TRIBUNAL CANTONAL
ACH 215/17 - 76/2018
ZQ17.055023
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 24 avril 2018
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], titulaire d’un master en droit commercial de l’« [...] » obtenu en 1988 et au bénéfice d’une longue expérience comme conseillère juridique en entreprise, s’est inscrite le 29 juin 2016 en tant que demandeuse d’emploi à 50% auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...].
De juillet 2016 à juin 2017, l’assurée a régulièrement remis, dans le délai utile, le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » à son ORP.
Il ressort du procès-verbal du 26 juin 2017, faisant suite à un entretien de conseil et contrôle du même jour à l’ORP, que l’assurée a alors annoncé à sa conseillère en placement L.________ la prise de vacances du 25 juillet 2017 au 10 août 2017.
Le 15 août 2017, l’assurée a envoyé en courrier « A prioritaire » la formule attestant de ses recherches d’emploi effectuées pour la période de contrôle de juillet 2017, datée et signée le 25 juillet 2017. Il en ressort un total de huit recherches effectuées par l’intéressée entre le 30 juin et le 21 juillet 2017, à savoir :
30.06.2017 : Programm D., par écrit / électronique et téléphone, auprès de D. à [...] (en suspens) ;
19.07.2017 : Legal counsel, par écrit / électronique, auprès de P.________ à [...] (en suspens) ;
19.07.2017 : Legal counsel, par écrit / électronique, auprès de H.________ à [...] (en suspens) ;
19.07.2017 : Senior corporate / lawyer-Finance, par écrit / électronique, auprès d’A._________ à [...] (en suspens) ;
19.07.2017 : Juriste expérimenté, par écrit / électronique, auprès de S.________ à [...] (en suspens) ;
19.07.2017 : Juriste anglais / français, par écrit / électronique, auprès de T.________ à [...] (en suspens) ;
21.07.2017 : Legal counsel, par écrit / électronique, auprès de G.________ à [...] (en suspens) ;
18.07.2017 : Juriste interne, par écrit / électronique, auprès de V.________ SA à [...] (en suspens).
Par décision du 25 août 2017, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant quatre jours à compter du 1er août 2017, au motif qu’elle n’avait pas remis dans le délai légal ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2017.
L’assurée est par la suite sortie du chômage et son inscription à l’ORP a été annulée au 19 septembre 2017 en raison de la prise d’un emploi à 60% comme juriste, dès le 11 septembre 2017, auprès de V.________ SA à [...]. Elle s’est réinscrite le 18 décembre 2017 en tant que demandeuse d’emploi à mi-temps à l’ORP avec entrée en fonction à partir du 1er janvier 2018 compte tenu de la résiliation, d’un commun accord, de son contrat de travail précité au 31 décembre 2017.
Le 22 septembre 2017, l’assurée s’est opposée à la décision de suspension du 25 août 2017 en demandant son annulation. Elle a fait valoir qu’elle était « officiellement » en vacances du 25 juillet au 9 août 2017 compris et que la boîte prévue pour le dépôt des preuves de recherches d’emploi n’était pas encore disponible avant son départ en vacances. La boîte aux lettres en question n’était en effet mise en place que dès le 25 juillet 2017 et jusqu’au 3 ou 4 du mois suivant. L’opposante soulignait avoir prévu de remettre le formulaire litigieux lors de son prochain entretien avec sa conseillère en placement mais celle-ci l’ayant annulé au dernier moment, elle l’avait finalement envoyé par pli postal. Elle ajoutait ignorer « sur le moment » que la remise à l’ORP des preuves de ses démarches pour retrouver un emploi était possible par la poste. Elle estimait enfin avoir satisfait ses obligations de chômeuse, avec la précision qu’elle avait fait ses recherches d’emploi dans les temps, soit en juillet 2017 avant son départ en vacances.
Par décision du 21 novembre 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 1er août 2017. Les explications de l’intéressée n’étaient pas pertinentes dès lors que quand bien même elle avait bénéficié de jours sans contrôle du 25 juillet au 10 août 2017, il lui incombait de s’organiser de telle manière à être en mesure de remettre son formulaire de preuves de recherches d’emploi dans le délai légal, soit en adressant sa formule par pli recommandé ou en chargeant un tiers de la déposer. Au surplus, l’entretien de conseil initialement fixé au 14 août 2017 dont elle se prévalait ne changeait rien.
B. B.________ a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte déposé le 21 décembre 2017 et conclu à son annulation. En résumé, elle soutient que du 25 juillet au 9 août 2017, elle était en vacances dûment annoncées à sa conseillère L.________ lors d’un entretien à l’ORP du 26 juin 2017. Elle confirme par ailleurs avoir effectué les recherches d’emploi prescrites avant son départ. Elle répète que la boîte aux lettres pour la remise du formulaire attestant la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2017 était disponible que dès le 25 juillet et jusqu’au 3 ou 4 août 2017 de sorte qu’elle avait prévu de le remettre à sa conseillère L.________ à son retour. Toutefois en raison de l’annulation de l’entretien à l’ORP, elle avait finalement envoyé ces recherches par la poste. Elle ignorait « sur le moment » que la remise à l’ORP de la formule litigieuse était également possible par voie postale, se disant persuadée qu’il convenait soit de la déposer dans la boîte idoine ou la remettre en mains propres à un collaborateur de l’ORP. Elle s’estime dès lors injustement pénalisée eu égard au fait qu’elle a d’une part effectué des recherches en juillet 2017 avant son départ en vacances et d’autre part, qu’elle était en contact durant ce mois-ci avec un employeur qui l’a engagée à son retour.
Dans sa réponse du 12 février 2018, le SDE a conclu au rejet du recours. Il maintient en particulier que si la recourante était libérée de l’obligation de rechercher un travail durant la période dès le 25 juillet 2017, elle restait par contre tenue de remettre le formulaire des preuves de ses recherches pour la période contrôlée du 1er au 24 juillet 2017 et devait donc prendre les dispositions afin de remettre ce document à l’ORP dans le délai légal. L’intimé observe que la sanction de quatre jours prononcée tient par ailleurs correctement compte de la libération de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi du 25 au 31 juillet 2017.
Au terme d’un second échange d’écritures des 14 mars et 13 avril 2018, les parties ont chacune maintenu leur position respective compte tenu de l’absence d’éléments ou d’arguments nouveaux.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries d’hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le présent litige a pour objet la suspension prononcée à l’égard de la recourante de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de quatre jours, au motif qu'elle n'a pas pu apporter, dans le délai légal, la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2017.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle.
b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17, p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3, 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3). 4. Dans son mémoire du 2 mars 2018, la recourante fait valoir qu’elle était en vacances du 25 juillet au 9 août 2017 et que la boîte aux lettres de l’ORP pour la remise de son formulaire attestant ses recherches d’emploi pour juillet 2017 était indisponible avant son départ. Après l’annulation du rendez-vous de contrôle initialement fixé au 14 août 2017 à l’ORP, elle s’est finalement décidée à envoyer sa formule de recherches d’emploi par pli épistolaire. Invoquant ses vacances, la recourante se prévaut d'une excuse valable interdisant selon elle le prononcé d’une suspension de son droit à l’indemnité quand bien même les preuves de ses recherches pour juillet 2017 n’ont pas été fournies dans le délai légal.
Dans la présente procédure, on observe en premier lieu que la recourante ne conteste pas avoir été dûment rendue attentive au délai dans lequel elle devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi, soit en l’occurrence jusqu’au lundi 7 août 2017 y compris. Si les vacances du 25 juillet au 9 août 2017 ont certes été correctement annoncées à sa conseillère en placement (pièce n. 37), les explications fournies ne sont toutefois d’aucun secours à la recourante pour excuser la remise tardive de son formulaire de recherches pour juillet 2017 comme on le verra ci-après.
Comme elle l’exposait déjà à l’appui de son opposition et comme cela est attesté par le formulaire litigieux enregistré le 16 août 2017 au dossier (pièce n. 31), l’assurée avait fait la totalité de ses recherches d’emploi pour la période de contrôle avant son départ en vacances, soit en l’occurrence huit postulations effectuées entre le 30 juin et le 21 juillet 2017. Même à supposer qu’elle ignorait qu’il lui était loisible d’adresser son formulaire via la poste, on ne s’explique cependant pas les motifs susceptibles d’expliquer la passivité dont a fait preuve la recourante lors de la remise de sa formule hors du délai légal. En effet, du moment qu’elle avait fait ses recherches pour juillet 2017 avant ses vacances débutant le 25 juillet 2017, rien n’empêchait l’intéressée soit de les porter en personne ou de les faire remettre par autrui à l’ORP. On ajoutera pour être complet que le fait que l’intéressée était en contact en juillet 2017 (cf. sa postulation du 18 juillet 2017) avec un employeur qui l’a embauchée dès le 11 septembre suivant ne change rien à ce qui précède.
Cela étant, en l’absence d’excuse valable, l'intimé était donc fondé à considérer que le formulaire de recherches d'emploi litigieux n'était pas parvenu à l'ORP en temps utile à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI et à en tirer les conséquences juridiques sur le droit à l’indemnité de la recourante selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI mis en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. consid. 3 supra).
Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et, partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas de réduction de la suspension de cinq jours à trois jours). Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré a remis ses recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet ; le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours est alors justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.3 et C 3/2007 du 3 janvier 2008 consid. 3.3).
Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC, janvier 2018, chiffre D1), le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance par son comportement fautif. Elle a en outre pour but d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses obligations. La durée de la suspension se mesure d'après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé.
En outre, par souci d’égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Ce barème instaure pour une première remise tardive de recherches d’emploi, une sanction de cinq à neuf jours, correspondant à une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, chiffre D79, 1.E/1).
b) En l’occurrence, les circonstances invoquées par la recourante ne constituent pas un motif susceptible d’influencer sur la gravité de la faute commise. Aussi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant quatre jours n'apparaît pas critiquable. L’ORP, après lui le service intimé, s’est écarté du barème du SECO qui commande une suspension de cinq à neuf jours en cas de premier manquement de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi dans les délais pendant la période de contrôle. Il a en particulier tenu compte de la libération de l’obligation d’effectuer des recherches du 25 au 31 juillet 2017 dont a bénéficié l’intéressée en regard des vacances annoncées à l’ORP en entretien du 26 juin 2017. Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.
En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante, au demeurant non assistée des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 novembre 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier : Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :