TRIBUNAL CANTONAL
ACH 42/18 - 144/2018
ZQ18.008961
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 10 août 2018
Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. Titulaire d’un CFC de gestionnaire de commerce de détail, F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour la W.________, en dernier lieu comme adjoint de rayon, emploi qu’il a résilié pour raisons de santé le 21 août 2017 avec effet au 30 novembre 2017. Il s’est inscrit au chômage le 16 novembre 2017, annonçant qu’il recherchait un emploi à plein temps à partir du 1er décembre 2017. Lors de son premier entretien de conseil à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP), le 4 décembre 2017, il a indiqué avoir été en incapacité de travail à 50 % durant les deux derniers mois de son emploi.
Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur à partir du 1er décembre 2017.
Sur le formulaire de preuves de recherches d’emploi effectuées avant son chômage, l’assuré a inscrit dix démarches : il a effectué une première recherche d’emploi le 17 septembre 2017, puis en a fait trois en octobre 2017 et six en date du 4 décembre 2017.
Au cours de l’entretien de conseil du 13 décembre 2017, l’assuré a été averti par sa conseillère ORP qu’il s’exposait à une sanction compte tenu du peu de démarches effectuées. Il a fait savoir que certaines des postulations qu’il avait datées du 4 décembre 2017 avaient en réalité été faites durant son délai de congé.
Par courriel du 19 décembre 2017, l’assuré a précisé qu’il avait été sous certificat médical durant son délai de congé et que son médecin lui avait prescrit du repos. Il estimait dès lors qu’il n’était pas légitime de le sanctionner en rapport avec le nombre de recherches effectuées.
Par décision du 8 janvier 2018, l’ORP de [...] a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant neuf jours à compter du 1er décembre 2017, au motif que les recherches d’emploi présentées pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 17 janvier 2018, invoquant qu’il était en arrêt de travail durant son préavis et devait se reposer.
Par lettre du 30 janvier 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a invité l’assuré à remettre un certificat médical attestant de l’incapacité de travail qu’il faisait valoir.
Par courrier du 2 février 2018, l’assuré a transmis au SDE plusieurs certificats établis par le Dr N.________, qui attestait d’une incapacité de travail totale du 2 au 16 septembre 2017, puis à 50 % du 17 septembre au 31 décembre 2017.
Par décision sur opposition du 6 février 2018, le SDE a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré et réformé la décision du 8 janvier 2018 en ce sens que la durée de la suspension est ramenée de neuf jours à huit jours. Le SDE a constaté que l’assuré n’avait fait que quatre recherches d’emploi durant la période de trois mois précédant sa revendication des indemnités de chômage, ce qui était insuffisant. Il a relevé que l’assuré était dispensé d’effectuer des recherches d’emploi pendant la période du 2 au 16 septembre 2017, pendant laquelle il était en totale incapacité de travail. Il a en revanche estimé qu’il devait accomplir des postulations en suffisance durant son incapacité de travail à 50 % puisqu’il avait une capacité de travail résiduelle de 50 %. Or les quatre recherches effectuées durant la période du 17 septembre au 30 novembre 2017 ne pouvaient être considérées comme suffisantes et il aurait dû faire des efforts nettement plus conséquents en vue de retrouver un emploi. Se référant à l’échelle des suspensions prévue dans le Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en cas de recherches d’emploi insuffisantes avant chômage, le SDE a estimé qu’il y avait lieu de réduire la suspension de neuf à huit jours, puisque l’assuré avait été en incapacité de travail à 100 % du 2 au 16 septembre 2017.
B. Le 1er mars 2018, F.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il ne comprenait pas pourquoi il était dispensé d’effectuer des recherches uniquement durant son arrêt de travail à 100 % et a précisé qu’après avoir repris le travail à 50 %, il avait nettement moins de temps pour rechercher un emploi et qu’il devait se reposer à cause de son état.
Dans sa réponse du 6 avril 2018, le SDE a préavisé le rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le présent litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre du recourant pour une durée de huit jours, au motif que ce dernier n’a pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pendant la période précédant son chômage.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et références citées, notamment ATF 126 V 130 consid. 1).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, éd. 2014, n° 4 ad art. 17 p. 197).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l'assuré doit donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 ; Boris Rubin, op. cit., n° 9 ss ad art. 17 p. 198 s. et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (TF 8C_737/2017 précité et 8C_432/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).
c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et références citées).
Dans son recours, F.________ estime qu’il ne doit pas être sanctionné en relation avec ses recherches d’emploi précédant sa période de chômage au motif qu’il était en incapacité de travail durant son délai de congé et que son médecin lui avait prescrit du repos. Il ressort des certificats médicaux établis par le Dr N.________ que le recourant a été en totale incapacité de travailler du 2 au 16 septembre 2017, puis en incapacité de travail à 50 % du 17 septembre jusqu’au 31 décembre 2017. Son délai de congé, d’une durée de trois mois, a couru du 1er septembre au 30 novembre 2017. S’il n’y a effectivement pas lieu d’exiger du recourant qu’il présente des recherches d’emploi pour la période pendant laquelle il était en totale incapacité de travail (cf. Bulletin LACI IC du SECO, éd. janvier 2017, ch. B320), il ne saurait bénéficier d’une quelconque dispense pour la période pendant laquelle son incapacité de travail n’était que de 50 %. En effet, dans la mesure où il bénéficiait alors d’une capacité de travail de 50 %, il était également en mesure de se consacrer à la recherche d’un emploi. Même si, suivant les conseils de son médecin, il devait se reposer, il bénéficiait néanmoins de suffisamment de temps, à côté de son travail à 50 %, pour faire des recherches d’emploi. Ainsi, compte tenu de son délai de congé qui s’étendait du 1er septembre au 30 novembre 2017, on pouvait attendre de l’assuré qu’il effectue des démarches le 1er septembre 2017 ainsi que du 17 septembre au 30 novembre 2017.
Au total, le recourant n’a fait que quatre recherches d’emploi durant cette période à savoir une démarche en septembre 2017 et trois en octobre 2017. Lors de son entretien de conseil du 13 décembre 2017, il a allégué que certaines des démarches datées du 4 décembre 2017 avaient en réalité été effectuées durant son délai de congé. Il n’a cependant apporté aucune preuve à ce sujet ni aucune explication crédible permettant de comprendre pourquoi il avait daté du 4 décembre 2017 des démarches faites antérieurement. Quoi qu’il en soit, même en admettant l’allégation du recourant, le nombre de postulations effectuées avant son chômage demeure nettement insuffisant compte tenu de la durée de deux mois et demi de délai de congé pendant laquelle il était tenu de rechercher un emploi. On pouvait clairement attendre de lui qu’il effectue davantage de recherches d’emploi et également qu’il intensifie ses démarches à mesure que l’échéance du chômage se rapprochait, afin de s’efforcer d’éviter de tomber au chômage.
Au vu de ce qui précède, il faut constater que l’assuré n’a pas respecté son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage en effectuant un nombre insuffisant de recherches d’emploi durant son délai de résiliation. C’est donc à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée.
a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile et les circonstances personnelles, à savoir l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc. (cf. Bulletin LACI IC précité, D64 [état : octobre 2011]).
Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auquel les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et réf. citées).
b) Dans sa décision sur opposition, le SDE s’est référé au barème applicable aux assurés présentant des recherches insuffisantes avant chômage, qui prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours pour un délai de congé de deux mois et de neuf à douze jours pour un délai de trois mois ou plus (cf. Bulletin précité, chiffre D 79, 1A). En retenant au final une durée de suspension de huit jours dans la décision sur opposition, soit une faute légère, l’intimé a tenu compte de manière adéquate des circonstances du cas d’espèce, y compris de la période d’incapacité de travail que le recourant a présentée durant son délai de congé.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 février 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :