Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 1026
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

56

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 20/18 - 228/2018

ZQ18.003778

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 décembre 2018


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Neyroud


Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat à Vevey,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 28 et 29 LACI

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé depuis le 1er janvier 2014 pour le compte du Centre [...] (ci-après : Centre J.________) en qualité de directrice d’un service. Le 20 janvier 2017, son employeur a résilié son contrat de travail avec effet au 31 mars 2017.

Selon un certificat médical du 20 janvier 2017 établi par le Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale, l’assurée a présenté une incapacité totale de travail à compter du 20 janvier 2017, pour une durée indéterminée. Ce médecin a constaté la prolongation de cette incapacité en date du 20 février 2017, puis en date du 17 mars 2017.

Le 29 mars 2017, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] et a revendiqué l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès le 3 avril 2017. Dans le cadre de sa demande, l’intéressée a indiqué être en incapacité totale de travail pour cause de maladie depuis le 20 janvier 2017, jusqu’au 7 avril 2017.

Le 10 avril 2017, l’assurée a informé son conseiller chômage du fait que son médecin avait prolongé son incapacité de travail, raison pour laquelle elle ne pouvait reprendre son activité ce même jour.

Le 11 avril 2017, la Caisse a, dans un courrier à l’attention de l’assurée, constaté que l’employeur n’avait pas reporté le délai de congé, alors qu’en raison de l’incapacité de travail subie, l’échéance de ce délai était le 30 juin 2017. Il était indispensable que l’assurée offre ses services et se mette à disposition de son ancien employeur pour la période du report du délai de congé, faute de quoi elle pouvait s’exposer à une suspension de son droit à des indemnités.

Par courrier du 19 avril 2017, l’assurée a, par l’entremise de son conseil, informé la Caisse du fait que la fin des rapports contractuels de travail avait été reportée au 31 mai 2017 en raison des certificats médicaux. Elle a ajouté qu’elle avait offert à plusieurs reprises ses services à son employeur, en précisant que le travail pouvait être repris une fois l’incapacité de travail terminée. Pour le surplus, l’intéressée a indiqué qu’elle entendait faire valoir ses droits.

Compte tenu des informations qui précèdent, un examen de l’aptitude au placement de l’assurée a été ouvert le 19 avril 2017.

Les questions suivantes ont notamment été posées à l’assurée :

« 1 quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée étant donné votre état de santé ;

[…] 4. quelles sont les restrictions médicales à la reprise d’une activité professionnelle (veuillez faire confirmer vos déclarations par votre médecin) ; 5. si vous êtes toujours en incapacité de travail. Dans l’affirmative veuillez nous indiquer à partir de quelle date et à quel taux et nous remettre un certificat médical. Votre médecin précisera si cette incapacité est passagère ou définitive ; 6. si vous avez retrouvé une capacité de travail. Dans l’affirmative, veuillez nous indiquer à partir de quelle date et à quel taux et nous remettre un certificat médical ; […] »

Par certificat du 20 avril 2017, le Dr K.________ a prolongé l’incapacité de travail de l’assurée au-delà du 20 avril 2017, pour une durée indéterminée.

Sur le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour le mois d’avril 2017, l’assurée a indiqué que la question du pourcentage d’activité recherché était en suspens jusqu’à son rendez-vous chez son médecin le 28 avril 2017. Elle a ajouté ne pas être encore au chômage, celui-ci devant débuter le 1er juin 2017.

Selon un certificat du 28 avril 2017, le Dr K.________ a attesté d'une incapacité totale de travail de l'assurée dès le 20 janvier 2017, une reprise du travail à 100 % étant fixée au 1er juin 2017.

Sur le formulaire IPA du mois de mai 2017, l’assurée a indiqué rechercher une activité à temps plein, à l’instar du mois précédent. Elle a ajouté être encore au chômage mais n’avoir perçu aucune prestation. Elle a par ailleurs sollicité des indemnités de chômage pour les mois de mars, avril et mai 2017, contrairement aux indications figurant sur le dernier formulaire, ceci à la demande de son conseil.

Par courrier du 12 juin 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE), a informé l’assurée qu’il renonçait à rendre une décision administrative s’agissant de son aptitude au placement. En effet, l’intéressée s’était justifiée à satisfaction et avait remis un certificat médical établi le 28 avril 2017 attestant un retour à une capacité totale de travail à compter du 1er juin 2017. Ainsi, toute incapacité de travail antérieure au 1er juin 2017 devait être considérée comme une incapacité de travail passagère. Apte au placement, l’assurée pouvait être indemnisée, sous réserve des autres conditions du droit.

Il ressort de l’attestation de l'employeur du 12 juin 2017 que le contrat de travail de l’assurée a été prolongé au 31 mai 2017 compte tenu de son arrêt maladie. Le dernier salaire a été versé le 28 février 2017, les salaires des mois de mars au mois de mai 2017 étant en attente de paiement.

Par attestation du 13 juillet 2017, l’assurée a déclaré avoir pris connaissance du fait que les indemnités de chômage qui lui étaient versées durant le délai de congé légal dû par son ancien employeur pour la période du 3 avril 2017 au 31 mai 2017, l’étaient au titre de l’art. 29 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0).

Ce même jour, son conseil a informé la Caisse que des pourparlers transactionnels étaient entamés et qu’une requête de conciliation devant la juridiction compétente était en cours de rédaction. L’assurée entendait en effet faire valoir ses droits en justice si ces derniers n’étaient pas reconnus par la voie transactionnelle.

Le 20 juillet 2017, l’assurée a écrit à la Caisse pour l’informer qu’elle n’avait pas encore reçu les montants avancés, alors qu’il lui avait été dit que ceux-ci allaient être rapidement débloqués.

Par décision du 24 juillet 2017, la Caisse a informé l’assurée que le chômage qu’elle avait subi dès le 3 mai 2017 n’était plus indemnisable, ce jusqu’au jour où elle recouvrerait une capacité partielle ou totale de travail, en application de l’art. 28 al. 1 LACI. Selon cette disposition, l’assurée pouvait prétendre à une indemnité journalière pendant son incapacité de travail, jusqu’au 30ème jour suivant le début de cette incapacité. Or, l’intéressée avait bénéficié des indemnités de chômage du 3 avril 2017 au 2 mai 2017. Son droit lui était à nouveau acquis dès le 1er juin 2017, selon le certificat médical établi le 28 avril 2017 par le Dr K.________, pour autant que l’assurée remplisse toutes les autres conditions du droit.

Le 25 juillet 2017, trois décomptes ont été établis pour les mois d’avril, mai et juin 2017. Selon le décompte relatif au mois d’avril, le mois en question comportait vingt jours contrôlés, dont il convenait de déduire quinze jours correspondant au délai d’attente. De ce fait, seuls cinq jours donnaient droit à des indemnités. L’assurée a ainsi perçu un montant net de 1'397 fr. 05. Il ressort également de ce document que le délai-cadre d’indemnisation a été ouvert le 3 avril 2017. Selon le décompte du mois de mai, l’assurée a perçu un montant net de 558 fr. 85 correspondant aux deux jours contrôlés lui donnant droit à des indemnités journalières. Enfin, selon le décompte du mois de juin, l’assurée a perçu un montant net de 6'147 fr. 20, correspondant aux vingt-deux jours contrôlés lui donnant droit à des indemnités journalières.

Dans un courriel du 26 juillet 2017, l’assurée a accusé réception du montant de 8'103 fr. 10. Elle s’est cependant étonnée du fait que cette somme corresponde à la totalité des indemnités dues pour les mois d’avril, mai et juin 2017.

Le 23 août 2017, l’assurée a, sous la plume de son conseil, formé opposition à l’encontre de la décision du 24 juillet 2017. Dans un premier grief, elle a allégué que le délai-cadre d’indemnisation devait débuter le 1er juin 2017 et non le 1er avril 2017, dans la mesure où elle devait recevoir son salaire jusqu’à cette dernière date, les prestations perçues pour la période précédant le 1er juin 2017 devant être remboursées. Dans un second grief, elle a expliqué que son aptitude au placement avait toujours été complète s’agissant d’un autre employeur que le Centre J.. Le Dr K. avait établi l’incapacité de travail de l’assurée dans le cadre des relations particulières et spécifiques avec le Centre J.________ et non de manière générale. L’intéressée avait au demeurant procédé à de nombreuses recherches d’emploi. Elle a ainsi requis, à titre de mesure d’instruction, que son médecin soit interpelé pour préciser les motifs de son incapacité de travail et déterminer son aptitude au placement.

Par décision sur opposition du 15 décembre 2017, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 24 juillet 2017. Dans sa motivation, elle a notamment retenu que l’assurée s’était soumise à toutes les prescriptions de contrôle sauf celle des recherches d’emploi car elle était en incapacité de travail. Les certificats médicaux au dossier ne mentionnaient pas que l’intéressée était apte à travailler à un autre poste à 100 %. Le dernier certificat établi évoquait une capacité totale de travail dès le 1er juin 2017. Par ailleurs, la Caisse s’est référée au contenu du courrier du 12 juin 2017, à teneur duquel le SDE a retenu que toute incapacité de travail antérieure au 1er juin 2017 était considérée comme une incapacité de travail passagère. De ce fait, l’incapacité de travail de l’assurée était admise jusqu’au 1er juin 2017. Par conséquent, la précitée répondait au champ d’application de l’art. 28 LACI. S’agissant du report du délai-cadre d’indemnisation demandé, la Caisse a relevé que selon la réglementation en vigueur, une fois la première indemnité journalière versée, un tel report n’était plus possible, même en cas de réalisation totale ou partielle par la suite des prétentions de salaire.

B. Agissant par l’entremise de son conseil, S.________ a, par acte du 26 janvier 2018, recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée. A titre principal, la recourante a conclu à la réforme de la décision, en ce sens qu’un droit aux indemnités de chômage devait lui être reconnu à compter du 1er avril 2017. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme de la décision, en ce sens que le délai-cadre d’indemnisation débutait le 1er juin 2017. Enfin, plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure. A l’appui de son recours, l’intéressée a d’abord allégué que son droit d’être entendu avait été violé, la Caisse n’ayant pas donné suite à sa requête d’interpeller le Dr K.. L’autorité n’avait également pas indiqué les motifs qui l’avaient conduite à refuser cet acte d’instruction simple et opportun. L’assurée a ajouté qu’elle avait toujours été apte au placement s’agissant d’un autre employeur que le Centre J., de sorte qu’elle était en droit de percevoir des indemnités de chômages dès le 1er avril 2017. Elle s’est notamment référée à un courrier du mois de mai 2017, au sein duquel elle avait indiqué pouvoir immédiatement reprendre une activité professionnelle, pour autant qu’elle ne travaille plus au Centre J.. Enfin, l’intéressée a expliqué que ses rapports contractuels avec le Centre J. avaient pris fin le 31 mai 2017, de sorte que son salaire allait lui être versé jusqu’à cette date, même si une procédure judiciaire devait s’avérer nécessaire. De ce fait, les conditions posées à l’art. 8 LACI n’étaient pas réunies et le délai-cadre d’indemnisation devait débuter au 1er juin 2017, soit au terme des rapports contractuels de travail. Pour le surplus, l’assurée a relevé que ses interlocuteurs au sein de la Caisse ne l’avaient jamais informée du fait qu’une fois le délai-cadre d’indemnisation ouvert, celui-ci ne pouvait plus être repoussé, même si des salaires étaient ultérieurement versés par l’employeur. Ainsi, elle n’avait pas été correctement informée de ses droits. Dans ces circonstances, le principe de la bonne fois commandait que le début du délai-cadre d’indemnisation soit reporté au 1er juin 2017, afin de ne pas péjorer sa situation.

Par réponse du 2 mars 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué que tous les certificats médicaux établis par le Dr K.________ faisaient état d’une incapacité de travail générale et non pas d’une incapacité de travail limitée à son poste de travail au sein du Centre J.________. Dans cette dernière hypothèse, la limitation devait être clairement indiquée, ce d’autant que ces certificats étaient principalement destinés à l’assurance-chômage. Par ailleurs, durant l’intégralité de la période d’incapacité de travail, l’assurée avait été libérée de son obligation de faire des recherches d’emploi et ne s’y était pas opposée. La Caisse a également relevé le contenu du courrier du 19 avril 2017, par lequel le conseil de l’assurée mentionnait que celle-ci avait offert ses services à son employeur à plusieurs reprises. Ceci corroborait le fait que l’incapacité de travail présentée par l’assurée était générale et non pas uniquement liée à son dernier poste de travail, sans quoi une indication de reprise d’emploi n’aurait pas été envisagée. S’agissant du délai-cadre d’indemnisation, la Caisse a relevé que l’assurée avait sollicité des indemnités de chômage à compter du 1er avril 2017, que par la suite le délai de congé avait été reporté au 31 mai 2017, mais que le paiement des salaires n’était intervenu que jusqu’au 28 février 2017 et que de ce fait la Caisse avait versé des indemnités sous l’angle de l’art. 29 LACI du 3 avril au 31 mai 2017. Cette décision avait été prise avec le consentement de l’assurée qui avait signé l’attestation du 13 juillet 2017 et qui s’était engagée, par l’intermédiaire de son conseil, à ouvrir une action prud’homale. Par conséquent, le délai-cadre d’indemnisation ne souffrait d’aucune irrégularité et ne pouvait être reporté.

Par réplique du 9 avril 2018, l’assurée a précisé que les certificats médicaux n’étaient pas principalement destinés à la Caisse, mais avaient vocation à justifier l’incapacité de travail auprès de l’employeur. S’agissant du courrier du 19 avril 2017 mentionné dans la réponse, l’assurée a expliqué que celui-ci était sorti de son contexte. Selon elle, il s’agissait alors de préciser qu’elle pouvait retourner travailler auprès de son employeur, pour autant que l’incapacité de travail prenne fin, soit que les conditions de respect de sa personnalité soient réunies. Pour le surplus, l’assurée a persisté dans les conclusions de son recours.

Par duplique du 29 mai 2017, la Caisse a produit un courrier de l’assurée daté du 3 mai 2017 faisant suite aux questions posées par le SDE dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement (cf. examen de l’aptitude au placement du 19 avril 2017). Pour la Caisse, ce courrier confirmait que durant son incapacité de travail certifiée médicalement, l’assurée n’était pas apte à exercer quelque activité que ce soit.

Il ressort du courrier du 3 mai 2017 que l'assurée a précisé à l'autorité – après avoir remis une copie du certificat du 28 avril 2018 – que la reprise d’une activité professionnelle pouvait dès lors être envisagée, pour autant qu’elle n’ait pas lieu au sein du Centre J.________. Pour le surplus, l’assurée a répondu aux questions de la manière suivante :

« 1- A 100 % dès la fin de l’incapacité selon certificat médical.

2- Mes objectifs professionnels sont de pouvoir rapidement regagner le monde du travail et retrouver une fonction me permettant de faire valoir mes compétences professionnelles.

3- Oui

4- Aucune dès la fin de l’incapacité de travail selon certificat médical.

5- Reprise du travail dès le 1er juin 2017. Cette incapacité de travail est donc passagère liée à l’environnement et aux conditions de travail délétères que fait vivre le Centre J.________ à sa direction.

6- Cf. point no4

7- Rien déposé

8- Aucune demande pendante auprès de l’AI

9- Par des offres (pris de différents canaux d’information) ».

Un délai au 25 juin 2018 a été imparti à l’assurée pour se déterminer sur la duplique. L’intéressée n’a pas fait usage de son droit.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Est litigieuse la question du droit de la recourante à des indemnités journalières pour la période du 1er avril au 31 mai 2017, singulièrement du 3 mai au 31 mai 2017, soit la période sur laquelle porte la décision du 24 juillet 2017, confirmée par la décision sur opposition litigieuse.

a) L’art. 8 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. L’assuré doit, pour bénéficier de cette prestation, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n’avoir pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente vieillesse de l’AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôles (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives et son précisées par plusieurs dispositions de la LACI.

Le premier jour où toutes les conditions du droit sont cumulativement réunies, le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir (art. 9 al. 2 LACI).

b) S’agissant de la condition de l’aptitude au placement, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 3.1).

A teneur de l’art. 28 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité ; leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (al. 1). Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (al. 5).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; 130 I 180 consid. 3.2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, la recourante allègue que son incapacité de travail ne visait que son ancien employeur, de sorte qu’elle avait toujours disposé d’une pleine capacité à l’égard de tout autre employeur durant la période courant jusqu’au 1er juin 2017.

Cette opinion défendue par la recourante depuis son opposition du 23 août 2017 ne résiste pourtant pas à l’examen des pièces de la procédure. A titre liminaire, il sied de relever qu’aucun des certificats médicaux établis par le Dr K.________ ne mentionne une quelconque limitation à un poste déterminé de l’incapacité de travail présentée par la recourante. Ces documents sont rédigés de manière telle que l’on est en mesure et en droit de comprendre que cette incapacité est générale et non pas limitée au poste occupé auprès de l'ancien employeur. A cet égard, on relève également que le dernier certificat en date, soit celui établi le 28 avril 2017, fait mention d’une reprise de la capacité totale de travail à compter du 1er juin 2017.

Ce qui précède est par ailleurs confirmé par les propos même de la recourante. En effet, dans sa demande d’indemnité de chômage déjà, l’intéressée a indiqué – sans autre précision – être en incapacité totale de travail pour cause de maladie depuis le 20 janvier 2017. Par courrier du 19 avril 2017, elle a ajouté qu’elle avait offert à plusieurs reprises ses services à son employeur, en précisant que le travail pouvait être repris une fois l’incapacité de travail terminée. Par la suite, dans sa réponse du 3 mai 2017 adressée au SDE dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement, la recourante a indiqué qu’elle serait disponible à « 100 % dès la fin de l’incapacité selon certificat médical » pour l’exercice d’une activité salariée. Selon cette même réponse, la recourante n’était confrontée à aucune restriction médicale « dès la fin de l’incapacité de travail selon certificat médical ». Le contenu des formulaires IPA n’apporte pas un éclairage différent, la recourante ayant notamment indiqué que la question du pourcentage d’activité recherché était en suspens jusqu’à son rendez-vous chez son médecin le 28 avril 2017 (cf. formulaire IPA du mois d’avril 2017).

Ces éléments pris dans leur ensemble, mais également individuellement, démontrent de manière univoque que, contrairement à ce que soutient désormais la recourante, son incapacité de travail n’a jamais été circonscrite à son ancien employeur mais s’appliquait à l’égard de tout autre employeur, de sorte qu’il s’agissait d’une incapacité de travail générale. Le fait que ladite incapacité résultait d’actes de mobbing exercés sur son ancien lieu de travail ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Enfin, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer la thèse soudainement soutenue par la recourante à la réception de la décision initiale de l’intimée.

Par surabondance et tel que retenu par l’intimée dans sa décision querellée, il sera relevé que l’assurée s’était soumise à toutes les prescriptions de contrôle, sauf celle des recherches d’emploi car elle était précisément en incapacité de travail d’un point de vue général.

Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à faire application de l’art. 28 LACI et à retenir que la recourante n’était plus indemnisable trente jours après le début de son incapacité totale de travail, soit du 3 mai au 31 mai 2017.

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas donné suite à sa réquisition visant à interpeller son médecin traitant, respectivement, n'a pas indiqué les motifs qui l'ont conduite à refuser cet acte.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1). Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, au regard des éléments énoncés supra, en particulier des indications données par la recourante depuis son inscription au chômage, il n’apparaissait ni nécessaire, ni opportun d’interpeler le médecin traitant de la précitée, les faits pertinents à l’issue du litige étant suffisamment établis. C’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure n’a pas donné suite à l’acte d’instruction requis. On relève au demeurant que l’intéressée aurait pu produire par elle-même un certificat médical venant appuyer ses allégations si elle l’avait jugé utile, les parties ayant le devoir collaborer à l'instruction de l'affaire. S’agissant de la motivation de la décision entreprise quant au refus d’interpeller le médecin, il sied de relever que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, étant précisé que, selon la jurisprudence, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). Par conséquent, le grief de la violation du droit d’être entendu soulevé par la recourante doit également être écarté.

S’agissant de la conclusion de la recourante visant au report du délai-cadre d’indemnisation, l’on peut s’interroger quant à la recevabilité d’une telle conclusion au regard de l’objet de la contestation défini supra (chiffre 2). Néanmoins, cette question peut demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit.

a) Selon l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité chômage.

Le législateur a institué cette disposition en vue de permettre un versement rapide de l’indemnité de chômage en cas de doutes quant au bien-fondé de la créance du travailleur ou en cas de créance incontestée mais dont le recouvrement est aléatoire (FF 1980 III 591).

En opérant le versement de l’indemnité de chômage au sens de l’art. 29 LACI, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits envers l’employeur, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée (art. 29 al. 2 LACI).

b) Aux termes de l’art. 9 al. 2 LACI, le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies. Il appartient à la caisse de chômage de fixer le début des délais-cadre (art. 81 al. 1 let. a LACI). La Caisse fixe le début du délai-cadre d’indemnisation au premier jour indemnisable (Bulletin LACI-IC, chiffre B47).

Le premier versement des indemnités journalières exclu tout report des délais-cadres, hormis en cas de reconsidération d’une décision ou de révision (ATF 127 V 475 ; Bulletin LACI IC, dans sa teneur au 1er juillet 2018, B44).

Lorsque l’indemnité de chômage est allouée selon l’art. 29 LACI, il n’y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre d’indemnisation s’il est fait droit ultérieurement (en tout ou en partie) à des prétentions de salaire ou d’indemnisation contre l’ancien employeur, au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, à propos desquelles il existait des doutes sérieux (Boris Rubin, n°9 ad art. 29 LACI et les références).

c) L'assuré a le choix entre demander des prestations en vertu de l'art. 29 al. 1 LACI ou faire valoir lui-même ses droits contractuels et demander l'indemnité de chômage ensuite seulement s'il se trouve au chômage. La caisse de chômage n'est pas tenue de l'informer des conséquences de son choix quand bien même le report du début du délai-cadre lui serait favorable en vertu des art. 27 al. 3 LACI et 41b OACI (prolongation de la couverture d'assurance en cas de chômage peu avant la retraite) (Bulletin LACI IC, dans sa teneur au 1er juillet 2018, B47).

a) En l’occurrence, la recourante s’est inscrite au chômage le 29 mars 2017 et a sollicité des indemnités auprès de l’intimée à compter du 3 avril 2017, étant précisé que, selon l’attestation de l'employeur, le dernier salaire a été versé le 28 février 2017. Dans son courrier du 19 avril 2017, par lequel elle a informé l’intimée du fait que la fin de son contrat de travail avait été reportée au 31 mai 2017, la recourante – assistée d’un avocat – n’a pas sollicité le report de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. Au contraire, elle a précisément sollicité le versement des indemnités pour les mois de mars, avril et mai 2017 dans son formulaire IPA du mois de mai 2017, ceci à la demande de son avocat. Ce faisant, la recourante a clairement manifesté sa volonté de percevoir des indemnités de chômage durant son délai de congé, quand bien même elle se savait en droit de solliciter des prétentions salariales à l’endroit de son employeur (cf. notamment son courrier du 19 avril 2017).

La volonté affirmée de la recourante ressort également de l’attestation signée par ses soins le 13 juillet 2017, au sein de laquelle elle a déclaré avoir pris connaissance du fait que les indemnités de chômage qui lui étaient versées durant le délai de congé légal dû par son ancien employeur pour la période du 3 avril 2017 au 31 mai 2017, l’étaient au titre de l’art. 29 LACI. Quelques jours après la signature de cette attestation la recourante a fait savoir à l’intimée qu’elle n’avait pas encore reçu les montants avancés, alors qu’il lui avait été dit que ceux-ci allaient être rapidement débloqués, ce qui dénote de son empressement.

Il ne fait ainsi aucun doute que la recourante – assistée d’un avocat – a fait le choix éclairé de demander des prestations en vertu de l'art. 29 al. 1 LACI.

Compte tenu de ce qui précède, l’intimée – qui était fondée à avoir de sérieux doutes quant au versement du salaire – a ouvert un délai-cadre d’indemnisation dès le 3 avril 2017, date à laquelle elle a versé à la recourante l’indemnité de chômage en application de l’art. 29 LACI.

Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le début du délai-cadre d’indemnisation, fixé au 3 avril 2017, ne pouvait plus être reporté.

b) La recourante ne saurait pour le surplus se prévaloir d’un défaut de renseignement pour obtenir un tel report, la caisse de chômage n’étant pas tenue de l'informer des conséquences de son choix quand bien même le report du début du délai-cadre lui serait favorable en vertu des art. 27 al. 3 LACI et 41b OACI (cf. Bulletin LACI IC, dans sa teneur au 1er juillet 2018, B47). Il sera en outre relevé que l’intéressée était assistée d’un avocat depuis à tout le moins le 19 avril 2017, soit bien avant la signature de l’attestation du 13 juillet 2017.

Par conséquent, la fixation du délai-cadre d’indemnisation ne souffre d’aucune irrégularité et ne peut être reporté.

a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Ludovic Tirelli (pour S.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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