TRIBUNAL CANTONAL
ACH 22/16 - 125/2016
ZQ16.003501
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 juillet 2016
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. Né en 1959, Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a exercé différents emplois et a notamment travaillé comme aide de cuisine de 2007 à 2011 avant de se retrouver sans emploi. Il s’est alors s’inscrit au chômage et a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation débutant le 1er décembre 2011. Ayant retrouvé un emploi comme aide de cuisine polyvalent à partir du 8 octobre 2012, il s’est désinscrit du chômage. Le 18 juillet 2014, il a été victime d’un accident à la suite duquel il a été en incapacité totale de travailler puis a pu reprendre son emploi à 50 % à partir du 13 octobre 2014.
Le 11 février 2015, il a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Par communication du 20 avril 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’assuré une mesure d’orientation sous la forme d’un bilan/orientation et de stages du 1er avril au 26 juin 2015. Dans un projet de décision du 25 juin 2015, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait refuser sa demande de prestations au motif que ce dernier était capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée depuis avril 2015 et que le revenu d’invalide auquel il pouvait raisonnablement prétendre était au moins aussi élevé que celui qu’il avait réalisé avant son atteinte à la santé.
En raison de ses absences de longue durée, l’assuré a reçu son congé le 28 avril 2015 avec effet au 31 juillet 2015. Le 3 août 2015, il a de nouveau sollicité des indemnités de chômage auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Au cours de l’entretien de conseil du 17 août 2015, il a indiqué qu’il avait pris des vacances du 20 juin au 31 juillet 2015. Il a présenté à son conseiller ORP les recherches d’emploi qu’il avait effectuées avant son entrée au chômage, à savoir quatre démarches en mai 2015, douze en juin 2015, mais aucune pour le mois de juillet 2015. Selon un certificat médical établi le 27 mai 2015 par la Dresse D.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, l’assuré a présenté une incapacité de travail de 50 % du 5 janvier 2015 au 20 juin 2015, il a pris des vacances du 20 juin au 31 juillet 2015, et pouvait reprendre une activité à plein temps à partir du 1er août 2015, sans toutefois bouger le bras droit ni porter des charges de plus de 5 kg avec ce bras.
Le 29 juillet 2015, l’assureur-accident de son ancien employeur, se ralliant à l’évaluation médicale de l’OAI, lui a annoncé la fin de la prise en charge des mesures de traitement médical au 31 juillet 2015 et la fin du versement des indemnités journalières accident au 31 octobre 2015, précisant que jusqu’à cette date il recevrait des indemnités à hauteur de son incapacité de travail, c’est-à-dire à 50 %. L’assureur-accident estimait par ailleurs que l’intéressé n’avait pas droit à une rente d’invalidité.
Par décision du 27 août 2015, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de quatre jours à compter du 3 août 2015, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pendant la période précédant son entrée au chômage. L’assuré a formé opposition contre cette décision le 18 septembre 2015, concluant à son annulation. Il a invoqué que l’ORP n’avait pas tenu compte de sa situation particulière, à savoir qu’il ne travaillait qu’à 50 %, qu’il avait suivi une mesure d’orientation de l’AI du 1er avril au 26 juin 2015, que malgré cela, il avait effectué quatre recherches d’emploi au mois de mai et douze durant le mois de juin et a précisé qu’il était en vacances à l’étranger en juillet 2015. Il a fait valoir que lors de son passage à l’ORP le 20 mai 2015, il avait évoqué la prise de vacances, mais n’avait alors pas été informé qu’il devait effectuer des recherches d’emploi durant celles-ci.
Par décision sur opposition du 16 décembre 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition déposée par l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 27 août 2015. Le SDE a retenu que les recherches d’emploi des mois de mai et juin 2015 étaient jugées suffisantes, que l’assuré aurait dû en effectuer également durant le mois de juillet 2015, que la prise de vacances pendant le délai de congé n’autorisait pas l’assuré à s’abstenir de toute démarche, qu’il était tout à fait possible et raisonnablement exigible pour un assuré de faire des recherches depuis l’étranger et qu’une suspension de quatre jours n’était pas abusive, celle-ci correspondant au minimum prévu par le barème établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en cas d’absence de recherches d’emploi avant chômage pendant un mois.
B. Z.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en date du 25 janvier 2016, concluant à l’annulation de cette dernière. Il a invoqué qu’il avait effectué des recherches d’emploi en mai et juin 2015 malgré le fait qu’il était en incapacité partielle de travail et suivait des mesures de l’AI. Il s’est prévalu du Bulletin LACI IC du SECO qui prévoit une dispense de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi en cas d’incapacité de travail et du fait que l’autorité doit, dans tous les cas, tenir compte de toutes les circonstances pour apprécier si les recherches d’emploi sont suffisantes. Il a fait valoir qu’il n’avait été informé ni par son employeur ni par l’ORP de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi durant ses vacances, lesquelles s’étaient déroulées à l’étranger, qu’il ne maîtrisait pas bien le français et que ses difficultés linguistiques avaient probablement joué un rôle dans ce contexte. Il s’est référé à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 131 V 472), selon lequel il appartient au personnel de l’ORP d’avertir l’assuré d’un comportement pouvant mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations, et a reproché à l’ORP d’avoir violé l’art. 27 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1).
Dans sa réponse du 22 février 2016, le SDE a conclu au rejet du recours et a relevé qu’il n’existait, dans le dossier de l’assuré, aucune trace d’une quelconque entrevue antérieure à son inscription au chômage du 3 août 2015 et à son premier entretien de conseil le 17 août 2015, si bien qu’on ne saurait retenir que l’ORP avait manqué à son devoir d’information.
Avec sa réplique du 9 mars 2016, l’assuré a produit une copie de son formulaire d’inscription à l’ORP daté du 21 mai 2015 (et non du 20 comme mentionné dans son recours), preuve de son passage dans cet office.
Le 5 avril 2016, le SDE a observé que l’assuré n’avait eu aucun entretien de conseil avant le 17 août 2015 et par conséquent aucun objectif fixé en matière de recherches d’emploi, de sorte qu’il aurait dû se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas, en procédant à des recherches d’emploi soutenues.
A la demande de la juge instructrice, l’ancien employeur de l’assuré a indiqué, dans son courrier du 13 avril 2016, que celui-ci avait effectué son dernier jour de travail le 19 juin 2015 et qu’il avait pris 7 jours de vacances fin juin 2015 et 23 jours en juillet 2015.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et 9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) Le présent litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre du recourant pour une durée de quatre jours, au motif que ce dernier n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pendant la période précédant son chômage.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et références citées, notamment ATF 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, éd. 2014, n° 4 ad art. 17 p. 197).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l'assuré doit donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 ; TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 et les références ; Boris Rubin, op. cit., n° 9 ss ad art. 17 p. 198 s. et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 ; TF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (TF 8C_432/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).
c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).
En l’occurrence, l’assuré a effectué un total de seize recherches d’emploi durant son délai de résiliation de trois mois, à savoir quatre en mai 2015, douze en juin 2015 et aucune en juillet 2015.
a) Dans son recours, il a fait valoir qu’il se trouvait en vacances à l’étranger en juillet 2015.
Le seul fait qu'un assuré passe ses vacances à l'étranger ne le libère pas de son obligation de rechercher personnellement et de manière suffisante du travail pendant le délai de dédite. Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’on pouvait attendre d'un assuré qu'il organise ses vacances de telle manière qu'il puisse faire, avec les moyens de communication modernes, un minimum de recherches pendant sa période de vacances, même de l'étranger dans la mesure où il n'était pas assuré de trouver du travail à son retour (TF 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1 ; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2 ; DTA 2005 p. 56 ss ; TF C 8/88 du 30 mars 1988 consid. 2 in DTA 1988 no 11 p. 95). La Haute Cour a même estimé qu’on pouvait exiger de l’assuré qu'il renonce à passer des vacances à l'étranger pendant le délai de congé, dans la mesure où aucune réservation n'a été faite avant le licenciement (cf. TF 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2 ; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, p. 136). Sur la base de cette dernière jurisprudence, Boris Rubin a déduit que lorsque les vacances ont été planifiées avant le licenciement, le but de repos total des vacances tel que garanti par le droit du contrat de travail doit être pris en considération dans le sens d’une atténuation, voire d’une suppression de l’obligation de rechercher du travail, toutes les circonstances devant cependant être prises en compte (Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 17 p. 199).
En l’occurrence, l’assuré indique dans son recours qu’il a pris ses vacances pendant son délai de congé à la demande de son employeur et précise qu’au moment de son passage à l’ORP en mai 2015, les dates de celles-ci n’avaient pas encore été fixées. Il en ressort qu’il a prévu ses vacances après la signification de son congé, reçu le 28 avril 2015, de sorte que rien ne s’opposait à ce qu’il s’organise afin de pouvoir effectuer un minimum de recherches d’emploi durant son séjour à l’étranger.
b) Le recourant invoque également qu’il n’a pas été informé, lors de son passage à l’ORP le 21 mai 2015, qu’il restait tenu d’effectuer des recherches d’emploi pendant ses vacances. Il cite à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3).
Le devoir d’information prévu aux art. 27 al. 1 LPGA et 19a al. 1 OACI ne concerne toutefois pas l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi avant de se retrouver au chômage. Il s’agit en effet d’une obligation notoire, de sorte qu’une sanction peut être prononcée même en l’absence de renseignement à ce propos (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 9 et 61 ad art. 17, p. 198 s. et 213 et jurisprudence citée). Il en va de même pour l’obligation d’effectuer des recherches pendant des vacances prises durant le délai de résiliation. Il n’est à cet égard pas inutile de rappeler qu’on peut attendre de tout assuré qu’il se comporte comme si l’assurance-chômage n’existait pas (cf. consid. 3a supra), auquel cas il va de soi de rechercher un emploi intensivement avant la fin du délai de résiliation, même en cas de vacances à l’étranger.
c) Dans un autre grief, le recourant se prévaut du Bulletin LACI IC du SECO, qui prévoit que l’autorité compétente renonce à la preuve des efforts entrepris pour rechercher un emploi en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou un accident (cf. Bulletin précité, éd. janvier 2016, ch. B320 [état : octobre 2012]). Cette dispense ne concerne toutefois que les assurés qui se retrouvent en incapacité totale de travailler, ce qui n’était pas le cas de l’assuré, puisqu’il disposait d’une capacité de travail de 50 % depuis le 13 octobre 2014. Dans la mesure où son état de santé lui permettait de travailler à mi-temps durant son délai de résiliation, rien ne s’opposait à ce qu’il puisse faire des recherches d’emploi pendant cette période.
Pour la même raison, c’est en vain que le recourant se réfère, comme élément en sa faveur, aux recherches d’emploi qu’il a effectuées en mai et juin 2015 alors qu’il était en incapacité de travail partielle et suivait des mesures de l’AI. Il était en effet tenu de rechercher un emploi à cette période puisqu’il avait reçu sa lettre de licenciement et qu’il n’était pas en incapacité totale de travailler. Dès lors, s’il y a lieu de tenir compte des recherches effectuées en mai et juin 2015 dans l’examen du présent cas, celles-ci ne permettent en aucun cas de pallier l’absence de démarches au mois de juillet 2015, d’autant moins qu’un assuré doit intensifier sa recherche d’emploi à mesure que l’échéance du chômage se rapproche.
De plus, il ressort du projet de décision de l’OAI du 25 juin 2015 que l’assuré bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès avril 2015, ce qui est confirmé par le certificat médical de la Dresse D.________, laquelle fixe toutefois la capacité totale de travailler au 1er août 2015. Il appartenait en conséquence au recourant de rechercher un emploi compatible avec ses limitations fonctionnelles. Le maintien des indemnités journalières à 50 % jusqu’au 31 octobre 2015 n’y change rien et s’explique par le fait que l’assureur-accident était tenu, au regard de la jurisprudence (cf. ATF 129 V 460 consid. 5.2 ; 114 V 281 consid. 5b et les références), de laisser à l’intéressé un délai pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine, étant rappelé pour le surplus qu’il s’était rallié à l’appréciation de l’OAI quant à la capacité de travail.
d) Le recourant laisse par ailleurs sans preuve ses difficultés de compréhension de la langue française et au vu du dossier de l’ORP, il apparaît que celles-ci n’ont jamais constitué un obstacle. En effet, les entretiens de conseil ont pu se dérouler sans l’intervention d’un interprète et le conseiller ORP de l’assuré n’a pas jugé nécessaire de lui imposer un cours de français, y compris pendant la première période d’indemnisation en 2011-2012. En outre, cet argument ne lui serait d’aucun secours dans la mesure où l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi avant chômage, y compris pendant une période de vacances à l’étranger, n’est pas soumise à une information préalable de la part des autorités de chômage (cf. consid. 4a).
e) Au vu de ce qui précède, il faut constater que l’assuré n’a pas respecté son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage en n’effectuant aucune recherche d’emploi durant le dernier mois de son délai de résiliation. C’est donc à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée.
a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile et les circonstances personnelles, à savoir l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc. (cf. Bulletin LACI IC précité, D64 [état : octobre 2011]).
Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auquel les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et réf. citées). Dans sa décision sur opposition, le SDE s’est référé à tort à la sanction applicable à l’assuré licencié avec un délai de congé d’un mois et qui n’aurait fait aucune recherche d’emploi (Bulletin LACI IC du SECO, éd. janvier 2016, chiffre D 72, 1B.1 [état : octobre 2011]). Ce n’est en effet pas le cas du recourant, qui bénéficiait d’un délai de résiliation de trois mois et ne s’est abstenu de recherches qu’en juillet 2015, de sorte qu’il a présenté des recherches insuffisantes pour un délai de congé de trois mois. Dans ce genre de situation, le SECO prévoit une suspension de 9 à 12 jours (cf. Bulletin précité, chiffre D 72, 1A.3). Le critère de la seule durée du délai de congé est cependant critiqué par la doctrine (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 125 ad art. 30, p. 331, qui estime que le nombre de mois durant lesquels l’assuré n’a pas effectué suffisamment de recherches d’emploi alors qu’il aurait dû en faire importe davantage que la durée totale de la période de dédite). Il n’en demeure pas moins que plus la durée du délai de congé est longue, plus l’assuré a d’opportunités de trouver un emploi avant le chômage et de réduire ainsi le dommage, ce qui explique la gradation de la sanction imposée par le SECO. Cela étant, le critère du nombre de recherches par mois peut jouer un rôle dans l’appréciation de la faute.
En l’occurrence, en tenant compte du fait que l’assuré a remis au total seize recherches d’emploi pour la période de trois mois avant chômage alors que selon le certificat médical de la Dresse D.________ il se trouvait encore en incapacité partielle de travailler pendant son délai de résiliation et qu’il bénéficiait d’indemnités journalières accident à hauteur de 50 % pendant cette période, une suspension de quatre jours paraît encore admissible. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il n’y a pas lieu de retenir que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressé une telle suspension, de sorte qu’il est renoncé à une reformatio in pejus.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :