TRIBUNAL CANTONAL
ACH 82/17 - 150/2017
ZQ17.022845
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 août 2017
Composition : Mme Pasche, présidente
Mme Thalmann et M. Métral, juges Greffière : Mme Kuburas
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Assens,
et
Caisse cantonale de chômage, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst ; art. 82 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] le 21 mai 2013, comme demandeur d’emploi à 100 %, et qu’aux termes du formulaire de demande d’indemnités remis à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) le 24 mai 2013, il a sollicité des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2013,
que la caisse, par son agence de [...], a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’assuré du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015,
que par décision du 18 octobre 2013, la caisse, par son agence de [...], a fixé le montant de l’indemnité journalière de l’assuré à 166 fr. 90.
que s’agissant du gain assuré, la caisse a précisé qu’était en général déterminant le salaire contractuellement convenu, pour autant que l’intéressé l’ait effectivement touché, fixant à 4'342 fr. 27 la moyenne des salaires des six derniers mois de cotisation (juillet à décembre 2012), et à 4'526 fr. 65 la moyenne des salaires des douze derniers mois de cotisation (janvier à décembre 2012),
que le 19 novembre 2013, l’assuré s’est opposé à la décision du 18 octobre 2013,
que par décision sur opposition du 6 mars 2014, la Division juridique de la caisse a rejeté l’opposition du 19 novembre 2013 et a confirmé la décision rendue le 18 octobre 2013 par son agence de [...], retenant en substance que les montants versés par la société « T.________ » au titre de salaires étaient inférieurs aux sommes annoncées à la caisse de compensation AVS et qu’aucune cotisation de prévoyance professionnelle n’avait été versée à la Caisse de retraite professionnelle [...], malgré les déductions figurant à ce titre sur les fiches de salaire,
que l’assuré, représenté par Me Guy Longchamp, a recouru le 10 avril 2014 contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l pour instruction et nouvelle décision, en faisant valoir que c’était à tort que la caisse n’avait pris en considération qu’une partie des salaires AVS figurant sur les décomptes de salaire produits,
que par arrêt du 12 avril 2016, notifié le 13 avril 2016 (CASSO arrêt du 12 avril 2016, ACH 44/14 – 54/2016), la Cour de céans a admis le recours de l’assuré, et annulé la décision sur opposition rendue le 6 mars 2014, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants,
que la cour de céans a en particulier relevé ce qui suit au consid. 6 let. d de son arrêt précité du 12 avril 2016 :
« d) Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF 8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Il se justifie par conséquent d’aller dans le sens de la conclusion du recourant et d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée, à laquelle il revient au premier chef d’instruire (art. 43 al. 1 LPGA). Cette solution apparaît comme la plus opportune, étant rappelé que la caisse avait en sa possession, avant de rendre la décision litigieuse, tous les documents relatifs aux saisies de salaire alléguées par le recourant (cf. consid. 6b supra). Il lui appartiendra de procéder à un nouveau calcul du gain assuré en incluant dans les montants déterminants les montants bruts correspondant aux saisies de salaires effectuées par l’Office des poursuites de [...]. Il lui incombera également d’examiner dans quelle mesure l’usage privé du véhicule professionnel accordé à l’assuré, d’une valeur mensuelle de 399 fr. 70, doit être également inclus dans le gain assuré, au titre de prestations en nature (cf. consid. 3b supra). A noter également que « T.________ » a versé au recourant un montant de 10'000 fr. le 2 mars 2012. L’intéressé indiquant qu’il s’agissait d’une avance sur les salaires des mois de février, mars, et juillet à décembre 2012, il reviendra à l’intimée d’examiner encore dans quelle mesure il convient de ventiler ces montants dans les mois concernés, selon le principe dit « de la survenance ». Selon la jurisprudence en effet, pour la détermination du gain intermédiaire, comme pour le calcul du gain assuré, on applique la règle ordinaire du principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire, et non pas le moment de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b ; DTA 2003 n° 24 p. 246 consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003] ; arrêt C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4 et 5 ; cf. également Bulletin LACI IC, C2) »,
que le 20 juillet 2016, l’assuré, par son conseil, s’est adressé à la caisse, en l’invitant à procéder conformément au consid. 6 let. d de l’arrêt du 12 avril 2016, et de procéder à un nouveau calcul du gain assuré,
que le 16 décembre 2016, le conseil de l’assuré s’est une nouvelle fois adressé à la caisse, en indiquant que son courrier du 20 juillet 2016 était resté sans suite, et la mettant formellement en demeure de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du 12 avril 2016, faute de quoi il saisirait la justice pour déni de justice formel,
que la caisse n’a pas répondu à cette correspondance, ni n’en a accusé réception,
que par acte du 24 mai 2017, G.________, sous la plume de son conseil, a déposé un recours pour déni de justice formel devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu’il soit constaté que la caisse avait commis un déni de justice à son égard, un bref délai lui étant octroyé pour rendre une décision dans le sens des considérants et conformément à l’arrêt du 12 avril 2016,
qu’invitée à se déterminer sur le recours et à produire son dossier, l’intimée n’a pas réagi,
que relancée, elle a produit le dossier du recourant et a sollicité, le 28 juillet 2017, que le délai qui lui avait été imparti pour donner suite à la demande du recourant dans le sens des considérants de l’arrêt du 12 avril 2016 soit prolongé,
que le 2 août 2017, le juge instructeur a rappelé à l’intimée que l’objet du litige était la question du déni de justice formel,
qu’un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut être interjeté contre les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’en matière d’assurance-chômage, la voie de l’opposition est ouverte (art. 100 al. 3 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0], 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] et art. 52 al. 1 LPGA), de sorte que seuls les recours contre les décisions sur opposition sont en principe recevables,
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD),
qu’en cas de refus de statuer ou de retard injustifié à statuer, un recours peut néanmoins être interjeté (cf. art. 56 al. 2 LPGA et art. 74 al. 2 LPA-VD),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),
qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),
que cette disposition prohibe le déni de justice, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la 116 consid. 3a ; 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées ; 130 I 312 consid. 5.1),
que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances,
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5 ; 125 V 188 consid. 2a et TF 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 2.2),
que saisi d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de statuer sur le droit litigieux sur le fond,
que s’il constate un déni de justice ou un retard injustifié à statuer, le Tribunal cantonal doit renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue à bref délai (TF 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3 et 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 3 non publié in : ATF 138 V 318 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 24 ss. et 36 ad art. 56),
qu’en l’espèce, la caisse intimée n’a pas donné suite à l’arrêt de renvoi rendu le 12 avril 2016 et notifié le 13 avril 2016 (CASSO arrêt du 12 avril 2016, ACH 44/14 – 54/2016), ce dont elle ne disconvient pas, dans la mesure où elle a demandé le 28 juillet 2017 que le délai pour donner suite aux considérants de l’arrêt précité lui soit prolongé,
qu’il s’est ainsi écoulé plus de quinze mois depuis la notification de l’arrêt du 12 avril 2016, durant lesquels la caisse intimée n’a entrepris aucune démarche,
qu’elle n’a en particulier pas répondu aux deux courriers de l’avocat du recourant des 20 juillet et 16 décembre 2016,
qu’à la suite du dépôt du recours du 24 mai 2017, il y a plus de deux mois, la caisse intimée aurait pu mettre en œuvre les mesures d’instruction commandées par l’arrêt de renvoi rendu le 12 avril 2016, ce qu’elle n’a pas fait,
que l’intimée ne peut au demeurant être suivie lorsqu’elle fait état de la complexité du cas, dans la mesure où les mesures d’instruction à mettre en œuvre ont été clairement définies par l’arrêt de renvoi et ne revêtent pas de difficultés particulières,
qu’en particulier, la présente affaire diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2000 du 6 novembre 2000, dans laquelle l'existence d'un retard injustifié avait été niée,
qu’en effet, si, dans cette affaire, il s'était écoulé environ quinze mois entre le moment où l'assurée avait requis la prise en charge de son reclassement professionnel et la décision de la Caisse [...] de compensation, l’autorité avait toutefois pendant ce laps de temps procédé à une trentaine d'interventions, qui s'étaient échelonnées à un rythme soutenu d'une à plusieurs mesures par mois (envoi de questionnaires, production de pièces, consultation du dossier de l'assurance-accident, soumission du cas au médecin-conseil, examen de divers problèmes : capacité résiduelle, comparaison des revenus, éventuel droit à une rente) ; en outre, la cause revêtait une certaine complexité en raison de la nationalité et du domicile de l'assurée ainsi que de l'application d'une convention internationale de sécurité sociale,
qu’en l’espèce toutefois, durant les quinze mois écoulés depuis l’arrêt de renvoi d’avril 2016, aucune démarche n’a été entreprise par l’intimée,
qu’ainsi un retard injustifié doit être constaté vu l’absence de toute mesure d’instruction, respectivement de toute décision, depuis plus de quinze mois, s’agissant au demeurant d’un dossier déjà ancien,
que partant, le recours doit être admis, la caisse intimée devant mettre en œuvre immédiatement les mesures d’instruction figurant dans l’arrêt de renvoi du 12 avril 2016 notifié le 13 avril 2016 (CASSO arrêt du 12 avril 2016, ACH 44/14 – 54/2016), puis statuer à bref délai sur la question du montant du gain assuré, et partant celle du montant de l’indemnité journalière, conformément au consid. 6 let. d de l’arrêt précité,
que le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de fixer à 2'000 francs,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La Caisse cantonale de chômage est invitée à mettre immédiatement en œuvre les mesures d’instruction figurant au considérant 6 let. d de l’arrêt du 12 avril 2016, notifié le 13 avril 2016 (CASSO arrêt du 12 avril 2016, ACH 44/14 – 54/2016), puis à rendre une décision sur opposition à bref délai.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à G.________ une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs).
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Guy Longchamp (pour G.________), à Assens, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :