TRIBUNAL CANTONAL
ACH 194/15 - 87/2016
ZQ15.051852
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. Dépraz, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
S., à F., recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. a) Ressortissant suisse né en 1973, S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était associé gérant de la société à responsabilité limitée T.________ Sàrl, qui exploite notamment un magasin de cycles à H.________ sous l’enseigne « T.________».
Selon un certificat médical du 22 juin 2015 de la Dresse L.________, médecin généraliste, l’assuré a dû arrêter son activité professionnelle pour des raisons médicales.
En date du 30 juin 2015, l’assuré a requis la radiation de son inscription au registre du commerce en qualité d’associé gérant de la société T.________ Sàrl.
b) L’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de B.________ le 30 juin 2015 et a revendiqué le paiement des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2015.
Il ressort du procès-verbal dressé à la suite du premier entretien de conseil de l’assuré avec sa conseillère ORP en date du 1er juillet 2015 qu’il n’a pas produit de lettre de congé ni de preuves de recherches d’emploi avant son inscription à l’assurance-chômage. Il a exposé avoir cessé son activité en raison d’un « burn-out ».
Par décision du 23 juillet 2015, l’ORP de B.________ a infligé à l’assuré une suspension de douze jours de son droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er juillet 2015, au motif qu’il n’avait pas fourni de preuves de recherches d’emploi suffisantes pour la période précédant le chômage.
Le 27 juin [recte : juillet] 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision en arguant qu’il ignorait devoir fournir les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2015.
Le 31 juillet 2015, l’ORP a reçu le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » complété par l’assuré pour le mois de juin 2015, faisant état de cinq recherches d’emploi aux dates des 5 juin, 11 juin, 22 juin (deux fois) et 30 juin 2015. Il s’agissait de postulations concernant essentiellement le domaine de la vente.
Par décision du 15 octobre 2015, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a admis partiellement l’opposition de l’assuré et a réduit la durée de la suspension de douze à neuf jours En substance, il a considéré que l’assuré était tenu d’effectuer des recherches d’emploi durant les mois d’avril, mai et juin 2015 et que le nombre de cinq recherches d’emploi pendant le mois de juin 2015 était insuffisant. En outre, le certificat médical de la Dresse L.________ n’établissait pas l’existence d’une incapacité de travail qui aurait empêché l’assuré de rechercher un emploi. Dès lors qu’il s’agissait d’un nombre insuffisant de recherches et non d’une absence de recherches, la durée de la suspension devait être réduite de douze à neuf jours en application du barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), prévoyant ce minimum pour des recherches insuffisantes lorsque le délai de congé est de trois mois (Bulletin LACI IC, chiffre D 72).
B. Par courrier du 13 novembre 2015, l’assuré a saisi le SDE d’un recours contre cette décision. Il a exposé qu’il n’exerçait aucune activité indépendante dans la société « A.________ », qui était une coquille vide depuis 2012. Il a ajouté qu’il n’avait pu effectuer des recherches d’emploi dans la mesure où il avait travaillé dans la société T.________ du 1er mai 2014 au 19 juin 2015 et qu’il avait mis fin subitement à cet emploi pour des raisons médicales.
Le 26 novembre 2015, le SDE a transmis le courrier de l’assuré du 13 novembre précédent à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
Sur requête du magistrat instructeur, l’assuré a confirmé par un courrier reçu le 21 décembre 2015 qu’il recourait contre la décision sur opposition du 15 octobre 2015. Il indiquait ne pas avoir pu faire de plus amples recherches en raison du fait que la rupture de ses relations de travail avait été soudaine et qu’il travaillait plus de douze heures par jour.
Il a joint à son recours diverses pièces notamment une attestation de l’employeur du 22 juillet 2015 adressée à la Caisse cantonale de chômage dont il résulte que les rapports de travail ont duré du « 01.05.2015 » au « 19.06.2015 », qu’il était resté associé gérant « jusqu’au 30 juin selon RC ; au 5 juin selon contrat » et que l’assuré avait résilié les rapports de travail oralement le 3 juin 2015 avec effet « dès que possible », pour motif de « fatigue ». Le dernier jour de travail effectué était le 19 juin 2015.
L’assuré a également produit un questionnaire auquel a répondu la Dresse L.________ en date du 24 août 2015, duquel il résulte que l’intéressé l’a consultée pour la première fois le 22 juin 2015 et qu’il souffrait de « burn-out avec surmenage, troubles du sommeil, troubles anxieux ».
Dans sa réponse du 21 janvier 2016, le SDE conclut au rejet du recours. De son point de vue, la position d’associé gérant de l’assuré lui permettait d’aménager son horaire de travail en vue d’effectuer davantage de recherches d’emploi. En outre, ses problèmes de santé n’étaient pas apparus du jour au lendemain de sorte qu’il lui appartenait de prendre des mesures avant de mettre un terme à sa collaboration.
En réplique du 17 février 2016, l’assuré expose qu’il était seul au magasin la plupart du temps et ne pouvait de ce fait aménager son horaire de travail. Il ajoute avoir indiqué oralement le 3 juin 2016 à ses associés ne pas vouloir poursuivre la relation de travail. Il avait continué quelques jours à travailler puis était parti définitivement à la suite d’un différend avec un de ses collègues. Il indique en outre avoir des problèmes de santé depuis lors et avoir été hospitalisé du 18 au 22 décembre 2015, ce qui est établi par un certificat médical annexé.
Dupliquant le 15 mars 2016, le SDE confirme sa position tout en relevant que le certificat médical ne permet pas de justifier une insuffisance de recherches d’emploi pendant la période précédant l’inscription au chômage du recourant.
La duplique a été communiquée au recourant et les parties ne se sont plus exprimées si bien que le dossier a été gardé à juger.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte exclusivement sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes. Le recourant ayant revendiqué le paiement des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2015, il n’y a pas lieu de tenir compte des faits – notamment en lien avec son état de santé – qui sont intervenus après le 30 juin 2015.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197).
c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et les références). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 17 p. 199).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
En l’espèce, il est établi que le recourant a effectué cinq recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage, toutes pendant le mois de juin, soit du 5 au 30 juin 2015.
Le recourant soutient qu’il n’était pas en mesure d’effectuer des recherches d’emploi plus nombreuses pendant la période considérée compte tenu de sa charge de travail et de son état de santé. Toutefois, il n’établit pas que son état de santé l’aurait empêché de faire des recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage. Il n’a consulté son médecin traitant que le 22 juin 2015, soit bien après la discussion du 3 juin 2015, et cet état de santé ne l’a pas empêché de faire plusieurs recherches d’emploi pendant toute la période comprise entre le 3 juin 2015 et le 30 juin 2015, date de son inscription au chômage.
Cela étant, il convient d’examiner à partir de quel moment a pris naissance l’obligation du recourant de rechercher un emploi. Dans la décision attaquée, l’intimé a en effet estimé que le recourant aurait dû effectuer des recherches d’emploi pendant les trois mois précédant son inscription au chômage. Le SDE semble ainsi partir de l’idée que la rupture des relations de travail était à tout le moins prévisible depuis le début du mois d’avril 2015.
Aucun élément au dossier ne permet toutefois de corroborer cette appréciation. S’il est correct que l’obligation de rechercher un emploi vaut pour tous les assurés, même pour celui qui ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend d’autres facteurs, on ne peut partir de la présomption que l’obligation de rechercher un emploi vaut pendant les trois derniers mois d’une relation de travail. Elle ne prend au contraire naissance qu’à partir du moment où l’inscription au chômage est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ss ad art. 17 p. 198 ss et les références citées).
Or, aucun élément ne permet d’affirmer qu’au mois d’avril ou de mai 2015, l’assuré s’était déjà résolu à résilier son contrat de travail. Il ressort au contraire des déclarations du recourant comme de l’attestation de l’employeur que l’assuré a parlé à ses associés de sa décision de cesser sa collaboration avec eux en date du 3 juin 2015 pour la première fois. Son dernier jour de travail a été le 19 juin 2015 et l’employeur a admis que la résiliation prenne effet à la fin du mois de juin 2015. Il apparaît en outre que le recourant a débuté ses recherches d’emploi peu après le 3 juin 2015, soit pour la première fois le 5 juin 2015.
L’intimé ne pouvait donc prendre en considération que le mois de juin 2015 pour examiner si l’assuré avait correctement exécuté son obligation d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Il convient encore d’examiner si le nombre de recherches d’emploi effectuées par le recourant – cinq – pendant la période considérée – soit du 3 au 30 juin 2015 – est suffisant. Tel n’est pas le cas. En effet, il ressort du dossier que le recourant dispose d’un certificat fédéral de capacité de mécanicien sur cycles et cyclomoteurs et qu’il a également suivi une formation dans une école d’horlogerie. Il a également œuvré dans le secteur de la vente d’automobiles par le passé. Il dispose donc d’un profil lui permettant d’effectuer largement plus que cinq recherches d’emploi pendant pratiquement un mois. Son conseiller ORP lui a d’ailleurs fixé un objectif de quatre recherches d’emploi par semaine dès son inscription au chômage, objectif que le recourant a atteint par la suite.
Le recourant ne peut pour le surplus invoquer sa prétendue surcharge de travail dans son précédent emploi pour se libérer de son obligation de diminuer le dommage de l’assurance-chômage à partir du moment où son inscription était devenue prévisible compte tenu de sa volonté de quitter la société dont il était l’associé gérant et l’employé.
En conclusion, on retiendra que le recourant a effectué des recherches d’emploi insuffisantes durant la période du 3 au 30 juin 2015 pendant laquelle il avait l’obligation de rechercher activement un emploi.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être renoncé à une sanction à l’égard du recourant.
Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction dont le recourant fait l’objet.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (troisième phrase).
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
b) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n. 861, p. 2523).
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
Le barème du SECO susmentionné prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72).
c) En l’espèce, comme exposé au considérant 5 ci-avant, seule la période courant du 3 au 30 juin 2015 est déterminante pour apprécier les efforts entrepris par le recourant en vue de retrouver un emploi.
Si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. En effet, la sanction prononcée par le SDE correspond au minimum prévu par le barème en cas de recherches d’emploi insuffisantes lorsque le délai de congé est de trois mois et plus.
Or, en l’espèce, comme on l’a vu précédemment, l’assuré n’avait l’obligation de rechercher un emploi que du 3 au 30 juin 2015, soit une durée légèrement inférieure à un mois.
Il se justifie donc de réduire la durée de la suspension et de la fixer, compte tenu de l’ensemble des circonstances, à trois jours, ce qui correspond à la durée minimale pour des recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé d’un mois. Dès lors qu’il s’agit de la première sanction dont le recourant fait l’objet de la part des organes de l’assurance-chômage et qu’il s’est par la suite conformé aux injonctions de son conseiller ORP en matière de recherches d’emploi, il ne se justifie pas de prononcer une sanction plus élevée.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension est réduite de neuf à trois jours.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’étant pas assisté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la suspension est réduite à trois jours.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :