TRIBUNAL CANTONAL
ACH 51/16 - 104/2017
ZQ16.009344
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 15 mai 2017
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Kreiner
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 et 53 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 28 janvier 2015 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeuse d’emploi à 100 %. Elle a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter de cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : l’agence), qui lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 28 janvier 2015 au 27 janvier 2017.
Selon un décompte relatif au mois d’août 2015, daté du 10 septembre 2015, l’agence a indemnisé le chômage subi par l’assurée pour la période comprise entre le 1er et le 31 août 2015 à hauteur d’un montant net de 2’635 fr. 95, compte tenu d’un gain intermédiaire brut de 1’873 fr. 15.
Par courrier du 14 septembre 2015, l’intéressée a reçu la confirmation de l’annulation de son inscription à l’ORP en raison d’une formation auprès de la Haute école T.________ (ci-après : la T.________).
Par décision du 13 octobre 2015, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 24 août 2015, au motif qu’elle avait débuté une formation auprès de la T.________ à cette date. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 29 janvier 2016 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) et par arrêt du 7 mars 2017 de la Cour de céans (ACH 50/16 - 47/2017), qui n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal fédéral.
Par décision du 19 octobre 2015, l’agence a demandé à l’assurée la restitution de la somme de 745 fr. 35. En substance, elle a retenu que cette dernière avait été jugée inapte au placement dès le 24 août 2015 par décision du 13 octobre 2015 de l'ORP. L’intéressée ayant été indemnisée le 10 septembre 2015 pour le mois d’août 2015, il avait fallu procéder à la correction de son décompte. Un montant de 745 fr. 35 lui avait ainsi été versé à tort.
Selon un décompte intitulé « Demande de restitution Août 2015 » daté du 20 octobre 2015, remplaçant le décompte du 10 septembre 2015, la somme précitée de 745 fr. 35 correspondait à la différence entre l’indemnité déjà versée à l’intéressée le 10 septembre 2015 (2’635 fr. 95) et le montant net auquel celle-ci pouvait prétendre pour la période comprise entre le 1er et le 23 août 2015 (1'890 fr. 60), compte tenu d’un gain intermédiaire réduit pro rata temporis à 1'337 fr. 95.
Le 26 octobre 2015, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée de l’agence. Elle a produit une copie de son opposition du 25 octobre 2015 contre la décision d’inaptitude au placement du 13 octobre 2015 de la Division juridique des ORP, dans laquelle elle avait allégué en particulier avoir été apte au placement pendant les trois premières semaines de la formation T.________ (période de stage sans cours) et prête à interrompre ladite formation jusqu’au début des cours le 14 septembre 2015.
Par décision sur opposition du 12 février 2016, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l'intimée) a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé la décision du 19 octobre 2015 de l’agence. En résumé, elle a retenu que l’assurée avait été déclarée inapte au placement à compter du 24 août 2015 et que, dans ce contexte, même en cas de recours auprès du Tribunal cantonal, elle n’était pas en droit de percevoir d’indemnités de chômage depuis cette date. Les indemnités de chômage déjà perçues l’avaient ainsi été à tort. L’intimée a ensuite estimé que, lorsque l’agence avait demandé la restitution de la somme versée à tort, le 19 octobre 2015, les prestations accordées n’avaient pas encore acquis force de chose décidée. L’autorité compétente était ainsi en droit d’en exiger la rétrocession sans que soient réalisées les conditions alternatives de la reconsidération ou d’une révision procédurale. L’intimée a ajouté qu’elle était liée par les décisions rendues par la Division juridique des ORP et le SDE et qu’elle ne pouvait que constater l’existence de la créance et le fait que, juridiquement, la restitution des indemnités de chômage déjà versées pouvait être demandée. L’intimée a encore relevé que la créance en restitution n’était pas prescrite, avant de confirmer le montant réclamé en restitution.
B. Par acte du 29 février 2016, K.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à la constatation que la somme de 745 fr. 35 lui avait été versée dûment ainsi qu’au versement d’un montant d’environ 1’500 fr. correspondant aux indemnités de chômage auxquelles elle considérait avoir droit pendant la première moitié du mois de septembre 2015. Elle a produit le recours formé le même jour à l’encontre de la décision sur opposition du SDE du 29 janvier 2016 confirmant son inaptitude au placement à compter du 24 août 2015. En substance, elle y reprenait les arguments déjà développés dans son opposition du 25 octobre 2015 contre la décision d’inaptitude au placement, en détaillant plus particulièrement le processus d’inscription à la T.________ et le fonctionnement des stages.
