulaire d’un diplôme d’ingénieur chimiste, d’un diplôme d’études approfondies en gestion d’entreprise et d’un doctorat ès sciences, a travaillé pour le compte de l’Ecole [...] (ci-après : Ecole O.________) jusqu’au 30 juin 2017, date à laquelle son contrat de durée déterminée a pris fin.

Le 26 juin 2017, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) et a sollicité l’ouverture d’un droit aux indemnités de chômage à compter du 1er juillet 2017.

Par courriel du 28 août 2017, l’assuré a informé sa conseillère ORP qu’il s’était inscrit à la Haute école [...] (ci-après : Haute Ecole Z.________), que les cours débutaient le 19 septembre 2017 et que, jusqu’à cette date, il restait « plaçable » sur le marché de l’emploi.

Compte tenu de cette information, un examen de son aptitude au placement a été ouvert. Par courrier du 12 septembre 2017 et rappel du 3 octobre 2017, l’assuré a été invité à répondre à une série de questions en lien avec sa formation à la Haute Ecole Z.________, notamment à la question de savoir « quelles étaient [ses] dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée du 1er juillet 2017 au début de [ses] cours ». Pour le surplus, il était précisé que le versement des éventuelles indemnités chômage était suspendu jusqu’à décision et que si celle-ci devait nier l’aptitude au placement de l’assuré, elle aurait pour effet l’interruption du versement des indemnités et, le cas échéant, le remboursement d’indemnités de chômage versées à tort.

Par écriture du 11 octobre 2017, l’assuré a indiqué qu’il laissait l’autorité statuer sur son aptitude au placement au moyen des documents dont elle disposait. Il a expliqué qu’il lui paraissait peu utile d’investir du temps à écrire et collecter les documents lui permettant de répondre aux questions qui lui étaient posées et qu’il préférait se concentrer sur sa reconversion professionnelle.

Dans l’intervalle, l’assuré a transmis à l’ORP ses formulaires de preuves de recherches pour les mois de juillet, août et septembre 2017, desquels il ressort qu’il a procédé à quatorze postulations pour des emplois à temps plein au sein de sociétés ou d’universités et a offert ses services en qualité de remplaçant auprès de trente et un établissements scolaires.

Par décision du 13 octobre 2017, la division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 1er juillet 2017, date de sa revendication d’un droit aux indemnités de chômage. Il était relevé que l’assuré n’avait pas souhaité répondre aux questions posées par l’administration dans son courrier du 12 septembre 2017, de sorte que sa disponibilité n’avait pu être déterminée. Au regard de la formation effectuée durant la période de chômage, l’aptitude au placement de l’assuré aurait pu être admise s’il avait résulté sans ambiguïté de son dossier qu’il était prêt à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi ou une autre mesure octroyée par l’ORP, or tel n’était pas le cas. Par ailleurs, la formation en question rendait très difficile, voire impossible l’exercice d’une activité lucrative en parallèle. De surcroît, l’assuré s’était inscrit à l’ORP et avait revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er juillet 2017, de sorte que cette formation – dont la durée excédait quatre semaines – intervenait durant les trois premiers mois suivant l’inscription. Aussi, l’assuré ne disposait que d’une brève période d’un peu plus de deux mois pour être placé sur le marché de l’emploi avant le début de sa formation, ce qui était, de jurisprudence constante, insuffisant pour pouvoir être considéré comme apte au placement.

Le 23 octobre 2017, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. En substance, il a fait valoir qu’il contestait son inaptitude au placement pour la période du 1er juillet au 18 septembre 2017, soit entre son inscription à l’ORP et le début de sa formation à la Haute Ecole Z.. Il a précisé que son premier but avait toujours été de trouver un poste universitaire ou un emploi dans l’industrie et qu’à défaut d’en trouver un, il avait accepté d’effectuer des remplacements dans un gymnase public dès le mois d’août 2017, ainsi que des heures de soutien scolaire dans un gymnase privé dès le mois de septembre 2017. Son inscription à la Haute Ecole Z. était intervenue à la fin du mois d’août 2017, dans la perspective d’une reconversion professionnelle dans la fonction publique suite aux nombreux refus auxquels il avait fait face entre juillet et septembre 2017. L’assuré avait toutefois espéré ne pas avoir à débuter cette formation. Il avait en effet poursuivi ses recherches d’emploi durant le mois d’août 2017, ce qui démontrait qu’il était prêt à interrompre sa formation pour commencer un emploi dans le domaine universitaire ou industriel. Ainsi, il fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de débuter la Haute Ecole Z.________ lors de son inscription à l’ORP.

Par décision sur opposition du 17 janvier 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé la décision d’inaptitude au placement rendue le 23 octobre 2017. En effet, le délai entre l’inscription à l’ORP le 26 juin 2017 – où l’assuré avait sollicité l’octroi de prestation à compter du 1er juillet 2017 – et le début de la formation le 19 septembre 2017, ne permettait pas de considérer l’intéressé comme apte au placement, sa disponibilité sur le marché de l’emploi étant trop limitée pour lui permettre de retrouver une activité. Par ailleurs, il ressortait des informations figurant sur le site internet de la Haute Ecole Z.________ que les inscriptions à cette formation avaient été clôturées avant même que l’assuré ne sollicite les prestations de l’assurance-chômage, ce qui infirmait la thèse selon laquelle l’intéressé n’avait aucune intention d’entreprendre une formation auprès de la Haute Ecole Z.________ avant le 28 août 2017. De surcroît, il était fort peu vraisemblable qu’il ait décidé à la dernière minute de renoncer à son activité professionnelle et de s’engager dans un processus de reconversion professionnelle sur une aussi longue durée s’il ne se savait pas déjà admis à ce programme de formation. Enfin, l’assuré n’avait pas démontré au travers de ses recherches d’emploi des efforts particuliers pour retrouver une activité, en particulier non qualifiée, pendant la période litigieuse, les recherches entreprises visant des emplois pour lesquels il devait savoir qu’il n’avait aucune chance d’être engagé pour un aussi bref laps de temps.

B. Par acte du 14 février 2018, T.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation s’agissant de l’inaptitude au placement pour la période du 1er juillet au 18 septembre 2017 (inclus) et sollicitant le versement d’indemnités journalières pour les douze jours du mois de septembre pendant lesquels il aurait dû être affilié à l’assurance-chômage. Il a réitéré les motifs soulevés dans son opposition et a ajouté qu’il avait initié les démarches visant à son inscription à la Haute Ecole Z.________ dès 2016 et s’était immatriculé dans cet établissement le 28 août 2017, tout en espérant encore ne pas avoir à débuter cette formation. Jusque-là, l’inscription à la Haute Ecole Z.________ était provisoire et il était possible d’y renoncer jusqu’au premier jour de cours, sans conséquence financière. Il a ajouté avoir, en 2015 déjà, soumis sa candidature pour cette formation. Si dans un premier temps elle n’avait pas été retenue, la Haute Ecole Z.________ avait recontacté l’assuré quelques semaines plus tard pour lui indiquer qu’il était accepté. Il avait toutefois renoncé à cette opportunité, son contrat avec l’Ecole O.________ pouvant être prolongé. Selon l’assuré, ce qui précède démontrait qu’en date du 1er juillet 2017, il n’avait pas le projet de débuter la Haute Ecole Z.________ au mois de septembre 2017 et que seuls les refus essuyés entre juillet et septembre 2017 l’avaient conduit à effectuer cette formation. Enfin, l’assuré a allégué qu’il ignorait que l’examen d’aptitude au placement portait également sur la période précédant sa formation, soit que la procédure pouvait avoir un effet rétroactif, et n’avait jamais reçu d’informations dans ce sens de la part de sa conseillère ORP.

En annexe de son recours, l’assuré a notamment produit des correspondances de la Haute Ecole Z.________ datant de 2015, dont une communication du 12 mai 2015 au sein de laquelle la Haute Ecole Z.________ a indiqué à l’intéressé que sa candidature n’était pas retenue mais que cela ne prétéritait en rien son admission pour l’année suivante. Pour ce faire, il lui suffisait de réactiver sa candidature avant le 31 janvier 2016. L’assuré a également transmis un document récapitulant ses recherches d’emplois du 1er juillet au 18 septembre 2017, duquel il ressort que ses postulations auprès d’établissements scolaires pour des remplacements se sont toutes soldées par un résultat négatif en dehors de celles auprès du gymnase de [...] et de l’Ecole Y.________.

Par réponse du 19 mars 2018, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 17 janvier 2018.

Le 6 avril 2018, l’assuré a persisté dans ses conclusions.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).]

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’espèce, seule est litigieuse la question de l’inaptitude au placement de l’assuré du 1er juillet au 18 septembre 2017, le recourant reconnaissant son inaptitude au-delà de cette date, soit à compter du début de sa formation.

La conclusion visant à l’octroi d’indemnités journalières pour les douze jours du mois de septembre 2017 est quant à elle irrecevable, dans la mesure où cette question n’est pas comprise dans l’objet de la contestation.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé l’assuré qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

Selon la formule consacrée par la jurisprudence, l’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 15).

L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; TF 8C_220/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

b) Par ailleurs, l’assuré qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et, de ce fait, n’est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n’est en principe pas apte au placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520 consid. 3 a). La recherche d’emploi prend du temps et les rapports de travail commencent rarement séance tenante. Ce principe s’applique lorsque les chômeurs s’inscrivent peu avant un départ l’étranger, une formation, l’école de recrues, les instructions de cadres et le service civil d’une durée supérieure à 30 jours (Boris Rubin, op. cit., n. 56 ad art. 15). L’appréciation de l’aptitude au placement d’un assuré dont la disponibilité est de courte durée doit se baser à la fois sur le genre d’activité qu’il convoite et sur ses chances réelles d’être engagé dans la branche économique et dans le bassin d’emploi concernés. Il convient dès lors de prendre en considération la durée de la disponibilité, les habitudes dans la branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où l’assuré a débuté ses recherches, ainsi que la formation et l’expérience de l’assuré (TFA C 147/05 du 4 octobre 2005 consid. 2.2). La période de l’année au cours de laquelle l’inscription au chômage a lieu joue également un rôle. Il en va de même des conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi effectuées (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1). La durée de disponibilité minimale propre à faire admettre l’aptitude au placement est d’environ trois mois (TF C 169/06 du 9 mars 2007 ; Bulletin LACI IC 2018, B227). A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a confirmé que des assurés dont la disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables (ATF 131 V 472 consid. 1 ; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2 et C 408/00 du 25 juillet 2001 consid. 2c).

Lorsque l’assuré peut prouver qu’il ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il allait devoir se retirer du marché du travail à brève échéance, son aptitude au placement ne doit pas être remise en cause pour la période qui s’étend de l’inscription au chômage jusqu’au moment où le motif de retrait du marché du travail est connu de l’assuré (Boris Rubin, op. cit., n. 58 ad art. 15 et la référence).

c) En l’espèce, la disponibilité du recourant était d’environ deux mois et demi, à savoir du 1er juillet au 18 septembre 2017. En effet, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort du dossier que la formation à la Haute Ecole Z.________ était prévue depuis à tout le moins 2016 et que le recourant n’entendait pas y renoncer. A cet égard, la motivation de la décision sur opposition du 17 janvier 2018 ne prête pas flanc à la critique, en ce sens qu’elle retient que le recourant avait l’intention, avant le 28 août 2017, d’entreprendre cette formation, preuve en était la date de clôture des inscriptions.

Par ailleurs, le recourant avait, en 2015 déjà, déposé sa candidature en vue d’effectuer cette formation. S’il indique y avoir renoncé de lui-même compte tenu de la prolongation de son contrat auprès de l’Ecole O., il ressort de la communication de la Haute Ecole Z. du 12 mai 2015, que la candidature du recourant n’avait pas été retenue, mais que celui-ci pouvait se représenter à la prochaine session en réactivant sa candidature avant le 31 janvier 2016. En tout état et indépendamment des motifs qui ont conduits à l’interruption de ce premier processus, ce qui précède dénote de la ferme volonté du recourant d’effectuer cette formation, volonté encore confirmée par la nouvelle inscription qui est intervenue en 2016. Il sera en outre relevé que, dans son courriel du 28 août 2017, le recourant n’a pas évoqué la possibilité de renoncer à la formation si une opportunité professionnelle se présentait. Au contraire, il a d’emblée informé sa conseillère de sa disponibilité jusqu’au 18 septembre 2017, le début effectif des cours étant fixé au lendemain. Le contenu de son courrier du 11 octobre 2017 corrobore un peu plus encore l’importance que le recourant accordait à sa reconversion professionnelle dans la mesure où il a indiqué préférer mettre son temps au profit de celle-ci, plutôt que de réunir les documents sollicités par l’autorité. C’est donc tout à fait opportunément qu’il allègue qu’il aurait renoncé à sa formation, aucun élément ne venant étayer une telle hypothèse.

De plus, tel que retenu dans la décision querellée, il est fort peu vraisemblable que le recourant ait décidé à la dernière minute de renoncer à son activité professionnelle et de s’engager dans un processus de reconversion professionnelle sur une aussi longue durée, s’il ne se savait pas déjà admis à ce programme de formation. Aussi, force est de constater que lors de son inscription à l’ORP le 26 juin 2017, le recourant avait pris des engagements à partir d’une date déterminée, soit le 19 septembre 2017, et qu’il n’était de ce fait disponible sur le marché du travail que pour une très courte période, inférieure à trois mois.

Selon la jurisprudence et la doctrine exposées plus haut, un aussi bref laps de temps ne permet pas de considérer que le recourant était apte au placement, sa disponibilité sur le marché de l’emploi étant trop limitée pour lui permettre de retrouver une activité. Le recourant aurait pu être reconnu apte au placement pendant la période litigieuse si, malgré la très grande difficulté à retrouver un emploi pour une aussi courte durée, il avait démontré au travers de ses recherches d’emploi des efforts particulièrement intensifs pour retrouver une activité, en particulier non qualifiée, afin de réduire le dommage à l’assurance-chômage pendant cette période. Or, il apparaît qu’il a recherché des emplois pour lesquels il devait savoir qu’il n’avait aucune chance d’être engagé pour un aussi bref laps de temps. Quant aux recherches d’emplois auprès d’établissements scolaires, elles coïncidaient largement avec les vacances scolaires qui se sont tenues du 1er juillet au 20 août 2017. Par conséquent, le recourant ne pouvait espérer obtenir un poste de remplaçant que postérieurement au 20 août 2017, et sur une période limitée de quatre semaines, soit pour une durée extrêmement restreinte. Le résultat négatif de la grande majorité de ses recherches dénote de l’absence de réelle perspective dans ce type d’activité, eu égard à la période concernée et à la très brève disponibilité du recourant. Les deux activités dont ce dernier se prévaut – remplacement dans un gymnase public et heures de soutien scolaire dans un gymnase privé – ne permettent pas d’inverser ce constat.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’inaptitude au placement du recourant a été constatée.

a) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi – prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Il s’agit là d’une obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées, obligation de renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.2).

Quant à l’al. 2 de l’art. 27 LPGA, il énonce que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Cette disposition instaure ainsi un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.

Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 131 V 472 consid. 5).

b) En l’espèce, sans prendre de conclusion formelle à cet égard, le recourant fait grief à l’administration de ne pas l’avoir informé que l’examen d’aptitude au placement pouvait déployer des effets rétroactifs, à savoir porter sur la période précédant le début de sa formation à la Haute Ecole Z.________. En l’occurrence, le SDE a communiqué au recourant le 12 septembre 2017 un courrier intitulé « examen de votre aptitude au placement » aux termes duquel il était précisé que le versement des éventuelles indemnités de chômage était suspendu jusqu’à décision et que si celle-ci devait nier l’aptitude au placement du recourant, elle aurait pour effet l’interruption du versement des indemnités et, le cas échéant, le remboursement d’indemnités de chômage versées à tort. Il doit en outre être relevé que la première question à laquelle le recourant était invité à répondre visait sa disponibilité pour la période du 1er juillet 2017 au début de ses cours. Le recourant a donc été renseigné au plus tard à réception de ce courrier, auquel il a finalement répondu le 11 octobre 2017, que l’examen portait également sur la période précédant sa formation.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition entreprise confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision sur opposition rendue le 17 janvier 2018 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ T.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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Cst

  • art. 9 Cst

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 15 LACI
  • art. 16 LACI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 27 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 128 OACI

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