TRIBUNAL CANTONAL
ACH 47/18 - 135/2018
ZQ18.010295
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 juillet 2018
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.____________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. A.____________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 16 mai 2017 en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Revendiquant les prestations de l’assurance-chômage, il a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation, d’une durée de quatre cents jours, ouvert dès le 3 juillet 2017 (décision du 31 mai 2017 de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...]).
B. Le 12 juillet 2017, l’assuré a été convoqué par l’ORP à un entretien de conseil prévu le 25 juillet 2017. Constatant son absence à cette entrevue (pièce 22), l’ORP a, le jour même, enjoint l’intéressé à se présenter à un nouvel entretien de contrôle fixé au 28 juillet 2017.
Par courrier du 8 septembre 2017, l’ORP « Affaires juridiques » a indiqué à l’assuré qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil fixé à l’office le 25 juillet 2017 à 09h30, ces éléments étant susceptibles de constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités de cette assurance. L’ORP invitait dès lors l’intéressé à lui exposer son point de vue, par écrit, dans un délai de dix jours.
L’assuré a fait part de ses déterminations enregistrées le 21 septembre 2017 à son dossier, en indiquant qu’il s’était présenté en retard (« un peu avant 10h00 ») à l’ORP et que son conseiller à l’époque n’avait pas été en mesure de le recevoir en raison d’autres rendez-vous, mais l’avait reconvoqué trois jours plus tard. Présentant ses excuses pour le manquement reproché, il sollicitait la clémence de l’autorité en précisant que pareille situation ne se reproduirait plus.
Par décision (no [...]) du 18 octobre 2017, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 26 juillet 2017 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 25 juillet 2017 et sans s’excuser au préalable. Cette décision n’a pas été contestée.
C. Dans l’intervalle, le 6 juillet 2017, l’assuré a été convoqué à un entretien de conseil prévu le 4 septembre 2017 à l’ORP.
Selon un courrier du 13 septembre 2017, observant qu’il ne s’était pas présenté à son rendez-vous du 4 septembre 2017 à 15h00, l’ORP « Affaires juridiques » a averti l’assuré que semblable attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance et aboutir à une suspension du droit aux indemnités. Il l’a invité à se déterminer, par écrit, dans les dix jours sur les faits litigieux.
Par courrier du 22 septembre 2017, l’assuré a répondu qu’il avait malheureusement cassé le levier du frein à main de son véhicule et qu’il s’était présenté à 15h35 à l’ORP afin de signaler son retard. A son arrivée, la réceptionniste de l’office lui avait dit d’appeler sa conseillère en placement, ce qu’il disait avoir entrepris, puis cette dernière l’avait informé ne pas pouvoir le recevoir. Il a ajouté que « sur le moment », il était dans l’incapacité de prévenir à temps l’ORP et pensait pouvoir y arriver, avant de se résoudre à prendre un bus. Sollicitant la clémence de l’autorité, il réitérait ses « plus profondes excuses » en assurant que ce manquement « ne se produira plus à l’avenir ».
L’assuré est par la suite sorti du chômage et son inscription à l’ORP a été annulée au 26 septembre 2017, compte tenu de la prise d’un emploi à plein temps comme « Disease Area Specialist », pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2017, auprès de B.________ à [...].
Par décision (no [...]) du 18 octobre 2017, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 5 septembre 2017 au motif qu’il ne s’était pas rendu à l’heure convenue à l’entretien de conseil du 4 septembre 2017 et sans s’excuser au préalable.
Le 15 novembre 2017, l’assuré, par Assista Protection juridique SA, s’est opposé à cette sanction en demandant son annulation et subsidiairement, la réduction de la durée de la suspension de neuf à cinq jours, compte tenu de l’absence d’antécédents. Il a répété qu’alors qu’il était en route pour son rendez-vous, le levier du frein à main de sa voiture s’était cassé. Arrivé à l’ORP avec trente-cinq minutes de retard, il s’était vu signifier qu’il allait être convoqué à un nouvel entretien. Il a souligné qu’à aucun moment, on ne lui avait parlé d’une éventuelle suspension à la suite de son retard, comme cela avait déjà été le cas lors de son précédent rendez-vous manqué le 25 juillet 2017. Il a ajouté n’avoir jamais eu de réprimandes ou d’avertissements immédiats pour ses retards. Selon lui, la notification simultanée en date du 19 octobre 2017 des deux décisions de suspensions pour les rendez-vous manqués des 25 juillet et 4 septembre 2017 ne lui avait pas laissé la possibilité de remédier à ses erreurs de comportement. II a précisé enfin ne pas contester la première pénalité de cinq jours, qu’il assumait.
Le 12 janvier 2018, le conseil de l’assuré a remis à la demande du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) une facture du garage E.___________ SA datée du 28 septembre 2017 ainsi qu’une photographie de la commande du frein de stationnement du tableau de bord du véhicule en lien avec la panne alléguée.
Le 18 janvier 2018, toujours dans le cadre de son instruction complémentaire, le SDE a informé l’assuré que le moyen de preuve présenté ne rendait pas vraisemblable le motif invoqué afin d’excuser l’entretien à l’ORP manqué le 4 septembre 2017. L’intéressé était invité à fournir tout élément de preuve susceptible d’attester la panne du véhicule le jour de l’entretien en question.
Par courrier de sa protection juridique du 1er février 2018, l’assuré a indiqué que le 4 septembre 2017, en raison de la panne du frein à main, il s’était vu contraint de laisser sa voiture au parking et de se rendre à l’ORP par un autre moyen de transport. Ce n’était que le lendemain qu’il était parvenu à débloquer temporairement son frein à l’aide d’une pince, puis avait dû attendre la fin du mois, notamment le versement des indemnités journalières, pour amener son véhicule au garage, raison pour laquelle la facture de réparation était datée du 28 septembre 2017. Il répétait par ailleurs qu’avant la notification le 19 octobre 2017 des deux décisions de suspensions suite aux retards à ses rendez-vous et en l’absence de mise en garde immédiate, il ne pouvait pas s’attendre à recevoir une sanction.
Par décision sur opposition du 6 février 2018, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 18 octobre 2017. Il a retenu que les explications de l’assuré ne permettaient pas d’excuser le manquement reproché. En particulier, la facture de garage datée du 28 septembre 2017 n’attestait pas que la panne était effectivement survenue le 4 septembre 2017. En cas d’empêchement, il incombait à l’intéressé de « mettre tout en œuvre » afin de prévenir l’ORP de son impossibilité de se rendre à l’entretien. Or ce dernier n’avait pas tenté ou effectué une telle démarche au motif qu’il pensait être à l’heure à son rendez-vous. Le SDE a en outre relevé que même si l’assuré s’était présenté à l’ORP avec trente-cinq minutes de retard comme il l’invoquait, cela ne permettait pas d’appréhender la situation de manière différente. Le Tribunal fédéral avait en effet eu l’occasion de confirmer une sanction infligée à un assuré qui s’était présenté « avec quelques minutes de retard » à son entretien de conseil ; il considérait que l’entretien en question n’avait pas pu se dérouler dans les conditions normales, soit à la date et à l’heure fixées par l’ORP (TF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4). Au surplus, les convocations adressées par l’ORP mentionnaient clairement qu’il s’agissait d’une obligation légale à laquelle l’assuré était tenu de se conformer et qu’à défaut, celui-ci s’exposait à une réduction de son droit aux prestations. En qualifiant la faute de légère et en retenant la durée minimale de suspension au regard du barème fixé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.
D. Par acte déposé le 12 mars 2018, A.____________ a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, il réitère les arguments déjà développés à l’appui de son opposition, à savoir qu’il n’a pas été averti, avant la notification le 19 octobre 2017 des deux décisions de suspensions consécutives aux entretiens manqués des 25 juillet et 4 septembre 2017, qu’un retard pouvait justifier une pénalité dans son droit à l’indemnité de chômage. Il estime d’autre part avoir fourni les preuves demandées attestant son impossibilité de se rendre en voiture à son rendez-vous à l’ORP du 4 septembre 2017. Il répète à ce propos que l’état de ses finances l’a obligé à attendre le versement de ses indemnités à la fin du mois de septembre 2017 pour faire réparer le frein à main de son véhicule. Il se plaint enfin du caractère disproportionné et sévère de la sanction, eu égard à sa situation personnelle, avec la précision qu’il s’est sorti du chômage par lui-même en retrouvant un travail moins bien rémunéré que le précédent. Le recourant produit à nouveau sa facture de garage du 28 septembre 2017 et la photographie de la commande du frein de stationnement du tableau de bord de sa voiture.
Dans sa réponse du 24 avril 2018, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Rappelant que la loi sur l’assurance-chômage ne prévoit pas d’avertissement avant le prononcé d’une sanction, il observe que les pièces produites par le recourant ne prouvent pas que son problème de voiture est survenu le 4 septembre 2017. Même à supposer que tel soit le cas, il incombait à l’intéressé d’informer sans délai l’ORP de cet empêchement et du fait qu’il ne pouvait être présent à l’heure convenue. L’intimé relève qu’au vu de son absence à l’entretien du 25 juillet 2017, le recourant n'est pas légitimé à se prévaloir de la jurisprudence permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de contrôle et qui s'en excuse spontanément.
Par réplique du 22 mai 2018, le recourant indique s’être présenté « sur place même si c’est avec du retard » aux entretiens de conseil des 25 juillet et 4 septembre 2017 et que les deux décisions sanctionnant les retards en question ont été rendues le 18 octobre 2017. Faute de sanction prononcée en date du 4 septembre 2017, l’intimé ne serait ainsi pas fondé à retenir un « précédent » pour le rendez-vous manqué du 25 juillet 2017. Pour le surplus, le recourant réitère les arguments déjà développés à l’appui de son acte de recours du 12 mars 2018 et dans sa précédente opposition.
Dupliquant le 13 juin 2018, l’intimé a derechef conclu au rejet du recours, en renvoyant aux motifs exposés dans la décision sur opposition attaquée et dans sa réponse du 24 avril 2018.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, réputé déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte en l’espèce sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 5 septembre 2017, pour défaut de présentation à l’entretien de conseil du 4 septembre 2017.
a) Selon l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1, première phrase). L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b).
L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Conformément à l’art. 25 let. d OACI, l’office décide, à la demande de l’assuré, d’autoriser celui-ci à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente.
c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a in DTA 2000 p. 101, n. 21 ; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 ; Rubin, op. cit., n. 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
L'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; TF 8C_447/2008 précité consid. 5.1).
En revanche, il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (TF 8C_697/2012 précité consid. 3.2). A noter que pour déterminer si l’assuré a pris ses obligations au sérieux, la nature d’éventuels manquements n’importe pas (TF 8C_447/ 2008 susmentionné consid. 5).
d) En présence d’un concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée séparément pour chaque manquement (DTA 1988 p. 26 consid. 2c). A chaque motif de sanction correspond une manifestation de volonté (Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 30 LACI).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; 130 I 180 consid. 3.2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas son retard à l’entretien de conseil du 4 septembre 2017, fixé à 15h00. A sa décharge, il fait valoir que ses trente-cinq minutes de retard sont excusables selon lui car dues à un défaut du levier de frein à main de sa voiture qu’il entendait utiliser pour se rendre à son rendez-vous. Cet incident est à ses yeux dûment attesté au dossier par les documents fournis par ses soins, soit la facture de son garage et la photo de la pièce cassée. Il se plaint par ailleurs d’un défaut d’information de la part des organes de l’assurance-chômage sur le risque de sanction encouru dans son droit à l’indemnité en raison d’un retard aux entretiens à l’ORP. Avant de se voir notifier, le 19 octobre 2017, les deux décisions de suspensions sanctionnant ses manquements aux entretiens des 25 juillet et 4 septembre 2017, le recourant affirme n’avoir reçu aucune mise en garde (réprimandes / avertissements immédiats) lui permettant de s’amender. Il ajoute, en réplique, qu’au vu des deux décisions nos [...] et [...] du 18 octobre 2017, l’intimé n’est pas fondé à lui opposer un « précédent » pour son retard à l’entretien du 25 juillet 2017, à défaut de décision de suspension rendue à la date du 4 septembre 2017. Le recourant s’estime ainsi légitimé à bénéficier de la jurisprudence permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de contrôle et qui s'en excuse spontanément. Il dénonce enfin, sous l’angle de sa quotité, le caractère disproportionné et sévère de la sanction infligée eu égard à sa situation personnelle, en soulignant ses efforts et sa motivation à sortir du chômage par lui-même, en l’occurrence en acceptant d’occuper un nouvel emploi moins bien rémunéré que le précédent.
a) Il convient de constater en premier lieu qu’aucune pièce au dossier ne précise l’heure exacte d’arrivée du recourant à l’ORP le 4 septembre 2017. Cela étant, même à considérer que le retard était effectivement de trente-cinq minutes comme allégué, un tel décalage dans le temps ne permettait manifestement pas le maintien du rendez-vous fixé initialement à 15h00. Il sied de préciser également que le recourant ne se trouvait pas dans un des cas de figure visés par l’art. 25 OACI, le dispensant de venir au rendez-vous, qui plus est sans prévenir sa conseillère. Il a donc manqué à son obligation de présence à l’entretien de conseil. Plus concrètement, son retard a fait échouer l’entretien prévu avec sa conseillère ORP.
Reste à savoir si le manquement reproché est excusable.
b) En l’occurrence, le recourant soutient qu’une défaillance du levier de frein à main de sa voiture est à l’origine de son retard. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes.
En effet, la facture du garage E.___________ SA datée du 28 septembre 2017 et la photographie de la commande du frein de stationnement du tableau de bord de sa voiture ne permettent pas de dater la panne alléguée, ni de déterminer si cet incident empêchait effectivement la conduite du véhicule. Dans ses explications complémentaires du 1er février 2018 (pièce 2), l’assuré a au demeurant précisé être parvenu à débloquer lui-même temporairement son frein à l’aide d’une pince, ce que confirme l’absence de dépannage facturé le 28 septembre 2017 par le garagiste. La précision voulant que l’intéressé aurait été obligé d’attendre le versement de ses indemnités à la fin du mois de septembre 2017 pour faire réparer le frein à main de son véhicule n’est pas pertinente en l’espèce. Le recourant échoue par conséquent à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, le motif avancé en vue de justifier son retard à l’entretien du 4 septembre 2017.
Par ailleurs, en cas d’empêchement, il incombait au recourant d’en informer sans délai l’ORP, ce qu’il n’a pas fait. Ce n’est, selon ses explications, qu’après être arrivé en retard à l’ORP qu’il a contacté sa conseillère par téléphone. Alors qu’il aurait dû mettre tout en œuvre pour prévenir l’ORP de son impossibilité de se présenter avec ponctualité à l’entretien, l’intéressé n’avance pas avoir tenté ou effectué une telle démarche.
La présentation avec excuses ne suffit pas à empêcher la suspension. Le recourant avait en effet déjà commis une première faute dans les douze mois précédant le manquement en cause, soit de ne pas s’être présenté à un entretien de conseil prévu le 25 juillet 2017. Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant le rendez-vous manqué du 4 septembre 2017. Il n'est donc pas légitimé à se prévaloir de la jurisprudence permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de contrôle et qui s'en excuse spontanément. Le fait que la décision de suspension relative à l’entretien manqué du 25 juillet 2017 soit postérieure au 4 septembre 2017 n’y change rien, dans la mesure où c’est la faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, et sa date de survenance qui sont déterminantes. S’agissant du défaut d’information de la part des organes de l’assurance-chômage sur le risque de sanction encouru dans son droit à l’indemnité dont se plaint le recourant, il est relevé que les convocations des 6 juillet à l’entretien du 4 septembre 2017 et du 12 juillet à l’entretien du 25 juillet 2017 (pièces 24 et 26) mentionnent l’une et l’autre que une absence injustifiée pourrait entraîner une réduction de votre droit aux prestations (suppression de l’indemnité journalière ou diminution du forfait RI). C’est donc en vain que le recourant se prévaut d’un défaut d’information. Par ailleurs, comme le relève à juste titre l’intimé, la sanction n’est pas subordonnée à une procédure d’avertissement au vu des circonstances du cas d’espèce (RUBIN, op. cit., n. 17 ad art. 30 LACI).
Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’une suspension a été prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée (Rubin, op. cit., n. 115 et 116 ad art. 30 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le SECO a quant à lui édicté une échelle des mesures de suspension en cas de faute de l’assuré, à l’intention des autorités cantonales de chômage et des offices régionaux de placement. Cette directive permet d’assurer une certaine égalité de traitement entre les assurés. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI IC, chiffre D79, 3.A 1, dans sa version au 1er janvier 2018).
b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimé a confirmé la suspension de neuf jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du SECO en cas de non présentation sans motif valable à un entretien de conseil pour la deuxième fois. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et le recourant ne fait pas valoir de circonstances personnelles extraordinaires justifiant une sanction plus légère, étant précisé que la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n. 32 p. 184 [C14/97]). L'intimé n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
Par conséquent, la suspension de neuf jours infligée au recourant ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 février 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :