Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 977
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 4/17 - 1/2018

ZH17.023792

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 15 janvier 2018


Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

A.F.________, à [...], recourant, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 11 al. 1 let. g LPC.

E n f a i t :

A. A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1947, a travaillé comme chauffeur de taxi indépendant, avant de déposer une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité en décembre 2002.

Le 14 juin 2003, son épouse, B.F.________, a réalisé un gain de 1'816'282 fr. 30 provenant de Swiss Loto. L’impôt anticipé, à hauteur de 635'698 fr. 70, a été prélevé sur le gain de loterie (cf. décompte de gain – attestation d’impôt anticipé du 17 juin 2003).

En l’espace de deux ans, B.F.________ a dilapidé la somme gagnée, faisant l’objet d’une faillite personnelle prononcée le 16 juin 2005 (cf. courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] du 13 juillet 2005).

B. Le 25 octobre 2010, l’assuré a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par l’intermédiaire de l’Agence communale d’assurances sociales, une demande de prestations complémentaires. Par deux décisions du 20 juin 2011, la Caisse a refusé d’octroyer les prestations demandées tant pour 2010 que pour 2011, au motif d’un dessaisissement de fortune sans contrepartie équivalente.

L’assuré a renouvelé sa demande de prestations complémentaires le 29 novembre 2012, laquelle a également été rejetée par décision du 25 février 2013. L’assuré s’est opposé à cette décision par écriture du 5 mars 2013, en contestant la fortune prise en compte dans le plan de calcul. Il alléguait que le gain de loterie retenu à titre de dessaisissement de fortune n’existait plus ; son épouse avait remboursé des dettes, investi une somme importante dans un restaurant qui s’était révélé non rentable (reprise du restaurant Y.________ sous la raison sociale L.________, avec faillite de la société prononcée le 14 décembre 2006 et clôturée le 20 avril 2007 faute d’actif) et poursuivi sa passion pour le jeu en devenant une cliente régulière des casinos. Il ajoutait que son épouse avait fait l’objet d’une faillite personnelle, avec la constatation par l’Office des poursuites d’un solde de 54'026 fr. 21 sur son compte personnel, et avait été reconnue coupable de gestion fautive dans le cadre d’une procédure pénale. Différents documents en lien avec les allégations qui précèdent ont été remis à la Caisse, notamment le jugement du 19 mars 2010 rendu par le Tribunal de police, dont on extrait ce qui suit :

« e) Au vu de l’instruction et des déclarations faites par l’accusée à l’audience, du 18 juin 2003 au 16 juin 2005, le montant gagné au SwissLotto à hauteur de CHF 1'820'000.- a été dépensé en substance de la manière suivante :

CHF 635'000.- impôts à la source et arriérés de poursuites

CHF 35'000.- achat véhicule BMW (vendu CHF 20'000.- en 2004)

CHF 21'000.- amendes LSEE

CHF 65'000.- frais de dentiste

CHF 100'000.- Casinos de [...] [...]

CHF 200'000.- remboursement dettes familiales, vacances, cadeaux

CHF 160'000.- dettes liées à l’exploitation du restaurant à [...], fournisseurs, TVA, passifs transitoires, gérance et fiduciaire

CHF 290'000.- pertes liées à l’établissement « Y.________ »

CHF 54'000.- montant bloqué sur le compte O.________ suite au litige civil « [...] »

Au vu de ce qui précède et des relevés du compte bancaire auprès de l’O.________, force est de constater que la moitié de la somme gagnée, impôts déduits, a été dépensée durant la première année. D’ailleurs, durant cette période, l’accusée a admis avoir vécu sur un train de vie élevé avec des mises de jeu importantes au casino, tout en précisant que le train de vie et le jeu se seraient réduits dès la deuxième année, au fur et à mesure que le gain diminuait.

D’ailleurs, lors de son interrogatoire par la police le 13 septembre 2006, A.F.________ estimait avoir depuis 2003 "dépensé pour cette passion environ CHF 300'000.- principalement au casino de [...]" […]. »

Invité à produire les justificatifs relatifs aux dépenses figurant notamment dans le jugement pénal, l’assuré n’a remis à la Caisse que les notes d’honoraires établies par un dentiste, pour un montant total de 20'781 fr., précisant qu’il ne lui avait pas été possible de retrouver les autres documents demandés, son épouse ayant fait l’objet de procédures pénale et de faillite, avec perquisition de son domicile et de son bureau dans ce cadre, et dispersion des documents.

Par décision sur opposition rendue le 29 avril 2013, la Caisse a confirmé la décision contestée. Elle rappelait que l’épouse de l’assuré avait réalisé un gain de loterie de 1'800'000 fr. en juin 2003, sans être en possession des documents justifiant l’épuisement complet de cette somme. De ce fait, elle avait admis une dépense forfaitaire annuelle de 10'000 fr. à titre d’amortissement de la fortune dessaisie. Eu égard à l’ampleur de l’excédent de revenu (158'796 fr. en 2012 et 158'448 fr. en 2013), les factures de dentiste de 2004 ne changeaient rien à son refus de prestations.

Par lettre du 3 mai 2013, l’assuré a demandé à la Caisse de reconsidérer la décision sur opposition du 29 avril 2013, se prévalant de la décision rendue le 17 avril 2013 par le Service de prévoyance et d’aide sociales du Canton de Vaud (ci-après : le SPAS), laquelle retenait que l’assuré et son épouse n’étaient plus propriétaires d’aucun élément de fortune.

Le 16 mai 2013, la Caisse a répondu ce qui suit :

« Si la législation sur l’Aide sociale tient compte de l’état de fortune réel des assurés, c’est-à-dire la fortune diminuée de toutes les dépenses faites, y compris si elle a été "dilapidée" (par exemple au casino), il en va autrement pour la Loi sur les prestations complémentaires AVS-AI, qui prend en considération – dans certaines situations – une fortune dessaisie ou un revenu hypothétique (art. 11, al. 1er lettre g LPC).

C’est d’ailleurs précisément parce que la décision PC [prestations complémentaires] tient compte d’une fortune dessaisie que le RI [revenu d’insertion] intervient.

Cela étant, nous confirmons le bien fondé de notre décision sur opposition du 29 avril 2013, en rappelant que cette décision peut faire l’objet d’un recours au plus tard dans les trente jours dès la réception de la décision. »

C. Par deux décisions datées du 7 novembre 2014, émanant respectivement de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et de la Caisse, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2007, puis d’une rente mensuelle ordinaire de l’AVS dès le 1er mai 2012. L’assuré bénéficiait d’un rétroactif de l’assurance-invalidité pour la période du 1er novembre 2007 au 20 avril 2012 de 50'748 fr. et d’un rétroactif de l’assurance-vieillesse et survivants pour la période du 1er mai 2012 au 31 décembre 2013 de 5'848 fr. ; la rente de vieillesse pour l’année 2014 s’élevait quant à elle à 18'420 fr. (cf. attestation fiscale de la Caisse pour l’année 2014, datée du 13 mai 2015).

Le 25 novembre 2014, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires avec effet au 1er novembre 2014.

Le 1er avril 2015, la Caisse a notifié à l’assuré deux décisions refusant la demande pour les années 2014 et 2015. Le droit aux prestations complémentaires a été déterminé selon le plan de calcul suivant (période de calcul du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014) :

L’assuré a formé opposition le 21 avril 2015, invoquant la décision du SPAS du 17 avril 2013, laquelle révélait que la fortune résultant du gain de loterie n’existait plus.

Par décision sur opposition du 29 avril 2015, la Caisse a confirmé les décisions du 1er avril 2015. S’agissant des biens dessaisis pris en compte au titre de la fortune, elle a précisé ne pas être en possession des documents justifiant l’épuisement complet de la somme de 1'800'000 fr. et avoir admis une dépense forfaitaire annuelle de 10'000 fr. à titre d’amortissement de la fortune dessaisie depuis l’année 2003, prenant ainsi en considération le solde de 1'690'000 fr. pour l’année 2014 et de 1'680'000 fr. pour l’année 2015.

D. Par acte du 29 mai 2015, A.F., désormais représenté par Me Lionel Zeiter, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que le droit à des prestations complémentaires à hauteur de 1'408 fr. par mois lui est reconnu dès le 1er novembre 2014. En substance, il a contesté le fait que la Caisse avait tenu compte dans sa décision d’un montant de 1'800'000 fr. à titre de dessaisissement de fortune. Il a exposé qu’une grande partie de cette somme avait été prélevée au titre d’impôt anticipé et que le solde de la fortune acquise avait couvert d’importantes dépenses, en sus certes d’être utilisé en partie dans des jeux d’argent. Singulièrement, les dépenses de son épouse – examinées dans le cadre d’instructions conduites par l’Office des faillites et les autorités pénales – se traduisaient principalement par l’acquisition d’une voiture pour un montant de 35'790 fr. (cf. documents d’achat d’une BMW Z3), par des frais dentaires à hauteur de 20'781 fr. (cf. factures de dentiste) et par l’investissement dans un restaurant à Y. exploité par la société L.________ en faillite depuis le 14 décembre 2006, faillite clôturée faute d’actif. Le recourant a également contesté la prise en compte d’un revenu hypothétique de 37'371 fr. pour son épouse, tel que figurant sur le plan de calcul de l’intimée. A l’appui de son recours, A.F.________ a produit différents documents justificatifs.

Le 19 août 2015, la Caisse s’est déterminée, exposant qu’une nouvelle décision sur opposition a été rendue le 18 août 2015, laquelle admettait partiellement la contestation dans le sens que le revenu hypothétique est supprimé et la fortune dessaisie réduite à 875'000 fr. en 2014, respectivement 865'000 fr. en 2015. Elle a conclu au maintien du refus du droit aux prestations complémentaires au regard de la nouvelle décision sur opposition rendue le 18 août 2015, préavisant ainsi pour le rejet du recours. Sur le fond, la Caisse a souligné que le litige portait désormais uniquement sur la prise en compte d’une fortune dessaisie. Elle a procédé à un nouveau calcul de dite fortune. Au préalable, elle a souligné avoir tenu compte d’une dépense forfaitaire annuelle de 10'000 fr. à titre d’amortissement de la fortune dessaisie depuis 2003 alors qu’elle aurait dû le faire depuis 2004 ; partant ainsi d’un gain de 1'690'000 fr. pour l’année 2015 après amortissement (1'800'000 fr. – 110'000 fr.), elle a exposé ce qui suit :

« […] nous constatons également que ni la dernière demande PC ni l’opposition ne contenaient des justificatifs de contreprestations (ex. : achat véhicule BMW, frais de dentiste), raison pour laquelle nous n’en avons pas tenu compte à l’époque. Nous n’avions pas non plus retenu les éléments figurant dans le jugement du Tribunal de police du 19 mars 2010 (p. 12-13). Quoiqu’il en soit, l’admission de ces éléments – sous réserve de l’impôt à la source (cf. ci-dessus) et des dépenses de jeux aux Casinos de [...] et [...] – n’est d’aucun secours pour le recourant ; en effet, pour l’année 2015, la valeur de la fortune dessaisie s’élève encore à CHF 865'000.00 selon détail ci-dessous :

CHF 1'690'000.00

Ø CHF 35'000.00 Achat véhicule BMW Ø CHF 21'000.00 Amendes LSEE [loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, abrogée le 01.01.2008] Ø CHF 65'000.00 Frais de dentiste Ø CHF 200'000.00 Remboursement dettes familiales,

vacances, cadeaux Ø CHF 160'000.00 Dettes Restaurant [...] Ø CHF 290'000.00 Pertes Restaurant Y.________ Ø CHF 54'000.00 Montant bloqué compte O.________

CHF 865'000.00 Fortune dessaisie (état en 2015) »

Le 21 août 2015, la Caisse a notifié deux nouvelles décisions de refus de prestations complémentaires pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015. Le plan de calcul relatif à l’année 2014 se présentait comme suit :

Les 31 août et 5 octobre 2015, les parties ont maintenu leur position.

Par courrier du 23 septembre 2015, la juge instructrice a fait savoir aux parties que compte tenu de la procédure pendante devant la Cour de céans, la décision sur opposition du 18 août 2015 et les décisions du 21 août 2015 de l’intimée seraient considérées comme des déterminations, celles-ci ne faisant pas entièrement droit aux conclusions de l’assuré qui persistait dans sa contestation.

A l’appui de son écriture du 23 octobre 2015, l’assuré a produit la décision de taxation 2003 attestant des impôts payés à titre fédéral, cantonal et communal. Il a souligné que le couple avait assumé un montant total d’impôts de 687'110 fr. 95 en 2003, lequel devait être retiré de la fortune supposée (sic).

Par arrêt du 25 juillet 2016 (cause PC 9/15 – 11/2016), la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 29 avril 2015, et renvoyé la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a considéré que des incertitudes demeuraient sur le montant de la fortune dessaisie à prendre en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires.

E. Faisant suite à cet arrêt, la Caisse a, par lettre du 3 août 2016, demandé à l’assuré les justificatifs de plusieurs dépenses.

Le 8 septembre 2016, l’intéressé, par son conseil, a indiqué qu’il n’avait pas retrouvé de documents en lien avec les amendes LSEE, mais qu’il ressortait du jugement pénal du 19 mars 2010 que le casier judiciaire de son épouse comportait une infraction LSEE ayant conduit à un prononcé d’amende de 10'000 fr. sans sursis. S’agissant du remboursement des dettes familiales, il a également renvoyé audit jugement, qui retenait un emprunt de 110'000 fr. auprès de la famille de son épouse. Quant aux dettes du restaurant Y., il a joint un document non daté intitulé « rapport financier du restaurant Y. », lequel se référait notamment aux bilans du 31 décembre 2004 et du 30 juin 2005 et faisait état d’un investissement de 49'760 fr. par B.F.________ et d’une perte d’exploitation cumulée de 182'441 francs. S’agissant du montant bloqué sur le compte O.________ de son épouse, l’assuré a transmis un avis de saisie du 17 décembre 2003 de l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de [...] pour un montant de 54'000 fr. sur un compte O.________ de B.F., ainsi qu’une lettre du 28 juillet 2005 dudit Office à O., lui indiquant que le disponible de 54'026 fr. 41 du compte précité devait entrer dans l’actif de la masse en faillite de B.F., de sorte qu’il était ordonné à O. de verser ce montant sur le compte postal de l’Office.

Par quatre décisions datées du 20 janvier 2017, la Caisse a refusé d’octroyer des prestations complémentaires à compter du 1er novembre 2014 jusqu’en 2017 inclus. Le plan de calcul relatif à l’année 2014 se présentait comme suit :

Le 21 février 2017, l’assuré a formé opposition aux quatre décisions susmentionnées, reprochant en substance à la Caisse de ne pas avoir tenu compte de la charge fiscale et d’avoir pris en considération un revenu hypothétique de son épouse. Il a joint en annexe une copie de la décision de taxation 2003 attestant des impôts payés à titre fédéral, cantonal et communal (687'110 fr. 95), déjà produite.

Le 6 mars 2017, la Caisse a invité l’intéressé à lui transmettre des justificatifs quant au remboursement de dettes familiales et relatives au restaurant B., ainsi que les pertes concernant le restaurant Y..

Le 11 avril 2017, l’assuré a indiqué que son épouse avait fait l’objet d’une condamnation pénale selon un jugement rendu le 19 mars 2010 et que l’on pouvait se fier aux faits retenus dans ce jugement.

Par décision sur opposition du 27 avril 2017, la Caisse a partiellement admis l’opposition, en ce sens que de nouvelles décisions seraient rendues avec une rectification de la fortune dessaisie à 188'000 fr. pour 2014, 178'000 fr. pour 2015, 168'000 fr. pour 2016 et 158'000 fr. pour 2017, et une correction des intérêts y relatifs. Elle a expliqué que les impôts de 687'000 fr. devaient être déduits du montant de la fortune dessaisie fixé à 875'000 fr. pour 2014 par sa décision du 21 août 2015. Par ailleurs, elle a ajouté qu’il serait fait abstraction du revenu hypothétique de l’épouse à partir du 1er janvier 2016, lequel avait été repris par erreur dans les plans de calcul du 20 janvier 2017.

F. Par acte du 31 mai 2017, A.F.________, toujours représenté par Me Zeiter, recourt contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation en tant qu’elle refuse sur le principe le droit à des prestations complémentaires, et à sa réforme en ce sens que le droit à des prestations complémentaires à hauteur de 1'600 fr. par mois lui est reconnu dès le 1er novembre 2014. Il conteste les montants retenus au titre de la fortune dessaisie. En substance, il fait valoir que les dépenses faites au casino ne doivent pas être comptabilisées comme fortune dessaisie, car c’est précisément par sa passion pour les jeux de hasard que son épouse a gagné à la loterie, de sorte que l’on doit reconnaître qu’elle a obtenu une contre-prestation par rapport à sa dépense. En outre, l’on se trouve face à un assuré qui peut être qualifié de prodigue, et non qui a effectué une dépense dans le but de cacher des éléments de fortune. Il n’est pas nécessaire de déterminer chaque dépense précisément, car il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’aucun élément de fortune ne subsiste. De plus, faute de revenus, les époux avaient dû vivre sur l’argent gagné à la loterie, de sorte que le montant de 10'000 fr. diminué chaque année de la fortune prétendument dessaisie n’est pas suffisant pour tenir compte de la situation effective. Le recourant invoque également la prescription, qu'il fixe à cinq ou dix ans. Enfin, le capital rétroactif de l’AVS/AI qu’il a reçu a été entièrement absorbé par le remboursement du Centre social régional.

Dans sa réponse du 28 juillet 2017, l’intimée préavise pour le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Elle soutient qu’il n’y a pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement. Elle précise qu’elle n’a pas tenu compte des rétroactifs reçus à titre de rente AI et AVS, puisqu’ils étaient insignifiants par rapport au gain de loterie. En outre, admettant certaines dépenses au degré de la vraisemblance prépondérante, elle procède à un nouveau calcul, lequel est détaillé comme suit :

« Le gain de loterie réalisé le 14 juin 2003 a été pris en compte à hauteur de CHF 1'816'200.00. A ce dernier, nous déduisons les champs suivants (montants arrondis) :

CHF 100'000.00 Amortissement de la fortune jusqu'à 2014 (CHF 10'000.00 par an)

CHF 687'100.00 Impôts

CHF 15’500.00 Achat BMW (différence entre le prix d'achat et de vente)

CHF 20'700.00 Frais de dentiste (factures fournies)

CHF 10'000.00 Amende LSEE

CHF 73'500.00 Dettes diverses

CHF 160'000.00 Dettes Restaurant B.________

CHF 182'400.00 Pertes restaurant Y.________

CHF 80'000.00 Apport en capital social dans la société L.________

CHF 40'000.00 Acquisition du fonds de commerce (Y.________)

CHF 54'000.00 Disponible du compte O.________ entré dans la masse en faillite

CHF 9'700.00 Achats meubles (restaurant Y.________)

CHF 110'000.00 Remboursement dette familiale

Si nous déduisons ce montant du chiffre initial, nous arrivons à CHF 273'300.00, montant qui devrait être retenu à titre de fortune dessaisie pour 2014, c'est-à-dire un chiffre supérieur à ce qui a été retenu dans notre dernière décision (CHF 188’000.00). »

L’intimée ajoute que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un joueur remet délibérément son argent au casino, sans qu’il puisse s’attendre à une contre-prestation correspondante. Ces dépenses doivent donc être prises en compte comme fortune dessaisie. L’intimée retient à cet égard le montant de 300'000 fr., tel qu’il ressort des premières déclarations du recourant lors de son interrogatoire par la police le 13 septembre 2006 (cf. jugement du 19 mars 2010 du Tribunal de police). En diminuant ce montant d’un amortissement de 10'000 fr. par année, elle aboutit à une fortune dessaisie de 190'000 fr. dès 2014, chiffre qui est très proche de celui retenu dans sa décision sur opposition du 27 avril 2017.

Par détermination du 15 septembre 2017, le recourant maintient sa position. Il précise qu’il exerce une activité auprès de la société I.________ et qu’il bénéficie pour le surplus du revenu d’insertion.

Par décision du 21 septembre 2017, la juge en charge de l’instruction a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 mai 2017, soit l'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Lionel Zeiter. Le recourant a par ailleurs été astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. à compter du 30 octobre 2017.

Le 9 janvier 2018, Me Zeiter produit la liste de ses opérations.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

S’agissant de prestations périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l’objet de nouvelles décisions en raison de l’adaptation des chiffres servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la rente AVS, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.), la valeur litigieuse est égale au montant capitalisé de la rente sur cette période. Dès lors qu’elle est inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162, 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c).

b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2014, singulièrement sur la détermination du montant des dessaisissements de fortune à prendre en considération dans le calcul du droit à la prestation.

La question d’un hypothétique revenu de l’épouse à retenir dans le calcul des prestations complémentaires n’est quant à elle pas litigieuse, n’ayant pas été contestée par le recourant. Il en va de même s’agissant des rétroactifs reçus par le recourant au titre de rente AI et AVS, lesquels n’ont sciemment pas été pris en compte par l’intimée dans ses calculs, ceci au profit du recourant.

a) A titre préalable, il convient de relever que l’intimée n’a pas déterminé, dans sa décision sur opposition du 27 avril 2017, si le recourant pouvait prétendre à une prestation complémentaire, mais s'est limitée à constater le dessaisissement de fortune et le fait que le revenu hypothétique de l'épouse ne sera pas pris en considération à partir du 1er janvier 2016.

b) En principe, l’autorité administrative ne doit rendre une décision en constatation que si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA ; voir également l’art. 25 al. 2 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] en corrélation avec l’art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1 et les références citées, 132 V 257 consid. 1 et les références). Dans le cas contraire, l’autorité doit rendre une décision formatrice (TF 9C_571/2015 du 8 avril 2016).

c) En l’espèce, l’intimée aurait été en mesure de rendre une décision formatrice déterminant si le recourant avait ou non droit aux prestations complémentaires à compter du 1er novembre 2014. Par conséquent, elle ne devait pas se limiter, dans sa décision sur opposition, à constater le dessaisissement de fortune qu’elle entendait prendre en considération, mais devait également se déterminer sur le droit aux prestations complémentaires. Pour ce motif, la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision portant sur le droit aux prestations du recourant dès le 1er novembre 2014 (cf. CASSO PC 10/15 – 14/2016 du 23 août 2016 consid. 3).

a) Cela étant, la cause est pendante devant la Cour de céans depuis plusieurs mois et les parties ont pu exposer leurs points de vue respectifs sur la problématique du dessaisissement de fortune. Il serait ainsi désormais contraire au principe de l’économie de procédure de se limiter à exiger une décision formatrice de la part de l’intimée, sans examiner la question du dessaisissement de fortune, dans la mesure où cela entraînerait inévitablement une nouvelle procédure de recours devant la Cour de céans. Il convient par conséquent de statuer sur ce point.

b) En vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 4 ss LPC ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Font notamment partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ainsi qu’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 1 let a ch. 2 et let. b ch. 2 ainsi qu’al. 3 let. d LPC). Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise – telle qu’une fraction de la fortune nette, soit dans le cas présent un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. (art. 11 al. 1 let. c LPC). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent cependant également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2, 131 V 329 consid. 4.2). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f ; TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). On pourra ainsi notamment tenir compte d'un dessaisissement intervenu depuis longtemps (TF 9C_198/2010 du 9 août 2010 consid. 3.2 et les références).

L’existence d’un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l’assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l’assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n’appartient pas aux organes d’exécution des prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés, ni d’examiner qu’ils se sont écartés d’une ligne que l’on pourrait qualifier de « normale ». En édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue ; il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c, confirmant sur ce point un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances K. du 10 mai 1983 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 99 ad art. 11 et les références citées). A contrario, la jurisprudence considère comme un dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC les parts de fortune dépensées en jouant au casino. En effet, dans un tel cas, le joueur remet délibérément son argent au casino, sans qu’il puisse s’attendre à une contre-prestation correspondante (TFA P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.2 et les références citées, TFA P 35/99 du 30 novembre 2001 consid. 2c ; Valterio, op. cit., n° 99 ad art. 11 LPC).

Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; Valterio, op. cit., n° 102 ad art. 11). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (ATF 135 V 39 ; TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). En effet, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune (TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3).

S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). Selon l'al. 2 de cette disposition, la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. Ainsi, on présume que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

En l'espèce, l'intimée a retenu que le recourant avait bénéficié, par le biais de son épouse, d'un montant de 1'800'000 fr. en 2003, et a pris en compte, au titre de la fortune dessaisie sans contrepartie ni obligations juridiques équivalentes, un montant de 188'000 fr. pour 2014, respectivement 178'000 fr. pour 2015, 168'000 fr. pour 2016 et 158'000 fr. pour 2017. Dans sa réponse, l'intimée présente de nouveaux chiffres, soit 1'816'200 fr. pour le montant reçu en 2003 et une fortune dessaisie de 273'300 fr., respectivement 190'000 fr., pour 2014. Le recourant, quant à lui, soutient qu'il n'y a aucune fortune dessaisie.

a) Tout d'abord, l'intéressé allègue qu'il doit être tenu compte d'un délai de prescription, qu'il fixe à cinq ou dix ans. Ayant déposé sa demande de prestations complémentaires le 25 novembre 2014, il affirme que seuls les éventuels éléments de fortune dessaisis sur la période courant de novembre 2009 – voire 2004 – à novembre 2014 doivent être pris en considération.

Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement. On pourra ainsi notamment tenir compte d'un dessaisissement intervenu depuis longtemps (cf. consid. 4b supra). Le correctif réside cependant dans le fait que le montant à prendre en considération est réduit de 10'000 fr. par année (cf. art. 17a OPC-AVS/AI ; Valterio, op. cit., n° 94 ad art. 11 LPC).

L'exception de prescription étant ainsi écartée, il convient d'examiner le montant qui doit être pris en compte au titre de la fortune dessaisie.

b) Il est constant que le recourant a bénéficié en 2003, par le biais de son épouse, de la somme que cette dernière a gagné à la loterie, soit 1'816'282 francs. Contrairement à ce que prétend le recourant, lorsque les éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe aux assurés de rendre vraisemblable que leurs dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate pour pouvoir se prévaloir d’une baisse correspondante de leur fortune (cf. consid. 4b supra).

Dans sa réponse, la Caisse a admis au degré de la vraisemblance prépondérante l'existence de contre-prestations « justifiées » et ainsi déductibles du montant précité. Ces dernières ne prêtent pas flanc à la critique, les postes ci-après n’ayant au demeurant pas été contestés par le recourant dans le cadre du présent litige. Il s’agit des impôts pour l’année 2003 de 687'110 fr. (cf. décision de taxation 2003, non arrondie), de frais de dentiste pour 20'781 fr. (cf. factures de dentiste produites), d’une amende LSEE de 10'000 fr. (cf. jugement pénal du 19 mars 2010 citant le contenu du casier judiciaire de l’épouse), de diverses dettes pour 73'563 fr. (cf. extraits du 23 janvier 2013 du registre de l’Office des poursuites du district de l’ [...]), de dettes relatives au restaurant B.________ de 160'000 fr. (cf. jugement pénal précité), de pertes d’exploitation concernant le restaurant Y.________ de 182'441 fr., de l’acquisition du fonds de commerce pour 40'000 fr. et de dépenses en mobilier de 9'760 fr. (cf. rapport financier dudit restaurant), de l’apport au capital social dans la société L.________ de 80'000 fr. (cf. extrait du registre du commerce de cette société), du disponible de 54'026 fr. du compte O.________ entré dans la masse en faillite (cf. lettre du 28 juillet 2005 de l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de [...]) et d’un montant de 110'000 fr. au titre d’un remboursement d’une dette familiale (cf. jugement pénal précité). Le montant correspondant à l’achat d’une BMW doit quant à lui être fixé à 15'790 fr. et non à 15'500 fr., étant donné que le prix d’achat s’élevait à 35'790 fr. (cf. facture concernant ce véhicule) et le prix de revente à 20'000 fr. (cf. jugement pénal susmentionné).

L’intimée a encore à juste titre procédé à une déduction forfaitaire annuelle de 10'000 fr. à titre d’amortissement de la fortune dessaisie depuis 2003, soit un montant de 100'000 fr. pour 2014. Le recourant soutient que cette somme est insuffisante. Or, l’amortissement de 10'000 fr. par année, prévu expressément à l’art. 17a OPC-AVS/AI, n’est admis que sous la forme d’un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l’ayant droit (cf. Valterio, op. cit., n° 119 ad art. 11 LPC).

La fortune dessaisie sans contre-prestation équivalente s’élève ainsi à 272'811 fr. (1'816'282 fr. – 1'543'471 fr.) en 2014.

Il importe peu que le recourant n’ait pas effectué ces dépenses « dans le but de cacher des éléments de fortune », comme il le fait valoir. En effet, s’agissant de la fortune dessaisie, le fait que l’assuré ait eu l’intention d’éluder ou non la loi est sans importance (Valterio, op. cit., n° 94 ad art. 11 LPC).

L’intéressé allègue encore qu’avec son épouse, ils ont dû vivre sur l’argent gagné à la loterie puisqu’ils n’avaient pas de revenus à une certaine période. Se fondant sur le jugement pénal précité (cf. p. 11), il explique qu’ils ont été chassés du restaurant qu’ils avaient racheté, victimes du vendeur qui n’avait pas organisé le transfert de bail, et qu’ils étaient tombés malades à la suite de cette déconfiture. Quoi qu’il en soit, même si le couple avait effectivement dû utiliser cet argent pour ses dépenses quotidiennes pendant un moment – dont le recourant ne précise ni la durée, ni l’ampleur de l’argent investi à ce titre –, un dessaisissement de fortune doit quand même lui être reconnu en rapport avec les montants dilapidés aux casinos.

En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dépenses faites dans ces établissements doivent être prises en compte comme fortune dessaisie. Dans un tel cas, la Haute Cour considère que le joueur remet délibérément son argent au casino, sans qu’il puisse s’attendre à une contre-prestation correspondante (cf. consid. 4b supra). En l’occurrence, on ne saurait retenir, comme le soutient le recourant, que son épouse aurait obtenu une contre-prestation à ces dépenses puisque c’était par sa passion des jeux de hasard qu’elle avait gagné à la loterie. D’ailleurs, l’assuré et son épouse n’ont obtenu aucune contre-prestation à leurs dépenses aux casinos, lesquelles ont au demeurant été effectuées postérieurement au gain de loterie. Le montant pris en compte à ce titre doit être fixé à 300'000 fr., tel que retenu par l’intimée dans sa réponse. En effet, c’est cette somme qui ressort des premières déclarations du recourant, faites à la police le 13 septembre 2006 (cf. jugement pénal susmentionné, p. 13). En outre, lors de son audition devant le Tribunal de police le 18 mars 2010, il a reconnu avoir régulièrement joué au casino avec son épouse, soit une à deux fois par semaine, dépensant des sommes à hauteur de 4'000 fr. à 5'000 fr. à la fois (cf. jugement pénal précité, p. 14). Durant la première année ayant suivi le gain à la loterie, les époux ont misé des montants importants au casino, ceux-ci s’étant réduits dès la deuxième année, au fur et à mesure que le gain de la loterie diminuait (cf. p. 13). Le montant de 100'000 fr. évoqué par ledit Tribunal dans son jugement au titre de dépenses faites au casino, fondé sur les déclarations de l’épouse lors de l’audience du 18 mars 2010 (cf. p. 12), ne peut ainsi être repris dans le cadre du présent litige, ce d’autant plus que le Tribunal cite le montant de 300'000 fr. quelques lignes en-dessous. C’est donc cette dernière somme qu’il convient de prendre en compte en tant que fortune dessaisie. Elle doit encore être diminuée d’un amortissement de 10'000 fr. par année. Selon l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. C’est ainsi à partir de 2005 que l’amortissement doit être comptabilisé, et non déjà en 2004. Ceci aboutit, en 2014, à un amortissement minimum de 100'000 fr. et donc à une fortune dessaisie de 200'000 fr., et non de 190'000 fr., tel que retenu par l’intimée dans sa réponse.

Au vu de ce qui précède, et du montant fixé au titre de fortune dessaisie pour 2014 dans la décision sur opposition litigieuse, soit 188'000 fr., on renoncera à réformer cette dernière au détriment du recourant. De fait, si la loi permet à l’autorité de recours de procéder à une reformatio in pejus (art. 61 let. d LPGA et 89 al. 2 LPA-VD), il s'agit là d'une simple faculté (ATF 119 V 241 consid. 5). L’autorité de recours dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation dont l’exercice doit tenir compte de l’intérêt public au respect du droit objectif et du principe de la proportionnalité (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n° 4.1 ad art. 89 LPA-VD p. 409). En l’occurrence, au regard des intérêts présence et du principe de proportionnalité qui canalisent le pouvoir d’appréciation de la Cour, il n’y a pas lieu de faire usage d’une telle faculté. Les montants fixés par l’intimée au titre de fortune dessaisie, soit 188'000 fr. pour 2014, 178'000 fr. pour 2015, 168'000 fr. pour 2016 et 158'000 fr. pour 2017, sont donc maintenus.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision formatrice fixant le droit aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2014 (cf. consid. 3c supra), en se fondant sur les montants susmentionnés au titre de fortune dessaisie.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Bien que le recours conduise à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimée (cf. consid. 3c supra), le recourant n’obtient pas ce qu’il demandait, à savoir la constatation de l’absence d’un dessaisissement de fortune. Il ne peut donc pas prétendre de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).

Une équitable indemnité sera néanmoins allouée à Me Zeiter pour son activité d’avocat d’office, mise à la charge de l’Etat de Vaud (art. 122 al. 1 let. a CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Vérifiée d’office, la liste des opérations produite par Me Zeiter le 9 janvier 2018, totalisant 7 h 45 de travail, doit être approuvée, de sorte que l’indemnité sera fixée à 1’506 fr. 60 (débours et TVA compris). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser ce montant s’il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 123 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

IV. L’indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil du recourant, est arrêtée à 1’506 fr. 60 (mille cinq cent six francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Lionel Zeiter (pour A.F.________) ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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