Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 276
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 12/18 - 137/2018

ZQ18.002783

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 août 2018


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Klay


Cause pendante entre :

W.________, à Lausanne, recourant,

et

G.________, à Lausanne, intimée.


Art. 41 LPGA ; art. 20 al. 3 LACI ; art. 29 OACI

E n f a i t :

A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 20 mai 2016 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %. Il a sollicité l’octroi d’indemnité de chômage dès cette date.

Le 26 mai 2016, l’assuré a rempli et signé un formulaire « Indication de la personne assurée » (ci‑après : IPA) relatif au mois de mai 2016. Dans ce document et au-dessus de sa signature, il était indiqué que le droit aux prestations de l’assurance expirait si personne ne l’avait fait valoir au cours des trois mois qui suivaient la période de contrôle à laquelle il se rapportait. Les formulaires IPA que l’intéressé a par la suite retournés contenaient la même indication.

Dans une lettre du 1er juillet 2016, l’Agence de [...] (ci-après : l’Agence) a demandé à l’assuré de lui retourner le formulaire « Demande d’indemnité de chômage » complété. A cette occasion, elle lui a rappelé que le droit à l’indemnité s’éteignait s’il n’était pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait (remise du formulaire de la personne assurée).

Par courrier du 19 août 2016, l’Agence a fait savoir à l’intéressé que son dossier était complet et qu’il bénéficiait d’un droit aux prestations de l’assurance-chômage.

L’assuré s’est par conséquent vu ouvrir un délai-cadre d’indemnisation du 20 mai 2016 au 19 mai 2018.

b) Aux termes d’une lettre du 24 avril 2017, l’Agence a demandé à l’assuré de lui retourner le formulaire IPA concernant le mois de février 2017. Elle a notamment attiré son attention sur le fait que cette déclaration devait être remise avec toutes ses annexes au plus tôt dès le 25 du mois concerné, qu’en cas d’absence d’une seule réponse ou d’un seul document, aucun paiement ne pourrait intervenir, et que le droit à l’indemnité s’éteignait s’il n’était pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait.

Le 28 septembre 2017, l’Agence a reçu deux attestations de gain intermédiaire remplies le 20 juillet 2017 par B.________ SA, portant sur l’activité déployée par l’assuré auprès de cette société durant les mois de juillet et août 2017. Ce même jour, l’Agence a également réceptionné trois formulaires IPA pour les mois de juillet, août et septembre 2017, datés par l’intéressé respectivement des 31 juillet, 31 août et 28 septembre 2017.

Le 28 septembre 2017, le conseiller en personnel de l’ORP a transmis par courriel à l’assuré le formulaire IPA de juin 2017. Dans un autre courriel du 28 septembre 2017, l’intéressé a notamment écrit à l’administrateur secrétaire de B.________ SA ce qui suit : « mais maintenant ils disent qu’ils n’ont pas le document de juin et ils en ont besoin au plus tard demain car si livré après-demain, le délai de 3 mois expirerait ». En réponse, cet administrateur secrétaire a transmis un document à l’assuré par courriel du même jour, en lui précisant lui remettre « le document demandé » et lui demandant s’il avait besoin de l’original ou si la version électronique suffisait. Par courriel du 29 septembre à cet administrateur secrétaire, l’intéressé lui a notamment indiqué avoir produit le document en question. Il estimait en outre qu’il était préférable de produire également l’original et invitait son correspondant à le lui transmettre le lundi 2 ou mardi 3 octobre 2017, en même temps que l’attestation de gain intermédiaire portant sur l’activité déployée pour le mois de septembre 2017.

Sur l’attestation de gain intermédiaire remplie le 20 juillet 2017 par B.________ SA, relative à l’activité déployée par l’assuré durant le mois de juin 2017, l’Agence a précisé avoir reçu ce document le 2 octobre 2017.

Par décision du 9 octobre 2017, l’Agence a refusé d’indemniser l’assuré pour la période de chômage du 1er au 30 juin 2017, en raison d’une revendication tardive. A l’appui de sa décision, elle a indiqué qu’elle n’avait reçu le formulaire IPA du mois de juin 2017 que le 6 octobre 2017, soit après le 30 septembre 2017 correspondant à la date d’extinction du droit aux indemnités pour le mois en question.

Sur le formulaire IPA relatif au mois de juin 2017, l’Agence a indiqué avoir reçu ce document le 10 octobre 2017, lequel était daté par l’intéressé de la manière suivante : « 28.09.2017 copie ». Le 10 octobre 2017, l’Agence a également précisé avoir réceptionné l’attestation de gain intermédiaire remplie le 20 juillet 2017 par B.________ SA, portant sur le mois de septembre 2017.

Dans un courrier du 12 octobre 2017, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée. Il a fait valoir que ce n’était pas la première fois qu’il devait reproduire un document auprès de l’Agence. Il a indiqué s’être présenté à l’Agence le 28 septembre 2017 afin de remettre des documents concernant les mois de juillet, août et septembre 2017. A cette occasion, un collaborateur de l’Agence l’avait informé du fait que les documents concernant le mois de juin 2017 n’avaient pas été produits et qu’il devait ainsi les fournir par courrier ou courriel s’il ne voulait pas subir les conséquences d’un tel manquement. Le même jour, il avait demandé l’IPA de juin 2017 à son conseiller ORP et l’attestation de gain intermédiaire du même mois à l’entreprise concernée. L’intéressé avait reçu ces documents le même jour et les avait adressés à l’Agence par courriel le lendemain, soit le 29 septembre 2017. L’assuré a ajouté qu’il s’était ensuite rendu à l’Agence et que le collaborateur présent lui avait dit « qu’il ne les prenait pas parce qu’il n’y avait rien en attente, et que le dossier était déjà activé ». Il a précisé que, le mardi 3 octobre 2017, alors qu’il s’était rendu à l’Agence afin de remettre l’attestation de gain intermédiaire de septembre 2017, il avait à nouveau présenté les documents concernant le mois de juin 2017, informant ledit collaborateur qu’il « ne pouvait pas voir la confirmation d’envoi du mail ». Selon l’assuré, le collaborateur lui aurait alors déclaré qu’il n’avait besoin que de l’attestation de gain intermédiaire de septembre 2017 et que « les documents de juin 2017 et autres étaient déjà complets ».

Par décision sur opposition du 22 décembre 2017, la G.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition. Elle a indiqué avoir contrôlé les courriels reçus le 29 septembre 2017 et en avoir effectivement trouvé un adressé à l’Agence par l’assuré. Ledit courriel ne joignait cependant en copie que l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de juin 2017, mais aucunement le formulaire IPA de ce même mois. L’intéressé n’avait pas pu transmettre à cet égard une copie d’un courriel qu’il aurait envoyé à l’Agence et qui contiendrait ledit formulaire IPA. Selon la Caisse, il importait en outre peu de savoir si l’Agence avait égaré auparavant des documents relatifs au mois de juin 2017 remis par l’assuré. En effet, même dans cette hypothèse, l’intéressé aurait pu transmettre le formulaire IPA de juin 2017 à temps par courriel, dans la mesure où il avait été informé de cette carence le 28 septembre 2017 et avait reçu le même jour une copie du formulaire à remplir par son conseiller ORP. Rien ne justifiait dès lors qu’une copie du formulaire IPA litigieux ne soit pas jointe, avec l’attestation de gain intermédiaire de juin 2017, au courriel de l’assuré, reçu le 29 septembre 2017 par l’Agence.

B. Par acte du 18 janvier 2018, W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à l’indemnisation pour la période de chômage du mois de juin 2017. En substance, il a confirmé sa position précédemment exprimée dans son opposition du 12 octobre 2017, précisant qu’il avait envoyé les documents concernant le mois de juin 2017 à temps durant le mois de juillet 2017, et qu’ensuite de son envoi desdits documents le 28 septembre 2017, un collaborateur lui avait indiqué qu’il allait recevoir l’argent dans les quatre jours à venir. Il a ajouté que le refus de lui verser les indemnités pour le mois de juin 2017 le mettait dans une situation financière délicate.

Le 5 mars 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, en maintenant sa position.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable à la forme et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant aux indemnités de chômage pouvant être perçues par le recourant pour le mois de juin 2017, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à l'indemnisation de la période de chômage qu'il a subie du 1er au 30 juin 2017.

a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse :

let. a : la formule « Indications de la personne assurée » ;

let. b : les attestations relatives aux gains intermédiaires ;

let. c : les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité.

L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2 ; 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2).

b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut par contre faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2 ; 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n° 15 et 16 ad art. 20 LACI, p. 234).

c) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les partie de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en l’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment les cartes de contrôle ou encore la liste de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et réf. cit.).

Dans le cas d'espèce, est litigieux le droit du recourant aux indemnités de chômage du mois de juin 2017. Le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI arrivait ainsi à échéance le 30 septembre 2017. L’intimée a indiqué avoir reçu le formulaire IPA correspondant le 6 octobre 2017, étant précisé que la date de réception indiquée sur ce document est le 10 octobre 2017. Pour ce motif, elle a nié le droit du recourant de percevoir les indemnités de chômage pour le mois de juin 2017. Quant à l’intéressé, celui-ci soutient avoir produit le formulaire une première fois en temps opportun, soit avant le 28 septembre 2017. Il allègue également que, après avoir eu connaissance le 28 septembre 2017 du fait que le document manquait au dossier de l’intimée, il l’avait produit une seconde fois par courriel du 28 ou 29 septembre 2017 – l’intéressé évoquant le 29 septembre dans son opposition du 12 octobre 2017 et le 28 septembre dans son recours.

Or, force est de constater qu’aucun document au dossier de l’intimée ne permet de considérer que le recourant aurait produit le formulaire IPA de juin 2017 avant le 1er octobre 2017. Les courriels échangés le 28 septembre 2017 entre l’intéressé et son conseiller ORP, respectivement l’administrateur secrétaire de B.________ SA, ne lui sont à cet égard d’aucune aide, sauf à démontrer qu’il avait effectivement reçu à cette date du conseiller ORP le formulaire IPA de juin 2017. Dans la décision sur opposition querellée, l’intimée a d’ailleurs précisé que, après contrôle des courriels reçus le 29 septembre 2017, le courriel envoyé par l’intéressé ne contenait aucunement le document manquant. A ce sujet, il était loisible au recourant de produire ledit courriel pour démontrer le contraire, ce qu’il n’a pas fait. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra), l’intéressé supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la date de la production du formulaire IPA de juin 2017. Il est dès lors retenu, ainsi que l’a indiqué l’intimée, que ledit document a été produit le 6 octobre 2017. En ne le remettant à l’intimée qu’à cette date, le recourant a agi hors du délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI. Exercé tardivement, son droit aux indemnités pour la période du 1er au 30 juin 2017 est ainsi en principe périmé.

A toutes fins utiles, il est précisé que le fait que le non versement des indemnités de chômage relatives au mois de juin 2017 ait mis l’intéressé dans une situation financière délicate, ainsi qu’il l’allègue dans son recours, ne saurait aucunement empêcher la péremption du droit et, ainsi, le refus dudit versement.

Même si le recourant ne requiert formellement pas la restitution du délai pour produire le formulaire IPA litigieux, il convient néanmoins de déterminer encore si celui-ci peut se prévaloir d’une excuse valable justifiant la transmission tardive de ce document.

a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

Pour qu’un délai puisse être restitué, il faut que le requérant fasse valoir un empêchement non fautif. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué le délai. La restitution peut également s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité, ou encore par une violation, par l’autorité, de son obligation de renseigner et de conseiller (Boris Rubin, op. cit. n° 36 ad art. 1 LACI, p. 44 et réf. cit.).

Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

b) En l’espèce, il est d’emblée constaté que le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu’il n’aurait pas été mis au courant de son devoir de produire le formulaire IPA dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapportait (art. 20 al. 3 LACI et 29 al. 2 let. a OACI). A toutes fins utiles, il est relevé que l’attention de l’intéressé a en effet été attirée à de multiples reprises sur cette obligation (cf. notamment les lettres de l’Agence du 1er juillet 2016 et du 24 avril 2017, ainsi que le formulaire IPA pour le mois de mai 2016 et tous ceux qui ont suivi) et que le recourant en avait pleinement conscience (cf. courriel adressé à l’administrateur secrétaire de B.________ SA du 28 septembre 2017). Celui-ci a d’ailleurs respecté ce délai jusqu’au formulaire litigieux.

Cela étant, l’intéressé se prévaut du fait que, alors qu’il s’était rendu à l’Agence ensuite de son courriel du 28 ou 29 septembre 2017, un collaborateur lui aurait indiqué que son dossier était en ordre et qu’il allait recevoir les indemnités pour le mois de juin 2017 dans les quatre jours. L’assuré aurait reçu en substance la même information le 3 octobre 2017 (cf. opposition du 12 octobre 2017). A cet égard, le recourant étant hors délai pour produire le formulaire IPA litigieux dès le 1er octobre 2017, il ne saurait invoquer d’éventuels faux renseignements reçus postérieurement à cette date. Les événements du 3 octobre 2017 sont dès lors sans importance. Quoi qu’il en soit, les renseignements susmentionnés et invoqués par l’intéressé, que ce soit ceux de fin septembre ou ceux du 3 octobre 2017, ne ressortent d’aucun document au dossier. Force est de constater que le recourant ne prouve pas qu’un collaborateur de l’Agence lui aurait donné un faux renseignement. Il ne peut ainsi prétendre avoir été induit en erreur.

Par conséquent, l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’un motif de restitution de délai.

c) Au vu de ce qui précède, c’est dès lors de manière fondée que l’intimée a refusé d’accorder au recourant les indemnités de chômages relatives au mois de juin 2017.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2017 par G.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ W., ‑ G.,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 8 CC

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 20 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 24 LPGA
  • Art. 41 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 27a OACI
  • art. 29 OACI
  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

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