Par réponse du 23 mars 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 12 février 2016.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l’intimée par courrier du 28 mars 2017 de la Cour de céans, la recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.
E n d r o i t :
a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et art. 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02], par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La contestation portant en l’espèce sur la restitution d’un montant de 745 fr. 35, la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée à exiger de la recourante la restitution d’un montant de 745 fr. 35 correspondant aux indemnités de chômage perçues entre le 24 et le 31 août 2015. Il n’y a en revanche pas lieu de se prononcer sur l’éventuel droit de l’intéressée à des indemnités de chômage entre le 1er et le 11 septembre 2015, ce point ne faisant pas l’objet de la présente procédure. La conclusion de la recourante tendant au versement d’un montant d’environ 1’500 fr. est par conséquent irrecevable.
a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
En vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle (trente jours ; art. 52 al. 1 LPGA), l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad. art. 95).
Une décision – formelle ou informelle – qui est entrée en force, est soumise à la révision procédurale lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin, op. cit., n. 17 et 18 ad. art. 95 et les références citées). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées ; TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3).
c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 ; pour l’ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1 et 122 V 270 consid. 5a). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a avec les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et 8C_218/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3.2 ; TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).
d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, op. cit., n. 8 ad art. 95 LACI, p. 610) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.1).
a) En l’espèce, les indemnités litigieuses ont été accordées par décision informelle du 10 septembre 2015, selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. La décision de restitution de l’agence – à laquelle la recourante s’est valablement opposée et qui a été confirmée par l’intimée par la décision sur opposition objet du présent litige – est datée du 19 octobre 2015. Le délai d’opposition contre une décision formelle (trente jours) étant donc écoulé au moment de la décision de restitution, l’administration n’était habilitée à demander la restitution des prestations versées qu’aux conditions de la révision procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. consid. 3b supra).
b) La décision de restitution dépend intégralement du constat posé par la Division juridique des ORP (cf. décision du 13 octobre 2015), puis du SDE (cf. décision sur opposition du 29 janvier 2016) relatif à l’absence de droit de la recourante aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 24 août 2015 pour cause d’inaptitude au placement. Ce constat a été confirmé par arrêt séparé du 7 mars 2017 (cf. CASSO ACH 50/16 – 47/2017). En effet, tant le SDE que la Cour de céans ont constaté que dès le 24 août 2015 au plus tard, la recourante avait clairement donné la priorité à sa formation plutôt qu'à la reprise d'une activité lucrative. Elle n’avait ainsi pas démontré à satisfaction de droit sa disposition à interrompre en tout temps la formation débutée le 24 août 2015 pour reprendre un emploi ou suivre une mesure octroyée par l'ORP. La condition subjective posée par l’art. 15 LACI n’étant pas réalisée, la recourante était par conséquent inapte au placement durant la période allant du 24 août au 11 septembre 2015 (cf. arrêt précité, consid. 4). Portée à la connaissance de l’agence le 15 octobre 2015 (cf. date de réception apposée sur la décision du 13 octobre 2015) seulement, cette inaptitude au placement constitue un fait nouveau important propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à conduire à une décision différente. Les conditions de la révision procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA sont ainsi remplies. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimée a exigé la restitution des prestations octroyées du 24 au 31 août 2015.
c) On relèvera encore que la créance de l’agence n’était pas éteinte lorsque cette dernière en a demandé la restitution par décision du 19 octobre 2015. Elle a en effet agi largement moins d’une année après avoir eu connaissance de l’inaptitude au placement de l’intéressée, la décision de la Division juridique des ORP datant du 13 octobre 2015. Le délai de péremption prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA n’était donc pas échu au moment de la décision de restitution.
d) Finalement, la problématique de la bonne foi de la recourante ou de son éventuelle situation financière difficile n’a pas à être examinée dans le cadre du présent litige. Elle devra être analysée, cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3d supra). Il appartiendra si nécessaire à l'intéressée de déposer une telle demande, une fois la présente décision entrée en force. 5. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le calcul du montant réclamé en restitution et les pièces au dossier ne permettent pas de le remettre en cause. C’est ainsi à juste titre que la restitution de la somme de 745 fr. 35 a été demandée à l’intéressée.
a) En définitive, le recours mal fondé doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque la recourante, qui n’est au demeurant pas représentée par un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, ‑ Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :