Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 706
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 62/17 - 168/2017

ZQ17.017905

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 juillet 2017


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Cause pendante entre :

I.________, à [...], recourant, représenté par Orion Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,

et

Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à [...], intimé.


Art. 17 al. 1 et al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 let. a OACI

E n f a i t :

A. Né en 1966, I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a occupé différents postes au sein de la banque S.________ dès le 1er novembre 2001, dont le dernier en qualité de sous-directeur pour le « Risque sécurité de l’information », auprès du département H.________ à [...].

Par courrier du 5 février 2016, la banque S.________ a informé l’assuré de la résiliation des rapports de travail pour le 31 août 2016, soit dans le délai de six mois prévu par le règlement du personnel de la société, avec une libération de l’obligation de travailler dès le 5 février 2016. Le même jour, une convention de fin des rapports de travail a été signée, confirmant entre autres le contenu du courrier de résiliation et prévoyant notamment qu’aucun cas d’incapacité de travail, résultant d’une maladie, d’un accident ou d’une autre cause, n’était susceptible de prolonger les rapports de travail au-delà du 31 août 2016.

Le 25 août 2016, l’assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) à partir du 1er septembre 2016, date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert.

Par décision du 30 septembre 2016, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), par son agence de [...], a suspendu le droit du recourant aux indemnités durant quinze jours dès le 1er septembre 2016, invoquant une résiliation anticipée des rapports de travail dans la mesure où l’assuré avait signé une convention de fin des rapports de travail au 31 août 2016 alors que son délai de congé avait été reporté au 30 septembre 2016 vu son incapacité de travail du 1er mars au 6 mars 2016. Suite à l’opposition de l’assuré du 17 octobre 2016, la Caisse a réduit, par décision du 25 novembre 2016, la suspension à cinq jours à compter du 1er septembre 2016 au vu des circonstances avantageuses offertes par l’employeur en contrepartie de la renonciation à la prolongation du délai de congé en cas d’incapacité de travail. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans.

L’assuré a été convoqué à un entretien de conseil prévu le 31 octobre 2016 à 16h45, mais il ne s’est pas présenté à l’heure convenue.

Par courriel du même jour (17h09), l’assuré s’est excusé auprès de sa conseillère ORP, en expliquant qu’il avait reçu une réponse négative d’une recherche d’emploi et qu’il avait voulu y répondre. Il a ajouté qu’il n’avait pas pu avertir sa conseillère de son retard durant le trajet vu qu’il se déplaçait en scooter.

Selon un courrier du 2 novembre 2016, observant que l’assuré ne s’était pas présenté à l’heure convenue, l’ORP a averti l’intéressé que semblable attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et aboutir à une suspension du droit aux indemnités. Il l’a invité à se déterminer par écrit dans les dix jours sur les faits en question.

Donnant suite à l’interpellation de l’ORP, l’assuré a réitéré par courrier du 4 novembre 2016 les explications données le 31 octobre 2016. Il a en outre exposé que deux événements relatifs à ses recherches d’emploi avaient engendré son retard, soit un appel téléphonique pour un rendez-vous avec un recruteur et l’envoi d’un email de réponse négative à une offre spontanée. L’assuré s’est à nouveau excusé et il a indiqué qu’il prendrait les mesures nécessaires pour ne plus arriver en retard.

Par décision du 5 décembre 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er novembre 2016, au motif qu’il ne s’était pas rendu à l’heure convenue à l’entretien de conseil du 31 octobre 2016.

L’assuré, désormais représenté par Orion Assurance de Protection Juridique SA, s’est opposé à cette sanction par courrier du 10 janvier 2017, invoquant en substance les mêmes événements que dans son courrier du 4 novembre 2016 pour justifier une inattention et son retard de quinze minutes, qui n’empêchait pas – selon lui – sa conseillère de le recevoir vu l’entretien prévu sur trente minutes. Il a ajouté que depuis son inscription au chômage, il avait effectué les démarches qui lui avaient été demandées, plus particulièrement les recherches d’emploi, et qu’il était toujours arrivé à l’heure – parfois même avec de l’avance – aux rendez-vous avec sa conseillère ORP. Il a conclu qu’au vu de son comportement, on ne pouvait retenir une indifférence pour les entretiens. A l’appui de son opposition, l’assuré a notamment transmis un courriel envoyé le 31 octobre 2016 à 16h39 à l’attention d’un potentiel employeur, pour confirmer la création d’un profil en vue de postulations futures.

Par décision sur opposition du 30 mars 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 11 janvier 2017. Dans sa motivation, le SDE a retenu que les explications de l’assuré, qui dénotaient une mauvaise organisation, ne permettaient pas d’excuser le manquement – retenu à juste titre selon le Service vu l’arrivée tardive – et que les précautions nécessaires auraient dû être prises afin d’honorer les obligations envers l’ORP. Le SDE a en outre relevé que les événements invoqués par l’assuré n’étaient manifestement pas des opportunités d’emploi réclamant d’urgence son attention. Pour ce qui est de l’appel téléphonique d’un recruteur, le Service a soutenu que l’assuré n’avait pas décrit les circonstances au cours desquelles cet événement l’aurait mis en retard ; en particulier il n’avait pas indiqué à quel moment l’appel avait eu lieu et en quoi il avait eu une incidence sur son emploi du temps. S’agissant de la quotité de la sanction, le SDE a retenu qu’elle échappait à la critique au regard du barème fixé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) en pareil cas.

B. I.________, par l’intermédiaire d’Orion Assurance de Protection Juridique SA, a recouru le 26 avril 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. En substance, il réitère les arguments invoqués devant l’ORP et le SDE, en précisant qu’il a répondu à un courriel à 16h27 dans le but de créer un profil en ligne pour pouvoir postuler directement si de prochaines opportunités se présentaient. Le recourant rappelle également l’appel téléphonique d’un recruteur à 16h30 et invoque la courte durée de l’entretien de conseil du 8 novembre 2016 – en se fondant sur le procès-verbal –, dans l’intention de démontrer que le rendez-vous du 31 octobre 2016 aurait pu avoir lieu malgré son retard. En annexe à son écriture, le recourant produit diverses pièces qui figurent déjà au dossier du SDE.

Dans sa réponse du 24 mai 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, en contestant notamment la possibilité de maintenir le rendez-vous du 31 octobre 2016 malgré le retard du recourant. S’agissant de la brièveté de l’entretien du 8 novembre 2016 invoquée par le recourant, l’intimé a fait valoir qu’elle ne reposait sur aucun élément concret et que le contenu d’un procès-verbal ne reflétait pas obligatoirement la teneur de l’ensemble des échanges survenus entre l’assuré et le conseiller ORP. Pour le surplus, l’intimé a réitéré les motifs exposés dans la décision sur opposition du 30 mars 2017.

Par réplique du 22 juin 2017, le recourant a soutenu que les entretiens de conseil habituels duraient entre quinze et vingt minutes et que malgré son retard, le rendez-vous du 31 octobre 2017 aurait pu se terminer à l’heure prévue. Le recourant a encore rappelé la jurisprudence en cas d’oubli d’un entretien et ajouté une conclusion visant l’octroi de dépens.

Dupliquant le 30 juin 2017, l’intimé a maintenu ses précédentes conclusions.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) En l'espèce, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimé était fondé à confirmer la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er novembre 2016 pour défaut de présentation à l’entretien de conseil du 31 octobre 2016.

a) Selon l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1, première phrase). L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b).

L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Conformément à l’art. 25 let. d OACI, l’office décide, à la demande de l’assuré, d’autoriser celui-ci à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur.

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente.

Les devoirs à l’égard de l’assurance-chômage relèvent de l’obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d’atténuer le dommage causé à l’assurance-chômage, principe qui est ancré dans le droit des assurances-sociales et en particulier en assurance-chômage. Ce principe commande à chaque assuré de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (SVR 2003 ALV p. 33 et les références citées ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 51 ad art. 30 LACI). Ainsi, dans le but d’éviter de tomber au chômage, il doit se garder de tout comportement fautif qui l’y entraînerait et ne doit pas renoncer à faire valoir des prétentions de salaire ou l’indemnisation envers son dernier employeur, au détriment de l’assurance (art. 30 al. 1 let. a et b LACI).

c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a in DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 ; Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).

Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1).

En revanche, il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (TF 8C_697/2012 précité consid. 3.2). A noter que pour déterminer si l’assuré a pris ses obligations au sérieux, la nature d’éventuels manquements n’importe pas (TF 8C_447/ 2008 susmentionné consid. 5).

d) En présence d’un concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée séparément pour chaque manquement (DTA 1988 p. 26 consid. 2c). A chaque motif de sanction correspond une manifestation de volonté (Rubin, op. cit., n° 19 ad art. 30 LACI).

e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; 130 I 180 consid. 3.2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas son retard à l’entretien de conseil du 31 octobre 2016, fixé à 16h45. A sa décharge, il fait valoir qu’il n’avait que quinze minutes de retard, ce qui laissait suffisamment de temps pour le rendez-vous, et que son inattention – excusable selon lui – était due à des activités relatives à ses recherches d’emploi.

a) S’agissant tout d’abord de l’argument selon lequel l’entretien aurait pu être maintenu malgré le retard, la Cour de céans constate qu’aucune pièce au dossier ne précise l’heure exacte d’arrivée du recourant à l’ORP, de sorte que le temps réellement à disposition ne peut pas être établi. Cela étant, même à considérer que le retard était de quinze minutes, on ne peut retenir dans le cas présent que le recourant et sa conseillère auraient pu aborder tous les points nécessaires. En particulier, la durée de l’entretien du 8 novembre 2016 n’est d’aucun secours puisqu’elle ne peut pas être déterminée, le procès-verbal ne comportant aucune indication précise. Le recourant a d’ailleurs lui-même admis dans ses écritures que les entretiens étaient parfois de vingt minutes, ce qui en l’occurrence, n’aurait pas laissé suffisamment de temps pour faire le rendez-vous prévu.

Partant, aucun élément ne permet de considérer que l’entretien de conseil aurait pu être maintenu. La Cour de céans précise également que le recourant n’était pas dans un des cas de figure visés par l’art. 25 OACI, le dispensant de venir au rendez-vous, qui plus est sans prévenir sa conseillère. Il a donc manqué à son obligation de présence à l’entretien de conseil.

Reste à savoir si ce manquement est excusable.

b) Les motifs invoqués par le recourant pour justifier son retard et les déclarations quant aux excuses présentées sont crédibles et ont été allégués de manière constante dans ses différents courriers et écritures. Rien ne permet d’ailleurs de mettre en doute leur réalité, rendant le retard excusable.

Toutefois, dans la mesure où le recourant a déjà commis une faute (faisant l’objet d’une décision – entrée en force – pour avoir renoncé à faire valoir des prétentions envers son dernier employeur) en raison d’un comportement antérieur au manquement du 31 octobre 2016, il ne saurait se prévaloir d’un comportement irréprochable dans les douze mois précédents son retard à l’entretien de conseil. Le fait que la décision du 25 novembre 2016 soit postérieure à l’arrivée tardive à l’entretien n’y change rien, dans la mesure où c’est la faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, et sa date de survenance qui sont déterminantes.

C’est ainsi à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension du droit à l’indemnité sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

A toutes fins utiles, il est précisé que l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 invoqué par l’intimé ne saurait être pris en considération en l’espèce dès lors qu’il est antérieur à la jurisprudence citée par le recourant (TF 8C_469/2010 susmentionné qui retient qu’un retard ne doit pas être sanctionné plus sévèrement qu’une absence suivie d’excuse).

La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée (Rubin, op. cit., n° 115 et 116 ad art. 30 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le SECO a quant à lui édicté une échelle des mesures de suspension en cas de faute de l’assuré, à l’intention des autorités cantonales de chômage et des offices régionaux de placement. Cette directive permet d’assurer une certaine égalité de traitement entre les assurés. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI IC, chiffre D79, 3.A 1, dans sa version au 1er janvier 2017).

b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimé a confirmé la suspension de cinq jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du SECO en cas de non présentation sans motif valable à un entretien de conseil. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce. L'intimé n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

Par conséquent, la suspension de cinq jours infligée au recourant ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Orion Assurance de Protection Juridique SA (pour I.________), ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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