Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 324
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 24/18 - 70/2018

ZQ18.005483

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 avril 2018


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 OPGA

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], exerçant la profession de coiffeuse, s’est inscrite le 28 octobre 2015 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeuse d’emploi à 80%. Sollicitant l’octroi d’indemnités de chômage dès le 31 octobre 2015 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), Agence de [...], elle a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2017.

Par décision du 10 novembre 2015 (n° [...]), l’ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pendant 12 jours à compter du 30 octobre 2015, en raison de l'absence de recherches d’emploi pour la période ayant précédé son inscription à l’assurance-chômage.

Par décomptes datés du 5 février 2016, la caisse a indemnisé l'assurée à hauteur de 679 fr. 50 pour le mois de novembre 2015 – après déduction des 12 jours de suspension prononcés par la décision précitée –, de 1'736 fr. 55 pour le mois de décembre 2015, ainsi que de 1'587 fr. 70 pour le mois de janvier 2016, soit un montant total de 4'003 fr. 75 pour 53 indemnités journalières.

Par décision du 1er mars 2016 (n° [...]), l’ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage durant 31 jours à compter du 14 novembre 2015 pour refus d’un travail convenable en qualité de coiffeuse auprès de Z.________ Sàrl.

Par décision du 1er mars 2016 (n° [...]), l’ORP a prononcé la suspension du droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage pendant 46 jours dès le 28 novembre 2015, en raison du refus d’un travail convenable en tant que coiffeuse auprès de la société K.________.

Par décision du 1er mars 2016 (n° [...]), l'ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage durant 46 jours à compter du 9 janvier 2016 pour refus d’un travail convenable en qualité de coiffeuse auprès de la société K.________.

Par décision du 3 mars 2016, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], a exigé de l'assurée la restitution d'un montant de 4'003 fr. 75. Elle a expliqué que l'intéressée avait été sanctionnée par les décisions du 1er mars 2016 précitées de respectivement 31, 45 [recte : 46] et 46 jours indemnisables, alors que cette dernière avait déjà été indemnisée pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016. Un montant de 4'003 fr. 75, correspondant à 53 indemnités journalières, lui avait ainsi été versé à tort.

Le 8 mars 2016, l’assurée s’est opposée à la décision du 3 mars 2016, alléguant d’une part que la somme réclamée était très importante pour elle compte tenu de sa situation économique. D’autre part, elle expliquait avoir refusé le poste chez K.________ où par la suite elle y avait présenté ses services le 9 janvier 2016.

Par décision sur opposition du 13 juin 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a confirmé la décision du 1er mars 2016 de l'ORP prononçant une suspension de 46 jours du droit de l'assurée à l'indemnité de chômage (n° [...]). En outre, il a annulé la décision du 1er mars 2016 prononçant également une suspension de 46 jours (n° [...]), en raison notamment de la postulation envoyée par l'intéressée le 9 janvier 2016.

Le 13 juillet 2016, l'assurée a informé le SDE qu'elle prenait acte de la décision sur opposition précitée et qu'elle considérait cela comme une injustice car elle avait toujours payé ses cotisations. Elle a sollicité l'octroi de facilités de paiement, expliquant que sa situation financière était précaire.

Le 15 juillet 2016, le SDE a transmis le courrier précité de l'assurée à la caisse comme objet de sa compétence, précisant que l'intéressée demandait à pouvoir obtenir des facilités de paiement.

Par courriel du 20 juillet 2016, le comptable de la Division administrative de la caisse a signalé à l'Agence de [...] que le montant de 4'003 fr. 75 réclamé en restitution devait être contrôlé, au vu de l'annulation de la décision n° [...] infligeant 46 jours de suspension et des nombreuses autres suspensions prononcées.

Le 22 juillet 2016, la Caisse cantonale de chômage, Division administrative, a informé l'assurée qu'elle acceptait que le montant de 4'003 fr. 75 soit remboursé en 27 mensualités.

Par décision sur opposition du 22 août 2016, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse), a confirmé la décision du 3 mars 2016 de l'Agence de [...]. Elle a indiqué que la demande de restitution concrétisait les décisions de suspension rendues le 1er mars 2016 par l'ORP (no[...] prononçant 31 jours de suspension, nos [...] et [...] prononçant chacune 46 jours de suspension). Elle a ajouté que le SDE avait, par décision sur opposition du 13 juin 2016, confirmé la décision n° [...] et annulé la décision n° [...]. Cette dernière ne devait dès lors pas être appliquée. La sanction globale s'élevait ainsi à 77 indemnités journalières (soit 31 jours et 46 jours). Dès lors que le montant de 4'003 fr. 75 exigé en restitution ne représentait que 53 indemnités journalières versées à tort – soit la totalité des indemnités journalières perçues par l'assurée entre novembre 2015 et janvier 2016 – cette somme était intégralement justifiée. Pour finir, la demande de restitution était intervenue dans le délai légal.

Par arrêt du 24 avril 2017 (CASSO ACH 217/16 – 90/2017), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’assurée le 22 septembre 2016 et confirmé la décision sur opposition du 22 août 2016. Constatant que les conditions d’une reconsidération étaient remplies, le tribunal a considéré que l’intimée était légitimée à demander la restitution à la recourante des indemnités de chômage versées pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016. Il a constaté également qu’au travers de sa décision du 3 mars 2016 l’autorité administrative avait par ailleurs agi dans le respect des délais légaux, de sorte que sa créance n’était à l’évidence pas éteinte lorsqu’elle a demandé à la recourante la restitution du montant de 4'003 fr. 75. Le tribunal a relevé enfin que la question de la bonne foi ou de la situation financière difficile de la recourante devait être analysée, cas échéant, à l’occasion du dépôt par l’intéressée d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens de la loi (cf. consid. 6). Ce jugement est entré en force.

B. Le 17 mai 2017, l’assurée, assistée alors par l’avocat Gilles-Antoine Hofstetter, a sollicité la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues à concurrence de la somme précitée, en avançant sa situation financière précaire (à savoir deux enfants en bas âge à charge) et sa bonne foi qui, à ses yeux, excluaient la possibilité de rembourser le montant que lui réclamait la caisse.

Par décision du 29 septembre 2017, le SDE (ou l’intimé) a rejeté la demande de remise de l’assurée, considérant que cette dernière était tenue de restituer la somme de 4'003 fr. 75 envers la caisse. Selon ses constatations, la bonne foi était exclue dès lors que l’intéressée pouvait s’apercevoir qu’une partie au moins des indemnités perçues était indue puisqu’elle avait refusé un travail convenable comme coiffeuse auprès de Z.________ Sàrl, respectivement K.________ ; en effet, les conséquences en cas d’omission de postuler étaient dûment rappelées sur les assignations remises par l’ORP. Concernant les modalités de remboursement du montant à restituer, l’assurée était invitée à s’adresser, cas échéant, à la caisse seule compétente pour l’encaissement de ses créances.

Le 26 octobre 2017, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée, en demandant un réexamen de son dossier en ce sens que sa demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 4'003 fr. 75 soit acceptée. Elle indiquait, à sa décharge, qu’elle n’était pas de mauvaise foi dès lors qu’elle avait toujours fait preuve de franchise en mentionnant son souhait de se réorienter dans le domaine de la santé. Elle précisait toutefois avoir effectué ses postulations en tant que coiffeuse. Elle expliquait de plus avoir toujours respecté ses obligations de chômeuse mais qu’en ayant simplement commis quelques erreurs, il n’était pas correct de conclure qu’elle était de mauvaise foi. Enfin, elle se prévalait d’une situation financière empêchant le remboursement du montant litigieux, avec pour seule source de revenu de la famille (dont deux enfants à charge) celui de son époux.

Par décision sur opposition du 15 janvier 2018, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la teneur de sa décision de rejet de remise de l’obligation de restituer rendue le 29 septembre 2017. Il a constaté qu’en ne postulant pas dans deux salons de coiffure alors qu’elle avait été clairement assignée à ces postes via l’ORP, l’intéressée devait s’attendre à se voir infliger des suspensions, respectivement pouvait se rendre compte du caractère indu des indemnités de chômage versées sur la période courant de novembre 2015 à janvier 2016. Dans le cas particulier, la première des deux conditions cumulatives, à savoir celle de la bonne foi, n’étant pas remplie, il ne se justifiait pas d’examiner si la condition de la gêne financière était satisfaite ou pas.

C. Par acte déposé le 7 février 2018, S.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation ainsi qu’à l’admission de sa demande de remise. Elle confirme avoir toujours été de bonne foi envers les organes de l’assurance-chômage, étant précisé qu’il lui est reproché en l’espèce d’avoir refusé deux emplois convenables et d’avoir ainsi perçu des indemnités journalières à tort. Sous l’angle économique, elle fait valoir qu’elle n’a bénéficié des prestations litigieuses qu’après deux mois d’attente, laps de temps durant lequel elle n’avait « aucun revenu et deux enfants à nourrir ainsi que des factures en suspens à payer ». Dans l’impossibilité de rembourser le montant de 4'003 fr. 75, elle explique que sa famille qui se compose de deux enfants en bas âge, vit grâce au seul revenu du mari.

Dans sa réponse du 9 mars 2018, produisant son dossier, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il observe qu’à l’appui de son mémoire, la recourante n’invoque pas d’éléments susceptibles de modifier sa position.

Le 13 mars 2018, le tribunal a communiqué à la recourante un exemplaire de la réponse du 9 mars 2018 pour information, étant précisé qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier au greffe du tribunal.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La présente contestation portant sur la restitution d’indemnités versées à tort à concurrence de 4'003 fr. 75, la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30’000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

b) Dans le cas présent, le litige porte uniquement sur l’examen des conditions d’une remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage indûment perçues, singulièrement le point de savoir si la recourante remplit la condition de la bonne foi. Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le principe même de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la Cour de céans dans son jugement du 24 avril 2017 (CASSO ACH 217/16 – 90/2017), entré en force faute de recours au Tribunal fédéral. 3. a) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 ; TFA C 223/00 consid. 5, in DTA 2001 n° 18 p. 160 ss).

La première question, déterminante, consiste ainsi à s’assurer que le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi ; en effet, une réponse négative à cette question rendrait superfétatoire l’examen de la condition cumulative d’une situation économique difficile (CASSO ACH 57/13 – 3/2014 du 19 décembre 2013 consid. 3a et ACH 137/12 – 13/2013 du 21 janvier 2013 consid. 3).

b) L’assuré peut déposer une demande de remise de l’obligation de restituer. Présentée par écrit, elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).

La remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA) qui, en vertu des art. 85 LACI et 119 al. 3 OACI, sera prise par l’autorité cantonale du canton dans lequel l’assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.

La procédure de restitution de prestations implique ainsi trois étapes distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et réf. cit.)

c) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration est celui selon lequel nul n’est censé ignorer la loi (TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d’un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et réf. cit.).

D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. notamment TF 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4), l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave.

En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et réf. cit.). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et 8C_129/2015 op. cit., consid. 4).

d) Dans le cas où une suspension du droit à l’indemnité journalière doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu’il était fautif (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 46 ad art. 95 et réf. cit., p. 623).

Cela est particulièrement le cas lorsqu’une suspension, pour des raisons inhérentes à l’instruction, ne peut intervenir que dans une période de contrôle ultérieure, par exemple en cas de recherches de travail insuffisantes ou d’absence à un entretien de conseil (Bulletin LACI RCRE édité par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], dans sa version valable dès le 1er janvier 2018, n. C 2). La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (RUBIN, op. cit., n. 46 ad art. 95 et réf. cit., p. 623).

a) En l’espèce, la recourante invoque d’abord sa bonne foi. Elle reproche à l’intimé d’avoir nié que cette condition soit réalisée en retenant dans la décision litigieuse qu’elle a refusé deux emplois convenables et perçu ainsi des indemnités journalières indûment. Elle se prévaut également d’une situation financière précaire ne lui permettant pas de restituer le montant de 4'003 fr. 75 réclamé au titre des indemnités versées à tort par la caisse.

b) Il convient d’examiner en premier lieu si la recourante était de bonne foi lors de la perception des indemnités de chômage, condition sine qua non à une éventuelle remise de l’obligation de restituer.

A ce titre, on constate d’emblée qu’elle a été informée à au moins deux reprises de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage.

Comme l’observe l’intimé, les assignations des 13 et 27 novembre 2015 aux deux emplois convenables chez Z.________ Sàrl et K.________ mentionnent explicitement le risque de suspension à défaut d’annonce auprès de ces employeurs.

En refusant de présenter sa candidature à des emplois qui lui ont été assignés par l’ORP, la recourante pouvait dès lors raisonnablement réaliser que ses comportements seraient considérés comme fautifs et aboutiraient à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage.

Pour appuyer sa bonne foi, elle n’invoque pas de motifs supplémentaires à ceux présentés dans le cadre de la procédure d’opposition à l’encontre des décisions de suspension rendues le 1er mars 2016 par l'ORP (no[...] prononçant 31 jours de suspension et no [...] prononçant 46 jours de suspension), ce qui n’y change donc rien. Cela est d’autant plus vrai que son opposition a été rejetée et que la décision sur opposition du 13 juin 2016 du SDE, non contestée, est depuis lors entrée en force. Il est précisé que la décision no [...] n’a pas été contestée, l’intéressée reconnaissant ses torts en relation avec ce refus d’emploi (cf. courrier du 8 mars 2016 à la caisse). La recourante n’amène ainsi aucun élément nouveau qui serait susceptible de réexaminer sur le fond les décisions de suspension. Le bien-fondé des mesures de suspension prononcées pour refus d’emploi convenable ne saurait dès lors être remis en cause.

c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que, lors de la perception de la somme de 4'003 fr. 75 qui lui est aujourd’hui réclamée, la recourante devait déjà s’attendre à des suspensions dans son droit aux indemnités pour avoir refusé de présenter sa candidature à deux emplois qui lui avaient été assignés par l’ORP, comportements dont elle pouvait raisonnablement se rendre compte qu’ils seraient qualifiés de fautifs. A tout le moins, elle ne pouvait ignorer que ses manquements à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage allaient prolonger indûment la période de son chômage durant laquelle elle percevrait des indemnités.

Dans ces circonstances, la condition de la bonne foi, au sens précisé par la jurisprudence exposée ci-dessus, n’est pas réalisée. Dans la mesure où elle constitue l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 25 LPGA nécessaire à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner encore celle de la situation difficile. Les difficultés à rembourser la somme litigieuse invoquées par l’intéressée compte tenu de sa situation financière et personnelle, qu’il ne s’agit au demeurant pas de nier ou de minimiser, n’y changent rien.

Dès lors, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’accorder à la recourante la remise de l’obligation de restituer la somme de 4'003 fr. 75.

Nonobstant ce qui précède, la recourante est rendue attentive au fait qu’elle pourra solliciter de l’autorité l’instauration d’un plan de remboursement échelonné.

Il en résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

b) Il n’y a également pas lieu d’allouer de dépens, la recourante qui succombe ayant par ailleurs agi sans le concours d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2018 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 85 LACI
  • art. 95 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • Art. 25 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 119 OACI
  • art. 128 OACI

OPGA

  • art. 3 OPGA
  • art. 4 OPGA

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