Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 244
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 12/18 - 28/2018

ZA18.003010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 mars 2018


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

M. Neu et Mme Berberat, juges Greffier : M. Klay


Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourante,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 38 al. 1 et 4 let. c, 39 al. 1 et 60 LPGA ; art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 28 novembre 2017, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par Q.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de sa décision du 25 septembre 2017, mettant fin aux prestations d’assurance – ensuite d’un accident du 17 juin 2016 – avec effet au 31 décembre 2016,

vu l’acte daté du 22 janvier 2018, adressé le même jour à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et reçu le 23 janvier 2018, par lequel l’intéressée a recouru à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant à sa réforme en ce sens que la prise en charge par l’intimée des frais découlant de son accident du 17 juin 2016 perdure au-delà du 31 décembre 2016,

vu le courrier du 31 janvier 2018 de l’intimée, concluant à l’irrecevabilité du recours,

vu la lettre du 6 février 2018, par laquelle la juge instructeur a signifié à l’intéressée que son recours paraissait tardif et lui a imparti un délai de 14 jours dès réception pour se déterminer sur la tardivité du recours ou le retirer,

vu l’absence de réponse de la recourante dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que ce délai commence à courir le lendemain de la décision attaquée, étant cependant suspendu notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 1 et al. 4 let. c et art. 60 al. 2 LPGA),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),

que, lors d’un envoi par courrier « A Plus », l’expéditeur obtient une quittance permettant de déterminer la date du dépôt dans la boite aux lettres ou la case postale du destinataire,

que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre que l’envoi se trouve dans la sphère d’influence du destinataire dès cette date, faisant ainsi démarrer le délai de recours (TF 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2.3 ; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.5),

qu’en l’espèce, l’intimée a envoyé à la recourante la décision sur opposition du 28 novembre 2017 par courrier « A Plus »,

qu’il ressort de l’attestation y relative que ledit courrier a été livré à l’intéressée le 29 novembre 2017, de sorte qu’il s’est trouvé dans sa sphère d’influence dès cette date,

que le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le 30 novembre 2017 et est arrivé à échéance le 15 janvier 2018, compte tenu de sa suspension durant les féries de fin d’année courant du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018,

que, partant, le recours daté du 22 janvier 2018 et remis à La Poste suisse le même jour est tardif ;

attendu que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD),

qu’en l’espèce, la juge instructeur a précisément interpellé la recourante par lettre du 6 février 2018 conformément à l’art. 78 al. 1 LPA-VD,

que l’intéressée n’ayant pas réagi dans le délai imparti, il convient – en application de l’art. 78 al. 3 LPA-VD – de déclarer le recours du 22 janvier 2018 irrecevable pour cause de tardivité, sans frais judiciaires ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours formé le 22 janvier 2018 par Q.________ est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Q.________, ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

7

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 78 LPA

LPA-VD

  • art. 78 LPA-VD

LPGA

  • art. 39 LPGA
  • art. 40 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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