TRIBUNAL CANTONAL
ACH 157/15 - 94/2016
ZQ15.039908
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 mai 2016
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 17 al. 1, 31 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959, au bénéfice d’une formation d’installateur sanitaire, a travaillé depuis 2006 comme aide-monteur eau et gaz à plein temps pour le compte des services industriels de la commune de [...]. Il a été engagé sous contrat de travail de durée indéterminée.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2015 et en référence à un entretien du jour précédent, l’employeur a confirmé à l’assuré sa décision prise en séance du 19 janvier 2015 de le licencier avec effet immédiat. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 avril 2015. Le motif invoqué était que l’intéressé ne répondait plus à son cahier des charges d’employé technique aux services industriels. Immédiatement libéré de ses obligations contractuelles, son salaire continuait à lui être versé jusqu’au 30 avril 2015.
Le 15 avril 2015, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) d’ [...]. Sollicitant les prestations du chômage à compter du 1er mai 2015, il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans dès cette date.
Il ressort d’un procès-verbal de premier entretien du 22 avril 2015 entre l’assuré et son conseiller ORP, T.________, en particulier les éléments suivants :
“Synthèse de l’entretien : Lettre de licenciement du 21.01.2015 pour le 30.04.2015, est libéré immédiatement de ses obligations. 9 ans d’activités auprès des services industriels de la commune de [...]. Raison, refus d’assurer ses tâches. L’assuré conteste et considère le licenciement comme abusif. Avec l’aide d’un avocat, il espère réintégrer son poste de travail. A participé à la Sicrop le 20.04.2015. Présente un CV manuscrit, doit être aidé rapidement pour établir un dossier de candidature.
Analyse des démarches de recherches : Ne présente aucune recherche avant chômage. Il lui est rappelé ses obligations et le risque de sanctions. Pas d’assignation.[…]”
Le 23 avril 2015, l’assuré a notamment transmis à l’ORP la copie d’une lettre du 10 mars 2015 au terme de laquelle la municipalité de [...] relevait le caractère irrévocable de la résiliation signifiée par lettre recommandée du 21 janvier 2015. La commune faisait ainsi part de son refus d’organiser une nouvelle rencontre avec l’assuré.
A teneur d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du 27 mai 2015 entre l’assuré et son conseiller ORP, celui-là indiquait attendre un jugement afin de réintégrer son ancien poste. Il a fait part également de son inquiétude de ne pas être rémunéré en mai 2015.
Par décision du 28 mai 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de douze jours indemnisables à compter du 1er mai 2015, compte tenu de l’absence de recherches d’emploi pour la période précédant la date à laquelle il avait sollicité les indemnités de chômage.
Le 5 juin 2015, la Caisse cantonale de chômage, Agence [...], a quant à elle suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de seize jours indemnisables à compter du 1er mai 2015. Le motif invoqué était que malgré plusieurs avertissements signifiés par oral, en n’assumant plus le service de garde imposé par son cahier des charges et par son manque d’aptitude, l’assuré avait donné un motif de résiliation du contrat de travail à son employeur. Il portait en conséquence une part de responsabilité (faute moyenne) dans la perte de son emploi.
Le 6 juin 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 28 mai 2015 de l’ORP. Il faisait valoir en substance qu’il avait été licencié avec effet immédiat par son ex-employeur de manière abusive. Il a expliqué avoir téléphoné à l’ORP dès son licenciement et qu’il lui avait été répondu qu’il devait s’y inscrire peu avant la fin de ses rapports de travail. Il relevait avoir entrepris des recherches d’emploi malgré son combat pour retrouver son ancien poste de travail. Il a notamment produit à ce titre :
un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de mai 2015, signé mais non daté et dont il résulte, qu’entre le 8 mai et le 27 mai 2015, l’assuré a effectué quinze postulations en vue de retrouver un emploi.
Selon un procès-verbal d’entretien du 17 juin 2015 avec son conseiller en personnel, l’assuré a fait part de son rendez-vous au tribunal le 29 juin 2015 et de sa demande du versement de son salaire en mai 2015 ainsi que la réintégration de son emploi au sein des services industriels de la commune de [...]. Il contestait le caractère fautif de la perte de son emploi.
Le 6 juillet 2015, l’ORP a reçu le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour juin 2015, signé et daté du 30 juin 2015. Il en ressort un total de quatorze postulations effectuées par l’assuré entre le 5 juin et le 25 juin 2015. S’ajoute encore à celles-ci, une recherche supplémentaire du 12 juin 2015 pour un poste de concierge auprès de l’agence en placement de personnel, P.________ SA à [...].
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 29 juillet 2015 entre l’assuré et son conseiller ORP, notamment ce qui suit :
“Synthèse de l’entretien : Séance de conciliation au tribunal des Prud’hommes. L’employeur retire les allégations de faute grave.
L’assuré aurait espéré réintégrer son poste de travail, ça ne sera pas possible. L’assuré attend maintenant de la caisse de chômage qu’elle lui restitue les indemnités pour perte fautive de l’emploi.[…]”
Le 30 juillet 2015, l’ORP a reçu le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de juillet 2015, signé et daté du 29 juillet 2015. Il en ressort un total de quatorze postulations effectuées entre le 1er juillet et le 22 juillet 2015.
Par décision du 20 août 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 28 mai 2015. Ses constatations étaient les suivantes :
“[…] 5. En l'espèce, il est reproché à l'opposant de ne pas avoir recherché un nouvel emploi au cours de la période qui a précédé l'ouverture de son droit aux indemnités de chômage. Il ressort de son dossier qu'il a été licencié le 21 janvier 2015 pour le 30 avril suivant, soit avec un délai de congé de trois mois dès la fin du mois de janvier 2015. Par ailleurs, son droit aux indemnités de chômage s'est ouvert en date du 1er mai 2015.
Ainsi, il en découle que l'on était en droit d'attendre de sa part des recherches d'emploi suffisantes en termes de qualité et de quantité au moins durant les trois mois de son délai de congé. Or, au vu des formulaires de recherches d'emploi complétés par l'opposant, il apparaît qu'il n'a effectué aucune postulation avant le 13 mai 2015.
En l'occurrence, les explications présentées par l'assuré à l'appui de sa cause ne permettent pas d'excuser le manquement qui lui est reproché. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, un assuré doit se comporter, face à l'échéance de ses rapports de travail, comme si l'assurance-chômage n'existait pas. Or, il ne fait aucun doute que, si l'assurance-chômage n'existait pas, l'assuré aurait procédé à des recherches d'emploi dans le but de retrouver le plus rapidement possible une activité lui permettant de subvenir à ses besoins. De plus, cette obligation est notoire et aucun demandeur d'emploi ne saurait valablement prétendre qu'il n'était pas au courant de son devoir de rechercher un nouveau travail. Quand bien même l'assuré contestait le motif de son licenciement, on pouvait attendre de lui qu'après avoir reçu son congé, il prenne conscience du risque imminent et concret de se retrouver sans revenu et débute sa recherche d'un nouvel emploi.
L'opposant n'ayant pas déployé tous les efforts que l'on était raisonnablement en droit d'exiger de lui afin d'éviter le chômage, c'est à bon droit que l'ORP a prononcé une sanction à son encontre sur la base de l'art. 30 al. 1 lit. c LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]. Reste encore à examiner si la quotité de la suspension est adéquate.
La loi prescrit que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage [OACI]).
Dans son bulletin, le SECO a prévu une échelle des suspensions, à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP ; celle-ci prescrit qu'une suspension d'une durée comprise entre douze et dix-huit jours doit être prononcée en cas d'absence de recherches d'emploi avant une période de chômage, lorsque la période à prendre en considération est de trois mois ou plus (Bulletin LACI IC D72).
Dans le cas d'espèce, l'ORP n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une suspension d'une durée égale au minimum prévu par l'autorité de surveillance en pareil cas.”
B. Par acte déposé le 18 septembre 2015, H.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Il conteste tout manquement à ses obligations de chômeur pour la période précédant le 1er mai 2015. Il relève d’abord s’être entretenu par téléphone avec son conseiller T.________, lequel a confirmé le caractère correct des recherches du mois de mai 2015. S’agissant de la période antérieure litigieuse et malgré son téléphone pour se renseigner sur les démarches à entreprendre, le recourant se plaint qu’aucun rendez-vous ne lui ait été fixé par l’ORP. Il répète ensuite qu’en parallèle à ses démarches pour retrouver un emploi, licencié avec effet immédiat de manière abusive, il a été tenu d’agir pour la sauvegarde de ses droits, chose qui lui a pris du temps et de l’énergie. Le recourant se plaint à cet égard de ne pas avoir pu comparaître devant l’instance d’opposition du chômage pour lui exposer sa situation. En annexe, il a produit en particulier, des attestations de cinq recherches d’emploi du 8 mai 2015 effectuées auprès de diverses agences en placement de personnel à [...].
Dans sa réponse du 27 octobre 2015, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il rectifie d’emblée une erreur de date affectant le sixième considérant de sa décision du 20 août 2015, retenant que les premières recherches d’emploi du recourant ont débuté le 8 mai 2015 - et non le 13 mai 2015 comme mentionné. L’intimé maintient au surplus qu’étant licencié, l’assuré n’a procédé à aucune démarche pour retrouver un emploi avant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage le 1er mai 2015. Or, il était exigible de sa part qu’il se mette activement à la recherche d’un nouvel emploi, de sorte que la sanction prononcée en l’espèce par l’ORP est pleinement justifiée. Les arguments invoqués par le recourant ne s’avèrent d’aucun secours.
En réplique, le 11 décembre 2015, le recourant a maintenu ses conclusions. Il avance qu’après son licenciement abusif, l’ORP l’a rendu attentif par téléphone sur la nécessité d’attendre la fin avril 2015 pour son inscription au chômage. Il se plaint de ne pas avoir été renseigné quant aux démarches à entreprendre concrètement, convaincu pour sa part que le nécessaire avait été fait. Se plaignant à nouveau de ne pas avoir eu l’occasion de s’exprimer par oral devant l’instance d’opposition, il expose ensuite en détails les raisons pour lesquelles son licenciement avec effet immédiat pour faute grave l’a été de manière abusive. Il ajoute dans ce contexte ne pas avoir été en mesure de « retrouver rapidement un travail ». Arguant de son parcours de vie et des démarches entreprises à compter de son inscription au chômage, le recourant se décrit comme une personne motivée et consciencieuse. Il a produit en ce sens un certificat du 25 novembre 2015 qui atteste la qualité de son travail dès le 1er septembre 2015 au sein du « [...] » à [...] et un document « ACCORD D’OBJECTIFS LACI-Programme d’emploi temporaire » relatif à cette mesure de l’assurance-chômage (fonction de manœuvre du bâtiment à 100%), d’une durée de six mois dès le 1er septembre 2015. Il joint également la copie d’un courrier du 9 mars 2009 de la municipalité de [...] relatif à une mesure intitulée « L’affirmation de soi », formation suivie sur un jour à la fin mai 2009.
Le 14 janvier 2016 et en l’absence de nouvel élément susceptible de modifier sa position, l’intimé a maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 27 octobre 2015.
Dans ses déterminations du 26 janvier 2016, le recourant a maintenu sa demande d’annulation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieuse la sanction prononcée par l’ORP à l’égard du recourant, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant douze jours indemnisables pour absence de recherches d’emploi pendant la période ayant précédé sa demande de prestations de l’assurance-chômage le 1er mai 2015.
a) Le recourant se plaint, sur le plan formel, d’une violation de son droit d’être entendu, soit le refus par l’intimé de l’entendre personnellement pour discuter de vive voix du litige.
b) L’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues (cf. également dans le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l’art. 42 LPGA). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer quant à son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2 et 127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
c) S’agissant de l’audition personnelle requise par le recourant dans la procédure administrative, le service intimé pouvait valablement l’écarter en procédant à une appréciation anticipée des preuves. On retiendra en effet que dans son opposition du 6 juin 2015, l’intéressé a eu l’occasion d’exposer les raisons de sa contestation en s’exprimant suffisamment sur trois pages et en produisant les pièces qu’il estimait utiles à la défense de ses intérêts. Au demeurant et pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a, comme cela est le cas en l’occurrence, la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité n’avait aucune obligation de procéder à son audition personnelle. En définitive, force est de constater que la décision attaquée est conforme aux exigences des garanties constitutionnelles prévues à l’art. 29 al. 2 Cst. Le grief de nature formelle doit donc être rejeté si bien qu’il y a lieu d’examiner les arguments que le recourant fait valoir à l’encontre du contenu de la décision.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit, n. 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (Rubin, op. cit, n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).
c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (Rubin, op. cit., n. 24 ad. art. 17 p. 202 ; TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références). L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 OACI), étant précisé qu’on évitera cependant tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur. Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Il est par ailleurs souvent plus efficace de postuler une place vacante que de faire des demandes de travail spontanées (Rubin, op. cit., n. 26 ad. art. 17 p. 203).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4b supra), il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d'un contrat de durée indéterminée, ce devoir s'impose dès le début du délai de congé (Rubin, op. cit, n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références).
En l’occurrence, le recourant a été licencié de son poste au sein des services industriels de la commune de [...] le 21 janvier 2015, avec effet pour le 30 avril suivant, soit avec un délai de congé de trois mois dès la fin du mois de janvier 2015. Son droit aux indemnités de chômage s’est ouvert en date du 1er mai 2015. Selon les formules produites, on constate avec l’intimé que les premières recherches d’emploi ont débuté uniquement le 8 mai 2015. Pour la période litigieuse, soit celle du délai de congé de trois mois précédant le 1er mai 2015, le recourant n’a procédé à aucune démarche pour retrouver un emploi. Or, l’on était en droit d'attendre de la part du recourant des recherches d'emploi suffisantes en termes de qualité et de quantité au moins durant les trois mois de son délai de congé. Cela d’autant plus que l’assuré pouvait sans autre effectuer ses démarches étant donné qu’il était libéré de ses obligations contractuelles envers son ex-employeur depuis le 21 janvier 2015.
Les explications du recourant à l’appui de sa cause ne lui sont d’aucun secours. Le manque d’information dont il se prévaut de la part de l’ORP en lien avec l'obligation de rechercher un emploi déjà avant la survenance effective du chômage n’est pas décisif. Il s’agit en effet ici d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. consid. 4b supra). Le fait qu’il se soit conformé à ses obligations de demandeur d’emploi au mois de mai 2015 en effectuant les offres de services que l’on était en droit d’attendre de lui ne permet pas d’excuser l’absence de recherches d’emploi durant le délai de congé antérieur au 1er mai 2015. S’il a certes entrepris depuis son licenciement des démarches auprès de son ancien employeur dans l’optique de récupérer son ancien poste, le recourant ne s’est pas conformé pour autant aux devoirs induits par la revendication de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er mai 2015. Par son comportement, il n’a pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable dans le délai de congé de trois mois dont il disposait depuis la fin janvier 2015. Quand bien même il contestait le motif de son licenciement, dès lors qu’il avait été licencié et qu’il était de surcroît libre de tout engagement envers son ex-employeur, il était raisonnable d’attendre de l’assuré qu’après avoir reçu son congé, il prenne conscience du risque imminent et concret de se retrouver sans revenu et se mette activement à la recherche d’un nouvel emploi en vue d’éviter le chômage.
b) Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant a fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est pas critiquable.
Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard du recourant.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Rubin, op. cit, n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage – pour sanctionner l’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé prévoit une suspension de quatre à six jours pendant un délai de congé d’un mois, de huit à douze jours en cas de préavis de deux mois et de douze à dix-huit jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère à moyenne (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72 / 1.B).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Rubin, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute commise par le recourant et confirmé la fixation de la durée de la suspension à douze jours. Au vu de l’obligation de rechercher un emploi durant les trois mois du délai de congé, le barème du SECO commande une suspension de douze à dix-huit jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant. En l’absence de circonstances particulières, l’appréciation de l’intimé qui retient une suspension égale au minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas, ne prête pas le flanc à la critique et il n'y a pas lieu de modifier la sanction infligée au recourant.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 août 2015 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :