TRIBUNAL CANTONAL
ACH 8/17- 99/2017
ZQ17.001424
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 5 mai 2017
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Kreiner
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé comme conseiller commercial (Verkaufsberater) auprès de la société P.________ SA depuis le 1er novembre 2013. L’employeur a mis un terme aux rapports de travail le 22 juin 2016 avec effet au 30 septembre 2016.
L’assuré, domicilié au [...], s’est inscrit le 27 septembre 2016 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 % à compter du 1er octobre 2016. Selon le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans à compter du 3 octobre 2016.
Ce même 3 octobre 2016, l’intéressé a remis à l’ORP un formulaire de preuves de recherches d’emploi daté du 30 septembre 2016, relatif à la période antérieure au chômage. Il y avait indiqué cinq recherches d’emploi en avril 2016, douze en mai 2016, trois en juin 2016 (dont une après son licenciement), quinze en août 2016 et six en septembre 2016. Une remarque manuscrite apposée sur ce document et suivie de la date du 3 octobre 2016 indiquait : « 3 mois de dédite juillet, août et septembre 2016 = insuffisantes [sic] ».
Par décision du 4 octobre 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 1er octobre 2016, au motif que les recherches d’emploi présentées à l’ORP pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes.
Le 27 octobre 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. En substance, il a allégué avoir effectué quarante recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription à l’ORP, ce qui dépassait le nombre minimal de recherches demandé par cet office (douze par mois) et démontrait sa bonne foi et sa volonté de retrouver un emploi correspondant à ses compétences. L’intéressé a également fait valoir que, suite à plusieurs vagues de licenciements chez son employeur et au vu de la situation très instable qui y régnait, ses recherches d’emploi avaient commencé bien avant son renvoi. Par ailleurs, précisant qu’il avait pris contact par téléphone à deux reprises avec l’ORP avant son inscription au chômage afin de se renseigner sur ses devoirs, l’assuré a soutenu avoir uniquement été informé des délais et de l’obligation de rechercher activement un nouvel emploi. Il n’avait en revanche reçu aucune précision quant au nombre exact de recherches demandées ou à la manière de présenter ces recherches, précisions qui lui avaient été données par son conseiller ORP lors du premier entretien du mois d’octobre. Finalement, l’intéressé a fait valoir que, conformément à ses droits, il avait pris trois semaines de vacances (planifiées des mois à l’avance et payées) au mois de juillet 2016, sans faire de recherches d’emploi pendant son congé. Cela avait toutefois été compensé par plus de démarches avant et après cette période et il était arrivé à un total de candidatures supérieur au nombre demandé par l’ORP. L’assuré a joint à son opposition une liste intitulée « Recherches avant inscription à l’ORP », dans laquelle il avait indiqué quatre recherches d’emploi en avril 2016, neuf en mai 2016, quatre en juin 2016 (dont deux après son licenciement), cinq en juillet 2016, treize en août 2016 et cinq en septembre 2016, étant précisé que les recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2016 figuraient dans le formulaire de preuves de recherches d’emploi transmis le 3 octobre 2016 à l’ORP en tant que recherches effectuées en avril, mai et août 2016. L’intéressé a également produit une liste de « Recherches avant licenciement », où il était fait mention de quarante recherches d’emploi entre octobre 2014 et juillet 2015.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2016, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré. En résumé, il a relevé que, selon la pratique, il convenait de tenir compte des recherches d’emploi effectuées au cours des trois mois précédant le début du chômage, soit pendant la période comprise entre le 3 juillet et le 2 octobre 2016, les recherches effectuées d’avril à juin 2016 ne pouvant pas être prises en considération. Or, le SDE a retenu que les recherches d’emploi de l’assuré étaient insuffisantes. A cet égard, il a estimé que les trois semaines de vacances invoquées par l’intéressé ne lui étaient d’aucun secours puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même lors d’un long séjour à l’étranger, l’assuré avait l’obligation de faire des offres d’emploi pour la période après son retour. De plus, l’intéressé avait indiqué avoir réalisé trois recherches d’emploi en juillet 2016, ce qui démontrait bien qu’il était en mesure de faire des offres malgré ses vacances. En outre, attendu que le devoir de rechercher un emploi était un devoir fondamental de tout demandeur d’emploi et que les assurés devaient entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’eux pour prévenir le chômage ou l’abréger, les trois recherches d’emploi effectuées entre le 3 juillet et le 2 août 2016 et les quatre entre le 3 septembre et le 2 octobre 2016 restaient insuffisantes, étant précisé que les recherches du 3 août au 2 septembre 2016 avaient déjà été jugées suffisantes par l’ORP. Le SDE a dès lors estimé que la suspension du droit à l’indemnité de chômage était justifiée. Il a également confirmé la quotité de la sanction.
B. Par acte du 12 janvier 2017, N.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. En substance, il allègue tout d’abord avoir contacté l’ORP dès son licenciement afin d’obtenir aussi rapidement que possible des informations sur les exigences en matière de recherches d’emploi, précisant qu’on lui avait demandé de rappeler au plus tôt un mois avant la fin du délai de congé. Ayant dans ce contexte commencé ses recherches d’emploi dès la résiliation de son contrat de travail, le recourant considère qu’il est normal d’en tenir compte. Par ailleurs, il fait valoir qu’il ne s’est jamais abstenu de toute recherche d’emploi et qu’il a également profité de ses vacances pour réactiver son réseau social et professionnel, ce qui a d’ailleurs donné plusieurs pistes. L’intéressé ajoute que l’obligation de rechercher un emploi est une évidence et qu’il est primordial qu’il retrouve un travail dans les plus brefs délais, l’indemnité de chômage ne lui permettant pas de faire face à ses obligations financières et sa situation devenant critique. L’assuré fait en outre valoir que, depuis son inscription à l’ORP, il a effectué deux fois plus de recherches d’emploi qu’attendu et rappelle avoir envoyé huitante dossiers de candidature avant son inscription à l’ORP. Considérant avoir démontré sa volonté et son engagement à retrouver un emploi, il soutient que la pénalité infligée par l’ORP est injuste et injustifiée. Le recourant a notamment joint à son recours une copie de son opposition et des pièces qui y étaient annexées.
Par réponse du 13 février 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et a renvoyé pour le surplus à sa décision sur opposition.
Invité à se prononcer sur la réponse, le recourant n’a pas donné suite dans le délai imparti.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, malgré le déménagement du recourant dans le canton de [...] en janvier 2017, la Cour de céans est compétente pour traiter de son recours, la décision sur opposition litigieuse ayant été rendue par le Service de l’emploi du canton de Vaud. Le recours a par ailleurs été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage litigieux (six jours), la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période précédant l’ouverture de ce droit, plus précisément pendant le premier et le dernier mois du délai de congé. Les recherches d’emploi effectuées pendant le deuxième mois du délai de congé (août 2016) ayant été considérées comme suffisantes par l’ORP – ce qui n’a pas été remis en question par l’intimé –, il n’y a pas lieu d’y revenir.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considèrent que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2).
c) Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 17, p. 198 et les références). A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l'assuré doit donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n. 843 ss. p. 2517 ss ; Boris Rubin, op.cit., n. 10 ad art. 17 p. 199). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que l’assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III 321 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
a) En l’espèce, il ressort du formulaire de preuves de recherches d’emploi daté du 30 septembre 2016 que le recourant aurait effectué dix-neuf recherches d’emploi en 2016 avant son licenciement, une en juin 2016 après son licenciement, aucune en juillet 2016, quinze en août 2016 et six en septembre 2016. Selon les listes produites avec l’opposition du 27 octobre 2016, il aurait effectué quinze recherches d’emploi en 2016 avant son licenciement, deux en juin 2016 suite à son licenciement, cinq en juillet 2016, treize en août 2016 et cinq en septembre 2016. Force est ainsi de constater que le recourant – qui n’apporte pas la moindre explication permettant de justifier les nombreuses différences existant entre ces deux documents produits à un mois d’intervalle – a tout au plus effectué cinq recherches d’emploi en juillet 2016 (premier mois du délai de congé) et six en septembre 2016 (dernier mois du délai de congé), ce qui reste très insuffisant compte tenu des exigences de la jurisprudence en matière de recherches d’emploi avant chômage (entre dix et douze).
b) Afin d’expliquer l’insuffisance de ses recherches pendant les périodes en cause, le recourant fait tout d’abord implicitement valoir que l’ORP ne lui aurait donné aucune information quant au nombre de recherches à effectuer avant le début du chômage et à la période pendant laquelle ces recherches devaient être effectuées, alors même qu’il avait contacté l’office afin d’obtenir des renseignements à ce sujet. Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3c), il est notoire que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage et que, même sans avoir été renseignés par l’autorité, les assurés sont censés connaître ces devoirs. En cas de violation de leurs obligations, une sanction peut ainsi être prononcée même en l’absence de renseignement avant l’inscription à l’ORP. Dans ce contexte, il importe donc peu que l’ORP n’ait pas (suffisamment) informé le recourant des exigences en matière de recherches d’emploi avant chômage pour juger du bien-fondé de la sanction litigieuse.
Le recourant invoque ensuite ses vacances programmées pour justifier de recherches moins importantes au juillet 2016. Or, on retiendra avec l’intimé, que l’intéressé était tenu d'accomplir, avec les moyens de communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ses vacances, même de l'étranger, dans la mesure où il n'était pas assuré de trouver du travail à son retour (TF 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1 et les références citées). Ses trois semaines d’absence ne sont donc pas non plus déterminantes dans son cas.
Le recourant allègue par ailleurs, sans le prouver, avoir profité de ses vacances « pour contacter et réactiver son réseau social et professionnel ». Les prises de contact informelles ne peuvent toutefois pas être assimilées à des recherches d'emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.4 avec la jurisprudence citée). Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte ici.
Finalement, le recourant soutient avoir globalement fait deux fois plus de recherches d’emploi qu’attendu par l’ORP, alléguant avoir envoyé quarante dossiers de candidature avant son licenciement et autant après. Cela dit, comme expliqué ci-dessus (cf. consid. 3c), l’obligation de rechercher un emploi vaut pour la période postérieure à la notification du congé. Ainsi, les recherches effectuées par l’assuré avant son licenciement ne peuvent pas être prises en compte. Dans ce contexte, le nombre total de recherches d’emploi effectuées par l’intéressé au cours respectivement du premier et du dernier mois du délai de congé reste insuffisant, même en tenant compte des recherches effectuées en juin 2016 suite à la notification du congé, puisqu’il ne dépasse pas respectivement sept et six candidatures.
On relèvera encore que les efforts de recherches d’emploi doivent s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_432/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Or, il s’avère que l’assuré n’a effectué que cinq à six recherches d’emploi en septembre 2016, alors qu’il en avait fait au moins treize le mois précédent. Pour cette raison également, les recherches d’emploi de septembre 2016 doivent être qualifiées d’insuffisantes.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que le recourant n'a pas fourni tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi.
Le principe de la sanction étant justifié, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de préavis d'un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le préavis est de trois mois ou plus (Bulletin LACI-IC [Indemnité de chômage], janvier 2017, section D79/1.A). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 et 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1).
b) En l’occurrence, en qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension inférieure au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, à savoir que le manquement constaté ne portait que sur le premier et le dernier mois du délai de congé. Il a donc respecté le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, l’éventuel impact de la suspension litigieuse sur les finances de l’assuré ne joue en principe aucun rôle dans l’évaluation de la faute (TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5), si bien que ce motif n’est pas suffisant pour revenir sur la quotité de la sanction prononcée.
Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant six jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ N.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :