TRIBUNAL CANTONAL
AA 58/15 - 114/2016
ZA15.022177
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 2 novembre 2016
Composition : Mme Pasche, présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.X.________, à [...], recourante, représentée par Me Etienne J. Patrocle, avocat à Morges,
et
W.________, à Lausanne, intimée.
Art. 37 al. 4 LPGA
E n f a i t :
A. A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante française née en [...], mariée, a été engagée en qualité d'infirmière du 2 avril 2012 au 28 février 2014 auprès de l'Hôpital du [...] (ci-après : l'hôpital ou l'employeur). A ce titre, elle était assurée auprès de W.________ (ci-après : W.________ ou l'intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles selon la LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20). Elle était en outre assurée pour sa perte de salaire en cas de maladie par l'intermédiaire d'un contrat collectif conclu par l'employeur, également auprès de W.________.
Le 12 novembre 2012, l'employeur a adressé à W.________ une « déclaration de maladie », selon laquelle l'assurée avait présenté à compter du 6 octobre 2012 une incapacité de travail « en réaction au stress ».
Le 20 décembre 2012, l'assurée a déposé plainte pénale auprès du Ministère Public de l' [...] contre C., D. et G., tous trois œuvrant pour le compte de l'hôpital, pour lésions corporelles « en raison des menaces ayant pour conséquence mon atteinte psychique, ainsi que mon accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) », voies de fait « pour l'index de M. C. qui me percutait agressivement la poitrine », éventuellement diffamation ou calomnie « pour les bruits négatifs qu'il a répandu[s] sur moi », injure, « pour m'avoir traitée de “conne” devant les autres employés », menaces « pour m'avoir menacée de coups si je parlais à ma cheffe de ses erreurs », et de contrainte, voire séquestration « pour m'avoir retenue alors que je voulais partir ». L'assurée a notamment relevé ce qui suit aux chiffres 5 à 8 de sa plainte :
“5. Le 28 septembre 2012, à 14h, alors que je travaillais au service des urgences, M. C.________ s'introduit dans le service alors qu'il ne travaillait pas ce jour-là et est venu vers moi, me disant qu'il souhaitait me parler ; alors qu'il se tenait alors entre moi et la porte de sortie, il me dit :
a. « Il serait temps qu'on discute de cette note de service qui me concerne et que nous mettions une fois pour toute les choses au point » ;
b.
Qu'il a été gentil jusqu'à présent mais que ça ne durerait plus et que pour chaque coup de pied donné il rendrait par un « coup de boule » ;
c.
Qu'il avait été patient jusqu'à présent mais que maintenant ça serait terminé ;
d. Que je ne devais absolument plus relater à Mme [...], ni au moindre cadre de l'Hôpital de ses erreurs ou oublis, mais lui en parler à lui seul et « qu'il pourrait donner une explication chaque fois » ;
e.
Qu'il avait le Conseil de Direction dans sa poche et que je ne serais pas entendue ;
f.
Qu'il avait un « dossier sur moi » et l'enverrait au Tribunal, si je ne faisais pas ce qu'il me disait ; et
g.
Qu'il exigeait que je m'engage, et qu'il ne bougerait pas et me laisserait pas partir de la salle des urgences si je ne lui serrais pas la main auparavant pour accord.
Je voulais partir, mais j'étais terrorisée et n'osai[s] rien dire ; j'étais assise sur un tabouret à roulette et reculai[s] à mesure, car il avait un ton très agressif, mais il me suivait alors que je reculais vers le mur opposé. Je lui ai dit qu'il avait un ton très agressif, qu'il me menaçait et me faisait du chantage, mais il a répondu : « Appelles ça comme tu le veux, je m'en fous ! ».
Cette agression a duré près de 40 minutes ; je le sais car j'avais l'horloge de la salle en face de moi. Complètement choquée, j'ai finalement consenti à ce qu'il exigeait et lui ai serré la main pour que ça s'arrête. Il est alors sorti et s'est rendu dans la salle de radiologie d'où j'ai entendu partir un grand éclat de rire. Pour ma part, je suis sortie de l'Hôpital pour aller vomir, car je me sentais vraiment très mal. J'ai immédiatement téléphoné à mon mari car j'étais anéantie et incapable de réagir. Ensuite, je suis retournée dans le service pour continuer mon travail malgré tout.
Pendant cet évènement, nous étions seuls dans la salle, mais de temps à autre, le Dr [...] entrait et sortait pour s'occuper de patients. Lorsqu'il entrait, M. C.________ changeait de sujet. Une fois le Dr [...] ressorti, M. C.________ reprenait ses menaces. En outre, il me semble que M. D.________ et Mme G.________, collègues du service de radiologie, venaient à tour de rôle à l'entrée des urgences, se tenant bras croisés, statiques en me fixant durant plusieurs secondes de façon méprisante et intimidante.”
Dans son rapport du 7 mai 2013, le Dr N.________, psychiatre traitant, a relevé que pour lui, l'anamnèse, l'état clinique et l'évolution des symptômes évoquaient la nature traumatique des conséquences qu'avait subies la patiente à la suite de l'événement du 29 (sic) septembre 2012 et des démarches insuffisantes entreprises par la direction de l'hôpital. Les limitations fonctionnelles contribuant à une incapacité de travail étaient l'anxiété, le bégaiement psychogène, la somatisation, la tristesse, des pleurs spontanés fréquents, hypervigilance et troubles mnésiques et de concentration, difficultés à assumer le ménage, sentiment d'insécurité permanente, n'osait pas sortir seule, était toujours accompagnée de son époux.
Le 28 mai 2013, W.________ a fait savoir à l'assurée, par son conseil, qu'en l'état du dossier, en l'absence d'atteinte à la santé physique, elle ne pouvait pas garantir une prise en charge formelle en assurance-accident LAA, relevant qu'il n'y avait a fortiori pas de causalité adéquate.
Dans son rapport du 25 novembre 2013, le Dr N.________ a posé les diagnostics de réaction aiguë et sévère à un facteur de stress, d'état de stress post-traumatique et d'aménagement fragile de la personnalité, ainsi que de syndrome de Conn et de status post accident vasculaire cérébral (AVC) mineur. L'état de la patiente était stationnaire, les limitations fonctionnelles analogues à celles posées dans son précédent rapport, avec une incapacité de travail demeurant entière. Pour le psychiatre traitant, le profil et l'intensité ainsi que la persistance des symptômes au-delà d'une année malgré le traitement jugé optimal évoquaient un état de stress post-traumatique chez une patiente qui présentait un aménagement fragile de la personnalité, ce qui expliquait sa résistance au traitement.
Par décision du 17 décembre 2013, confirmée sur opposition le 27 mars 2015, W.________ a estimé que même en retenant la version des faits « la plus extrême », les événements du 28 septembre 2012 ne remplissaient pas les conditions d'un accident, ni d'une lésion assimilée. L'assurée avait tout au plus eu une discussion pénible avec son collègue, mais sans courir de danger quelconque, de sorte que les troubles apparus postérieurement n'étaient pas à considérer comme découlant d'un accident.
La Cour de céans a rejeté le recours dirigé par l’assurée contre cette décision par arrêt du 13 juin 2016 (CASSO AA 47/15 – 70/2016).
B. Le 10 janvier 2014, A.X.________ a déposé plainte pénale en raison des faits qui s’étaient produits le 9 janvier 2014 à son domicile, qu’elle a décrits en ces termes :
“hier soir, soit le JE 9.01.2014, vers 1915, j’étais à mon domicile avec mon mari, M. B.X.. Je me trouvais au sous-sol avec lui et nous étions en train de peindre à cet égard. Au environ de 1930, j’ai entendu frapper quelqu’un à la porte. Une nouvelle fois, les frappes contre la porte se sont fait entendre, ceci avec plus d’insistance. Comme mon mari a pour habitude de toujours répondre, c’est lui qui est allé ouvrir. A cet instant, j’ai entendu mon mari pousser un cri tout en tombant. Il a juste eu la présence d’esprit de m’hurler va-t’en. C’est à cet instant que j’ai enclenché le dictaphone se trouvant dans la poche de ma veste polaire. Cet objet est à votre disposition. Je précise que je suis en possession d’un tel appareil suite à une agression que j’ai subie, il y a de cela une année. Après avoir enclenché l’appareil, je me suis enfuie en direction du jardin par l’appartement du sous-sol. Alors que je me trouvais toujours dans l’une des pièces du logis, j’ai été stoppée nette dans ma fuite par une forte douleur à la cuisse droite. J’ai été saisie par le bras droit puis retournée face à celui qui venait de me blesser à la hauteur de la jambe droite. Là, je me suis retrouvée face à lui. Il m’a aussitôt plaquée contre le radiateur, contre lequel ma tête est venue taper. Je me suis débattue aussi bien que j’ai pu. L’agresseur a essayé de me maintenir par tous les moyens possibles au niveau des bras. A cet instant, j’ai senti le sang couler le long de ma jambe, et donc je venais de comprendre que j’avais été frappée par une arme tranchante. C’est le seul coup que j’ai reçu jusque-là. Il a ensuite appuyé l’un de ses avant-bras contre ma gorge, de ce fait je ne pouvais plus respirer. A cet instant, il a dit que je foute la paix à C. sinon il me tuait. Au moment où il me disait cette phrase, il m’a donné plusieurs coups de lame à hauteur de la tempe gauche. Avec la paume de sa main, il m’a administré un coup sur l’œil gauche. Tous les propos sont enregistrés sur mon appareil. Dès lors, il m’a repoussée puis s’en est allé rapidement, sortant par la porte qu’il avait empruntée lorsqu’il est entré. Là, j’ai appelé mon mari qui m’a rejoint et nous avons appelé notre amie commune la chirurgienne en chef de l’Hôpital du [...], Mme H.. Peu de temps après, soit environ 20 minutes, elle est arrivée avec une amie, Mme P.. Mme H.________ a immédiatement fait appel à la police. C’est après 30 minutes que la patrouille est arrivée. A leur arrivée, ils m’ont dit de me rendre à l’hôpital pour y être soignée. J’y suis allée par mes propres moyens avec mon mari. J’y ai fait un constat médical que [je] vous transmets. Pour vous répondre, j’ai déposé plainte, il y a une année, ceci contre M. C.________, pour des lésions corporelles simples. Cette personne devait être licenciée pour faute grave et je devais en prendre la place. L’ambiance était pourrie. Ma déclaration à ce sujet est déjà en mains du procureur. Le jugement de cette affaire doit être rendu dans semaine, soit le 20.01.2014. J’ajoute que cela fait depuis 1 mois environ, que j’observe régulièrement une personne marchant et nous observant depuis la forêt faisant face à notre domicile. Je n’ai jamais avis[é] la police de ce cas.”
L’assurée a précisé que l’homme était vêtu d’une cagoule noire en tissu grossier laissant apparaître uniquement les yeux et les lèvres. Il portait en outre des gants ¾ laissant apparaître les dernières phalanges des doigts.
Le Dr B.________, spécialiste en pneumologie, a pris en charge l’assurée le 9 janvier 2014. Dans son rapport du lendemain, il a relevé que la patiente présentait une plaie rectiligne de 10 cm sur le côté antérolatéral de la cuisse droite, assez superficielle, de plus ou moins 2 mm sur toute sa longueur et avec des bords nets. Elle avait également une plaie rectiligne de 3 cm au visage au niveau temporal gauche, de plus ou moins 2 mm sur toute sa longueur, avec des bordes nets. L’assurée présentait en outre de très nombreuses égratignures sur la face interne des deux avant-bras, et un petit hématome cutané à la palpation au niveau de la protubérance occipitale externe. Les plaies de 10 et 3 cm étant peu profondes, elles avaient nécessité uniquement la pose de steristrips.
Lors de son audition par la police le 30 janvier 2014, C.________ a indiqué avoir été en [...] du 28 décembre 2013 au 15 janvier 2014, et a fourni ses billets d’avion à l’appui de ses déclarations. Il a nié tout lien avec les événements du 9 janvier 2014.
Le 4 février 2014, l’assurée, par son conseil, a fait savoir à W.________ qu’elle et son époux avaient été victimes d’une agression (sic) le 9 janvier 2014.
Par rapport du 14 février 2014, le Dr N.________ a indiqué avoir constaté le 10 février 2014 une recrudescence des symptômes du registre post-traumatique et a fait état d’une hypervigilance, de difficultés mnésiques et de concentration, d’évitement, d’un sentiment d’insécurité permanente, la patiente n’osant pas sortir seule et étant en permanence accompagnée de son époux. Son bégaiement anxiogène compromettait sa communication avec autrui. Son humeur était dépressive, avec des pleurs spontanés et fréquents, un isolement social, une auto-dévalorisation, un pessimisme, l’impression que son avenir était bouché et des pensées noires périodiques.
La police de sûreté a ordonné une recherche de traces sur le t-shirt porté par l’assurée et les prélèvements transmis au T.________ (T.________). Les résultats ont fait état du mélange de vraisemblablement deux personnes, savoir un inconnu homme et une femme inconnue.
Le Dr L.________, spécialiste en médecine légale, a indiqué dans son rapport du 24 février 2014 que les lésions constatées sur l’assurée n’avaient pas mis sa vie en danger. Le tableau lésionnel ne lui permettait pas de se déterminer quant à l’origine auto- et/ou hétéro-agressive, car il existait des arguments en faveur de ces deux hypothèses.
Dans son rapport du 2 mai 2014 à la police de sûreté, le généticien forensique J.________ a constaté que l’ADN de l’époux de l’assurée correspondait au profil ADN de l’homme mis en évidence dans le mélange de vraisemblablement deux personnes à partir d’une trace collectée (t-shirt de l’assurée).
Dans son rapport à W.________ du 21 mai 2014, le Dr B.________ a indiqué qu’aucune incapacité de travail n’avait été attestée à la suite de l’événement du 9 janvier 2014, et que le travail pouvait être repris le 10 janvier 2014, le traitement étant terminé.
Une reconstitution des événements a eu lieu le 12 juin 2014 au domicile de l’assurée et de son époux.
Par décision du 28 avril 2015, W.________ a fait savoir à l’assurée, par son conseil, que compte tenu du contexte de l’événement du 9 janvier 2014, elle n’entendait pas rendre de décision sur sa couverture au titre de l’assurance-accidents avant que ne soit connue l’issue définitive de la procédure pénale y relative.
Par décision du même jour, elle a refusé à l’assurée le bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif que le cas ne posait pas de problème de droit des assurances.
C. Par acte du 1er juin 2015, A.X.________, représentée par l'avocat Etienne J. Patrocle, a recouru contre cette décision, en concluant à ce que le droit à l'assistance juridique au stade de la procédure administrative lui soit reconnu. Dans ce cadre, elle a exposé que la condition de l'indigence est réalisée, dans la mesure où elle vit de ses indemnités de chômage, de l’ordre de 4'600 fr. par mois, depuis le mois d’octobre 2014, alors que ses charges sont importantes, notamment son loyer de 2'000 fr. par mois, l'entretien de son fils, et compte tenu de ses nombreuses dettes résultant notamment de son atteinte à la santé. Elle ajoute que son action n'est pas dénuée de chance de succès, dans la mesure où son état résulte, en partie au moins, de l’agression (sic) du 9 janvier 2014, laquelle constitue « clairement » un accident. Elle plaide en outre que l’affaire est complexe, compte tenu de son enjeu financier, mais aussi en raison de l’existence de deux accidents (sic) et de leur interrelation sur les atteintes à la santé et leur causalité respective, et au vu de ses atteintes à la santé, notamment d’ordre psychiatrique. A titre de mesures d’instruction, elle a demandé son audition par les juges et la mise en œuvre de débats publics.
Dans sa réponse du 18 août 2015, l'intimée conclut au rejet du recours.
En réplique, le 9 septembre 2015, la recourante a maintenu sa position. Elle a en outre requis l’audition de son psychiatre traitant, le Dr N.________.
Le 6 octobre 2015, le magistrat instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er juin 2015. Celui-ci comprenait l'exonération d'avances et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Maître Etienne J. Patrocle.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La décision par laquelle l'assureur accorde ou refuse l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d'assurances sociales en vertu de l'art. 37 al. 4 LPGA est une décision d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (TF [Tribunal fédéral] 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l'ATF 139 V 600). Le recours contre les décisions incidentes est soumis aux conditions restrictives posées par les art. 45 et 46 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicables par analogie (cf. ATF 141 V 330 consid. 5.1, 139 V 492 consid. 3.1, 137 V 210 consid. 3.4.1.2 et 3.4.2.7, 132 V 93 consid. 6.1; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n. 10, 16, 17 ad art. 56, ANDREAS TRAUB, Gerichtsverfahren, in: STEIGER-SACKMANN/MOSIMANN [édit.], Recht der Sozialen Sicherheit, Bâle 2014, n. 5.80 ss p. 201, n. 5.84 p. 202). Selon ces dispositions, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours lorsqu'elle est notifiée séparément et porte sur la compétence de l'autorité ou sur une récusation (art. 45 al. 1 PA); elle peut également faire l'objet d'un recours lorsqu'elle est rendue séparément et qu'elle peut entraîner un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 PA).
c) Le refus de l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative peut entraîner un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 PA (cf. TF 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 in: SVR 2009 UV n. 12 p. 49; voir également ATF 140 IV 202).
d) Le présent recours, déposé dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la procédure administrative initiée auprès de l'intimée à la suite des événements du 9 janvier 2014.
Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l'art. 37 al. 4 LPGA.
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 22 ad art. 37).
La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition - à savoir que la partie soit dans le besoin, les conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1; 125 V 32 consid. 2 et les références; TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références)
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire.
En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, mentionne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références; Kieser, op. cit., n° 22 ad art. 37).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d'un tel mandataire parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références; 125 V 32 précité consid. 4b; TF I 676/04 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références; TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3; TFA I 557/04 précité consid. 2.2 et I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1).
a) En l'espèce, l'intimée a rejeté la demande d'assistance juridique gratuite formée par la recourante, motif pris que la condition d’une assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes faisait défaut, le cas ne posant aucun problème de droit des assurances.
De son côté, la recourante se prévaut pour l'essentiel de la complexité de son cas, et de son atteinte au plan psychique, exposant pour le surplus qu'elle est indigente.
b) En l'occurence, il est douteux que la recourante, lorsqu’elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire administrative, ait pu être considérée comme étant indigente, dans la mesure où elle bénéficiait des indemnités journalières de chômage, à hauteur de 4'600 francs. La question de la réalisation de la condition de l'indigence de la recourante souffre toutefois de demeurer ouverte, dans la mesure où le cas ne revêt pas un degré de complexité tel que le recours à un avocat s'avère nécessaire ou à tout le moins indiqué.
En effet, l'affaire ne présentait pas une complexité particulière au niveau de la phase d'instruction administrative. La recourante ne semble du reste pas en douter, dans la mesure où son représentant a écrit dans son acte recours du 18 septembre 2015 (CASSO AA 88/15 – 115/2016) relatif à la décision de l’intimée de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale que l’affaire en lien avec l’événement du 9 janvier 2014 « ne présente pas un degré de complexité exceptionnel ». La problématique est au demeurant essentiellement factuelle, le déroulement des événements en cause devant être décrit aussi clairement que possible, afin que l'assureur-accidents soit à même d'en saisir la portée et de déterminer si il est tenu d’intervenir. Il n'est pas nécessaire en pareil cas de disposer de connaissances juridiques approfondies. Dans l’éventualité où l’intimée devait prester à la suite de l’événement du 9 janvier 2014, c’est à cette dernière qu’il appartiendrait de définir si l’atteinte à la santé psychique alléguée par la recourante est préexistante, savoir imputable à l’événement du 28 septembre 2012, dont le caractère accidentel a été nié, ou liée, en tout ou partie, à celui du 9 janvier 2014. Il était quoi qu'il en soit loisible à la recourante, dans un tel cas, de se faire aider, si elle l'estimait utile, par des représentants d'associations, des assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales. En sa qualité d'infirmière, elle était au demeurant plus à même de connaître les différents partenaires sociaux susceptibles de la soutenir dans ses démarches. Au demeurant, pour ce qui est de la stricte procédure d’assurance sociale, l’activité de son conseil a été très limitée, ce dernier ayant surtout été actif au plan pénal. Me Patrocle a ainsi annoncé l’événement du 9 janvier 2014 le 4 février 2014 à l’intimée, puis a déploré le 29 septembre 2014 « qu’aucune décision, ni acte d’instruction » ne soit intervenu en lien avec l’accident (sic) du 9 janvier 2014. Le 24 novembre 2014, il a transmis un rapport à l’intimée, puis a répété le 10 février 2015 les termes de sa correspondance du 29 septembre 2014. Il a derechef déploré le 20 avril 2015 l’absence de décision en lien avec l’accident (sic) du 9 janvier 2014, requérant formellement l’assistance juridique en sa faveur. On voit mal que la recourante elle-même, de nationalité française et parlant et écrivant donc cette langue sans difficulté, n'ait pas été en mesure de s'adresser à l'intimée pour lui demander des nouvelles de l'avancement de son affaire. Elle était du reste au bénéfice d’indemnités de chômage, et donc jugée apte à être placée, et a fortiori à rédiger des lettres de postulations, sans que l’atteinte psychique alléguée n’ait été jugée incapacitante aux yeux de l’assurance-chômage.
Au surplus, le seul fait que les conditions de l'assistance judiciaire gratuite soient réalisées pour la présente procédure judiciaire ne permet pas d'inférer que l'intéressée a droit à une telle mesure dans la procédure administrative étant donné que l'assistance judiciaire est accordée en procédure judiciaire lorsque les circonstances le justifient, tandis qu'il faut en procédure administrative que les circonstances l'exigent (cf. art. 37 al. 4 et 61 let. f LPGA ; TFA I 676/04 et I 713/04 du 30 mars 2006 consid. 7.2). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour défendre les intérêts de l'assurée devant l'autorité intimée.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante (audition de son psychiatre traitant). En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. Il n’y a pour le surplus pas lieu à mise en œuvre d’une audience de débats publics en présence d’un litige concernant le rejet d’une demande d’assistance juridique (cf. TF 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3). Quant à la réquisition de « son audition par les juges », elle ne suffit pas à fonder une obligation de la juridiction cantonale d'organiser des débats publics (lesquels n’ont quoi qu’il en soit pas à être organisés en pareil cas, comme vu ci-avant).
a) En définitive, l'intimée n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande d'assistance juridique gratuite déposée par la recourante, les griefs formulés par cette dernière devant être écartés.
b) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
a) Par décision du 6 octobre 2015, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 1er juin 2015 et a obtenu à ce titre l'exonération du paiement d'avances ainsi que la commission d'un avocat d'office en la personne de Me Etienne J. Patrocle (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
b) Le 1er novembre 2016, Me Patrocle a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure. Il a annoncé un total de 10 h 25. Il a facturé des débours par 88 fr. 50, et tenu compte de déductions à hauteur de 345 francs. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de l'accomplissement du mandat confié. Ainsi, Me Patrocle a droit à un montant de 1'715 fr. 60, TVA au taux de 8% et débours compris, pour l'ensemble de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en rembourser le montant dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante ne saurait prétendre à l'indemnité de dépens qu'elle sollicite, dès lors qu'elle n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision concernant l'assistance juridique rendue le 28 avril 2015 par W.________, est confirmée.
III. L'indemnité d'office de Me Etienne J. Patrocle, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'715 fr. 60 (mille sept cent quinze francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :