Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 1
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 159/16 - 3/2017

ZQ16.036189

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 janvier 2017


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 30 al. 1 let. d LACI

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1961, a prétendu à des indemnités de chômage à partir du 1er novembre 2014, suite à la perte de son travail de chauffeur-livreur.

Le 14 juillet 2015, l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) l’a invité à prendre contact avec l’association I.________ afin de fixer un entretien préalable en vue d’effectuer un programme d’emploi temporaire comme chauffeur-livreur. Ce programme d’emploi a eu lieu du 24 août au 23 novembre 2015.

Par assignation du 10 février 2016, l’ORP a enjoint l’assuré de poser sa candidature à un emploi comme opérateur sur machine de mise sous pli à 100 %, en adressant un courrier ou un courriel à une personne de contact de l’ORP de [...] jusqu’au 11 février 2016. Il s’agissait d’un poste temporaire, prévu du 29 février au 11 mars 2016.

L’assuré a transmis à cette personne de contact une copie de l’assignation reçue, accompagnée de son CV, lequel mettait en avant ses compétences de chauffeur-livreur.

Par courriel du 2 mars 2016, la personne de contact de l’ORP de [...], faisant référence à un poste d’ouvrier de voirie, a transmis à la conseillère ORP de l’assuré le document envoyé par ce dernier, et a fait savoir qu’il manquait un CV adapté un minimum, une petite lettre d’accompagnement et les certificats de travail de l’assuré.

Par courrier du 9 mars 2016, l’ORP a invité l’assuré à exposer les motifs qui l’ont conduit à refuser l’emploi d’opérateur sur machine de mise sous pli auprès de la société L.________ SA.

Par réponse du 16 mars 2016, l’assuré a expliqué qu’il s’était trompé, qu’il avait cru que l’assignation concernait une mesure de marché du travail, comme celle auprès d’I.________, et qu’il avait uniquement envoyé son CV comme il l’avait fait pour cette mesure. Il a précisé que ce n’est que lors de son passage à l’ORP début mars 2016 qu’il avait compris qu’il s’agissait d’un vrai poste de travail et qu’il aurait dû envoyer son dossier complet.

Par décision du 21 mars 2016, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 10 jours à compter du 10 février 2016 en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 2'055 francs. L’ORP a reproché à l’assuré de ne pas avoir transmis un dossier de candidature complet avec les documents usuels indispensables, raison pour laquelle son dossier n’avait pas été retenu.

B. L’assuré a formé opposition contre cette décision le 8 avril 2016. Il a invoqué avoir présenté ses services à l’employeur comme requis et que, lors de l’entretien qu’il avait eu avec sa conseillère ORP, celle-ci lui avait dit qu’il lui restait juste à envoyer son dossier complet le plus vite possible, ce qu’il avait fait le jour même en courrier prioritaire. Il a par ailleurs sollicité que sa situation de père de famille et les obligations financières qui en découlent soient prises en compte.

Par décision sur opposition du 13 juillet 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a partiellement admis l’opposition de l’assuré et réformé la décision contestée en ce sens que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 1'694 francs. Le SDE a retenu que l’assignation du 10 février 2016 indiquait clairement qu’il s’agissait d’une proposition d’emploi à laquelle l’assuré avait l’obligation de répondre en remettant un dossier adéquat et complet et a rappelé qu’une suspension se justifiait même en cas de simple négligence. Le SDE a confirmé la hauteur de la suspension, laquelle équivalait à la durée de l’emploi temporaire refusé, et précisé qu’il s’agissait d’un emploi en gain intermédiaire. Tenant compte d’un salaire de 22 fr. par heure et d’une semaine de travail d’au minimum 42 heures, moins la part correspondant aux vacances, le SDE a calculé que l’assuré aurait touché un salaire de 1'694 fr. pour cet emploi et non 2'055 fr. comme retenu par l’ORP.

C. Le 15 août 2016, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’en raison d’un problème de langue, il n’avait pas compris qu’il devait envoyer son dossier de candidature, mais croyait que sa conseillère ORP lui avait trouvé un emploi. Il a précisé qu’il s’était rendu à deux reprises à l’ORP pour demander à sa conseillère pourquoi il n’avait pas reçu de réponse suite à l’envoi de sa lettre et a fait valoir qu’il n’avait jamais refusé aucun travail.

Dans ses déterminations du 23 septembre 2016, le SDE a conclu au rejet du recours.

A la demande du Tribunal, le SDE a expliqué, par courrier du 8 novembre 2016, que le courriel de la personne de contact de l’ORP de [...] du 2 mars 2016 faisait par erreur référence à un poste d’ouvrier de voirie au lieu du poste d’opérateur sur machine de mise sous pli, mais que cette méprise n’avait eu aucune conséquence sur le sort donné à la candidature de l’assuré, celle-ci ayant été écartée au motif qu’elle n’était pas complète.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le présent litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 10 jours, au motif qu’il a refusé un emploi convenable pour lequel il aurait touché un salaire de 1'694 francs.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI).

La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou lui procure une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, 1ère phrase).

b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).

Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et réf. citées).

Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées).

a) En l’occurrence, le recourant a expliqué dans sa prise de position du 16 mars 2016 qu’il avait cru que l’assignation concernait une mesure de marché du travail et avait par conséquent transmis son CV à la personne de référence, comme il l’avait fait auparavant pour le programme d’emploi temporaire à I.________. Dans son recours, il allègue avoir compris que sa conseillère ORP lui avait trouvé une place de travail et n’avoir réalisé que par la suite qu’il devait envoyer sa candidature complète pour le poste en question. Peu importe la divergence dans ses explications puisque le recourant a été dûment informé de ce qui était attendu de lui dans l’assignation du 10 février 2016. Celle-ci mentionnait en effet clairement qu’il s’agissait d’une proposition d’emploi comme opérateur sur machine de mise sous pli et que le recourant devait faire parvenir sa lettre de candidature jusqu’au 11 février 2016. Sur la deuxième page de l’assignation, il était par ailleurs précisé qu’il avait l’obligation de postuler à toute proposition d’emploi en remettant notamment un dossier adéquat et complet. Le recourant était tenu de faire preuve de l’attention nécessaire à la lecture de l’assignation et de suivre les instructions de l’ORP. Il invoque à cet égard un problème de compréhension du français. Cet argument ne saurait toutefois être retenu. D’une part, le recourant bénéficie de très bonnes connaissances de français selon son CV et il ne ressort pas de son dossier qu’il y aurait eu des problèmes de compréhension durant les entretiens de conseil. D’autre part, si quelque chose n’était pas clair pour lui à la lecture de l’assignation, il lui appartenait de s’adresser à sa conseillère ORP pour clarifier la situation, celle-ci se tenant à disposition pour toute question comme expressément précisé dans l’assignation.

b) En outre, rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi assigné n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, et l’assuré ne le soutient pas. Certes, il ressort du dossier que le salaire offert pour l’emploi proposé aurait été inférieur aux indemnités de chômage perçues par l’assuré. Toutefois, en cas de conclusion de contrat, cet emploi aurait dès lors été considéré comme un gain intermédiaire et aurait ouvert la voie à des indemnités compensatoires au sens de l’art. 24 LACI, si bien qu’il était convenable au regard de l’art. 16 al. 2 let. i LACI.

c) Par conséquent, par son comportement, l’assuré a fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilé à un refus d’accepter un emploi convenable, de sorte que c’est à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée.

La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi un barème relatif aux sanctions applicables auquel les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et réf. citées). Le barème du SECO prévoit, en cas de premier refus d'un emploi convenable en gain intermédiaire d’une durée de deux semaines, une suspension de 6 à 10 jours (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie, éd. janvier 2016, chiffre D 72, 2A.2 [état : octobre 2011]).

Compte tenu des circonstances, il ne saurait être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 10 jours, cette suspension demeurant par ailleurs à l’intérieur du barème fixé par le SECO.

Finalement, c’est à juste titre que le SDE a prononcé cette suspension en relation avec le montant du salaire de l’emploi refusé, lequel a été correctement calculé dans la décision sur opposition. En effet, l’assuré aurait perçu des indemnités compensatoires sur la base de l’art. 24 LACI s’il avait obtenu l’emploi auquel il a été assigné, puisque le salaire prévu n’atteignait pas le montant des indemnités de chômage touchées par l’assuré. Il y a lieu de tenir compte de cet élément dans l’application de la sanction, laquelle ne concerne que la différence entre le montant de l’indemnité journalière à laquelle l’assuré a droit et le montant de l’indemnité compensatoire qu’il aurait touchée (cf. à ce sujet le Bulletin LACI IC précité, chiffres D66 ss [état : octobre 2011]).

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 13 juillet 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

LPA

  • art. . a LPA

LPA

  • art. 93 LPA

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 24 LACI
  • Art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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