Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 717
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 136/18 - 195/2018

ZQ18.034833

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 novembre 2018


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 30 al. 1 let. a LACI

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a travaillé en qualité de responsable finances et administration auprès de la société G.________ SA à partir du 1er septembre 2015 pour un salaire annuel fixe de 135'000 fr., versé treize fois l’an, ainsi qu’un salaire annuel variable de 15'000 fr. en fonction de la réalisation des objectifs.

Le descriptif de sa fonction avait la teneur suivante :

« Fonction hiérarchique : Responsable finances & administration. Titre : Sous-directrice. Subordonné à : Directeur général. Liaisons externes : Prestataires, administrations, clients, sous-traitants, fournisseurs, ….. Liaisons hiérarchiques : Personnel comptable et administratif. Liaisons fonctionnelles : Responsables départements, coordinateurs,

responsables d'autres sociétés du groupe. Nombre de collaborateurs : 4 personnes

Remplacé par : Directeur général.

BUTS DE LA FONCTION, MISSION :

Assurer la gestion financière, économique et prévisionnelle de l'ensemble des sociétés du groupe G.________ SA et des sociétés sœurs sous mandat. 2. Proposer systématiquement toutes formes d'amélioration dans tous les domaines figurant sous point 1) et après accord de la direction générale, contribuer activement à leurs implémentations. 3. Développer et intégrer dans I'ERP les outils de gestion et d'analyse. 4. Diriger le service financier et administratif du groupe G.________ SA. 5. Mettre à disposition des dirigeants et des cadres les informations relatives aux résultats analytiques des entreprises du groupe G.________ SA. 6. Gérer et coordonner l'administration du personnel. 7. Participer à la direction stratégique du groupe G.________ SA.

ACTIVITES PRINCIPALES :

Conduite et contrôle des comptabilités générales et analytiques de différentes entreprises, amélioration des processus. 2. Etablissement d'un « reporting » analytique mensuel et d'un rapport de gestion trimestriel. 3. Etablissement des budgets annuels des différentes entités économiques. 4. Organisation du département financier, personnel et administration. 5. Conduite du personnel, suivi des activités du département finance, personnel & administration. 6. Conduite et coordination de l'intégration et la maintenance des systèmes informatiques. 7. Gestion de la trésorerie du groupe G.________ SA. 8. Coordination de la gestion financière des différentes sociétés sœurs. 9. Participation aux séances de direction. 10. Représentation ciblée de la société.

(Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres activités peuvent intervenir en tout temps)

COMPETENCES DU POSTE : 1. Gestion du département finance & administration dans le cadre des budgets annuels agréés. 2. Gestion autonome des projets confiés par la direction générale de G.________ SA. »

L’assurée a été licenciée avec effet immédiat le 29 février 2016 et s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 1er mars 2016.

La lettre de résiliation du 29 février 2016 de l’employeur avait la teneur suivante :

« Nous faisons suite à l’entretien de ce jour en présence des Messieurs F., Q. et L.________ et vous confirmons par la présente la résiliation immédiate de votre contrat de travail pour justes motifs.

Notre décision est motivée par les évènements survenus entre le lundi 22 février et le mercredi 24 février 2016, évènements ayant conduit à un préjudice important pour l’entreprise.

Vous avez par votre comportement manqué gravement à vos obligations, de sorte qu’il n’y a d’autre issue que la résiliation immédiate de votre contrat de travail.

En particulier :

Vous n’avez pas tenu compte de 2 importants avertissements des 7 décembre 2015 et 5 février 2016 qui mettaient en évidence le risque de hacking sur le système informatique.

Ce risque vous était dès lors connu et ceux-ci avaient pour but d’attirer spécifiquement votre attention sur l’acuité particulière et accrue dont vous deviez faire preuve dans le cadre des opérations financières, en particulier des virements.

Vous n’avez pas procédé qu’à un seul, mais plus grave, à deux virements importants sans faire preuve d’une vigilance accrue.

Vous n’avez à aucun moment cherché auprès de son émetteur à obtenir confirmation de l’ordre de versement par mail, alors que ce dernier, Monsieur F.________ était dans son bureau et avait passé devant le vôtre à de nombreuses reprises.

Vous n’avez pas été alertée par la fausse dénomination de fonction, Monsieur F.________ n’étant pas président du conseil d’administration, de même qu’une adresse email inconnue.

Vous n’avez cherché aucune confirmation ou signature auprès d’un autre membre du conseil d’administration ou auprès du Directeur général malgré l’importance des montants concernés.

Ainsi, apprécié de manière globale, votre comportement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation immédiate de votre contrat de travail.

Nous vous rappelons que votre formation, votre fonction et vos responsabilités en matière financière sont les plus élevées au service financier de l’entreprise. Votre employeur avait ainsi un intérêt particulier à pouvoir se fier à la qualité irréprochable de votre activité dans le domaine de la sécurité financière et des contrôles qui doivent être effectués avant libération d’un paiement. Tel est d’autant plus le cas lorsqu’il s’agit de sommes importantes et de deux paiements consécutifs.

[…]

A titre exceptionnel et indépendamment de vos manquements qui ont conduit au présent licenciement avec effet immédiat, l’entreprise vous alloue à bien plaire un montant de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses), non remboursables, au titre de soutien à votre famille et afin que vous puissiez assurer vos obligations dans l’attente de retrouver une activité auprès d’un nouvel employeur. »

L’assurée a produit les courriels l’ayant amenée à faire les deux versements, soit notamment l’email du 22 février 2016 de 10 h 00 reçu de l’adresse officiel de M. F.________, administrateur de la société, dont on extrait ce qui suit :

« J’ai demandé au cabinet juridique [...], Maître B.________, de prendre contact avec vous Vendredi concernant un dossier administratif.

L’a t il fait ?

[…]

F.________

Président »

L’assurée lui a répondu à 12 h 00, sur cette même adresse officiel, que Me B.________ l’avait appelée et qu’il allait envoyer des documents par email. Me B.________ devait reprendre contact avec elle pour en discuter. L’assurée a ensuite reçu un courriel de M. F.________, provenant d’une autre adresse email, avec son contrat de travail en pièce jointe, message dont le contenu était le suivant :

« Parfait,

Tous les documents que Me B.________ va vous transmettre, je vous demande de les conserver dans votre bureaux [sic].

Lui-même et son cabinet nous assiste [sic] dans le cadre de négociations confidentielles visant à acquérir une prise de participation significative dans une usine de recyclage basée en Europe.

J’ai mandaté Maître B.________ du cabinet juridique [...], en collaboration avec le bureaux [sic] des marchés financiers pour finaliser ce dossier.

Ces négociations sont et resteront secrètes jusqu’à leur annonce officielle qui devrait intervenir le Mardi 8 mars 2016 à l’issue d’un conseil exceptionnel.

Pour cette raison, toute communication relative à cette affaire devra impérativement être faite par courrier électronique entre vous, notre cabinet conseil et moi-même, en évitant systématiquement le téléphone, pour des raisons protocolaires.

La réglementation imposée par les autorités des marchés financiers, nous oblige a [sic] mandater une personne unique ( hors conseil d’administration ), afin de mener a [sic] bien cette acquisition.

C’est la raison pour laquelle je vous ai choisi [sic], d’une part pour votre récente arrivée au sein de notre entreprise et pour votre intégrités [sic].

Ps : Veuillez trouvez [sic] ci-joint la copie de votre contrat de travail, à remettre à Me B.________ Avocats-[...]@consultant.com afin qu’il puisse vous enregistrer.

[…]

F.________

Président »

Le 22 février 2016 toujours, l’assurée a reçu des courriels de M. F., depuis la seconde adresse email, ainsi que de Me B. lui demandant de faire un versement et de traiter l’affaire de manière discrète. La facture annexée au courriel relatif au virement comportait la signature de M. F.________. Un employé de la société a apposé sa signature sur l’ordre de paiement avec l’assurée.

Le 24 février 2016, cette dernière a reçu un nouveau courriel de M. F.________ lui demandant de procéder à un second versement, ce qui a été fait. Selon la plainte pénale déposée le jour même, quelque temps après le virement, le collègue co-signataire a été pris de doutes quant à la véracité des faits. L’assurée a alors contacté M. F.________ et il a été constaté que la société avait été victime d’une escroquerie. Ce dernier n’était pas au courant de l’affaire.

Il figure au dossier un email reçu par le personnel de G.________ SA le 5 février 2016 ayant comme objet « Virus » et la teneur suivante :

« Nous avons été victimes depuis hier jeudi 4 février à 17h15 d’un virus (CryptoWall) qui a pénétré notre réseau. Si quelqu’un se souvient avoir vu à cette heure-là un message en anglais apparaître sur son écran, qu’il me le signale SVP.

Les machines et les serveurs sont nettoyés, mais les fichiers Windows (Word, Excel, etc.) sauvegardés après 16h00 jeudi sont perdus. Ceux d’aujourd’hui vendredi sont OK.

Les données d’id Business n’ont pas été touchées.

Vous pouvez utiliser votre ordinateur normalement, mais soyez attentifs SVP à tout message « bizarre » qui pourrait apparaître sur votre écran. Signalez le moi immédiatement. Nous devons encore être vigilants quelques jours.

Attention en particulier aux mails, s’ils n’ont rien à voir avec vous supprimez les et videz de temps en temps les « éléments supprimés ». Faites aussi très attention sur le net. Essayez de vous limiter à des sites que vous connaissez ou qui sont connus. »

Dans la demande d’indemnité du chômage du 11 mars 2016, l’assurée a indiqué qu’elle estimait que son licenciement était abusif et qu’elle avait été victime d’une escroquerie.

Dans un courrier du 18 avril 2016 adressé à la Caisse, l’assurée a exposé qu’elle avait intégré la société dans un contexte difficile. Le personnel était en sous-effectif et les procédures internes non appliquées ou même inexistantes, notamment s’agissant des paiements. Sa charge de travail était ainsi conséquente, afin de remettre de l’ordre en plus de gérer le travail quotidien. Concernant les événements du 22 février 2016, elle a relaté les faits selon les pièces figurant au dossier de la Caisse. Elle a expliqué avoir appliqué la procédure interne pour la validation du versement. L’assurée a indiqué que jusqu’à la date de son licenciement avec effet immédiat le 29 février 2016, elle avait continué à exécuter les transactions financières dans la société. Elle a contesté les justes motifs, estimant avoir été victime de l’arnaque au même titre que la société. Cette dernière n’avait par ailleurs pris aucune mesure pour se protéger de ce genre de problème. L’assurée avait malgré tout accepté le versement de l’indemnité de 30'000 fr. pour solde de tout compte. Elle craignait que son employeur ne porte plainte contre elle pour sa responsabilité dans cette affaire. De plus, son mandataire n’avait pas pu lui assurer qu’elle obtiendrait gain de cause en cas de contestation du licenciement avec effet immédiat.

Par décision du 10 juin 2016, la Caisse a suspendu le droit de l’assurée aux indemnités journalières durant seize jours, considérant que malgré ses explications, elle portait une part de responsabilité dans la perte de son emploi.

L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 10 juin 2016, complété le 18 juin 2016, concluant à son annulation. Elle estimait avoir été victime d’une escroquerie et n’avoir violé aucune obligation légale ou contractuelle par ses agissements. Elle voulait seulement bien faire son travail en suivant les instructions de son patron. Elle n’avait pas commis de faute grave par sa propre volonté. La perte de son emploi était déjà une lourde sanction pour elle. L’assurée a ajouté que la pénalité infligée par la Caisse était trop conséquente.

Par décision sur opposition du 26 août 2016, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision du 10 juin 2016. Elle a retenu que l’assurée avait une fonction à responsabilité avec un devoir accru de contrôle. Son manque de réactivité face à la situation, au vu de l’ensemble des éléments, constituait une faute du point de vue de l’assurance-chômage. Par conséquent, la sanction et sa quotité n’étaient pas critiquables.

B. Par acte du 24 septembre 2016 (date du sceau postal), S.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation ; subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée de la suspension soit réduite. Elle a réitéré ses précédentes explications, notamment le fait d’avoir été victime, tout comme l’entreprise, d’une escroquerie, qui a été facilitée par les lacunes structurelles de la société et de la sécurité des données. L’assurée a précisé que son collègue avait préparé les deux versements frauduleux sur la base du courriel de M. F.________. Elle avait ensuite apposé sa signature sur la facture, en plus de celle de son collègue. Deux signatures étaient en effet obligatoires pour libérer un paiement. A l’appui de son recours, l’assurée a notamment produit son certificat intermédiaire de travail au 4 décembre 2015, dont on extrait ce qui suit :

« Madame S.________ s’avère être une collaboratrice efficace, organisée, structurée et loyale. Nous apprécions son expertise financière, la qualité de ses connaissances techniques et comptables. Nous relevons son sens de la planification, ses capacités d’analyse ainsi que son professionnalisme.

Dévouée, courtoise, disponible et de caractère agréable, Madame S.________ a entretenu de très bons contacts avec ses supérieurs, ses collègues de travail et les partenaires externes. »

Dans sa réponse du 2 novembre 2016, la Caisse a conclu au rejet du recours et s’est intégralement référée à la décision litigieuse.

Répliquant le 14 décembre 2016, l’assurée a exposé qu’elle n’avait pas poursuivi son ex-employeur en justice car elle était très perturbée et bouleversée par les événements de février 2016. Elle était tourmentée et souffrait énormément. Elle ne dormait plus, n'avait plus d’appétit et il était très difficile pour elle de se concentrer dans d'autres activités. Si elle avait dû introduire une procédure, elle n’était pas sûre d'arriver à supporter moralement et physiquement la situation pendant au minimum un an et plus alors qu’elle n’était pas sûre d'obtenir gain de cause car la société avait des moyens pour engager de bons avocats. Son seul but était de retrouver rapidement un travail afin d'oublier ce qui s’était passé et de subvenir à ses besoins. Elle a encore ajouté qu’elle avait pu trouver rapidement un travail temporaire pour une année grâce à ses recherches intensives.

Par duplique du 23 janvier 2017, la Caisse a maintenu sa position.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., soit seize jours en tenant compte d’indemnités journalières fixées à 445 fr. 30, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Est litigieuse la question de savoir si la recourante s’est vu infliger à juste titre une suspension de seize jours dans son droit à l’indemnité de chômage au motif qu’elle portait une responsabilité dans la perte de son emploi.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).

b) Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de l'assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il est par ailleurs indifférent que le contrat de travail ait été résilié de façon immédiate et pour de justes motifs ou à l'échéance du congé légal ou contractuel (TF 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 2.2). Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi (ATF 112 V 242 consid. 1 ; TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1). En outre, il est nécessaire, en application de l'art. 20 let. b de la Convention n° 168 du 21 juin 1988 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (RS 0.822.726.8), que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c'est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (TF 8C_446/2015 précité consid. 6.1). Il y a dol éventuel lorsque l’assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il accepte de courir ce risque (Bulletin LACI IC, D18). Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge. Dans ce cas de figure, le principe de la vraisemblance prépondérante est inopérant (ATF 112 V 242 consid. 1 précité et les références citées ; TF 8C_446/2015 précité consid. 6.1).

a) Dans le cas d’espèce, on relève en premier lieu que les déclarations de la recourante concordent avec les pièces au dossier, soit en particulier la réception d’un premier courriel de l’adresse officielle de M. F.________, puis d’une réponse à la même adresse. Le déroulement du processus pour le virement des montants litigieux n’est pas non plus contesté, en particulier la co-signature de la facture par un collègue selon le fonctionnement usuel dans la société. La recourante peut en outre être suivie dans ses allégations lorsqu’elle indique avoir voulu agir selon la demande de son employeur. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle ait envisagé l’aspect frauduleux de l’ordre de paiement, ni encore moins qu’en co-signant la facture, elle ait imaginé un risque de renvoi. L’intimée ne prétend d’ailleurs pas que la recourante avait un doute sur l’origine des courriels ou de l’ordre de paiement, ni qu’elle ait accepté par dol éventuel un risque de licenciement en suivant l’instruction de paiement. Au vu de la jurisprudence en la matière (consid. 3b supra), il ne peut dès lors être retenu que la recourante a délibérément contribué à son renvoi, ni qu’elle ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’elle se soit ainsi rendue coupable de dol éventuel dans le cadre de son licenciement.

b) Dans un deuxième temps, il y a lieu d’examiner si la résiliation pouvait être évitée par un comportement plus diligent de la recourante. A ce titre, l’intimée lui reproche d’avoir violé ses obligations contractuelles et de ne pas avoir fait preuve de la vigilance accrue que recouvrait sa fonction à responsabilités, causant ainsi son licenciement et son chômage. L’intimée se réfère notamment à la lettre de résiliation du 29 février 2016, dans laquelle l’employeur liste une série de motifs ayant conduit au congé.

aa) L’employeur fait état de courriels d’avertissement mettant en évidence un risque de piratage informatique. Il ressort de l’email du 5 février 2016 qu’un virus avait pénétré dans le réseau de la société G.________ SA, mais que les machines et les serveurs avaient été nettoyés. Le courriel mettait en garde contre les messages étranges apparaissant à l’écran et aux emails qui n’avaient « rien à voir » avec l’employé. Il y avait lieu d’être vigilant quelques jours.

On constate que les messages reçus par la recourante n’entrent pas dans les types de risque évoqués par l’email du 5 février 2016. Il ne s’agit ni d’un message qui apparaît à l’écran, ni d’un courriel qui ne concernerait pas la recourante. L’email du 5 février 2016 mentionne du reste que les machines et les serveurs ont été nettoyés. On ne voit dès lors pas quelle obligation la recourante aurait violé en lien avec cet avertissement.

bb) L’employeur reproche également à la recourante de ne pas avoir cherché à obtenir la confirmation de l’ordre de versement par M. F.________, ni aucune confirmation ou signature auprès d’un autre membre du conseil d’administration ou auprès du directeur général malgré l’importance des montants concernés.

S’agissant de M. F., ce dernier devait être au courant qu’il y avait eu une prise de contact avec Me B. et que la recourante attendait de ses nouvelles vu l’échange d’emails sur son adresse officielle. La recourante avait en effet répondu au courriel de 10 h 00 de M. F., sur l’adresse officielle. Il ne s’est pas intéressé à la question et n’a pas demandé à son employée ce qu’il en était. A cela s’ajoute que l’intimée ne démontre pas qu’il existait au sein de la société un processus qui exigeait de la recourante qu’elle fasse valider les transactions par M. F., par un membre du conseil d’administration ou par le directeur général en cas de virements importants. La seule directive mise en place ressortant du dossier, soit la signature de deux personnes, a été respectée par la recourante. L’intimée ne conteste pas cet élément et aucun autre document au dossier ne permet de retenir que la recourante a violé des instructions de l’employeur dans sa manière de procéder aux paiements.

cc) L’employeur évoque dans la lettre de résiliation du 29 février 2016 la fausse dénomination de M. F.________ dans les courriels frauduleux. On note cependant que l’email provenant de l’adresse officielle de M. F.________ indique également la dénomination de « Président ». On ne saurait par conséquent retenir cet élément à l’encontre de la recourante.

dd) Se pose enfin la question d’une violation d’un devoir général de vigilance, accrue selon l’intimée, dont la recourante devait faire preuve.

La recourante occupait une fonction élevée au sein de la société au vu de son poste de responsable finances et administration. Elle était subordonnée au directeur général. Il ressort de la description de sa fonction qu’elle avait de nombreuses tâches, nécessitant notamment des compétences de gestion, de contrôle et de coordination, donc implicitement aussi un devoir de vigilance et de précaution particulières.

Toutefois, l’escroquerie dont a été victime la société était particulièrement astucieuse. Il y a tout d’abord eu un email provenant de l’adresse officielle de M. F., avec une réponse de la recourante sur cette même adresse. M. F. lui-même ne s’est pas étonné de ces envois. Ensuite, les courriels frauduleux comportaient certes des fautes d’orthographe, mais le contenu paraissait à tout le moins plausible pour la recourante et vraisemblablement pour son collègue aussi, qui a signé l’ordre de paiement. Il n’a eu des doutes qu’une fois la deuxième transaction signée. Les pièces jointes, notamment le contrat de travail de la recourante, pouvaient la conforter dans son raisonnement quant à la crédibilité de la demande. Un autre élément important est la signature de M. F.________ sur la facture litigieuse. A cela s’ajoute que la recourante était relativement nouvelle dans l’entreprise, ce qui peut justifier son souci de bien faire et de donner satisfaction rapidement aux demandes de ses employeurs. Les déclarations de l’intéressée relatives à sa masse de travail paraissent également crédibles. Partant, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, on ne saurait considérer que la recourante ait violé son devoir de vigilance.

c) On relève par ailleurs que l’employeur n’avait auparavant fait aucun reproche à la recourante. Au contraire, son certificat intermédiaire du 4 décembre 2015 était élogieux. Les qualités de l’intéressée sont également corroborées par le paiement d’un montant de 30'000 fr. prévu dans la lettre de résiliation. En cas de faute grave, il paraît peu probable qu’un employeur prévoie le versement d’un tel montant à un employé qu’il se justifierait de licencier avec effet immédiat.

d) Aussi doit-on nier tout lien de causalité suffisant entre le comportement de la recourante et la perte de son emploi. Partant, c'est à tort que l’intimée a admis qu'une mesure de suspension se justifiait dans ce cas pour chômage fautif.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 26 août 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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