TRIBUNAL CANTONAL
ACH 145/16 - 253/2016
ZQ16.032093
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE DE CHÔMAGE SYNDICOM, à Berne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1977, a été engagée par O.________ Sàrl à compter du 4 janvier 2016 en qualité de « project manager ». Elle bénéficiait à ce titre d’une allocation d’initiation au travail octroyée par l’assurance-chômage.
Par SMS du 15 janvier 2016, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 22 janvier suivant en invoquant un manque de flexibilité, de dynamisme et de réflexe.
A la demande de J., O. Sàrl a justifié le licenciement dans une lettre du 19 janvier 2016. L’employeur y faisait état de diverses carences (dynamisme, réflexe, sérieux, flexibilité, investissement et professionnalisme) ainsi que d’un manque de connaissances techniques de base. Il formulait également des reproches concernant plus particulièrement la relation avec la clientèle, le respect des horaires ainsi que le comportement au travail. Les critiques adressées à l’assurée étaient développées sur la base des constatations effectuées.
Le 23 janvier 2016, l’assurée a sollicité l’intervention de l’assurance-chômage (réinscription dans le système d’information PLASTA).
Dans une lettre du 26 janvier 2016, l’assurée a pris position sur les reproches formulés. Elle a fait valoir que son employeur n’avait pas cherché le dialogue et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un avertissement préalable, si bien qu’elle n’avait pas été en mesure de se rendre compte de l’insatisfaction de ses supérieurs.
Par décision du 25 février 2016, la Caisse de chômage Syndicom (ci-après : la caisse ou l’intimée) a suspendu l’assurée durant dix jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage dès le 23 janvier 2016, en considérant que, par son attitude, elle avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail.
Le 8 avril 2016, l’assurée s’est opposée à cette décision. Dans une motivation complémentaire du 23 mai 2016, elle a exposé son propre point de vue quant au déroulement de la collaboration et a demandé l’annulation de la décision de suspension prise à son endroit.
Statuant par décision du 21 juin 2016, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la sanction prononcée dans sa décision initiale.
B. Par acte du 13 juillet 2016, J.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a allégué que ce n’était pas par sa faute si elle avait perdu son emploi, mais que c’était au contraire son employeur qui avait préféré engager quelqu’un d’autre, construisant par la suite des motifs de licenciement afin de s’en prévaloir. Elle a répété avoir été licenciée sans avoir fait l’objet au préalable de remarques de mécontentement.
Le 24 août 2016, la caisse a déclaré qu’elle n’avait rien à ajouter à la décision attaquée.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) Est en l’occurrence litigieux le point de savoir si la recourante doit être suspendue dans son droit aux indemnités de chômage pour avoir perdu son emploi par sa faute et, le cas échéant, si la durée de la suspension est appropriée dans son cas.
La valeur litigieuse étant ainsi réputée inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).
b) Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de l'assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi (ATF 112 V 242 consid. 1; TF 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 2.2; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2515 n. 837). En outre, il est nécessaire, en application de l'art. 20 let. b de la Convention n° 168 du 21 juin 1988 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (RS 0.822.726.8), que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c'est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (TF 8C_872/2011 du 6 juin 2012, in DTA 2012 n° 13 p. 294 ss; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 30 LACI). Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 précité et les références; Boris Rubin, op. cit., n° 31 ad art. 30 LACI ; TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi, n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la décision du 25 février 2016 ainsi que la décision sur opposition du 21 juin 2016 n’indiquent pas le comportement fautif concrètement reproché à la recourante. Le fait de soutenir qu’elle a, par son attitude, amené l’employeur à résilier le contrat de travail ne permet pas de saisir les motifs qui ont guidé la caisse intimée et sur lesquels elle a fondé ses décisions. Le point de savoir si l’intimée a violé le droit d’être entendue de la recourante peut néanmoins demeurer indécis, dès lors que la décision attaquée doit de toute façon être annulée pour des questions de droit matériel.
Sur le fond, il ressort de la lettre de licenciement du 19 janvier 2016 une longue liste de reproches adressés à la recourante, portant notamment sur son manque d’implication dans le travail. S’il est possible que la recourante, alors qu’elle avait débuté une nouvelle activité professionnelle et qu’elle se trouvait en phase de formation, n’a pas fait preuve du comportement attendu de la part de son employeur et qu’elle a pris à certaines occasions des décisions maladroites compte tenu des circonstances (cf. en particulier le deuxième rendez-vous du 15 janvier 2016, à propos duquel son employeur lui a reproché d’avoir préféré terminé son repas de midi plutôt que de l’interrompre pour assister à une réunion avec un client), il ne transparaît pas du dossier qu’elle a, préalablement à son licenciement, été avertie par son employeur quant à la nécessité d’adapter son comportement. Dans ces conditions, rien n’indique que la recourante était en mesure de se rendre compte que son comportement ne correspondait pas aux attentes de son employeur.
Des considérations qui précèdent, il résulte que la faute reprochée à la recourante repose dans une large mesure sur les affirmations de son ancien employeur. Celles-ci ne suffisent toutefois pas à elles seules à établir l’existence d’une faute. Encore faut-il, selon la jurisprudence résumée ci-avant (cf. consid. 2b supra), que d’autres preuves ou indices soient susceptibles de la confirmer. Or, tel n’est en l’occurrence pas le cas, les éléments contenus dans le dossier constitué n’ayant pas permis d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le comportement de la recourante ait été constitutif d’une faute au sens de l’assurance-chômage. On ne saurait par conséquent admettre que la recourante a délibérément contribué à son renvoi et qu’elle s’est ainsi rendue coupable d’un dol éventuel (cf. TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1). La recourante doit être libérée de toute sanction.
En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 juin 2016 par la Caisse de chômage Syndicom est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :