TRIBUNAL CANTONAL
ACH 83/17 - 88/2018
ZQ17.022850
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 9 mai 2018
Composition : Mme Pasche, présidente
Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Pellaton
Cause pendante entre :
A.V.________, à [...], recourante, représentée par Me José Coret, avocat, à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 et 31 LACI ; art. 49 LPGA
E n f a i t :
A. A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1974, était employée en qualité d’assistante du directeur auprès de W.________ Sàrl (ci-après : W.________ Sàrl). Cette société avait deux associés, J., qui était également gérant avec signature individuelle, ainsi que la société X. SA (ci-après : X.________ SA), dont B.V., époux de l’assurée, était l’administrateur avec signature individuelle. J. a résilié le contrat de travail de l’assurée au 24 mars 2017, pour des motifs économiques.
L’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...] le 22 mars 2017, sollicitant des indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er avril 2017.
Par décision du 29 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a nié le droit de l’assurée à des indemnités de chômage au motif que son conjoint bénéficiait d’un pouvoir décisionnel auprès de W.________ Sàrl.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 7 avril 2017. Elle a invoqué que X.________ SA n’était qu’un investisseur de W.________ Sàrl n’ayant aucun pouvoir lui permettant d’intervenir dans la gestion de l’opérationnel et que son poste de travail se trouvait sous la seule autorité de J.________.
La Caisse a rendu une décision sur opposition le 27 avril 2017, confirmant sa décision du 29 mars 2017. Elle a relevé que l’époux de l’opposante n’était pas directement associé dans la société W.________ Sàrl, mais, qu’en tant qu’unique administrateur, il contrôlait la société X.________ SA qui était associée pour 50 % des parts sociales de W.________ Sàrl. Conformément aux statuts de la société, la gestion avait été confiée au gérant, J.. Cependant, en tant que détentrice de 50 % du capital social, X. SA disposait d’un pouvoir de décision déterminant. Dès lors, B.V., par l’intermédiaire de X. SA, et ainsi sa femme, occupaient une position assimilable à celle de l’employeur au sein de W.________ Sàrl.
B. Par acte du 24 mai 2017, A.V., par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle a droit de percevoir des indemnités de chômage à partir du 1er avril 2017, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Elle reproche en premier lieu à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendue en omettant de statuer sur les arguments soulevés dans son opposition. En second lieu, elle allègue l’absence de pouvoir d’influence d’elle-même ainsi que de son conjoint sur les décisions de W. Sàrl. Elle observe finalement que son licenciement est intervenu car l’employeur ne pouvait plus garantir le paiement de son salaire, ce qui avait en tous les cas rompu le lien de confiance qui doit exister entre l’employeur et l’employé.
Par réponse du 29 juin 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 26 octobre 2017, la recourante a déclaré qu’un fait nouveau était intervenu démontrant qu’au sein de W.________ Sàrl, seul J.________ avait un véritable pouvoir de décision. En effet, la recourante avait introduit des poursuites à l’égard de W.________ Sàrl pour obtenir le paiement d’un arriéré de salaires. Or le commandement de payer avait été frappé d’opposition par W.________ Sàrl. Après discussion avec J., W. Sàrl avait retiré son opposition. Cependant, W.________ Sàrl avait requis et obtenu l’annulation de la commination de faillite qui en avait découlé en dénonçant les époux V.________ pour faux dans les titres. Selon W.________ Sàrl, la signature de J.________ avait été imitée pour retirer l’opposition à la poursuite. Selon la recourante, il en résultait qu’il était arbitraire de prétendre que B.V.________ aurait pu influencer les décisions de W.________ Sàrl puisqu’il se retrouvait avec son épouse sous le coup d’une plainte pénale pour faux dans les titres. La recourante a produit notamment les documents en lien avec la procédure de poursuites ainsi qu’une copie de la plainte pénale pour faux dans les titres déposée par W.________ Sàrl le 17 juillet 2017.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la recourante peut prétendre à l’indemnité de chômage à compter du 1er avril 2017, singulièrement si elle dispose – ou non – d’une position assimilable à celle d’un employeur.
a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'alinéa 1 de cette disposition.
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (art. 31 al. 3 let. b LACI), et les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise, étant souligné qu'il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. c LACI).
La jurisprudence considère, par ailleurs, qu’un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.2 ; 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées ; il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que l’assuré, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (ATF 123 V 234 précité ; TF 8C_1016/2012 précité consid. 4.3 ; 8C_776/2011 précité loc. cit. et 8C_481/2010 précité consid. 4.2).
b) C’est ici le lieu de rappeler brièvement les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité. Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante). Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3 et les références).
c) La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que l'employé peut engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (TF 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la loi. Ainsi les membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou les associés et les associés-gérants d'une société à responsabilité limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen concret des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la société, fut-ce en ne disposant que d'une signature collective (ATF 122 V 273 consid. 3 ; TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2 in fine ; TFA C 37/02 du 22 novembre 2002 consid. 4). Dans ces cas, le droit est nié même si, dans les faits, les personnes concernées ne s’occupent pas des affaires de la société (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève Zurich Bâle 2014, n° 25 ad. art 10 ; cf. également TF 8C_771/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.3.1).
Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2 ; TFA C 37/02 du 22 novembre 2002 consid. 4), à moins que les statuts de la société règlent différemment cette question. Les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant ne sont pas d’emblée exclus du droit. Il est nécessaire de procéder à un examen de leur pouvoir effectif d’influencer les décisions de l’entreprise (Rubin, loc. cit. ; cf. TFA 267/05 du 19 décembre 2006).
Le fait qu’un assuré dispose d'une participation au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005) ; d'autre part, la seule démission formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société, par exemple en conservant une participation importante au capital social (TFA C 61/05 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société (TF 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1 ; Rubin op. cit. n° 26 ad. art. 10). Ainsi, le droit à l’indemnité de chômage pourra être exclu si l’assuré ou son conjoint dispose d’une part sociale importante dans l’entreprise (Rubin, loc. cit.).
d) Enfin, la jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage à l'assuré travaillant dans l'entreprise individuelle de son époux (art. 31 al. 3 let. b LACI ; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010, in DTA 2011 p. 65 ; TFA C 61/00 du 24 décembre 2003 consid. 1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2001 consid. 2 in fine et les références) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise (art. 31 al. 3 let. c. LACI). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (cf. notamment TF 8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 4.3 et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2).
La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue, exposant que l’intimée ne se serait pas prononcée sur les griefs soulevés dans son opposition.
Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En règle générale, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1 ; 1C_181/2009 du 24 juin 2009 consid.3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références).
S’il est douteux que l’on puisse considérer que l’intimée a violé le droit d’être entendue de la recourante tant la décision sur opposition est précise quant aux règles juridiques appliquées et claire, bien que brève, quant aux développements et motifs, cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, si une violation du droit d’être entendu devait être retenue, elle a été réparée à l’occasion de la présente procédure, l’intimée ayant précisé ses motifs et la recourante ayant pu se déterminer en pleine connaissance de cause.
a) La recourante allègue au fond que c’est à tort que l’intimée a considéré l’existence d’une position permettant à son époux d’influencer les décisions prises par son employeur.
L’intimée doit cependant être suivie dans son raisonnement. W.________ Sàrl ne comptait à l’époque de la décision litigieuse que deux associés, J.________ et X.________ SA. S’il est vrai que l’époux de la recourante n’était pas directement associé au sein de W.________ Sàrl, il était en revanche l’administrateur unique de X.________ SA. Il convient ainsi de retenir qu’il était de facto et par l’intermédiaire de sa société associé au sein de W.________ Sàrl.
Conformément aux statuts de W.________ Sàrl, la gestion des affaires de la société a été confiée à un gérant, en l’espèce J.________. Au vu de la jurisprudence rendue à l’égard des sociétés à responsabilité limitée, on ne peut retenir que l’époux de la recourante occupait une position assimilable à celle d’un employeur sans examen de son pouvoir effectif d’influencer les décisions de l’entreprise (cf. supra consid. 3c).
Le fait pour un assuré de disposer d’une participation au capital social de l’entreprise ne suffit pas à lui seul à rendre vraisemblable qu’il se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur. Le critère déterminant étant celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement les décisions de la société, il convient de considérer l’importance de la participation au capital social. Elle était en l’espèce élevée, puisque que X.________ SA disposait de la moitié du capital-actions de W.________ Sàrl. A ce titre, il est indéniable qu’elle détenait un pouvoir de décision déterminant, peu importe à cet égard que le vote de l’associé-gérant ait eu plus de poids. Ceci est d’autant plus vrai que W.________ Sàrl est une petite société qui ne comprenait à l’époque de la décision litigieuse que deux associés, ce qui implique selon toute vraisemblance des rapports internes étroits. Ces éléments suffisent à retenir que l’époux de la recourante, par l’intermédiaire de X.________ SA, disposait du pouvoir d’influencer les décisions de W.________ Sàrl. Le fait que l’époux de la recourante ne s’occupait pas concrètement de la gestion du personnel n’y change rien, seul le pouvoir d’influencer les décisions étant pertinent.
La procédure de poursuites ouverte par la recourante le 20 avril 2017 à l’encontre de W.________ Sàrl en raison de salaires impayés ne permet pas de s’écarter de la solution de l’intimée dès lors que X.________ SA était toujours associée au sein de W.________ Sàrl à hauteur de la moitié du capital social lorsque la décision attaquée a été rendue. Cette seule circonstance ne permet pas de retenir que tout lien avec la société avait été rompu ou qu’il n’existait plus de possibilité pour la recourante de se faire réengager.
Au vu de ce qui précède, c’est à raison que l’intimée a confirmé dans sa décision sur opposition que l’époux de la recourante et ainsi la recourante elle-même (cf. supra consid. 3d) occupaient une position assimilable à celle de l’employeur et nié le droit de la recourante à l’indemnité de chômage.
b) Les faits invoqués par la recourante dans sa réplique, soit l’opposition au commandement de payer l’arriéré de salaires, datée du 9 mai 2017, et les événements qui ont suivi, en particulier la plainte déposée le 17 juillet 2017 par W.________ Sàrl pour faux dans les titres, sont survenus postérieurement à la décision attaquée et ne peuvent dès lors être pris en compte dans la présente procédure (cf. supra consid. 5). Il convient toutefois d’observer que, selon l’extrait du registre du commerce, X.________ SA n’est plus associée au sein de W.________ Sàrl depuis le 14 juillet 2017. Dès lors que la rupture des liens entre l’assuré et l’employeur empêche que le statut semblable à celui de l’employeur perdure (cf. Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 10), ces éléments justifient prima facie une reprise de l’instruction des conditions du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour la période postérieure à la décision attaquée, à tout le moins à compter de la radiation de X.________ SA en qualité d’associée au sein de W.________ Sàrl.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :