TRIBUNAL CANTONAL
ACH 185/17 - 80/2018
ZQ17.048569
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 mai 2018
Composition : Mme Dessaux, présidente
M. Piguet et Mme Brélaz Braillard, juges Greffier : M. Schild
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant,
et
G.________, à Lausanne, intimée.
Art. 27 LPGA, art. 8, 9, 13, 27 et 29 LACI, art. 19a LEmp
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après ; l’assuré ou le recourant), né en [...], a exercé sa profession de [...] au sein de l’[...] du [...] depuis le 1er octobre 1992.
Par courrier du 13 avril 2015, l’employeur de l’assuré a résilié leurs rapports de travail avec effet au 31 juillet 2015. Dès le 14 juillet 2015, l’intéressé s’est trouvé en incapacité totale de travail en raison d’une maladie.
Le 1er août 2015, l’assuré a requis l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après ; la Caisse ou l’intimée), par le biais de son agence de la [...]. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 3 août 2015 au 2 août 2017, avec droit à 400 indemnités journalières.
Ensuite de l’amélioration progressive de son état de santé, l’incapacité de travail de l’assuré s’est en premier lieu réduite à 70% dès le 1er septembre 2015. Le 1er octobre 2015, l’intéressé a retrouvé une capacité de travail de 50%. Dès cette date, et jusqu’au 31 janvier 2016, l’assuré a travaillé à mi-temps au sein de la [...] de la [...] à [...], les revenus ainsi perçus étant comptabilisés au titre de gain intermédiaire.
Par décision du 26 octobre 2015, la Caisse a signifié à l’assuré, en application de l’art. 28 LACI, que son chômage n’était plus indemnisable dès le 2 septembre 2015, et ce jusqu’à nouvelle capacité de travail totale ou partielle. Il avait ainsi bénéficié des indemnités de chômage à 100% du 3 août 2015 au 1er septembre 2015 et le droit à l’indemnité était acquis dès le 2 septembre 2015 sur la base d’une capacité de travail de 30%, sous réserve de la réalisation de toutes les autres conditions de droit. Cette décision était accompagnée d’un courrier du même jour l’informant que l’assurance perte de gain maladie (APGM) était susceptible de poursuivre son indemnisation durant son incapacité de travail et lui rappelant le délai de 30 jours pour déposer une telle demande.
Le 29 février 2016, T.________ a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de son ancien employeur, concluant au paiement de 136'320 fr. à titre d’indemnités pour licenciement abusif ainsi qu’au paiement de 48'237.40 fr. brut à titre de salaire pour la période allant d’août 2015 à janvier 2016, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts dès le 1er octobre 2015.
Egalement en date du 29 février 2016, dans le cadre du conflit opposant l’assuré à son ancien employeur, la Caisse a déposé une requête d’intervention auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a conclu à la constatation de sa subrogation à l’assuré dans ses droits à concurrence de 8'104 fr. 30. La Caisse a indiqué que cette somme représentait les indemnités de chômage et les allocations familiales versées à l’assuré pour la période du 3 août 2015 au 31 janvier 2016.
En date du 18 juillet 2017, l’assuré a fêté son 55ème anniversaire. Dans le décompte d’indemnités concernant le mois de juillet 2017, la Caisse a mentionné un solde de 103,2 jours d’indemnisation.
Par courrier du 30 août 2017, la Caisse a informé l’assuré que son délai-cadre d’indemnisation s’était terminé le 2 août 2017. Elle l’a invité à déposer une nouvelle demande d’indemnité afin d’établir un nouveau droit au chômage dès le 3 août 2017.
Le 1er septembre 2017, T.________ a déposé une demande d’indemnité auprès de la Caisse. Par courrier du même jour, l’assuré a estimé qu’il était inacceptable que la caisse l’ait averti de la fin du délai-cadre seulement le 30 août 2017. Il a également mentionné que le Service social de [...] lui avait assuré que, en raison de son âge, son droit au chômage avait été prolongé de 120 jours dès le 3 août 2017.
Dans une première décision du 12 septembre 2017, la Caisse cantonale de chômage a confirmé que l’assuré avait droit à 520 indemnités journalières durant la période d’indemnisation courant du 3 août 2015 au 2 août 2017. Dans une seconde décision, datée également du 12 septembre 2017, elle a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 1er septembre 2017 pour la période ultérieure au 2 août 2017, les conditions d’octroi n’étant pas remplies dans la mesure où l’assuré ne comptabilisait pas un nombre suffisant de jours de cotisations dans le délai-cadre de cotisation.
Le 14 septembre 2017, l’assuré s’est opposé à la décision du 12 septembre 2017 lui refusant le droit à une indemnisation au-delà du 2 août 2017. Il a réitéré ses doléances concernant la tardivité du courrier du 30 août 2017. Il a également fait état de son incompréhension devant le refus de la Caisse de lui allouer les 101,2 jours d’indemnités restants. Il a ensuite mentionné la maladie dont il avait souffert dès le 14 juillet 2015 jusqu’à la fin de mois de mars 2016, faisant valoir que, sans le refus de son ancien employeur de lui verser les indemnités dues en lien avec cette maladie, le délai-cadre d’indemnisation aurait été ouvert le 1er février 2016 en lieu et place du 3 août 2015. L’intéressé a soutenu avoir été pénalisé à plusieurs reprises et qu’en de telles circonstances, il demandait la révision de la décision du 12 septembre 2017 dans le sens de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation afin de pouvoir libérer les 101, 2 indemnités journalières restantes.
Par décision sur opposition du 31 octobre 2017, la Caisse cantonale de chômage, division juridique, a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision attaquée. Elle a souligné que franchir une limite d’âge déterminante permettait d’adapter le nombre maximal des indemnités au cours d’un même délai-cadre d’indemnisation. Partant, elle a relevé qu’en juillet 2017, l’assuré avait atteint l’âge de 55 ans, donnant droit à 120 indemnités supplémentaires au cours du même délai-cadre d’indemnisation. Considérant ensuite que pendant le délai-cadre de cotisation du 3 août 2015 au 2 août 2017, l’assuré pouvait justifier 4 mois et 4,2 jours de cotisations, il lui manquait 7 mois et 25,8 jours afin d’atteindre le minimum de 12 mois de cotisations donnant droit à une indemnité de chômage. Il était dès lors justifié de refuser à l’assuré l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation.
A la date du 31 octobre 2017, la procédure civile devant la chambre patrimoniale était toujours en cours.
B. Par acte du 10 novembre 2017, T.________ a déféré la décision du 31 octobre 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée et à l’octroi d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation.
En premier lieu, l’assuré a fait valoir que l’autorité n’avait pas tenu compte de sa situation réelle, soit de sa précarité, de son licenciement brutal suivi d’une dépression, du refus de son employeur de reconnaître sa maladie et de verser les indemnités perte de gain dues ainsi que le recours à l’assurance-chômage afin de subvenir à ses besoins. Il a ensuite rappelé que son premier délai-cadre d’indemnisation aurait dû débuter en février 2016 en cas de versement des indemnités perte de gain précitées. Il a également contesté le fait que la caisse lui ait versé des indemnités entre le 3 août 2015 et le mois de mars 2016, n’ayant perçu des indemnités qu’en août et septembre 2015. L’intéressé a reproché à la Caisse de ne pas l’avoir informé qu’elle disposait d’une assurance perte de gain, et que, partant, elle se devait de l’indemniser du « 14 juillet au 31 mars ». L’assuré a finalement fait valoir qu’il avait été induit en erreur par les responsables du Centre social régional de [...], ces derniers lui certifiant que la Caisse de chômage allait procéder au versement des 120 indemnités supplémentaires en raison de son passage à l’âge de 55 ans. Pour l’intéressé, cette erreur avait impliqué un refus de prise en charge par les services sociaux, le privant de tout revenu.
Par réponse du 12 décembre 2017, la Caisse a maintenu sa position et a proposé le rejet du recours sans suite de frais et dépens. Elle a estimé que c’était précisément en raison du refus de l’ancien employeur de l’assuré d’intervenir financièrement en sa faveur que la Caisse lui avait alloué des prestations pour les mois d’août et septembre 2015. L’intimée a également souligné que c’était en raison de son emploi au sein de la [...] de [...] que le recourant n’avait pas été indemnisé par la caisse d’octobre 2015 à janvier 2016. Elle a également relevé qu’elle avait bel et bien informé l’assuré de l’existence des prestations de l’assurance perte de gain en raison de l’incapacité de travail de l’assuré. Finalement, les conditions d’un faux renseignement obligeant l’administration à consentir à un assuré un avantage contraire à la réglementation n’étaient pas réunies dans le cas d’espèce.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et respecte les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que la recourante a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 et 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, le litige porte sur le mode de calcul des indemnités journalières pendant la période d’indemnisation du 3 août 2015 au 2 août 2017, le droit à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation et sur la violation de son devoir d’information par la Caisse de chômage. Les griefs du recourant sortant du cadre du litige n’ont pas à être examinés.
Dans son recours, l’assuré a soutenu que l’intimée n’avait pas tenu compte de sa situation réelle, plus particulièrement de son licenciement brutal, sa dépression et de la nécessité de recourir à l’assurance-chômage pour obtenir des moyens de subsistance. Il reproche également à la caisse de ne pas avoir tenu compte d’un délai-cadre d’indemnisation courant dès le 1er février 2016 dans l’hypothèse du versement de ses indemnités perte de gain maladie par son employeur.
a) Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique que toute compétence étatique doit reposer sur une base légale. Ces compétences doivent être exercées selon les modalités qui sont imposées par la loi. Le principe de la légalité englobe ainsi d’abord l’exigence d’une base légale pour l’octroi de prestations comme pour l’adoption de mesures qui grèvent les droits des particuliers (Gerber/Kahil-Wolff/Frésard-Fellay/Molo, Droit suisse de la sécurité sociale, Berne 2010, volume I, p. 25 et références citées). Quant au principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., il commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et les références citées).
b) Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 et les références citées). Le principe de la légalité permet en outre de poser les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration. En effet, une autorité ne peut prendre une décision en s'inspirant de motifs de pure opportunité que si la loi l'y autorise (TF C 288/00 du 26 juillet 2001 consid. 5 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 35 no 162).
c) Sur le vu de ce qui précède, l’autorité est tenue d’appliquer la loi et ses dispositions d’exécution quelles que soient les incidences dans le cas d’espèce, et ceci en prenant en compte les faits effectivement survenus et non des hypothèses, telles que le versement par l’employeur d’indemnités perte de gain maladie. La LACI ne prévoyant aucune exception permettant à l’autorité de s’écarter du texte légal, la situation personnelle du recourant ne permettait pas de renoncer à l’application des dispositions légales pertinentes en la matière.
a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 3 ad art. 9 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
b) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3) a exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3).
Le SECO, autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et d'application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI-IC, édition du mois de janvier 2013). Selon la circulaire, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail […] – n’importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée. Les périodes pendant lesquelles l’assuré a été empêché d’accepter un emploi, pour cause de maladie par exemple ou d’accident comptent également comme période de cotisation (Bulletin LACI-IC, chiffre B149 ; cf. également Bulletin LACI-IC, chiffre B164).
c) L’art. 27 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 1 et 3). L’assuré a droit à (al. 2) :
520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus, 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c).
Quant au bulletin LACI établi par le SECO, il précise que le nombre de mois cotisés lorsque le délai-cadre est ouvert est déterminant. Au cours du délai-cadre d’indemnisation, les assurés ne peuvent pas prétendre à une prolongation des indemnités journalières sur la base d’autres mois de cotisation. Franchir une limite d’âge déterminante pour le droit aux indemnités (25 ou 55 ans), avoir des enfants à charge ou devenir invalide constituent des motifs permettant d’adapter le nombre maximal des indemnités journalières au cours du délai-cadre d’indemnisation (Bulletin LACI-IC, chiffre C90).
d) En l’espèce, la position de l’intimée quant au calcul du nombre de jours indemnisables pendant la période d’indemnisation du 3 août 2015 au 2 août 2017, et au refus d’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès le 3 août 2017 peut être suivie.
Il n’est pas contesté qu’à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation le 3 août 2015, le recourant avait droit à 400 indemnités journalières. Il a atteint l’âge de 55 ans le 18 juillet 2017, ce qui lui ouvrait le droit à 120 indemnités journalières à compter du 1er juillet 2017. Ces indemnités journalières sont des maxima, soit le nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles un assuré a droit dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 27 al. 1 LACI). Si ce nombre maximum d’indemnités journalières n’est pas épuisé pendant le délai-cadre d’indemnisation, le report du solde sur un nouveau délai-cadre d’indemnisation n’est pas possible. Le texte de l’art. 27 al. 1 LACI ne souffre aucune autre interprétation.
Par ailleurs, durant le délai-cadre de cotisation ouvert du 3 août 2015 au 2 août 2017, le recourant a effectivement travaillé entre le 1er octobre 2015 et le 31 janvier 2016, soit une durée de quatre mois, auxquels il sied d’ajouter quatre jours effectués à titre de remplacement. Cette durée s’avère insuffisante pour atteindre le minimum de 12 mois nécessaire à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation en vertu de l’art. 13 LACI.
Rappelant que la caisse est intervenue elle-même contre son ancien employeur afin de tenter de récupérer les sommes qui seraient dues à titre de perte de gain, le recourant considère que sans cette substitution, il n’aurait pas eu besoin de recourir aux prestations de l’assurance-chômage et de ce fait aurait vu l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation reportée.
a) Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI). En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse (art. 29 al. 2 LACI). L'art. 29 LACI a pour but de permettre à l'assuré de percevoir rapidement des prestations financières, sans attendre l'issue d'une procédure devant un tribunal du travail, notamment dans l'hypothèse où il existe des doutes quant au bien-fondé de la créance envers l'employeur. Cette disposition légale vise à épargner aux personnes qui ont perdu leur emploi (dans des circonstances juridiques peu claires) les inconvénients liés à une procédure judiciaire contre leur ex-employeur et à leur procurer, durant la période de clarification de leurs droits, un revenu de remplacement sous forme d'indemnités de chômage. C'est dans cette perspective que les caisses de chômage doivent appliquer l'art. 29 LACI. Cependant, lorsqu’il s’avère d’emblée que les prétentions du salarié sont justifiées ou qu’elles ne sont pas contestées par l’employeur, la caisse de chômage doit appliquer l’art. 11 al. 3 LACI et refuser de reconnaître le droit à l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI (ATF 117 V 248 consid. 2 et 4 ; ATF 126 V 368 consid. 3a/bb ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n°1 à 3 ad art. 29 LACI, p. 290 et 291).
b) Lorsque l’indemnité de chômage est versée en application de l’art. 29 LACI, il n’y a pas lieu de reporter le début de délai-cadre d’indemnisation s’il est fait droit ultérieurement, en tout ou en partie, à des prétentions de salaire ou d’indemnisation (au sens de l’art. 11 al. 3 LACI) à propos desquelles il existait des doutes sérieux (ATF 126 V 368 consid. 3a/bb ; TF C 15/06 du 20 février 2007 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n°9 ad art. 29 LACI, p. 292). Lorsqu’elles ont été recouvrées, lesdites prétentions sont converties en périodes de cotisation en vue de l’ouverture éventuelle d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation (ATF 126 V 368 consid. 3c/aa ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 4.2.1). Les créances ainsi recouvrées sont converties en indemnités journalières, lesquelles sont ajoutées au nombre d’indemnités journalières auquel a droit l’assuré (Bulletin LACI-IC, chiffre C237).
c) Dans le cas d’espèce, il n’était pas d’emblée évident que les prétentions du recourant étaient justifiées, son ancien employeur les contestant encore à ce jour. C’est donc à raison que la caisse a procédé au versement de l’indemnité de chômage en vertu de l’art. 29 al. 1 LACI entraînant ainsi une subrogation et l’ouverture du délai-cadre dès le mois d’août 2015. Sans dite intervention, l’assuré se serait trouvé sans moyen de subsistance pendant les mois d’août et de septembre 2015. Enfin, comme développé ci-dessus, même dans l’hypothèse où le recourant obtenait le recouvrement des prétentions de salaires ou perte de gain, le début du délai-cadre d’indemnisation n’en serait pas reporté pour autant.
L’assuré fait également grief à l’intimée d’avoir commis une erreur en mentionnant dans la décision litigieuse le versement d’indemnités du 3 août 2015 au 31 janvier 2016 alors qu’en réalité, il n’avait perçu des indemnités que pour le mois d’août 2015 et le mois de septembre 2015.
Au vu des pièces du dossier, il est vrai que le recourant n’a perçu aucune indemnité entre le mois d’octobre 2015 et le mois de janvier 2016. Le recourant ne prétend cependant pas au versement de ces indemnités. De fait, son recours sur ce point est purement constatatoire et par conséquent irrecevable, puisqu’une décision de constatation ne peut avoir pour objet que de clarifier des questions juridiques, à l’exception des constatations de pur fait (ATF 130 V 388 consid. 2.5).
Le recourant a également fait valoir que l’intimée ne l’avait pas informé de l’existence d’une assurance perte de gain et qu’à ce titre, elle aurait dû l’indemniser du « 14 juillet au 31 mars ». Il ressort du texte de l’opposition du recourant que la période litigieuse concerne les mois d’août 2015 à avril 2016, l’intéressé reprochant à la Caisse d’avoir dû s’acquitter de primes d’assurance perte de gain à hauteur de 555 fr. par mois pendant cette période.
a) Selon l'art. 27 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
La violation par l’autorité des devoirs mentionnés à l’art. 27 LPGA entraîne les mêmes conséquences que celles induites par la violation du principe de la bonne foi, pour autant que les conditions en soient remplies. Si les conditions sont réunies, la personne mal renseignée doit être replacée dans la situation financière dans laquelle elle aurait été si elle avait été mise en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets (Boris Rubin, op. cit., n°64 à 66 ad art. 17 LACI, p. 214)
b) Dans le domaine de l'assurance-chômage, les principes découlant de l’art. 27 LPGA sont concrétisés à l'art. 19a OACI. Cette disposition prévoit que les organes d'exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Selon l’art. 19a al. 2 OACI, les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (cf. art. 81 LACI). Enfin, conformément à l’art. 19a al. 3 OACI, les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (cf. art. 85 et 85b LACI).
c) Selon l’art. 19a LEmp (loi vaudoise sur l’emploi ; RSV 822.11), l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (ci-après : APGM) a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'article 28 LACI. L’APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré (art. 19d LEmp). Au terme de l’art. 19e LEmp, un assuré peut demander les prestations de l’APGM si, cumulativement, il se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACI (a), il a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de l’APGM (b) et s’il séjourne dans son lieu de domicile (c).
d) Dans sa réponse du 12 décembre 2017, l’intimée a soutenu avoir informé l’assuré de l’existence de l’assurance perte de gain maladie (APGM) par courrier du 26 octobre 2015, complétant la décision du même jour. Cette missive se retrouve effectivement au dossier avec l’adresse du recourant, assortie par ailleurs de l’indication d’un envoi par courrier A. Son contenu renseigne exhaustivement le recourant.
e) Le recourant n’a jamais allégué ne pas avoir reçu la décision du 26 octobre 2015 lui signifiant son épuisement au droit aux indemnités de chômage pour incapacité de travail, ni, corollairement, son courrier d’accompagnement, à savoir toutes les informations utiles à l’assuré pour solliciter l’assurance perte de gain maladie dans le cas d’espèce. Cela étant, il doit être admis, à l’aune de la règle de la vraisemblance prépondérante prévalant en matière d’assurances sociales, qu’il a reçu l’information dont il prétend avoir été spolié.
Par ailleurs, selon le recourant, la violation de l’obligation de renseigner a entraîné son astreinte au paiement de primes mensuelles d’assurance perte de gain. Or, l’obligation de renseigner porte sur les droits et obligations relevant du domaine d’activité des caisses, soit sur l’étendue du droit aux prestations de l’assurance-chômage et les obligations incombant à leurs bénéficiaires. Le maintien de la couverture d’une assurance perte de gain après résiliation des rapports de travail ne relève ainsi pas du champ d’activité des organes de l’assurance-chômage.
Au surplus, la question de savoir si le recourant aurait pu se voir accorder l’indemnité précitée entre le 2 septembre 2015 et le 31 mars 2016, à défaut d’une demande déposée par l’assuré et sortant de l’objet du litige, elle peut, en l’espèce, rester ouverte.
Le recourant a finalement allégué qu’il avait été induit en erreur par les responsables du Centre social régional (CSR), lui certifiant que la caisse allait procéder au versement des 120 indemnités journalières supplémentaires. Pour le recourant, c’était en raison de cette erreur qu’il s’était vu refuser le droit à l’aide sociale.
Le Centre social régional est une entité indépendante de l’intimée. Partant, l’erreur alléguée ne peut pas être imputée à la Caisse cantonale de chômage. De plus, à la lecture de l’art. 27 al. 2 LPGA, il s’avère que les organes du CSR ne sont pas soumis à cette disposition, faute d’avoir la qualité d’assureur.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du 31 octobre 2017 rendue par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :