Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 714
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 10/15 - 14/2016

ZH15.021997

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 août 2016


Composition : M. Métral, président

Mmes Pasche et Dessaux, juges Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourante, représentée par Me Yann Oppliger, avocat à Renens,

et

Caisse cantonale de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 49 al. 2 LPGA ; art. 11 al. 1 let. c et g LPC ; art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. a) P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) dès le 1er juillet 2011. Selon un décompte du 11 juillet 2011, J.________ lui a versé une prestation de retraite de 188'618 fr. 95 selon la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40). En outre, à teneur d’un contrat de vente et d’un décompte du règlement du prix de vente du 6 octobre 2011, l’assurée est entrée en possession de 41'486 fr. 65 des suites de la vente du bien immobilier qu’elle possédait à [...]. Enfin, le 17 octobre 2011, l’intéressée s’est vu allouer le montant de 26'958 fr. par son assurance-vie W.. Ces différentes sommes ont été versées sur son compte auprès E. (CH [...] T).

b) Le 5 janvier 2012, P.________ a déposé une première demande de prestations complémentaires.

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse de compensation ou l’intimée) est notamment entrée en possession de la déclaration d’impôt de l’assurée pour l’année 2010, du détail de la décision de taxation de l’administration cantonale des impôts pour la même période et d’une attestation de solde du compte E.________ CH [...] T au 31 décembre 2011, d’un montant de 311 fr. 59. Constatant que les montants versés par J.________ et W.________ en juillet et octobre 2011 ne figuraient plus sur le compte bancaire précité, la caisse de compensation a invité l’assurée à expliquer ce qu’il en était advenu. Par courrier du 2 février 2012, l’intéressée a répondu en ces termes : « Mon capital LPP, mon assurance vie, le bénéfice de la vente de mon appartement ainsi que mes économies ont été dépensées pour les raisons suivantes :

Remboursement de la dette datant du 25 juin 2005 (CHF 205'000.-)

Paiement des impôts suite au remboursement de la LPP (environ CHF 17'550.-)

Paiement des travaux dans mon appartement (CHF 6'100.-)

Don à mes [...] petits enfants (CHF 40'000.-)

Plusieurs déplacements en [...] et en [...] pour différents traitements suite à la dégradation de ma santé.

AVS depuis juin 2011. Je puise dans mes économies pour mes besoins quotidiens (factures, nourriture, vêtements, déplacements, etc…). Vous trouverez en annexe tous les documents demandés : 1. Justificatif du bénéfice net de la vente de mon appartement. 2. Preuve de l’emprunt datant du 25 juin 2005. 3. Justificatif du remboursement de l’emprunt mentionné ci-dessus. 4. Justificatif du paiement de l’impôt cantonal et communal + fédéral sur la LPP. 5. Justificatif du paiement des travaux dans mon appartement. 6. Total des primes d’assurance pour 2011. »

Le 15 février 2012, la caisse de compensation a demandé à l’assurée de préciser quelle avait été l’utilisation du prêt de 205'000 fr. et de produire une traduction officielle en français du contrat de prêt, ainsi que les justificatifs bancaires de réception et de remboursement du montant emprunté.

Par courrier du 24 février 2012, l’assurée a indiqué que l’argent avait été donné de main à main devant plusieurs témoins, et qu’il avait été utilisé pour rembourser des dettes de jeux de son père, entretemps décédé. L’assurée a ajouté qu’elle s’était trouvée obligée de s’en acquitter en raison des menaces subies par sa famille. Elle a produit des traductions du 21 février 2012 du contrat de prêt et de l’attestation de remboursement, desquelles il ressortait qu’elle avait emprunté le 25 juin 2005 le montant de 205'000 fr. à K.________, en présence de deux témoins, avec délai de remboursement au 1er février 2012, et qu’elle avait remboursé cette même somme le 22 décembre 2011 à sa créancière, en présence de trois témoins.

Par cinq décisions du 30 mars 2012, la caisse de compensation a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires en espèces, au motif que le total des revenus retenus excédait les déductions admises. La caisse a notamment pris en compte une fortune mobilière de 233'000 fr., y compris les biens dessaisis.

Frappées d’opposition, ces décisions ont été confirmées par la caisse de compensation le 30 janvier 2013. L’intéressée n’a pas procédé plus avant.

B. Le 2 février 2015, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires, que la caisse de compensation a rejetée par décision du 13 février 2015. A teneur d’un plan de calcul daté du même jour annexé à ladite décision, la caisse a pris en considération un montant de 203'400 fr. au titre de fortune dessaisie.

Désormais représentée par l’avocat Yann Oppliger, l’assurée s’est opposée à cette décision le 16 mars 2015, concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi des prestations complémentaires dès le 1er février 2015. Elle a en substance argué du fait que les prestations de vieillesse allouées par J.________ au titre de la prévoyance professionnelle avaient été affectées au remboursement d’un prêt privé contracté en 2005, d’un montant de 205'000 francs. Selon l’assurée, il ne s’agissait ainsi pas d’un dessaisissement. Outre les documents relatifs au prêt et à son remboursement déjà produits à l’appui de sa première demande, l’assurée a fourni une décision de taxation fiscale, relevant que les autorités fiscales n’avaient retenu aucune fortune.

Par décision sur opposition du 24 avril 2015, la caisse a maintenu sur le principe la prise en considération d’une fortune dessaisie. Constatant que le seul revenu de l’assurée consistait en sa rente AVS depuis le 1er juillet 2011, la caisse a toutefois porté en déduction de la fortune dessaisie telle que calculée le 13 février 2015, ses frais fixes (loyer et assurance-maladie forfaitaire) ainsi que son entretien forfaitaire, ramenant le montant de la fortune dessaisie de 203'400 fr. à 137'168 francs. Elle a précisé que le remboursement de 205'000 fr. en 2012 (sic) d’une dette contractée auprès de tiers pour couvrir les dettes de jeux de son père ainsi que les dons de 40'000 fr. à ses petits enfants en 2011 étaient des libéralités qui ne pouvaient être portées en déduction de la fortune dessaisie précitée.

C. Par acte du 29 mai 2015, toujours représentée par Me Yann Oppliger, P.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 24 avril 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que sa fortune est nulle, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante conteste le montant de la fortune dessaisie de 137'168 fr. pris en considération par la décision entreprise. Elle fait valoir que le dessaisissement opéré sur sa fortune a été honoré d’une contre-prestation, dès lors qu’il a permis d’éteindre, le 22 décembre 2011, un emprunt contracté le 25 juin 2005 auprès de K.________. Cela étant, la recourante réfute que le remboursement de 205'000 fr. soit assimilable à une donation et estime qu’il doit au contraire être porté en déduction de sa fortune hypothétique. En définitive, elle soutient qu’aucune fortune ne doit être prise en compte dans le calcul de son droit à des prestations complémentaires.

Dans une réponse du 3 juillet 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle relève que, même à admettre le remboursement par la recourante d’une dette de son père, ce qui n’était selon elle pas prouvé par pièces, on se trouverait quoi qu’il en soit face à un dessaisissement, dans la mesure où elle aurait contracté un prêt en faveur de son père, sans obligation juridique à l’égard de celui-ci et sans recevoir la moindre contre-prestation en échange. Se fondant sur un plan de calcul du 3 juillet 2015 joint à sa réponse, la caisse précise que, compte tenu d’une fortune dessaisie de 137'168 fr., telle que retenue dans la décision entreprise, la recourante aurait droit à des prestations complémentaires en espèces de 175 fr. par mois dès le 1er février 2015.

Par réplique du 25 septembre 2015, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle répète qu’elle ne s’est pas dessaisie à titre gratuit, mais bien par obligation, face aux menaces des créanciers de son père.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), lequel doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162, 131 V 164, 125 V 413, consid. 2c et 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires pour l’année 2015. Des écritures de l'intéressée, il ressort qu'elle ne conteste que le montant de la fortune prise en considération par la caisse de compensation. Se pose ainsi singulièrement la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a admis un dessaisissement de fortune d’un montant de 137'168 francs.

a) A titre préalable, il convient de constater que l’intimée n’a pas fixé, dans sa décision sur opposition du 24 avril 2015, le montant de la prestation complémentaire annuelle pour 2015, mais s’est limitée à constater le dessaisissement de fortune.

b) En principe, l’autorité administrative ne doit rendre une décision en constatation que si le requérant a un intérêt signe de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 a. 2 LPGA ; voir également l’art. 25 al. 2 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admnistrative ; RS 172.021] en corrélation avec l’art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (cf. ATF 142 V 2 consid. 1.1 et les références citées, 132 V 257 consid. 1 et les références). Dans le cas contraire, l’autorité doit rendre une décision formatrice (cf. TF 9C_571/2015 du 8 avril 2016).

c) En l’espèce, l’intimée aurait été en mesure de rendre une décision formatrice fixant le droit aux prestations complémentaires de la recourante pour l’année 2015, dans le sens de sa détermination du 3 juillet 2015 devant la Cour de céans et du plan de calcul du même jour, produit avec cette détermination. Par conséquent, elle ne devait pas se limiter, dans sa décision sur opposition, à constater le dessaisissement de fortune qu’elle entendait prendre en considération, mais devait fixer le montant des prestations complémentaires qui en découlait. Pour ce motif, la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision fixant le droit aux prestations pour l’année 2015.

a) Cela étant, la cause est pendante devant le Tribunal depuis plusieurs mois et les parties ont pu exposer leurs points de vue respectifs sur la problématique du dessaisissement de fortune. Il serait ainsi désormais contraire au principe de l’économie de procédure de se limiter à exiger une décision formatrice de la part de l’intimée, sans examiner la question du dessaisissement de fortune, dans la mesure où cela entraînerait inévitablement une nouvelle procédure de recours devant la Cour de céans. Il convient par conséquent de statuer sur ce point.

b) En vertu de l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 4 ss LPC, ont droit à des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Font notamment partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ainsi qu’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 1 let a ch. 2 et let. b ch. 2 ainsi qu’al. 3 let. d LPC). Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise – telle qu’une fraction de la fortune nette, soit dans le cas présent un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. (art. 11 al. 1 let. c LPC). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent cependant également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

c) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2, 131 V 329 consid. 4.2). Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (ATF 120 V 182 consid. 4f ; TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé.

Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui ne peut prouver (au sujet du degré de la preuve en matière d'assurances sociales, cf. p. ex. ATF 135 V 39 consid. 6.1) que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, ne peut se prévaloir d'une baisse correspondante de sa fortune ; il doit donc accepter que l'administration s'enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu'elle tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF 135 V 39 ; TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 et les références). Il convient toutefois de réduire de 10'000 fr. par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a al. 1 OPC‑AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 2 OPC‑AVS/AI). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (TF 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

d) En l’occurrence, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants dès le 1er juillet 2011. Elle fait donc partie des ayants-droit potentiels des prestations complémentaires au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPC, pour autant que sa situation économique satisfasse aux exigences posées par la LPC. A cet égard, il est constant qu’entre juillet à octobre 2011, son compte bancaire auprès de E.________ a été bonifié de la somme totale de 257'062 fr., correspondant à 188'618 fr. de prestations de retraite du deuxième pilier, 26'958 fr. de son assurance-vie, et 41'486 fr. du produit de vente d’un bien immobilier. Or, à teneur de l’attestation émise par E.________ le 1er janvier 2012, ledit compte présentait un solde de 311 fr. 59 au 31 décembre 2011. Invitée à s’expliquer sur cette très substantielle diminution de fortune, la recourante allègue avoir remboursé, le 22 décembre 2011, un emprunt de 205'000 fr. contracté en 2005. Elle conteste, pour ce motif, le dessaisissement de fortune constaté par l’intimé. La recourante ne produit toutefois, pour tout moyen de preuve, que deux documents, à savoir une copie d’un contrat de prêt du 25 juin 2005, signé par elle-même, sa créancière et deux témoins, ainsi qu’une attestation de la créancière, du 22 décembre 2011, relative au remboursement de l’emprunt, cette dernière attestation étant cosignée par trois témoins. Ces attestations sont toutefois insuffisantes pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en assurance sociale (cf. consid. 4c supra) la réalité de l’emprunt et de son remboursement. Selon la recourante, les montants ont été intégralement versés et remboursés de la main à la main, ce qui n’est pas courant pour de tels sommes. Par ailleurs, la dette alléguée de 205'000 fr. ne figure pas dans la déclaration d’impôt 2010 de la recourante ni dans le détail de taxation de la même année établi par les autorités fiscales figurant au dossier, quand bien même elle n’avait pas encore été remboursée à l’époque. Pour ce motif déjà, il convient de constater que le remboursement d’une dette de 205'000 fr. en 2011 n’est pas suffisamment établi et ne permet pas de nier le dessaisissement de fortune constaté par l’intimée. La signature du contrat de prêt du 25 juin 2005 par la créancière et deux témoins, de même que l’attestation du 22 décembre 2011 de la créancière et de trois témoins sont insuffisamment probants, le risque que ces documents aient été établis pour les besoins de la cause étant trop important. Ce constat s’impose avec d’autant plus d’évidence en l’absence de toute attestation de virement bancaire ainsi que de toute déclaration de la dette alléguée aux autorités fiscales. Pour les mêmes motifs, le témoignage de [...] et [...], cosignataires de l’attestation du 22 décembre 2011, ne saurait être déterminant, de sorte qu’il convient d’y renoncer. Au demeurant, ces témoins ne pourraient tout au plus qu’attester la remise d’une somme de 205'000 fr. à K.________, mais non la réalité de l’emprunt allégué.

Indépendamment de ce qui précède, la recourante allègue n’avoir pas conservé le montant qu’elle aurait reçu en prêt en 2005, mais qu’elle l’aurait utilisé pour rembourser des dettes de jeu de son père, décédé par la suite. Un tel remboursement, à supposer qu’il puisse être démontré, constituerait en soi également un dessaisissement de fortune, dans la mesure où les fonds auraient été utilisés par l’assurée pour éteindre les dettes d’un tiers (son père), sans qu’elle n’ait à son égard une quelconque obligation de souscrire à un tel engagement. Mais quoi qu’il en soit, ce remboursement n’est lui-même pas établi à satisfaction de droit. On ne trouve en effet au dossier aucune trace ou attestation relative à l’existence de cette dette de jeu ni à son remboursement, les seules allégations de la recourante n’étant pas suffisamment probantes.

e) Vu ce qui précède, il appert que l’assurée s’est dessaisie de sa fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let g LPC entre juillet et décembre 2011, sans avoir reçu une contre-prestation équivalente. En particulier, elle ne peut valablement prétendre à ce que le montant de 205'000 fr. soit porté en déduction de sa fortune hypothétique. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a pris en compte une fortune dessaisie lors de l’examen du droit aux prestations complémentaires pour l’année 2015. En l’absence de tout grief soulevé par l’intéressée s’agissant des autres éléments de calcul, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse de compensation a chiffré le dessaisissement de fortune de 137'168 francs.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision formatrice fixant le droit aux prestations complémentaires pour l’année 2015 (cf. consid. 3c supra).

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).

c) Bien que le recours conduise à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’intimée, la recourante n’obtient pas ce qu’elle demandait, à savoir la constatation de l’absence d’un dessaisissement de fortune. Elle ne peut donc pas prétendre de dépens à la charge de l’intimée (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yann Oppliger (pour la recourante), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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