TRIBUNAL CANTONAL
AA 50/16 - 87/2016
ZA16.022158
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 août 2016
Composition : Mme Berberat, présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,
et
H.________, à Lausanne, intimée.
Art. 6 par. 1 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 37 al. 4 LPGA
E n f a i t :
A. A.__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1964, travaillait depuis le 1er avril 2012 à mi-temps en tant qu’employée d’exploitation et femme de ménage auprès de la Fondation de l’E.______ à [...]. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels auprès de H.________ (ci-après : H.________ ou l’intimée).
Selon la déclaration d’accident LAA signée par l’employeur le 30 janvier 2015, l’assurée a été victime d’une altercation avec une collègue le 14 janvier 2015, lors de laquelle elle s’est blessée (blocage sacro-iliaque gauche et un blocage D4 à D7).
Dans un rapport du 29 janvier 2015, la Dresse I._________, médecin-assistante au service des urgences du CHUV, a posé le diagnostic de cervico-dorso-lombalgies non déficitaires post-agression avec contracture para-vertébrale. Attestant un arrêt de travail de l’assurée à 100% du 28 janvier au 2 février 2015, ce médecin lui a prescrit neuf séances de physiothérapie ainsi qu’un traitement myorelaxant (Sirdalud® [2 mg 2x/j.]).
Dans des certificats établis les 2 février, 3 et 23 mars 2015, le DrF.________, généraliste et médecin traitant, a prolongé l’incapacité de travail à 100% de l’assurée jusqu’au 30 avril 2015, une reprise d’activité était prévue en plein dès le lendemain.
Le 9 mars 2015, H.________ a informé la Fondation de l’E.______ du versement de ses prestations, à savoir douze jours d’indemnités d’un montant de 65 fr. 10 en raison d’une incapacité temporaire de travail de l’assurée à 100% du 28 janvier au 8 février 2015.
Par lettre du 16 avril 2015, Me Jean-Michel Duc a informé l’assureur perte de gain maladie (H.________) être consulté par l’assurée dans le cadre des prestations découlant du contrat collectif dont celle-ci bénéficie. Il a joint à son courrier une copie de la procuration ainsi délivrée.
Dans deux rapports LAA des 30 avril et 29 mai 2015, le Dr F.________ a posé le diagnostic de décompensation anxio-dépressive suite à l’« agression » avec syndrome douloureux diffus au dos, pathologie impliquant, en sus d’une antalgie par AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens), un renforcement du suivi psychiatrique de l’assurée déjà en cours avant l’événement du 14 janvier 2015. Le médecin traitant se prononçait dans le sens d’une incapacité de travail totale définitive de sa patiente dans son activité habituelle depuis l’« agression ». Il a confirmé par la suite cette appréciation dans ses certificats des 1er juillet, 1er août et 1er septembre 2015.
Par courriel du 20 juillet 2015, la Fondation de l’E.______ a informé H.________ que l’assurée « quittera notre entreprise le 31 octobre 2015 ».
Dans un courrier du 5 août 2015 adressé à son confrère le Dr F., le Dr C., généraliste et médecin-conseil de H.________, s’est prononcé pour la fin de la prise en charge, dès le 1er juin 2015, des frais de traitement en lien avec l’accident du 14 janvier 2015. Il retenait qu’une reprise d’activité était exigible à 100% de la part de l’assurée dès le 1er juin 2015.
Par décision du 6 août 2015 de son Service Courtiers Suisse romande intitulée « Décompte final », H.________ a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 31 mai 2015. Pour la période allant du 4 mars au 31 mai 2015, l’assurée a perçu 89 jours à 65 fr. 10 (pour l’assurance-accidents) et à hauteur de 16 fr. 30 par jour (pour l’assurance complémentaire LAA). Il ressort d’une motivation adressée le même jour à l’assurée que H.________ s’était fondée sur l’avis médical de son médecin-conseil, lequel avait conclu à l’absence d’un lien de causalité entre l’accident et les atteintes à la santé postérieurement au 31 mai 2015.
Les 11 et 23 septembre 2015, l’assurée, par son conseil, s’est opposée à la décision précitée en contestant la disparition, dès le 1er juin 2015, du lien de causalité entre l’« agression » du 14 janvier 2015 et les atteintes à la santé qu’elle présentait encore. Qualifiant l’avis du Dr C.________ d’« extrêmement succinct » et d’« insuffisant », elle lui opposait l’opinion divergente de son psychiatre, selon rapport du 7 septembre 2015, qu’elle a produit. L’opposante a également requis le bénéfice de l’assistance juridique dans la procédure administrative en ce sens qu’au stade de l’opposition, Me Duc soit désigné en tant que conseil juridique gratuit. Elle motivait sa requête de la manière suivante :
“2. Les questions de fait et de droit qui se posent dans le cas d’espèce sont complexes, et ne peuvent être résolues ni par un assuré moyen, ni par des professionnels d’institutions sociales.
En effet, la décision de H.________, bien que sommairement motivée, relève d’un raisonnement complexe concernant la causalité entre un accident et une atteinte à la santé. La question de la causalité dépend des circonstances du cas d’espèce. Comprendre cette question nécessite donc de très bonnes connaissances du droit des assurances sociales et de la jurisprudence y relative, en particulier s’agissant des troubles psychiques consécutifs à une agression. De telles notions sont inconnues des assurés « moyens », mais aussi des assistants sociaux.
De plus, la procédure d’opposition nécessite généralement, comme en l’espèce, l’envoi d’un questionnaire à un médecin en vue d’établir un rapport médical. Un tel questionnaire doit être complet et ciblé. Ainsi, seul un juriste connaissant parfaitement le droit des assurances sociales dispose des compétences nécessaires pour établir un questionnaire adéquat.
Par ailleurs, Madame A.__________ n’a pas les mêmes capacités à s’orienter dans une procédure qu’un assuré dit « moyen ». De langue maternelle portugaise, et n’ayant pas suivi d’études au-delà de l’école secondaire, elle ne dispose pas des facultés nécessaires pour comprendre les motifs de la décision du 5 [recte : 6] août 2015. Elle ne dispose pas non plus des capacités rédactionnelles nécessaires pour exprimer ne serait-ce que son désaccord avec la décision d’une assurance.
Quant à l’aide d’un assistant social, celle-ci ne serait pas adaptée à la situation de Madame A., cette dernière n’étant pas au bénéfice de prestations de l’aide sociale. De plus, il est manifeste que les professionnels des institutions sociales ne seraient pas à même d’aider Madame A. dans le cadre de son opposition, au vu de la complexité des questions soulevées par la décision de H.________.
En outre, le soussigné représente d’ores et déjà les intérêts de Madame A.__________ dans le cadre de la procédure pénale relative à l’agression qu’elle a subie, ainsi que dans le cadre d’un litige qui l’oppose à son employeur, également en lien avec l’agression du 14 janvier 2015.
Le soussigné connaît donc parfaitement la situation de Madame A., en particulier les conséquences de l’agression qu’elle a subie, notamment s’agissant de son état de santé. Il connaît également sa situation au regard des assurances sociales, étant précisé à cet égard, que Madame A. l’a également consulté s’agissant de son assurance perte de gain maladie (annexe 1). Ayant demandé l’assistance judiciaire pour sa mandante dans le cadre des litiges précités, le soussigné connaît aussi sa situation sociale et financière.
Or, un assistant social qui soutiendrait Madame A.__________ dans le cadre de la présente procédure d’opposition devrait au préalable prendre connaissance de tous les éléments précités, ce qui entraînerait une perte de temps considérable. Il est ainsi beaucoup plus adéquat de nommer comme défenseur d’office le soussigné, qui connaît déjà la situation de sa mandante.
L’assistance du soussigné comme conseil juridique gratuit est donc indispensable à la défense des intérêts de Madame A.__________, et au respect de son droit d’être entendu, dans le cadre de la présente procédure.
Madame A.__________ ne dispose pas des ressources suffisantes pour financer les services d’un avocat.
Nous adressons en annexe un lot de pièces justifiant des revenus et charges de notre mandante (annexe 5).
Nous précisons par ailleurs que les indemnités journalières de H.________, qui ont été supprimées par décision du 5 [recte : 6] août 2015, constituaient son seul revenu.”
Dans le cadre de l’instruction complémentaire du dossier, H.________ a mandaté le Dr X.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, assisté d’O.__________, psychologue FSP, des Expertises Centre Médical [...] ( [...]) pour la réalisation d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 2 février 2016, cet expert conclut à l’existence de troubles psychiques susceptibles de motiver en partie une incapacité de travail de l’intéressée.
Par décision du 14 avril 2016, H.________ a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 6 août 2015 rendue par son Service Courtiers Suisse romande, mettant ainsi fin à ses prestations au 31 mai 2015.
Aux termes d’une décision séparée du 14 avril 2015 (recte : 2016), H.________ a rejeté la demande d’assistance juridique en procédure d’opposition formulée par l’assurée. L’autorité estimait en effet, que la procédure n’était pas d’une complexité particulière telle que l’intéressée ne puisse former opposition sans le concours de son avocat. Ses conclusions étaient également manifestement dénuées de chances de succès. H.________ considérait en outre que le fait que Me Duc représente sa mandante dans la procédure pénale ou qu’un autre professionnel des assurances sociales doive prendre connaissance de tout le dossier avant de pouvoir agir, n’était pas déterminant en l’occurrence.
B. Par acte du 13 mai 2016 de son conseil, A.__________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette dernière décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier de la cause pour complément d’instruction, puis nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle critique tout d’abord le refus de l’assistance juridique, motif pris que la procédure d’opposition présenterait en réalité diverses questions complexes, telles que la notion de causalité entre un accident et l’état de santé et le statu quo en matière d’atteintes psychiques et de lésions du rachis liées à un accident. Elle allègue qu’à moins d’être un spécialiste en droit des assurances sociales, la complexité de la procédure et le fait que l’intimée ne se soit pas conformée au droit applicable nécessitaient l’assistance d’un avocat. De langue maternelle portugaise avec un cursus scolaire limité à l’école obligatoire, la recourante se dit incapable de s’orienter dans une procédure d’opposition en assurances sociales, à plus forte raison qu’elle ne dispose même pas des compétences pour comprendre les motifs de la décision du 6 août 2015, ni, ne serait-ce, pour exprimer son désaccord. Elle relève ensuite ne pas pouvoir compter sur l’aide de proches, d’assistants sociaux ou de représentants d’associations, de tels professionnels ne pouvant de toute manière pas l’aider dans le cadre de son opposition au vu de la complexité des questions soulevées. Elle prétend que l’intervention de son avocat lui a été utile dans la mesure où celui-ci a requis puis obtenu un rapport médical circonstancié de sa psychiatre traitante. Elle ajoute à cet égard que Me Duc connaît parfaitement sa situation, en particulier les conséquences de l’« agression » subie sur son état de santé, puisque celui-ci assurait sa défense dans le volet pénal et qu’il la représente vis-à-vis de l’assurance perte de gain maladie, ainsi que dans un litige avec son employeur en lien avec l’« agression » du 14 janvier 2015. S’en référant à un arrêt de la Cour de céans du 10 juillet 2015 (CASSO AI 8/14 – 179/2015), elle précise qu’un assistant social appelé à la soutenir dans ses démarches aurait préalablement dû prendre connaissance de l’ensemble de sa situation, entraînant ainsi une perte de temps considérable, ce d’autant plus qu’un tel assistant ne disposerait pas des connaissances juridiques appropriées. La recourante conclut que la désignation de Me Duc en tant que conseil juridique gratuit était indispensable à sa défense, ainsi qu’au respect de son droit d’être entendue, au stade de la procédure d’opposition. Elle conteste par ailleurs que son opposition fût dépourvue de chances de succès. Se fondant exclusivement sur l’opinion de son médecin-conseil et sans ordonner de mesures d’instruction complémentaire, l’intimée aurait mis fin à tort à ses prestations seulement quatre mois et demi après l’accident. A titre de moyens de preuve, la recourante sollicite la tenue d’une audience publique en vue de son audition personnelle par le Tribunal. Elle requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant la dispense d’avances et des frais judiciaires, ainsi que la nomination comme conseil d’office de Me Duc.
Par prononcé du 31 mai 2016 faisant suite à la demande déposée, complétée dans l’intervalle, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 mai 2016, soit l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc.
Dans sa réponse du 20 juin 2016, H.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle observe que sur le fond, la recourante ne se prévaut d’aucun nouvel élément apte à modifier sa position. Elle répète qu’à son avis, les chances de succès étaient « insignifiantes », tant lors de la requête de l’intéressée, qu’à la date de la décision attaquée.
Par réplique du 7 juillet 2016, la recourante informe le Tribunal ne pas avoir d’observations à formuler sur la réponse de l’intimée.
Le 22 juillet 2016, Me Duc a produit la liste détaillée de ses opérations et débours en la présente procédure.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) La décision par laquelle l'assureur accorde ou refuse l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d'assurances sociales en vertu de l'art. 37 al. 4 LPGA est une décision d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (TF [Tribunal fédéral] 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l'ATF 139 V 600). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA).
Le recours contre une telle décision incidente est formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, car le refus de l'assistance judiciaire est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf., en droit fédéral, le régime analogue de l'art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110] et, à ce propos : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées).
c) La Cour statue à trois juges sur les recours contre des décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'art. 74 al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
d) Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour les démarches liées à l'événement du 14 janvier 2015, en particulier l'opposition à la décision du 6 août 2015 mettant fin aux prestations.
Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 676/2004 du 30 mars 2006 consid. 6.1 ; KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 31 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition - soit la partie est dans le besoin, les conclusions ne sont pas dépourvues de toutes chances de succès et l'assistance est objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 32 consid. 2 et les références ; TFA I 676/2004 précité consid. 6.2 et les références) - continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/2004 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 in : FF 1999 p. 4168 ss, spéc. p. 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d'accorder l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/2004 précité consid 6.2 et les références).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Tel n'est pas le cas du droit éventuel à une rente d'invalidité, lequel n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I 127/2007 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 ; TFA I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). A été jugé comme affectant sensiblement la situation juridique d'un assuré, le refus de prise en charge des frais liés à une formation professionnelle dans la mesure où un médecin a attesté que ce projet d'insertion avait une importance décisive pour cet assuré (TFA I 676/2004 précité consid. 7.2). Si la procédure ne présente pas de risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références, 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/2004 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références ; TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3).
a) En l'espèce, l'intimée a rejeté la demande d'assistance juridique gratuite formée par la recourante, motif pris que la procédure d'opposition ne posait pas de questions de fait particulières et que les conclusions prises étaient manifestement dépourvues de chances de succès.
De son côté, la recourante se prévaut pour l'essentiel de la complexité de son cas, exposant que la procédure d’opposition en elle-même et le fait que l’intimée ne se soit pas conformée au droit applicable rendaient nécessaire l’assistance d’un avocat, en la personne de son conseil Me Duc. De langue maternelle portugaise, peinant à s'exprimer en français et ne pouvant compter sur l’aide de proches, d’assistants sociaux ou de professionnels d’institutions, l’intervention de son avocat aurait été utile, celui-ci ayant demandé, obtenu puis produit un rapport du psychiatre traitant de sa mandante, la Dresse W.________. La recourante ajoute enfin que son avocat est parfaitement au fait de sa situation en lien avec les conséquences de l’« agression » subie le 14 janvier 2015, dès lors que celui-ci assurait sa défense dans le volet pénal et la représente vis-à-vis de l’assurance perte de gain maladie, ainsi que dans un litige l’opposant à son employeur.
b) En l'occurrence, sur les trois conditions cumulatives mises à l'octroi de l'assistance juridique gratuite, seule l'indigence de l'assurée n’est pas contestée, à l'inverse des conditions liées à la nécessité de recourir à un mandataire professionnel de même que l'incertitude quant à l'issue de la procédure. Il convient dès lors de déterminer en premier lieu la nature et la complexité du litige entre les parties.
aa) Si à réception de la décision du 6 août 2015, le cas revêtait un caractère à l'évidence litigieux, il n'était toutefois pas d'une complexité certaine et ne posait pas non plus de particularités procédurales rendant la cause ardue. Il s'agissait en effet de déterminer si l'intimée avait à juste titre mis fin au versement de ses prestations au 31 mai 2015, faute de lien de causalité entre l'atteinte à la santé et l'événement du 14 janvier 2015. Cela étant, il convient d'ajouter que l'intervention du conseil de la recourante n'a pas été décisive, puisque son opposition du 11 septembre 2015 a été rejetée par décision sur opposition du 14 avril 2016. Le représentant de la recourante n'a en outre pas réalisé d'autres interventions dans le dossier, hormis l'opposition précitée. Son champ d'action était donc limité. Certes, dans le cadre de l'opposition, le conseil de la recourante a déposé un rapport de la Dresse W.________ du 7 septembre 2015 qu'il avait lui-même sollicité. Or, on ne saurait prétendre que l'assistance d'un avocat est nécessaire pour demander à un médecin traitant un certificat médical, ni pour le produire. Enfin, s'il a conclu à la mise en œuvre d'une expertise, le conseil de la recourante n'a cependant pas participé à des mesures d'instruction, telles que soumettre une série de questions à des experts.
bb) A l’appui de son recours, la recourante cite l’arrêt du 10 juillet 2015 rendu par la Cour de céans (CASSO AI 8/14 – 179/2015) lequel concernait une assurée dont le droit à la rente d’invalidité et l’allocation pour impotent avaient été suspendus provisoirement jusqu’à droit connu sur l’issue d’une procédure de révision d’office initiée par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Dans le cadre de sa contestation sur le projet de décision de l’OAI, l’assurée avait indiqué que son assistante sociale avait précisément pris contact avec son avocat en raison de la complexité de son dossier et du fait qu’elle-même ne maîtrisait pas la langue française dans ce contexte. Ce cas diffère dès lors de la présente espèce, dans la mesure où d’une part, la recourante a précisé dans son opposition que n’étant pas au bénéfice de prestations de l’aide sociale, elle ne pouvait pas compter sur l’aide d’assistants sociaux ou de représentants d’associations. D’autre part, sa contestation se limite en l’occurrence à la question de l’existence d’un lien de causalité au-delà du 31 mai 2015 entre l’altercation subie quatre mois et demi plus tôt et l’atteinte à la santé, en lien avec la poursuite du versement des prestations par l’assureur-accidents. Son objet n’est par conséquent pas identique au cas invoqué dont il a été admis par la Cour que celui-ci présentait une complexité certaine, motif pris qu’il s’agissait de déterminer si les art. 17 ou 53 LPGA étaient applicables au cas particulier, et cas échéant, avec quels effets sous l’angle de l’art. 88bis al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et du respect du délai imposé par l’art. 67 al. 1 PA (loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021), questions qui ne ressortaient au demeurant pas clairement du projet de décision litigieux (cf. CASSO AI 8/14 – 179/2015 du 10 juillet 2015, consid. 4.1). Au demeurant, le fait que Me Duc intervienne d’ores et déjà en faveur de la recourante sur les plans pénal et prud’homal, ne saurait conduire à sa désignation automatique sur le plan administratif. Par conséquent, le jugement auquel se réfère la recourante ne pose aucun principe général transposable à la présente affaire.
cc) S'agissant des circonstances subjectives entourant la cause, l'on soulignera que l'assurée possède un très bon niveau de français et semble dotée de certaines ressources observées par l’expert psychiatre (rapport d'expertise du 2 février 2016 du Dr X.________, p. 11). Ses propos sont qualifiés de structurés et de parfaitement compréhensibles. Elle possède en outre de très bonnes capacités intellectuelles et de concentration, parvient à lire le journal et à suivre des conversations. On s'étonne dès lors que Me Duc puisse affirmer que sa cliente « peine à s'exprimer en français ». Certes, l'assurée éprouve des difficultés à rédiger en français commettant quelques fautes d'orthographe (cf. notamment la demande de prestations Al du 26 mai 2014, feuille annexe R à la demande de prestations Al complétée le 10 avril 2015), mais son propos reste compréhensible. On rappellera que la recourante a réussi à accomplir, sans l'assistance d'un avocat, les démarches auprès de l'OAI pour le dépôt de sa demande de prestations du 26 mai 2014 et à répondre aux différentes sollicitations de l'assureur-accidents. Elle aurait ainsi été en mesure de s'opposer à la décision de l'intimée du 6 août 2015, en expliquant les faits susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige, voire avec l’aide d’un proche notamment sa fille âgée de vingt-quatre ans qui travaille en qualité de dessinatrice en bâtiment et réside avec sa mère. Cela étant, des personnes comme des représentants d'associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales étaient objectivement en mesure d'assister l'intéressée dans la procédure d'opposition. Finalement, le seul fait que les conditions de l'assistance judiciaire gratuite soient réalisées pour la présente procédure judiciaire ne permet pas d'inférer que l'intéressée ait droit à une telle mesure dans la procédure administrative étant donné que l'assistance judiciaire est accordée en procédure judiciaire lorsque les circonstances le justifient, tandis qu'il faut en procédure administrative que les circonstances l'exigent (cf. art. 37 al. 4 et 61 let. f LPGA ; TFA I 676/04 et I 713/04 du 30 mars 2006 consid. 7.2).
c) Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour défendre les intérêts de l'assurée devant l'autorité intimée.
La recourante sollicite la tenue d'une audience publique en vue de son audition personnelle.
a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 et 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l'arrêt cité ; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1).
b) En l'espèce, les pièces au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause. L'audition personnelle de l'intéressée se révèle ainsi superflue, puisqu'elle ne conduirait pas à modifier la conviction du Tribunal et ne serait par conséquent pas de nature à influer sur l'issue de la présente cause. On précisera pour le surplus que des débats publics ne sont pas obligatoires. En effet, selon la jurisprudence, seules relèvent du champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) les contestations portant sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Or, le refus d'octroyer l'assistance juridique ne constitue pas une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil (cf. TF 2D.46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).
a) En définitive, H.________ n'a pas procédé à une mauvaise appréciation de la situation, en considérant que la complexité de l'affaire n'était pas telle que l'assistance gratuite d'un conseil juridique fût nécessaire. L'intimée n'a donc pas violé l'art. 37 al. 4 LPGA en refusant de désigner un avocat d'office à la recourante. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner les autres conditions plus avant, notamment celle de l'incertitude quant à l'issue de la procédure.
b) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
a) Par décision du 31 mai 2016, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 13 mai 2016 et a obtenu à ce titre l'exonération du paiement d'avances ainsi que la commission d'un avocat d'office en la personne de Me Jean-Michel Duc (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
b) Le 22 juillet 2016, Me Duc a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure. Il a annoncé 0 h. 15 de prestations d’avocat et 7 h. 20 de prestations d’avocat-stagiaire. Il a facturé des débours par 5 fr. 30 hors TVA, sans tenir compte de déductions. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de l'accomplissement du mandat confié. Ainsi, Me Duc a droit à un montant de 851 fr. 65 ([15 minutes x 180 fr. {cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ}]
Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en rembourser le montant dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante ne saurait prétendre à l'indemnité de dépens qu'elle sollicite, dès lors qu'elle n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision concernant l’assistance juridique rendue le 14 avril 2015 (recte : 2016) par H.________, est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la recourante, est arrêtée à 925 fr. 50 (neuf cent vingt-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :