TRIBUNAL CANTONAL
ACH 68/16 - 176/2016
ZQ16.012806
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Blanc
Cause pendante entre :
D., à U., recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), titulaire d’un CFC d’E.________ de [...], a obtenu le 30 juin 2015 un CFC de [...]E.________ au terme d’un reclassement professionnel.
Le 1er juillet 2015, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement d’U.________ (ci-après : l’ORP) affichant une disponibilité à l’emploi de 100% et a sollicité des indemnités journalières dès cette date.
L’assuré a été engagé en tant que responsable des opérations à 100% chez R.________ dès le 1er août 2015. Par courrier du 27 juillet 2015, l’ORP d’U.________ a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription. L’assuré a été licencié par l’entreprise R.________, pendant son temps d’essai, pour le 12 octobre 2015.
Le 9 octobre 2015, l’assuré a signé un contrat de mission avec la société S.________ en qualité d’E.________ de [...] CFC, pour une durée indéterminée dès le 12 octobre 2015.
Le 2 novembre 2015, l’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP d’U.________ sollicitant dès cette date des prestations de chômage sur la base d’une disponibilité de 100%. Le 6 novembre 2015, lors d’un premier entretien avec son conseiller ORP, l’assuré a expliqué qu’il avait commencé un brevet fédéral d’E.________ spécialiste de [...] en septembre 2015 et que cette formation allait probablement durer jusqu’en mai 2017. Il a indiqué que les cours se déroulaient au centre de formation de la N.________ (Communauté d’Intérêts pour la Formation des E.________ de [...]) à [...] et que les cours avaient lieu par bloc selon un programme défini.
Le 6 novembre 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a informé l’assuré qu’il était amené à statuer sur son aptitude au placement, compte tenu de la formation qu’il suivait. Il a en particulier requis de l’assuré qu’il lui remette un descriptif détaillé du cours et une grille horaire de l’établissement dans lequel il suivait cette formation, ainsi qu’une attestation de cet établissement précisant qu’il était possible de suivre les cours tout en exerçant en parallèle une activité salariée correspondant au taux pour lequel il était inscrit au chômage.
Par courrier du 12 novembre 2015, l’assuré a répondu en ces termes au SDE : « Par la présente je vous informe que je suis disponible à 100% pour une activité salariée, j'étais d'ailleurs en emploi à 100% dans une entreprise active dans le domaine avant mon licenciement, nous avions même signé une convention pour ma formation, que je joins au présent courrier. J'ai investi déjà énormément de temps sur mes loisirs et en dehors de mon temps de travail pour cette formation et par la même, énormément d'argent. D'ailleurs à ce propos je n'ai aucun intérêt à rester au chômage pour cette formation car le prix en est majoré de 35% si je ne travaille pas dans une entreprise membre du centre de formation comme en attestent les documents ci-joint. Je n'ai pas l'intention d’abandonner cette formation dans l’immédiat après tant de sacrifice et d'investissement. Vous constaterez que le planning des cours ci-joint compte 7 semaines réparties de janvier à juin
L’assuré a joint à son courrier plusieurs documents dont une attestation du Centre de formation N., son contrat de travail avec R. lequel avait pris fin au 12 octobre 2015, un courrier de la N.________ du 17 juin 2015 lui annonçant qu’il avait réussis les examens d’entrée pour les cours préparatoires pour le Brevet fédéral d’E.________ de [...] session 2015-2017, une brochure sur la formation supérieure d’E.________ de [...] ainsi que le calendrier des cours se présentant comme suit pour l’année 2015:
Par décision du 18 novembre 2015, le SDE a admis l’aptitude au placement de l’assuré pour une disponibilité de 80% à compter du 2 novembre 2015, date de son inscription.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2015 au SDE, l’assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. Il a fait valoir qu’il était déjà en formation lors de son inscription au chômage, que la fréquentation des cours de préparations en vue de l’examen était facultative et qu’il était ainsi disponible pour un autre emploi. Il a en outre rappelé que cette formation pouvait être suivie parallèlement à un emploi à temps plein, que tous ses collègues de cours étaient engagés à 100% et que la fréquentation aux cours pouvait être imputée sur les vacances.
Le 4 décembre 2015, l’ORP a transmis à l’assuré une nouvelle confirmation d’inscription mentionnant comme temps de travail « 80% dès le 2.11.2015 selon décision de l’IJC [Instance juridique chômage]», lui demandant de la signer.
Le 5 décembre 2015, l’assuré a envoyé au SDE sous pli recommandé une nouvelle fois son opposition du 24 novembre 2015.
Par courriel du 8 décembre 2015 à son conseiller ORP, il a exprimé son refus de signer cette nouvelle confirmation d’inscription dans la mesure où elle allait à l’encontre de son opposition.
Par décision du 10 décembre 2015, l’ORP a assigné l’assuré à un cours d’une durée de sept jours du 4 au 22 janvier 2016 auprès de l’association I.________ à U.________.
Lors d’un entretien avec son conseiller ORP le 11 janvier 2016, l’assuré l’a informé que ce cour auquel il avait été assigné était enrichissant et constructif et qu’il lui restait encore deux jours à effectuer.
Le 11 février 2016, le SDE a rendu une décision sur opposition concluant au rejet de l’opposition et à la confirmation de la décision du 18 novembre 2015.
Selon un procès-verbal d’entretien téléphonique du 4 mars 2016, l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il abandonnait son brevet pour des raisons financières.
B. Par acte du 16 mars 2016, D.________ a recouru contre la décision sur opposition du 11 février 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, implicitement, à son annulation. A l’appui de son recours, il a produit notamment les documents suivants :
le calendrier général des cours selon lequel les cours pour l’année 2015 étaient agendés comme suit :
Cours de base
Jeudi
Vendredi
Samedi
B1
Sem.37/2015
11.09.15
12.09.15
B2
Sem. 38/2015
24.09.15
25.09.15
26.09.15
B3
Sem. 38/2015
08.10.15
09.10.15
10.10.15
B4
Sem. 39/2015
12.11.15
13.11.15
14.11.15
B5
Sem. 40/2015
27.11.15
28.11.15
B6
Sem. 41/2015
11.12.15
12.12.15
Par courrier du 22 mars 2016, le SDE s’adressant directement à l’assuré, lui a demandé de lui indiquer s’il entendait reprendre sa formation de spécialiste de [...].
A la suite d’un entretien du 23 mars 2016, le conseiller ORP de l’assuré a pris acte du fait qu’il avait trouvé un emploi fixe à 100% à partir du 1er avril 2016 et qu’il souhaitait en conséquence annuler son dossier à compter du 31 mars 2016.
Par courrier du 23 mars 2016, l’ORP a confirmé l’annulation de son inscription.
Par courrier du 29 mars 2016, le recourant a répondu à l’intimé qu’il était disponible à 100% pour une activité salariée, tout en précisant qu’il débuterait un nouvel emploi à temps complet le 1er avril 2016. Il expliquait qu’il avait annoncé officiellement à son conseiller ORP son retrait du brevet au mois de mars en ajoutant qu’il n’avait pas pu s’inscrire aux pré-examens, cette inscription nécessitant l’attestation d’un employeur.
Le 4 avril 2016, l’intimé a rendu une seconde décision admettant l’aptitude au placement du recourant pour une disponibilité de 100% à compter du 3 mars 2016. Il relevait que, bien que le dernier cours suivi par le recourant remontait au 12 décembre 2015, il n’avait informé l’ORP de son abandon des cours qu’en date du 3 mars 2016 et que, dans ces conditions, une aptitude au placement à un taux de 100% ne pouvait être retenue qu’à compter de cette date.
Dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, l’intimé a rendu le 20 avril 2016, en lieu et place de sa réponse, une décision rectificative annulant et remplaçant la décision sur opposition du 11 février 2016. Admettant que le recourant avait mis un terme à sa formation le 12 décembre 2015 et que seuls quatre jours de cours pouvaient être retenus du 2 novembre au 12 décembre 2015, il a déclaré l’assuré apte au placement à un taux de 90% du 2 novembre 2015 au 12 décembre suivant et à un taux de 100% dès le 13 décembre 2015.
Par courrier du 3 mai 2016, la Juge instructrice a transmis au recourant la décision rectificative précitée et lui a imparti un délai au 23 mai 2016 pour qu’il se détermine sur la suite qu’il entendait donner à son recours au vu de cette nouvelle décision.
Le recourant n’y a donné aucune suite dans le délai imparti.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres formalités prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
Le litige a pour objet le taux de disponibilité du recourant pour la période limitée s’étendant du 2 novembre au 12 décembre 2015. Quand bien même le montant du gain assuré n’est pas connu, on peut considérer que le montant total des indemnités journalières durant l’intervalle litigieux, à savoir un mois et dix jours, est inférieur à 30'000 francs. Dès lors, la cause est de la compétence du juge unique.
a) L’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD). Au stade de la réponse, l’autorité intimée a usé de la faculté susmentionnée en rendant une décision rectificative le 20 avril 2016 annulant et remplaçant celle du 11 février 2016.
Le recourant, interpellé sur la suite qu’il entendait donner à son recours en raison de cette décision rectificative, n’a pas répondu au courrier de la Juge Instructrice. Cependant, ce dernier a toujours soutenu être disponible à un taux de 100% dès la date de son inscription au chômage et la décision rectificative n’admet cette disponibilité à 100% que dès le 13 décembre 2015. En conséquence, la décision rectificative ne lui donnant pas entièrement gain de cause, il convient de statuer sur la période encore litigieuse.
b) In casu, il est incontesté par les parties que l’assuré est apte au placement au sens entendu par l’art. 15 al. 1 LACI. Conformément à la décision rectificative du 20 avril 2016, le taux de disponibilité admis par l’intimé dès le 13 décembre 2015 est de 100%, de sorte que le recours est devenu sans objet dès cette date. Demeure en revanche encore litigieux, le taux de disponibilité que l’assuré était susceptible de consacrer à une activité lucrative salariée en parallèle à la formation entreprise pour la période du 2 novembre au 12 décembre 2015.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
a) L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1, 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2).
b) L’aptitude au placement ne souffre pas de gradation qui permettrait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (aptitude partielle) auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI), exprimée en pour cent, qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ad art. 11 LACI et références citées). Dès lors, soit un assuré est disposé à accepter un travail convenable et il est apte au placement, soit il ne l’est pas et doit être déclaré inapte au placement (ATF 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3).
Lorsqu’un assuré ne recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui n’exclut donc pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (DTA 2004 p. 199 ss consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6c/aa ; TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3).
c) Par ailleurs, si un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid.4 ; TF 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 4.2 et références citées ; 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4).
Pour juger si l’assuré remplit cette condition, l’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées : coût de la formation ; ampleur de celle-ci et moment de la journée où elle a lieu ; possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci ; comportement de l’assuré. Les éléments objectifs sont donc déterminants (TF 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.1 ; Boris Rubin, op.cit., n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI).
d) Quant aux directives administratives, édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), elles rappellent que la volonté de l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC, janvier 2015, chiffre B219).
e) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité).
Comme rappelé au consid. 3b précité, l’aptitude au placement n’étant pas susceptible de gradation, l’intimé a finalement admis que le recourant était apte à être placé à compter du 2 novembre 2015. Cette problématique n’a en conséquence plus à être discutée, seule celle du taux de disponibilité relative à l’exercice d’une activité demeurant encore litigieuse.
Il ressort en outre du dossier que le recourant a, dès son inscription au chômage, recherché des activités à plein temps, comme en atteste les nombreuses recherches d’emploi auxquelles il a procédés. Au demeurant, c’est alors qu’il était employé auprès de la société R.________ à 100%, qu’il a entrepris cette formation, pour laquelle il bénéficiait d’un accord contractuel selon lequel l’entreprise prenait à sa charge la moitié du temps et du coût de formation. Cela tend à rendre vraisemblable la compatibilité entre un emploi à plein temps et la formation de spécialiste de [...], à plus forte raison auprès d’entreprises du domaine. Il ressort en outre, tant de l’attestation du N.________ que de la réglementation concernant les cours, que cette dernière est généralement exercée en cours d’emploi. Il convient, au demeurant de relever qu’elle n’a pas empêché le recourant de conclure un contrat de mission dès le 12 octobre 2015 de durée indéterminée avec l’entreprise S.________ pour une activité à 100%.
Il est également établi que les cours ne l’occupaient que quelques jours par mois puisqu’au mois de novembre par exemple, ceux-ci étaient prévus le jeudi 12, les vendredis 13 et 27 et les samedis 14 et 28 novembre. Les samedis n’étant pas des jours ouvrables, seuls les cours prévus sur le jeudi et les vendredis entrent donc en considération. Par ailleurs, outre le fait que seuls deux de ces jours de cours mensuels relèvent de jours de travail consécutifs, ce qui permet d’admettre une absence tout à fait supportable pour l’employeur, il ressort de la brochure d’information de cette formation que la fréquentation des cours, même fortement recommandée, reste facultative. Le recourant n’avait dès lors aucune obligation de les suivre, élément corroboré par le fait qu’il ne s’est plus présenté aux cours depuis le mois de décembre 2015, afin de suivre une mesure du marché du travail que lui avait assigné son conseiller ORP. Enfin, le module de cours de base n’étant donné que sur neuf jours ouvrables, il est, à l’instar de ce qu’a évoqué le recourant, parfaitement envisageable de les exécuter sur des jours de vacances. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’était formulé l’accord contractuel le liant à R.________ qui n’avait admis sa prise en charge que pour la moitié du temps, l’autre étant à charge de l’employé.
Compte tenu de ces différents éléments, et quand bien même lors de son premier entretien avec son conseiller ORP, le recourant a indiqué ne pas être prêt à interrompre sa formation, il a rendu vraisemblable non seulement que cette dernière était parfaitement conciliable avec une activité à temps complet mais encore qu’il était disposé dès la date de son inscription au chômage à reprendre une telle activité.
En conséquence c’est bien une perte de travail de 100% qui devait être indemnisée par l’assurance chômage pour la période litigieuse du 2 novembre au 12 décembre 2015 également.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 11 février 2016 rectifiée le 20 avril 2016 rendue par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage doit être réformée en ce sens que le recourant est déclaré apte au placement pour une perte d’emploi de 100% dès le 2 novembre 2015.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de dépens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un avocat (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 11 février 2016 rectifiée le 20 avril 2016 est réformée en ce sens que D.________ est déclaré apte au placement pour une perte d’emploi de 100% dès le 2 novembre 2015.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :