TRIBUNAL CANTONAL
AVS 29/14 - 32/2015
ZC14.024366
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 octobre 2015
Composition : M. Merz, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat, à Lausanne,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens, intimée.
Art. 52 LAVS.
E n f a i t :
A. La société C.________Sàrl, sise à [...], a été créée et inscrite au Registre du commerce le 4 juin 2009. Son but commercial constituait en « l’étude, la réalisation et le service après-vente d’installations de chauffage, de chauffages centraux, de climatisation, de rénovation et isolation d’immeubles, de travaux de jardinage et commerce de tous produits y relatifs ».
B.________ (ci-après également : le recourant) et D.________ en ont été les associés gérants, dotés de la signature collective à deux. Plus précisément, B.________ a assumé la fonction d’associé gérant président de la société dès sa création jusqu’à sa démission dont le Registre du commerce a pris acte le 10 février 2011.
B. C.________Sàrl a été affiliée en qualité d’employeur par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à compter du 1er mai 2009.
Dès octobre 2009, la Caisse a rencontré des difficultés récurrentes d’encaissement des cotisations sociales qui l’ont contrainte à entamer régulièrement des procédures de poursuite.
En date du 14 juillet 2011, la faillite de C.________Sàrl a été prononcée par le Tribunal de l’arrondissement de [...], cette procédure ayant été clôturée faute d’actifs le 13 novembre 2012 et la société finalement radiée d’office le 1er mars 2013.
L’affiliation de la société auprès de la Caisse a ainsi pris fin au 30 septembre 2011.
Consécutivement à un contrôle d’employeur portant sur les années 2009 à 2011 réalisé en décembre 2011, la Caisse a constaté que la société faillie n’avait pas déclaré exhaustivement les montants des salaires versés, la masse salariale prise en compte devant être majorée de 48'849 fr. en 2009, respectivement 29'000 fr. en 2010. Ce constat a justifié l’établissement d’un décompte rectificatif complémentaire pour les années 2009 et 2010 le 26 décembre 2011.
C. Par deux décisions, adressées respectivement à D.________ le 5 décembre 2012 et à B.________ le 8 février 2013, la Caisse a requis réparation de son dommage en leur qualité d’organes de la société C.________Sàrl. Le montant réclamé, à concurrence de 33'050 fr. 25, correspondait aux cotisations sociales impayées par ladite société pour les années 2009, 2010 et 2011, y inclus les frais d’administration, de sommation, de poursuite et les intérêts moratoires.
Représenté par son conseil, Me Alain Vuithier, B.________ a formé opposition contre la décision du 8 février 2013 par acte du 11 mars 2013. Il a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé en matière pénale à l’encontre de D.________ des suites de sa dénonciation pénale du 15 avril 2010 pour gestion déloyale et abus de confiance, déposée après avoir constaté que des versements en faveur de C.________Sàrl avaient été détournés par ce dernier.
Par pli du 10 décembre 2013, B.________ a informé la Caisse de la condamnation de D.________ pour gestion déloyale par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de [...] du 19 juin 2013, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 3 octobre 2013.
Le 28 janvier 2014, B.________ a complété son opposition à la décision du 8 février 2013 quant au fond, se prévalant du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal précité, joint en copie. Il a conclu à la reconnaissance de son absence de toute responsabilité du fait du non-paiement des charges sociales dues par C.________Sàrl au vu des agissements de son associé, soit à l’annulation de la décision entreprise.
Sur requête de précisions de la Caisse, B.________ a au surplus exposé par courrier du 24 mars 2014 avoir mis fin aux rapports de travail avec C.________Sàrl avec effet au 31 janvier 2010 et démissionné de son poste d’associé gérant de cette société le 28 janvier 2010. Il a mis en exergue le procès-verbal de l’assemblée générale de la société du 15 octobre 2010 où il avait dûment été libéré de ses fonctions d’associé gérant à compter du 1er juillet 2010.
La Caisse a rendu sa décision sur opposition en date du 14 mai 2014, admettant partiellement l’opposition déposée par B.________ et réformant sa décision du 8 février 2013 en ce sens que le montant du dommage réclamé était ramené à 7'042 fr. 10 vu la fin de son mandat d’associé gérant au 30 juin 2010. Après rappel des dispositions légales applicables au cas d’espèce, la Caisse a confirmé la qualité d’organe de C.Sàrl imputable à B. du fait de son statut d’associé gérant et souligné les obligations de contrôle et de gestion du paiement ponctuel des cotisations sociales lui incombant. La Caisse a également relevé que la condamnation de D.________ ne modifiait en rien la responsabilité de l’opposant à son égard, vu précisément les obligations légales attachées à son mandat. S’agissant du montant du dommage, elle a procédé à son réexamen au vu de la démission communiquée par B.________ entérinée par l’assemblée générale de C.Sàrl avec effet au 30 juin 2010. Ce faisant, non sans constater que les décomptes annuels de cotisations avaient été réglés à cette dernière date, elle a souligné qu’une décision complémentaire de cotisations avait dû être établie le 26 décembre 2011 suite à un contrôle d’employeur, notamment en lien avec l’année 2009, étant donné que la société n’avait pas déclaré correctement l’ensemble des salaires versés. Faute d’annonce de la part de B. de la modification de la masse salariale relative à 2009, il demeurait ainsi responsable des cotisations et des frais supplémentaires facturés le 26 décembre 2011. Cet oubli, portant au demeurant pour partie sur son propre salaire, était constitutif d’une négligence grave et entraînait réparation du dommage jusqu’au terme de son mandat d’organe de la société.
D. B.________, avec l’assistance de Me Vuithier, a déféré la décision sur opposition du 14 mai 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 16 juin 2014, concluant à son annulation. Eu égard au défaut d’annonce du changement de la masse salariale déterminante pour 2009, le recourant a rappelé que C.Sàrl se trouvait dans sa première année d’exploitation, tandis qu’il n’avait lui-même aucune expérience de gestion d’entreprise, ce qui pouvait expliquer qu’il se soit laissé surprendre par l’augmentation des salaires versés. Des problèmes de gestion avaient d’ailleurs précisément été constatés au cours de la procédure pénale, à l’issue de laquelle D. avait été condamné, ce qui excluait toute négligence grave de la part du recourant. Par ailleurs, ayant quitté la société concernée dès la fin de l’année 2009, sans avoir eu accès aux documents comptables pertinents, son comportement ne pouvait justifier des reproches dans le contexte d’une société à responsabilité limitée, au sein de laquelle il n’assumait de facto pas véritablement la fonction d’organe dirigeant. Enfin, le montant du dommage se trouvait insuffisamment motivé de sorte que son recours devait être admis.
En date du 11 septembre 2014, soit avant le dépôt de sa réponse au recours, l’intimée a établi une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 14 mai 2014, ainsi que reprenant pour l’essentiel le texte de cette dernière, exception faite du montant du dommage réduit à 6'267 fr. 60. Cette modification s’imposait suite à la constatation d’une erreur de transcription du salaire réalisé durant l’année 2009 par un des employés, qui avait bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage consécutivement à l’insolvabilité de C.________Sàrl. La correction effectuée à hauteur de 5'360 fr. diminuait d’autant la masse salariale déterminante pour 2009 de 48'734 fr. 10 à 43'374 fr. 10. Il était précisé que cette seconde décision sur opposition ne requérait pas le dépôt d’un recours spécifique, puisqu’une procédure était déjà pendante par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal des suites du recours introduit le 16 juin 2014.
L’intimé a en outre produit sa réponse au recours le 15 septembre 2014, en proposant le rejet. Quant à l’omission d’annoncer le changement de la masse salariale afférente à 2009, elle a souligné que la société avait procédé à plusieurs annonces de modifications au cours de la période concernée, pour que fussent finalement facturées – après contrôle d’employeur – des cotisations équivalentes à celles qui avaient été initialement prévues. Au demeurant, même dans une phase de lancement d’activité, les dirigeants d’une société n’étaient de toute façon pas exemptés de leur obligation d’adapter régulièrement les acomptes de cotisations aux salaires effectivement versés. L’intimée a par ailleurs mis en exergue les obligations de contrôle et de surveillance étendues attachées à la fonction de gérant d’une société à responsabilité limitée, dont la responsabilité répondait – de jurisprudence constante – aux mêmes principes que ceux applicables aux organes d’une société anonyme en cas de dommage à une caisse de compensation. Ce faisant, elle a confirmé la négligence grave imputable à B.________ en l’espèce. Relativement au montant du dommage, elle a concédé que la créance en réparation du dommage avait trait à des cotisations fixées postérieurement à l’ouverture de la faillite, en raison de manquements des organes dirigeants à leur obligation d’annonce. Ces cotisations avaient cependant été fixées dans une décision entrée en force et concernaient notamment l’année 2009. En outre, l’argument du recourant quant à son départ en fin d’année 2009 devait être écarté, puisque sa démission entérinée par l’assemblée générale du 15 octobre 2010 avait été effective au 30 juin 2010, date jusqu’à laquelle il était doté du pouvoir de décision, eût-il effectivement exercé celui-ci ou non. Les salaires versés en 2009, déclarés en mars 2010, demeuraient des éléments pour lesquels le recourant devait assumer sa responsabilité d’associé gérant, de même d’ailleurs que les salaires non déclarés pour 2009 constatés à l’issue du contrôle d’employeur. Enfin, après avoir appelé le principe de la solidarité applicable aux organes dirigeants en cas de réparation du dommage subi par une caisse de compensation, la Caisse a observé que le recourant ne pouvait se décharger de toute responsabilité sur son associé D.________, dans la mesure où un organe dirigeant ne pouvant assumer consciencieusement son obligation de diligence est tenu de mettre fin sans retard à son mandat ; comme tel n’avait pas été le cas en l’occurrence, le lien de causalité entre le comportement du recourant et le dommage engendré subsistait.
Par réplique du 15 janvier 2015, le recourant a persisté dans ses précédentes conclusions. Il a maintenu ne pas avoir violé son obligation de surveillance de C.Sàrl, dès lors que malgré réitérées demandes de sa part, les documents comptables de la société ne lui avaient pas été remis ce qui empêchait toute vérification de la masse salariale. Rappelant avoir été victime des malversations de son associé, lequel lui avait caché les informations essentielles, il a constaté que la Caisse elle-même avait été induite en erreur jusqu’en décembre 2011, ce qui permettait de réitérer que le comportement de D. avait principalement causé le dommage encouru par l’intimée. Le recourant a enfin soutenu que même s’il avait eu accès aux documents de la société, il n’aurait probablement pas été en mesure d’éviter le dommage de la Caisse puisqu’il aurait également été confronté aux pièces insuffisantes présentées à cette dernière.
La Caisse a dupliqué le 10 février 2015, proposant d’écarter les arguments du recourant et réitérant que sa responsabilité était engagée dans le dommage constaté. En particulier, elle a observé que le recourant n’avait jamais pris la peine de s’adresser directement à elle pour vérifier si la société C.________Sàrl remplissait ses obligations d’employeur. Quant à d’éventuels documents erronés ou incomplets, auxquels le recourant aurait au mieux eu accès, il convenait de souligner que les reprises salariales opérées pour l’année 2009 concernaient pour l’essentiel le propre salaire du recourant, ainsi que celui équivalent de son associé. Ainsi, il ne pouvait à l’évidence ignorer les éléments pertinents pour l’intimée en vue de faire corriger à la hausse les cotisations sociales dont était redevable C.________Sàrl en 2009.
Par pli du 4 mars 2015, le recourant a indiqué ne pas avoir de remarque complémentaire à formuler, de sorte que la cause a été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin dans l’argumentaire juridique ci-après.
E n d r o i t :
1.1 Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA).
En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS ; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3, in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27 ; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2 Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoyant à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
In casu, vu que le domicile de la société C.________Sàrl était sis à [...] dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour statuer en vertu des tâches qui lui sont conférées par le droit cantonal (art. 93 LPA-VD et 83b LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; cf. également art. 52 al. 5 LAVS précité eu égard à la compétence du canton où la société a son siège).
1.3 S’agissant d’une contestation relative à la réparation du dommage subi par la Caisse pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause peut être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
1.4 Déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA) par le recourant qui a qualité pour agir en tant que personne concernée (art. 59 LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
In casu, est litigieux le droit de l’intimée de réclamer réparation de son dommage auprès de B.________ en sa qualité d’associé gérant de C.________Sàrl, en vertu de l’art. 52 LAVS.
Singulièrement, le recourant conteste avoir commis une négligence grave dans l’exercice de ses fonctions auprès de la société précitée et estime qu’il appartient à son associé, D.________, de réparer le dommage subi par la Caisse, étant donné ses manquements sanctionnés en matière pénale au titre de gestion déloyale.
Il rappelle par ailleurs ne pas avoir été en mesure d’exercer son devoir de surveillance de la société et avoir démissionné de celle-ci dès la fin de l’année 2009. Il a produit les pièces attestant de la fin de ses rapports de travail avec C.________Sàrl au 31 janvier 2010, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2010 ayant pris acte du terme de son mandat d’associé gérant avec effet au 30 juin 2010. Dans ce contexte, il fait valoir que les cotisations sociales et frais facturés postérieurement à la date précitée ne sauraient lui être réclamés.
Concernant précisément le montant du dommage, il considère celui-ci au surplus insuffisamment motivé, renvoyant en définitive la Caisse à agir exclusivement contre D.________.
Quant à l’intimée, elle a exposé par le détail les motifs fondant sa décision sur opposition du 14 mai 2014, respectivement du 11 septembre 2014, dans son principe. Elle a par ailleurs opéré une reconsidération de sa décision sur opposition du 14 mai 2014 quant au montant du dommage réclamé en réparation afin de tenir compte du versement d’indemnités d’insolvabilité à hauteur de 5'360 fr. en faveur d’un employé de la société durant l’année 2009.
Il s’agira en conséquence d’examiner si les conditions posées par l’art. 52 LAVS sont effectivement remplies en l’espèce et, cas échéant, dans quelle mesure la réparation du dommage encouru par la Caisse peut être revendiquée auprès du recourant.
A titre préliminaire, on rappellera qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Compte tenu de cette disposition, la reconsidération de la décision sur opposition du 14 mai 2014 opérée par l’intimée et son remplacement par celle du 11 septembre 2014, destinée à corriger le montant réclamé au recourant, n’apparaissent pas critiquables. Le recours n’est pas pour autant devenu sans objet, vu que l’intimée n’a pas donné entièrement satisfaction aux conclusions du recourant (cf. CASSO AI 168/12 du 4 mars 2014 consid. 1d).
Dès lors, il convient de se prononcer sur le fond du litige dans la mesure énoncée sous considérant 2 supra.
4.1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispostions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).
Selon l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui le suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (cf. également art. 51 al. 1 LAVS).
L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).
Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (al. 2).
En vertu du chiffre 2048 des Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DP), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), correspondant à la pratique régulière des autorités, constitue une variation sensible un écart d’au moins 10% de la masse salariale annuelle prévue initialement ; il n’y a pas lieu d’informer la caisse d’un écart inférieur à 20'000 francs.
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les employeurs chaque mois ; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
4.2 Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
4.3 In casu, il ne fait pas de doute que la société C.________Sàrl a violé ses obligations d’employeur en n’annonçant pas les fluctuations sensibles de la masse salariale pour les années 2009 à 2011, ainsi que le lui imposait pourtant l’art. 35 al. 2 RAVS rappelé ci-avant.
Ce n’est en effet qu’à l’occasion du contrôle d’employeur réalisé postérieurement à la faillite de la société en cause que la Caisse a pu constater que des salaires versés aux employés de C.________Sàrl n’avaient pas été pris en compte dans l’établissement des décomptes de cotisations des années 2009 et 2010, ainsi que pour déterminer les cotisations devant être acquittées en 2011 jusqu’à la date de la faillite. Dès lors, il s’est justifié d’établir une décision complémentaire de cotisations en date du 26 décembre 2011, laquelle a permis d’arrêter définitivement les montants non soldés par la société.
Cette décision, ainsi que le relève l’intimée, est par ailleurs entrée en force faute de contestation en temps utile.
5.1 Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le 1er janvier 2012, alors que les périodes concernées par le défaut de paiement imputable à C.________Sàrl sont in casu les années 2009 à 2011. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances ([TFA] ; cf. Message précité, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219).
5.2 Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR 2005 AHV no 7 p. 23 ; TF 9C_289/2009 précité consid. 2).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références ; TF 9C_289/2009 précité consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société C.________Sàrl – n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
5.3 Les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion de la société qui est employeur répondent à titre subsidiaire du dommage selon l’art. 52 al. 2 LAVS lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actifs, la date de la publication de cette mesure dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) étant déterminante (ATF 123 V 12 consid. 5c).
6.1 Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf. également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
6.2 La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (cf. ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
6.3 On ajoutera que la responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014).
Néanmoins, découle également de la jurisprudence que la dette de cotisations prend naissance à la date à laquelle le salaire déterminant a été réalisé (ATF 115 V 161 consid. 4b ; 111 V 161 consid. 4a). En matière de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, le revenu doit être considéré comme réalisé au moment du paiement, du virement au compte de chèque ou en banque du salaire (TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3 et références citées).
6.4 Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3 ; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4).
7.1 En l’espèce, la qualité d’associé gérant assumée par le recourant au sein de C.________Sàrl du 4 juin 2009 30 juin 2010 fait indubitablement de lui un organe de celle-ci, susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à la Caisse, ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS.
Le recourant ne remet d’ailleurs pas sérieusement en question ce constat, se limitant à contester avoir été en mesure d’exercer son obligation de surveillance compte tenu des agissements déloyaux de son associé.
Il argue également de sa « sortie » de la société dès la fin de l’année 2009, tout en ayant produit le procès-verbal de l’assemblée générale de C.________Sàrl du 15 octobre 2010 où a été entérinée sa démission avec effet au 30 juin 2010.
Il reproche aussi à la Caisse de s’adresser à lui pour des cotisations sociales fixées postérieurement au terme de son mandat au sein de C.________Sàrl.
7.2 S’agissant en premier lieu de l’étendue temporelle de la responsabilité du recourant, il y a lieu de retenir avec l’intimée que cette responsabilité s’est effectivement éteinte en date du 30 juin 2010.
7.2.1 Cette date ne saurait être remise en cause, dans la mesure où elle correspond à celle à laquelle la société C.________Sàrl a libéré le recourant de ses fonctions d’associé gérant. Conformémement à la jurisprudence fédérale citée supra sous considérant 6.3, il n’y a pas lieu de prendre en considération la « fin de l’année 2009 », ainsi que souhaiterait le recourant, dans la mesure où cette période semble bien plutôt correspondre à la résiliation de ses rapports de travail au sein de C.________Sàrl, ce qui doit être clairement distingué de son mandat d’associé gérant. Le recourant ne peut prétendre ignorer cette distinction, alors qu’il a réceptionné la correspondance adressée par C.________Sàrl le 3 février 2010, où il était expressément convié à une assemblée générale extraordinaire fixée au 24 février 2010 et destinée à évoquer le sort de mandat de gérant et de ses parts sociales. Il a par ailleurs lui-même indiqué au Registre du commerce avoir démissionné en date du 30 juin 2010 (cf. à cet égard courrier du recourant au Registre du commerce, non daté, produit auprès de l’intimée en annexe au courrier de Me Vuithier du 24 mars 2014).
7.2.2 Relativement à la date de fixation des cotisations impayées et réclamées au recourant, soit par décision du 26 décembre 2011, il ressort du dossier de l'intimée que le montant du dommage pour l'année 2009 résulte du défaut d’annonce des modifications de la masse salariale de cette année. Or, en 2009, B.________ était en fonction dans la société, puisque son mandat n’a pris fin que le 30 juin 2010. Sa responsabilité est donc engagée pour l'entier du dommage encouru par l'intimée pour les cotisations impayées de l’année 2009. Au regard de la jurisprudence également exposée supra au considérant 6.3, il est sans importance que le recourant n'était plus présent dans la société au moment où les cotisations litigieuses ont été fixées, soit le 26 décembre 2011, puisqu’elles ont trait à des salaires versés en 2009 et que la masse salariale aurait dû être déclarée conformément à l'art. 35 RAVS.
Vu ces éléments, l’intervalle temporel et les cotisations pris en compte par l’intimée pour fixer la portion de son dommage imputable au recourant ne peuvent qu’être confirmées.
7.3 Quant à la négligence grave, reprochée à B.________, il convient en l’espèce de se rallier à la position de l’intimée.
En effet, force est de constater que la Caisse a rencontré pratiquement dès la création de C.________Sàrl des difficultés d’encaissement des cotisations sociales. En outre, la société ne s’est à l’évidence pas conformée à ses obligations d’employeur en n’annonçant pas les changements déterminants de sa masse salariales.
Or, dans un tel contexte, il incombait précisément au recourant, en sa qualité d'organe formel de la société de juin 2009 à juin 2010, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires effectivement versés fussent payées à l'intimée, nonobstant le mode de répartition interne des tâches entre les associés. L'associé gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut en effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait pas, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constituerait déjà en soi un cas de négligence grave.
Par analogie avec d'autres personnes morales, on rappellera que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. notamment jurisprudence citée in : TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2).
Ainsi, les arguments exposés par le recourant pour tenter de démontrer qu'il ne participait pas à la gestion des affaires de C.________Sàrl tombent à faux, puisque c'est précisément cette inaction qui constitue la violation de ses devoirs. En conservant formellement un mandat de gestion qu'il prétend n'avoir jamais assumé dans les faits, le recourant occupait une situation comparable à celle d'un homme de paille, qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée, tout en sachant qu'il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement. Il viole, ce faisant, son obligation de diligence. En n'exerçant aucune surveillance, le recourant a donc commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave. Que l'intéressé ne fût pas en mesure d'exercer ses fonctions, parce que la personne morale était dirigée en fait par un autre associé – quand bien même ce dernier a commis des malversations punies pénalement – n'est pas un motif de suppression ou d'atténuation de la faute commise par le recourant. Il en va au demeurant de même de l’argument tiré de son éventuel défaut de qualifications (cf. TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4 et références citées). S’il n’avait pas les qualifications requises, il n’aurait pas dû accepter la fonction d’associé gérant.
On ajoutera que le recourant aurait au minimum dû prendre contact avec l’intimée afin de se renseigner sur l’état du compte de la société auprès de cette dernière et sur les bases de fixation des acomptes, tout en prenant toutes mesures utiles en vue de régulariser la situation en matière AVS. A défaut, il lui appartenait de démissionner sans tarder et d’insister pour faire fixer rapidement le terme de son mandat à l’issue d’une assemblée générale. Tel n’a toutefois pas été le cas en l’occurrence, ainsi que le laisse entendre le recourant lui-même au vu du déroulement des faits énoncé dans ses différentes écritures.
7.4 Enfin, on relèvera que les actes de gestion déloyale dont s’est démontré coupable D.________, ne permettent pas de disculper le recourant, dans la mesure où ce dernier n’a pas démontré avoir rempli ses propres obligations de diligence et de surveillance de la société C.________Sàrl. Dès lors, on ne peut exclure un lien de causalité entre son comportement et le dommage subi par l’intimée, de telle sorte qu’il demeure incontestablement responsable dudit dommage au sens de l’art. 52 LAVS pour toute la durée de son mandat, soit jusqu’au 30 juin 2010.
7.5 Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue sur le principe de la réparation du dommage par B.________, tandis qu’il convient à ce stade d’examiner si le montant réclamé au recourant est correct.
Le dommage, équivalant au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous considérant 4.1 ; en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78 et art. 41bis RAVS) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
In casu, on pourrait s’interroger, au regard du montant total du dommage subi par la Caisse à concurrence de 33'050 fr. 25 selon le décompte détaillé annexé à la décision initiale du 8 février 2013, si des frais de sommation, de poursuite et des intérêts moratoires auraient pu être portés à la charge du recourant en sus de la somme réclamée. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où les périodes concernées par les montants corrélatifs n’ont pas été précisées par la Caisse.
Il en va de même s’agissant d’éventuels montants de cotisations, en sus de frais et d’intérêts, qui concerneraient la période limitée de janvier à juin 2010, étant donné que l’intimée ne les a de toute façon pas imputés au recourant.
En conséquence, on se limitera à confirmer le montant de 6'267 fr. 60 réclamé à B.________ au terme de la décision sur opposition du 11 septembre 2014, après déduction des sommes perçues par le biais des indemnités d’insolvabilité servies par les organes de l’assurance-chômage relativement à l’année 2009.
Il résulte de l’exposé ci-dessus que le recours doit être rejeté, tandis que la décision sur opposition rendue le 11 septembre 2014, annulant et remplaçant celle du 14 mai 2014, s’avère bien fondée.
9.1 Le présent arrêt est rendu sans frais, vu la gratuité de la procédure (cf. art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD).
9.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 128 V 323 ; 127 V 205 ; 126 V 143).
9.3 Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Alain Vuithier à compter du 16 juin 2014 jusqu'au terme de la présente procédure (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Vuithier a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant par correspondance du 25 août 2015. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès, l’avocat précité ayant fait état de 7 heures et 42 minutes déployées dans le cadre du recours interjeté le 16 juin 2014. Les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et matériel du mandat, l’activité de Me Vuithier peut effectivement être arrêtée à 7 heures et 42 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par 58 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 1’559 fr. 50 pour l'ensemble de l'activité assumée dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, ce dernier demeurant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser la somme de 1’559 fr. 50 dès qu'il sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ), la subrogation étant réservée.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 11 septembre 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Vuithier, conseil du recourant, est arrêtée à 1'559 fr. 50 (mille cinq cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'État.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :