Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 390
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 74/16 - 119/2016

ZD16.014571

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 mai 2016


Composition : Mme Berberat, présidente

MM. Métral et Dépraz, juges Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause introduite par :

Z.________, à [...], recourante.


Art. 38 al. 1 et 4, 39 al. 1, 40, 41 et 60 LPGA ; art. 79 al. 1 et 82 LPA-VD

Vu le courrier daté du 29 mars 2016 et adressé le jour-même par Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à la Cour de assurances sociales du Tribunal Cantonal, dont la teneur était la suivante : « Concerne : Décision du 18 août 2015/Recours Madame, Monsieur, bonjour, Je n’étais pas en forme je n’ai pas lu le document et maintenant je constate avec effroi que ma rente est mal calculée. En effet, je trouve anormal que le deuxième pilier n’ait pas transmis les documents officiels de mes cotisations depuis le 31 août 1995. En effet j’étais mineur et malgré que l’on m’a répondu que c’est la loi c’est depuis 21 ans, il va de soi que vous ne pouvez faire disparaitre des années de cotisations, la loi ne vous le permet pas. Comme c’est un cas sur mineur il n’y a jamais prescription. Je vous demande donc, car moi je n’arrive pas à l’obtenir, les documents qui prouvent mes cotisations, pour pouvoir mettre à jour les années de cotisations au 1er pilier. De plus pour preuve mon père déclarait mon revenu à l’impôt avec déduction des charges sociales ! J’ai donc assez de preuve pour prouver votre mauvaise gestion de mon dossier. Si toutefois vous persistez à ne pas en tenir compte, je me prends un avocat, car comme cité plus haut, tous ce qui touche aux mineurs n’a pas de prescription. [Salutations] »,

vu la lettre recommandée du 4 avril 2016 de la juge instructeur par laquelle elle a signifié à la recourante que son recours apparaissant à première vue tardif, il lui incombait de fournir toutes explications utiles sur le non-respect du délai légal ; qu’elle était invitée dans le même délai à produire la décision attaquée et que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), selon lequel l’acte de recours devait indiquer les moyens et les conclusions du recourant,

vu le délai de dix jours imparti à l’assurée pour ce faire, étant précisé qu’à défaut de compléments dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

vu la lettre adressée par la juge instructeur le 18 avril 2016 par pli recommandé et courrier A à Z.________, à la teneur suivante : « Nous vous communiquons à nouveau, sous ce pli, notre correspondance du 4 avril 2016 que la poste nous a retourné avec la mention «non réclamé».

Un nouveau délai au 2 mai 2016 vous est imparti pour nous répondre. A défaut, votre recours daté du 29 mars 2016, posté le jour même contre une décision rendue le 18 août 2015 (selon l’intitulé de votre recours) sera considéré comme irrecevable. [Salutations] »,

vu la lettre du 21 avril 2016 envoyée sous pli recommandé par l’assurée dont la teneur est la suivante : « Concerne : Décision du 18 août 2015/Recours/Suite Madame, Monsieur, bonjour, Je gagnais 7666.- francs par mois et un jour ma vie bascula. Tout ceci sans vacances de plus de deux semaines de suite pendant 14 ans. Ayant été forcée à boire de l’alcool fort avec les gens du travail alors que j’étais mineur. La liste est longue et tout ça pour dire qu’aujourd’hui faire ce courrier risque de me faire péter le cerveau tellement je suis malade, malade mentale en cessation de travail depuis le […] 2012. Je trouve scandaleux qu’on se permette de faire de faux documents au premier et deuxième pilier. Je dois contrôler un travail ce qui est hors de mes compétences, Je n’ai pas lu le document car je suis en crise et ma maladie est permanente, ce qui me laisse aucun repris. D’ailleurs je trouve que mon degré d’incapacité devrait être augmenté vu que je n’arrive plus rien à faire bientôt toute seule. De plus il va sans dire que même le délai fixé n’est pas valable en cas de faux documents surtout si cela atteint une mineur à l’époque. (Faux dans les titres) Comme le document de l’AI peut être attaqué juridiquement, je vous laisse en prendre bonne note. Pour rappel : il y a des preuves aux impôts, des preuves à la fiduciaire de mes anciens patrons. [Salutations] » ,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances,

que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD),

que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d'été ou de fin d'année (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;

attendu qu'en l'espèce, le seul acte de recours dirigé contre une décision du 18 août 2015 qui soit parvenu au greffe du tribunal et dont celui-ci ait pu accuser réception a été remis à la poste le 29 mars 2016, soit après l'échéance du délai légal, si bien que le recours est tardif, ce que l’intéressée ne conteste pas,

que la recourante se prévaut en vain du fait que « le délai fixé n’est pas valable en cas de faux documents surtout si cela atteint une mineur à l’époque (Faux dans les titres) » et que par conséquent, « comme c’est un cas sur mineur il n’y a jamais prescription »,

que le moyen tiré de l’absence de prescription ne saurait en effet trouver application en l’occurrence, un litige en matière d’assurances sociales étant en principe soumis à un délai de recours non prolongeable ;

attendu qu'il sied encore de déterminer si la recourante peut être mise au bénéfice d'une restitution du délai de recours,

qu'elle se prévaut à cet égard de son état de santé, à savoir qu’elle n’était pas en forme et n’a pas lu le document, ajoutant qu’elle est en crise et que sa maladie est permanente ;

attendu qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ;

attendu qu'il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d'obtenir une restitution de délai, d'alléguer et de prouver les faits pertinents (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 ; CASSO ACH 115/11 – 72/2012 du 29 mai 2012 consid. 4a ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 14 ad art. 50 LTF, disposition similaire aux art. 41 LPGA et 22 LPA‑VD),

qu'une maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans les délais (ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a ; TF 2A.248/2003 du 8 août 2003 consid. 3 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 444, n. 1348 ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in: op. cit., n. 16 ad art. 50 LTF avec de nombreuses références);

attendu que, selon la jurisprudence résumée ci-avant, il appartient à la recourante d'établir un lien direct entre la maladie alléguée et l'impossibilité de s'occuper de la procédure en cours (cf. aussi TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3, 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3 et les références),

que, pour des motifs tenant à la sécurité du droit, la jurisprudence n'admet que de manière extrêmement stricte une restitution de délai dans de telles circonstances,

qu'il faut notamment que le manquement ne soit pas fautif,

qu'en l’occurrence, il convient de constater que la recourante a signé elle-même l'ensemble des écritures devant la Cour de céans,

qu'elle ne s'est dès lors pas trouvée dans la nécessité de faire appel à un tiers pour agir à sa place au cours de la présente procédure, précisant toutefois qu’elle allait prendre un avocat, si la Cour de céans persistait à ne pas tenir compte des preuves démontrant une mauvaise gestion de son dossier,

qu'un tel besoin n'est au demeurant pas avéré, dans la mesure où, non seulement, la recourante a agi seule, mais où il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier constitué qu'elle bénéficierait d'une aide ou d'un soutien quelconque pour faire face aux contraintes de la vie quotidienne,

que l'on doit par conséquent retenir que la recourante ne fait pas la démonstration d'une incapacité de discernement, respectivement de la nécessité de faire appel à un mandataire, si bien qu'il y a lieu de conclure à l'absence d'une impossibilité objective, comme la force majeure, mais également d'une impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables qui auraient empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. TFA I 854/06 du 5 décembre 2006 et les références citées),

qu'en définitive, réputé tardif sans qu'une restitution de délai se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu qu’au surplus, aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en relation avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours ; en outre, la décision attaquée doit être jointe au recours,

que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD),

qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que nonobstant le texte de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’absence de motivation du recours entraîne en réalité son irrecevabilité (cf. ATF 137 I 161),

qu’en l’espèce, malgré deux courriers de la juge instructeur des 4 et 18 avril 2016 envoyés sous pli recommandé, la recourante n’a pas produit la décision litigieuse qui semble avoir été rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) ‒ l’intéressée faisant état d’un « document AI » ‒, ni précisé ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti ;

attendu que selon l'art. 82 LPA-VD, applicable au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) ; que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),

que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 29 mars 2016 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Z.________, à [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 79 LPA-VD

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