Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 206
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 15/16 - 36/2016

ZQ16.002304

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 mars 2016


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 29 al. 1 Cst. ; 49, 56 et 61 let. b LPGA ; 1 al. 1 LACI ; 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu l’écrit du 15 janvier 2016 d’A.________ déposé le 17 janvier 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, au terme duquel elle expose ce qui suit :

“L’ORP envoie des faux documents « officiels » à respecter absolument faute de quoi vous êtes sanctionné et ceci sans tenir compte du certificat médical fourni. Je me trouvais au chômage car mon employeur avait déplacé le service clientèle international, où je travaillais, en [...] et en [...]. Je me trouvais en incapacité de travail à cause d'une erreur de diagnostic médical. Le procès est en cours.

En rentrant du service de paraplégie de la [...], j'ai reçu une lettre de la part de l'ORP comme quoi pour conserver mes droits au chômage je devais faire des recherches d'emplois 3 mois avant de pouvoir me réinscrire de nouveau au chômage. Comme personne ne savait comment mon état de santé allait s’améliorer, j'ai dû commencer à postuler en mai 2015, dès que ma main droite paralysée avait retrouvé une partie de ses fonctions. Cela me donnait beaucoup de stress, mais j'étais obligée de me garantir un revenu. J'avais été 3 mois sous fortes doses d'antibiotiques et j'avais subi une opération délicate, j'étais très fatiguée.

Le 7 janvier 2016, au contrôle chez ma nouvelle conseillère de l'ORP j'ai appris que je n'étais pas obligée de postuler pendant mon arrêt maladie, puisque j'avais fourni le certificat médical de neurochirurgie du [...]. Là je me suis senti qu'on se moquait de moi. Je n'ai pas pris de vacances. J'ai fait des postulations et me suis déplacée aux entretiens en étant encore faible, manquant d'équilibre et en ayant des problèmes de la vessie.

La lettre « officielle » que j'avais reçue de l'ORP m'a fait paniquer et j'en ai parlé à tous les médecins. Mon état était très grave. Ma conseillère m'a répondu que cette lettre avait pour but d'effrayer les hommes qui travaillent aux chantiers et qui ne cherchaient pas de travail en cas de chômage saisonnier.

En ayant perdu mon emploi, j'avais droit que 1 année des prestations de l'assurance perte de gain maladie, même si je me trouve dans cet état à cause d'une erreur médicale. En plus, mon délai-cadre du chômage est resté fixe même quand j'étais couchée paralysée aux soins continus et quand je réapprenais à marcher et à utiliser mes mains à la clinique [...]. Donc, à partir du 1.6.2016 je me trouve sans aucun revenu.

Puisque j'ai travaillé pendant mon arrêt maladie, comme j'étais ordonné, à faire des recherches d'emplois, le minimum que je demande est de prolonger mon droit aux prestations du chômage les 7 mois (mai 2015 à novembre 2015) pendant lesquels j'étais contrainte de faire des postulations et me déplacer aux entretiens en étant à l'arrêt maladie à 100%.

Je me suis réinscrite au chômage le 1 décembre 2015 et souhaite de pouvoir travailler et vivre le plus vite possible. J'avais fourni tous les documents nécessaires à temps ce qu'on m'a aussi confirmé, pourtant je ne recevais pas de prestations de la caisse du chômage pour le mois de décembre 2015. J'ai dû passer les fêtes sans argent. Le 7.1.2016 n'ayant toujours pas reçu ma paie, j'ai appelé la caisse. On m'a répondu qu'ils l'avaient oublié. L'argent était sur mon compte que le 12 janvier 2016.

Il est temps de sanctionner les gens qui font les erreurs et pas celles qui font tout pour s'en sortir.”,

vu la lettre adressée sous pli recommandé du 19 janvier 2016 à la recourante par la juge instructeur, qui a la teneur suivante :

“Selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.

Le recours que vous avez déposé le 17 janvier 2016 ne satisfaisant pas à cette exigence - et le délai ne pouvant pas être prolongé - un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision.

Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré ou pourra être déclaré irrecevable, conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD.

Par ailleurs, vous voudrez bien produire, dans le même délai, la décision contre laquelle vous recourez.”,

vu le courrier du 21 janvier 2016 adressé le 23 janvier suivant par A.________ au terme duquel, elle indique recourir contre « la décision de l’ORP d’ [...]» l’obligeant à fournir des recherches d’emploi durant sa convalescence (« arrêt maladie à 100% ») pour la sauvegarde de son droit aux prestations du chômage et au terme duquel, elle conclut alternativement à la prolongation de son droit au chômage de sept mois correspondant au « temps où elle avait postulé en étant à l’arrêt maladie », ou au remboursement des frais générés inutilement par ces postulations et à la réparation du tort moral causé,

vu la liasse de documents également produits par la recourante à cette occasion,

vu la réponse déposée le 17 février 2016 à l’encontre du recours et son complément, par laquelle, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, fait part de son impossibilité de pouvoir se déterminer en l’occurrence compte tenu de l’absence de décision de sanction signifiée en date du 3 février 2015 tant par lui-même que par l’ORP d’ [...] et qui constate, au demeurant, la tardivité du recours intervenu dans l’éventualité d’une décision effectivement rendue à la date précitée,

vu la communication du 19 février 2016 impartissant un délai au 15 mars 2016 à la recourante pour le dépôt d’éventuelles déterminations sur la réponse de sa partie adverse,

vu les documents adressés le 1er mars 2016 par la recourante à l’intimé et transmis au Tribunal pour valoir déterminations déposées par celle-ci dans le délai imparti, soit en particulier :

une lettre du 24 février 2016 dans laquelle la recourante fait référence à un courrier du 30 avril 2015 de l’ORP d’ [...], adressé à son attention, qui précise qu’elle doit faire des recherches d’emploi durant trois mois avant de pouvoir retourner au chômage, et dont elle critique le bien-fondé en relevant à ce propos que « cette obligation de faire des postulations en étant en arrêt maladie à 100% a été discutée avec tous les médecins. J’ai appris qu’à mon retour au chômage (en décembre 2015) que je n’avais aucune obligation de faire des postulations en étant malade et que je conservais mes droits aux prestations financières. Cette lettre ne me concernait pas et m’était adressée dans l’illégalité. » ;

un courrier du 30 avril 2015 reçu de l’ORP d’ [...], qui a la teneur suivante :

“Confirmation d’annulation Plasta

Madame,

Nous vous confirmons l’annulation de votre inscription auprès de notre ORP.

Motif d’annulation de l’inscription : autre raison (si aucun emploi n’a été trouvé).

Les données d’identité vous concernant enregistrées dans la banque de données PLASTA ne seront désormais plus accessibles.

Nous vous invitons à vérifier auprès de votre caisse maladie et accident ou de votre futur employeur que le risque accident non-professionnel soit couvert.

Veuillez également vous assurer de la continuité de votre couverture AVS auprès de l’agence AVS de votre région.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de réinscription à l’ORP, il vous sera demandé des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les 3 derniers mois avant votre retour au chômage.

Nous vous prions de prendre note de ce qui précède et vous adressons, Madame, nos salutations distinguées.

ORP d’ [...]

Valable sans signature”,

vu l’ensemble des pièces du dossier produit par le service intimé ;

attendu que, sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (cf. art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]),

qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 2 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), le recours devant être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA),

que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (cf. art. 56 al. 2 LPGA),

qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 134 I 229 consid. 2.3),

que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),

que, selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1) ;

attendu que l’assureur doit rendre, selon l’art. 49 LPGA, par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ;

attendu que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision attaquée jointe au recours,

que l’écrit du 15 janvier 2016 ne satisfaisant pas aux conditions posées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, la recourante a été invitée à préciser ses motifs, ses conclusions et produire la décision attaquée,

que procédant dans le délai imparti par écrit déposé le 23 janvier 2016, la recourante a uniquement exposé recourir contre « la décision de l’ORP d’ [...]» la contraignant à rechercher des emplois alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie à 100% et demandant la réparation de son dommage,

que, ce faisant, elle n’a produit pour autant aucune décision contre laquelle elle pourrait recourir, notamment celle tenue pour litigieuse,

que la référence par la recourante, dans ses lignes du 24 février 2016, à un courrier du 30 avril 2015 reçu de l’ORP en question, n’y change rien,

que de par sa teneur même, ce dernier document ne constitue en aucun cas une décision sur opposition, voire une décision contre laquelle la voie de l'opposition serait ouverte, sujettes à recours devant la Cour de céans, au sens de l’art. 49 LPGA,

que la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur des actions en réparation du dommage,

que cela étant, l’intéressée ne fait valoir aucun déni de justice formel - qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer -, susceptible d’être porté à la connaissance de la cour par la voie d’un recours, ceci en vertu de la disposition de l’art. 56 al. 2 LPGA,

que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 17 janvier 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,

qu’il est ici le lieu d’ajouter à l’intention de la recourante et par surabondance, que la Cour de céans n’a pas pour vocation de fonctionner comme autorité de surveillance, l’essentiel de ce pouvoir du Conseil fédéral (art. 76 LPGA) étant délégué en la matière à l’organe de compensation, géré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 5 ad art. 110, p. 668) ;

que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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