TRIBUNAL CANTONAL
ACH 75/15 - 144/2015
ZQ15.014339
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : Mme Pasche, présidente
Mme Dessaux et M. Dépraz, juges Greffière : Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 9 al. 1 let. c et e, art. 13 al. 1 LACI, art. 8 et 15 ALCP et Annexe II ALCP ; art. 1 let. f, 11 par. 3, 64 et 65 Règl. (CE) 883/2004
E n f a i t :
A. a) P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant français, a travaillé à compter du 6 décembre 2010 pour le compte de la société F.________ (ci-après : F.), sise à Q. (France), en qualité de technicien itinérant.
Du 15 septembre 2013 au 28 février 2014, il a œuvré comme technicien en informatique itinérant au service de A.S.________ (ci-après : A.S.________), avec siège à Lausanne.
Le 27 janvier 2014, A.S.________ a licencié l’assuré avec effet au 28 février 2014, pour motif économique. L’intéressé s’est alors inscrit le 11 mars 2014 auprès de l’Office régional de placement de V.________ (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement des indemnités de chômage à compter du 28 février 2014. Sur sa demande d’indemnité de chômage du 12 mars 2014, il a indiqué avoir été engagé le 6 décembre 2010 par F.________ et demeurer employé ainsi que rémunéré par cette société (cf. questions 12 et 29 de la demande d’indemnité). Il a produit une attestation établie par F.________ le 5 mars 2014, à teneur de laquelle il était employé de la société depuis le 6 décembre 2010 pour une durée indéterminée à temps complet, aucune résiliation du contrat n’étant envisagée « de part et d’autre ». Le 9 mai 2014, l’assuré a adressé à la gestionnaire de son dossier auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) un courrier électronique concernant les formalités de son inscription, indiquant son adresse au [...] à Q.________.
Par décision du 8 mai 2014, la Caisse, par son agence de V.________, a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnisation, au motif que durant le délai-cadre de cotisation allant du 11 mars 2012 au 10 mars 2014, l’assuré ne justifiait que de 5,513 mois d’activité et ne remplissait dès lors pas les conditions relatives à la période de cotisation. Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.
b) Le 13 octobre 2014, l’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP de V.. Le 14 octobre 2014, il a déposé une nouvelle demande d’indemnité de chômage, à compter du 13 octobre 2014, en indiquant avoir œuvré du 15 septembre 2013 au 28 février 2014 pour le compte de A.S., et du 6 décembre 2010 au 16 mai 2014 pour le compte de F., en précisant entre parenthèses « Q. ». Il a joint le formulaire de coordination des systèmes de sécurité sociale « U 1 », selon lequel il avait accompli une période d’activité salariée assujettie à l’assurance du 6 décembre 2010 au 16 mai 2014.
Le 30 octobre 2014, la Caisse a exposé à l’assuré que dans la mesure où il avait effectué une activité à l’étranger du 6 décembre 2010 au 16 mai 2014, il était invité à répondre aux questions suivantes : « (…) · Avez-vous gardé votre résidence en Suisse durant votre activité exercée en France ? si oui, veuillez nous faire parvenir une attestation du contrôle des habitants ? si non, veuillez nous en indiquer la/les raison/s ? · Etes-vous régulièrement rentré en Suisse et si oui à quelle fréquence ? · Aviez-vous l’intention de vous installer en France ? · Où sont domiciliés les membres proches de votre famille et quels sont les différents centres d’intérêts que vous avez en Suisse ? · Photocopie de votre police d’assurance-maladie et de votre bail à loyer ; · Copies des fiches de salaire pour la période allant du 1er avril 2013 au 16 mai 2014. »
Par courrier daté du 25 octobre 2014 (sic), l’assuré a donné suite à la demande de la Caisse du 30 octobre 2014. Il a expliqué avoir été en arrêt maladie pour son employeur français, en raison de douleurs dorsales, et avoir dû rechercher une autre source de revenus à compter de l’été 2013. Etant né en [...] (France), il avait orienté ses recherches vers la Suisse, sa famille résidant près de Genève. Il était alors venu habiter à O.________ (Suisse) en septembre 2013 « pour plus de commodités » après la signature de son contrat en septembre [avec A.S.]. Dès septembre 2013, il n’était « remonté » à Q. qu’environ trois jours par semaine pour liquider ses affaires courantes avec F.________ et l’administration, qui lui imposaient de nombreux rendez-vous. L’assuré a pour le surplus relevé ce qui suit : « Malheureusement mon employeur suisse a perdu pour 2014 (restrictions budgétaires 2015) les contrats qui motivaient mon emploi d’assistance/télé assistance, il n’a pas été en mesure de maintenir mon poste. Depuis mon licenciement je recherche activement un travail en Suisse exclusivement et j’ai des contacts prometteurs.
Voici les réponses précises et succinctes à votre demande : · Depuis septembre 2013 j’ai pris domicile en Suisse et ne l’ai plus quitté sauf pour me rendre aux rendez-vous de clôture de l’activité en France ; en annexe l’attestation du contrôle des habitants. · J’étais donc chaque semaine en Suisse durant environ quatre jours et … (sic) · Je n’ai jamais eu l’intention de retourner ou m’installer en France, j’ai gardé mon logement à Q.________ pour avoir l’adresse française nécessaire et me loger durant mes brefs passages. · Ma famille est toujours en [...] [France], un de mes frères travaille en Suisse, un deuxième effectue des travaux en Suisse pour son entreprise française et la plupart de mes amis sont en Suisse romande ; je compte également « valider mes acquis » professionnels en Suisse. · Ci-joint photocopie de mon contrat [...] 2014 et 2015 ainsi que de mon bail. · Ci-joint copie de mes fiches de salaire du 01/04/2014 au 31/05/2014. »
L’assuré a notamment joint à son envoi une attestation de résidence de la Commune d’O.________ du 3 novembre 2014 selon laquelle il y résidait depuis le 15 septembre 2013, ainsi qu’un contrat de location d’une « chambre meublée » à O.________ conclu par lui-même, domicilié rue de [...] à Q.________, chambre décrite comme étant « à l’usage d’une personne, avec jouissance de la salle de bains et de la cuisine ». Le contrat était d’une durée de trois mois dès le 16 septembre 2013, avec préavis de résiliation de 15 jours pour la fin du contrat de sous-location et d’un mois en cas de résiliation anticipée.
Par décision du 19 novembre 2014, la Caisse a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnisation dès le 13 octobre 2014, selon l’art. 13 al. 1 LACI et les règlements CE 883/2004 et 987/2009, en retenant en substance que l’assuré avait accompli une période d’assurance auprès de F.________ à Q._______ du 6 décembre 2010 au 16 mai 2014. Dès lors qu’il n’avait occupé aucun emploi soumis à cotisation entre la fin de son activité en France et sa demande d’indemnisation du 13 octobre 2014, il ne pouvait pas bénéficier de la prise en compte des périodes de cotisation accomplies à l’étranger ni prétendre aux prestations de l’assurance-chômage en Suisse.
L’assuré s’est opposé le 26 novembre 2014 à cette décision, en faisant valoir que si son contrat avec F.________ avait été résilié en mai 2014, il avait été en arrêt maladie depuis 2013 et avait manqué de moyens à compter du milieu de l’année 2013, ce qui l’avait poussé à chercher une activité en Suisse. C’était ensuite faute de « PDU1 » que sa demande d’indemnité initiale avait été rejetée. A réception de ce document, il avait dès lors à nouveau sollicité les prestations de chômage. Il disait être établi en Suisse depuis septembre 2013 sans interruption et être sur le point de débuter un emploi chez B.________ au 1er janvier 2015, dont il a joint le contrat à son envoi. Selon cette pièce, il avait signé le 26 novembre 2014 avec B.________ un contrat de travail prévoyant son engagement à compter du 1er janvier 2015 au taux de 100%.
Le 18 février 2015, la Caisse a invité l’assuré à lui adresser son nouveau contrat de bail, ainsi que le contrat de bail relatif à son appartement encore éventuellement occupé à Q.________ ou la lettre de résiliation mettant fin au contrat en question.
L’assuré a alors produit un contrat de bail débutant le 15 décembre 2014 et portant sur un logement de 3 pièces avec hall, séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains/WC et balcon à I., une liste de meubles et objets à déménager, une demande d’admission en franchise d’effets de déménagement datée du 17 décembre 2014 et portant le sceau de la douane de […]du même jour, prévoyant notamment le déménagement d’un chien de race [...] de 2 ans et demi, un avis de dépôt d’acte d’huissier du 6 novembre 2014 visant à signifier à l’assuré un « congé pour vendre » de son logement sis rue de [...] à Q., dont il résultait en particulier que l’assuré était titulaire du bail de ce logement à usage d’habitation principale depuis le 8 juin 2009, ainsi que l’état des lieux de sortie du logement Q. ________ de l’assuré effectué le 16 décembre 2014, savoir un logement de 2 pièces avec entrée, séjour, chambre, cuisine séparée et aménagée et salle d’eau avec WC.
Par décision sur opposition du 11 mars 2015, la Division juridique de la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de son agence.
B. Par acte daté du 8 avril 2015, reçu le 13 avril suivant au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, P.________ a recouru contre la décision de la Caisse du 11 mars 2015, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens de l’octroi des prestations de chômage. En substance, il fait valoir qu’il a conservé son appartement Q. ________ pour pouvoir se rendre auprès de l’administration Q.________ ou prud’homale sans devoir payer plus pour quatre nuits que son loyer mensuel, voulant également éviter de faire plusieurs déménagements, estimant que le fait qu’il ait payé un studio et cherché activement du travail en Suisse atteste son intention de s’établir dans ce pays. Il doute que l’on puisse lui reprocher d’avoir conservé le centre de ses intérêts en France, alors qu’il œuvre, désormais en contrat de durée déterminée, pour B.________, prend des cours d’allemand et s’intègre à son environnement professionnel et privé.
Dans sa réponse du 19 mai 2015, la caisse propose le rejet du recours.
En réplique, le 11 juin 2015, le recourant explique que ce n’est qu’en raison de la lenteur de la procédure de prud’hommes que son contrat avec F.________ a perduré, alors qu’il n’avait plus de revenu de cet employeur. Il explique ensuite avoir été titulaire d’un permis B, avoir réglé ses impôts à la source ainsi que ses cotisations AVS/LPP et celles de l’assurance-maladie et payé son studio à O.________ dès septembre 2013, estimant « évident » qu’il n’aurait pas poursuivi ses recherches d’emploi en Suisse si sa venue dans ce pays n’était pas définitive. Le recourant a produit avec son écriture un courrier du 15 mars 2014 de B.S.________ selon lequel ce dernier avait rencontré très régulièrement le recourant depuis mars 2014 « afin de travailler à partir d’une liste d’employeurs potentiels permettant de rédiger et d’envoyer le plus d’offres de service possible », confirmant que durant son contrat de travail et sa période de recherche, l’assuré était « quasiment à plein temps en Suisse, logeant à O.________ ». Le recourant a également produit un lot de postulations faites par courriel.
La Caisse a une nouvelle fois proposé le rejet du recours le 1er juillet 2015.
Le 17 juillet 2015, l’assuré a exposé que s’il avait souhaité un report temporaire de ses droits de chômage français dans le but de retourner en France, il aurait demandé un « PDU2 » et non un « PDU1 » ou se serait inscrit à Pôle emploi et non à l’ORP de V., arguant pour le surplus du fait qu’il devait être présent en Suisse pour assumer les devoirs de chômeur imposés par l’ORP. Il produit un courrier du 20 novembre 2014 du propriétaire de son studio d’O., selon lequel une reconduction tacite de la location de son studio meublé avait été convenue oralement le 30 novembre 2013, avec résiliation sous préavis de 15 jours, le propriétaire acceptant la résiliation du recourant pour le 31 décembre 2014.
Le 24 août 2015, la caisse a maintenu sa position, en expliquant n’avoir pas d’observations à apporter à la suite des dernières déterminations du recourant.
Le recourant a également maintenu sa position dans son écriture du 8 septembre 2015.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr., la Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de chômage sur la base de la LACI dès le 13 octobre 2014.
a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), et être domicilié en Suisse (let. c).
aa) Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Cette disposition se rapporte à l’obligation de cotiser et implique donc, par principe, l’exercice d’une activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 126 V 182 consid. 3b ; TF 8C_385/2012 du 4 février 2013 consid. 3.1).
bb) Le droit à l’indemnité suppose en outre une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles (AF 133 V 169 consid. 3, 125 V 465 consid. 2a, 115 V 448 consid. 1). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité ou autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles de l’intéressé (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, ch. 8 et 10 ad. art. 8, p. 78).
b) aa) En l’occurrence, le recourant ayant sollicité les indemnités de chômage dès le 13 octobre 2014, son délai-cadre de cotisation s’étend du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2014. Il est constant que durant ce laps de temps, l’assuré n’a pas exercé une activité soumise à cotisation en Suisse durant douze mois au moins, au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. Il ne soutient d’ailleurs pas le contraire, ne faisant valoir que 5,513 mois d’activité soumise à cotisation, réalisés auprès de A.S.________ du 15 septembre 2013 au 28 février 2014.
bb) Au moment de sa demande de prestations, le recourant ne satisfaisait pas non plus à l’exigence de domicile en Suisse. La chambre qu’il soutient avoir occupée à O.________ depuis le mois de septembre 2013 doit tout au plus être considérée comme un pied-à-terre, qui n’était pas propre à établir l’existence d’une résidence habituelle en Suisse. Il s’agissait en effet d’une chambre unique, meublée, sans cuisine ni salle de bains/WC (seule la jouissance de celles-ci étant prévue), alors que le logement Q.________ du recourant comportait deux pièces, une salle de bain et une cuisine agencée.
Il est en effet constant que le recourant, de nationalité française, a eu son domicile à Q.________ à la rue de [...] à compter de 2009. C’est en outre en France que réside toute la famille de l’intéressé, qui n’allègue au demeurant pas avoir suivi sa formation en Suisse, ni travaillé dans ce pays, sinon durant les cinq mois et demi œuvrés pour le compte de A.S.. Sous réserve de cette brève expérience professionnelle, l’assuré n’a ainsi aucun lien avec la Suisse. Durant ces quelque cinq mois de travail pour A.S., l’assuré a d’ailleurs, selon ses dires, travaillé en partie en « télétraitement » depuis la France (cf. acte d’opposition du 26 novembre 2014). En outre, il est régulièrement rentré à Q., une fois par semaine (cf. courrier du recourant du 25 octobre 2014 à la Caisse), entre le vendredi et le lundi-mardi (cf. courrier du recourant du 17 juillet 2015 à la Cour de céans) pour se présenter auprès des services administratifs et autorités de prud’hommes, afin de régler le différend l’opposant à F.. Or, le fait que chacun de ses retours en France inclue un week-end, durant lesquels il n’a assurément pas dû se rendre à des convocations d’ordre professionnel ou judiciaire, démontre qu’il entretenait à Q.________ le centre de ses relations personnelles. Il ressort en outre de la liste des effets déménagés à la fin du mois de décembre 2014 que le recourant avait à Q.________ un chien [...]. Enfin, lorsqu’il a pris contact avec la Caisse de chômage le 9 mai 2014, il a mentionné son adresse Q.________ en entête de son courrier électronique. Ce n’est que lorsqu’il a conclu un contrat avec B., prévoyant un début d’activité le 1er janvier 2015, qu’il a signé un bail portant sur un logement de trois pièces à I., ce qui tend à attester du fait que son studio meublé n’était qu’un pied-à-terre. Quant à l’attestation de résidence remise par la commune d’O., elle repose sur les seules déclarations du recourant à ladite commune, et ne peut, en tant que telle, attester d’une résidence effective en Suisse, pas plus que l’attestation de l’ancien employeur suisse du recourant, B.S.. Quant à l’argument du recourant selon lequel il serait titulaire d’un permis B, aurait réglé ses impôts à la source et cotisé à l’AVS/LPP, il ne s’agit-là que des conséquences de sa prise d’emploi en Suisse du 15 septembre 2013 au 28 février 2014, sans qu’il ne soit possible d’en déduire une résidence dans ce pays. Selon les pièces au dossier, ce n’est qu’à la fin du mois de décembre 2014 que le recourant a déménagé de son logement Q.________ pour venir s’installer en Suisse.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’antérieurement à la mi-décembre 2014, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il résidait en Suisse et y avait le centre de ses intérêts.
c) Ainsi, au moment de la demande d’indemnité litigieuse, le recourant ne remplissait pas les conditions du droit à l’indemnité de chômage au regard de la législation interne suisse, et plus particulièrement des art. 8 al. 1 let. c et e et 12 LACI.
d) Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé peut déduire un droit à l’indemnité de chômage de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et des règlements qui en découlent (cf. ATF 131 V 222 consid. 2.2). Il s’agira notamment de déterminer s’il peut, comme il le prétend, bénéficier de la totalisation des périodes d’assujettissement, dans la mesure où il a accumulé des périodes de cotisations auprès de F., en France, du 6 décembre 2010 au 16 mai 2014, avant de travailler pour le compte de A.S., en Suisse, du 15 septembre 2013 au 28 février 2014.
a) Avant le 1er avril 2012, selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II « Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l'ALCP, fondée sur l'art. 8 dudit accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquaient entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon l’Annexe II à l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et la Suisse d’autre part (RO 2004 121 ; ci-après : Règl. [CEE] 1408/71).
Par décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le Comité mixte (cf. art. 14 ALCP) a actualisé le contenu de l'Annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et modifié par le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009 p. 43), adapté selon l'Annexe II à l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et la Suisse d'autre part (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : Règl. [CE] no 883/2004).
b) C’est à juste titre que l’intimée a considéré que le présent litige était soumis aux normes de l’ALCP et du Règl. (CE) no 883/2004. Du point de vue temporel, le droit invoqué porte en effet sur une prestation postérieure au 1er avril 2012. La réglementation citée est aussi applicable du point de vue personnel, dès lors que le cas d’espèce présente une dimension internationale. Sous l’angle matériel enfin, le Règl. (CE) no 883/2004 s’applique à la législation en matière d’assurance-chômage (art. 3 par. 1 let. h Règl. [CE] no 883/2004) (ATF 131 V 222 et la référence). L’application du règlement précité par les autorités suisses présuppose encore qu’il n’existe pas de droit aux prestations revendiquées en regard de la seule législation nationale suisse (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 681 no 17 ad. art. 121 et la référence, cf. consid. 3b supra). Cette condition est également réalisée en l’espèce (cf. consid. 2c supra).
c) Le Règl. (CE) no 883/2004 détermine la législation sociale applicable à un état de fait comportant un aspect international. Cette règlementation permet ainsi d'identifier l'État membre compétent. A teneur de l’art. 11 par. 3 let. a du Règl. (CE) no 883/2004, l’Etat compétent est en principe celui du dernier emploi du travailleur, et c’est la législation de cet Etat qui s’applique.
L'art. 65 Règl. (CE) no 883/2004 prévoit une réglementation spéciale pour les personnes sans emploi ayant résidé dans un État autre que l’État compétent, à savoir les frontaliers. Selon l’art. 1 let. f Règl. (CE) no 883/2004, le terme «travailleur frontalier» désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre, où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Aux termes de l’art. 65 par. 2 1ère phrase du Règl. (CE) no 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre de résidence. […]. Le chômeur visé par cette règle s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents en la matière de l'Etat membre dans lequel il réside (art. 65 par. 3 du Règl. [CE] no 883/2004). Il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence (art. 65 par. 5 let. a Règl. [CE] no 883/2004). Toutefois, une personne en chômage, autre qu'un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l'Etat membre de sa résidence, se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (art. 65 par. 2 3ème phrase Règl. [CE] no 883/2004). Il s’agit ici des personnes qui retournent moins d’une fois par semaine dans leur Etat de résidence (cf. Boris Rubin, op. cit., ch. 26 ad. art. 121, p. 683), communément appelées « faux frontaliers ». Celles-ci peuvent se mettre à la disposition soit des services de l’emploi de leur Etat de résidence, si elles retournent dans cet Etat, soit de ceux du dernier Etat membre dans lequel elles ont travaillé, si elles ne retournent pas dans ledit Etat (arrêt de la CJUE du 11 avril 2013, Jeltes e. a, C-443/11).
Selon la Circulaire relative aux conséquences des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sur l’assurance-chômage (ci-après : Circ. SECO 883), les vrais comme les faux frontaliers se distinguent par le fait que leur lieu d’activité n’est pas le même que leur lieu de résidence. Le terme « résidence » employé dans l'art. 1, let. j Règl. (CE) no 883/2004 et l’expression « être domicilié en Suisse » de l'art. 8 al. 1, let. c LACI correspondent dans une large mesure. (Circ. SECO 883, A78).
La détermination du lieu de résidence et l'appréciation de la qualité de frontalier revêtent dès lors une importance fondamentale s’agissant de déterminer la compétence dans le domaine de l'assurance-chômage (Circ. SECO 883, A79). C’est une question à laquelle il convient de répondre préalablement. Lorsque la condition de domicile en Suisse au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI fait défaut, comme en l’espèce, l’autorité compétente doit ainsi examiner si le droit à l’indemnité de chômage selon le régime interne suisse pourrait devoir être déduit de l’ALCP (Boris Rubin, op. cit, ch. 24 ad. art. 121, p. 683 et la référence citée).
d) En l’occurrence, comme retenu ci-dessus (cf. consid. 3b/bb supra), la résidence du recourant dans la période précédant son chômage se trouvait à Q.. Quant au lieu de sa dernière activité, il se situait également à Q.. Il ressort en effet des pièces au dossier que le contrat de travail liant le recourant à F.________ a pris fin le 16 mai 2014 seulement. Il s’est donc étendu au-delà du rapport de travail auprès de A.S., qui s’est déroulé du 15 septembre 2013 au 28 février 2014. Peu importe à cet égard que le recourant n’ait plus formellement œuvré pour le compte de F. en raison d’une incapacité de travail, l’art. 1 let. a Règl. (CE) no 883/2004 définissant l’activité salariée comme une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit. Ce qui est déterminant en l’espèce, c’est que jusqu’au 16 mai 2014, le contrat de travail liant l’assuré à F.________ était toujours en vigueur et que, comme il ressort des certificats de salaire produits par le recourant et du formulaire « U 1 » délivré par les autorités françaises, des périodes d’assurance ont été accomplies jusqu’à cette date également. On relèvera d’ailleurs que, dans une attestation du 5 mars 2014, F.________ a indiqué que le recourant était employé de la société depuis le 6 décembre 2010 à temps complet pour une durée indéterminée et qu’aucune résiliation du contrat n’était alors envisagée de part et d’autre.
Ainsi, en présence d’un domicile et d’un dernier emploi en France, le recourant n’a ni le statut de « vrai frontalier », ni même celui de « faux frontalier ». Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner plus avant s’il pourrait se prévaloir du libre choix entre l’Etat du dernier emploi ou l’Etat de résidence, tel qu’énoncé au chiffre D25 de la Circulaire du SECO 883, en lien avec l’art. 65 al. 2, 3ème phrase et al. 5 Règl. (CE) no 883/2004 cité par l’intimée à l’appui de sa décision.
En définitive, l’Etat compétent pour allouer les éventuelles prestations auxquelles le recourant pourrait prétendre en raison de son chômage est donc défini selon la règle générale de l’art. 11 par. 3 let. a Règl. (CE) no 883/2004, à savoir l’Etat de son dernier emploi, en l’occurrence la France. Le recourant pouvait ainsi solliciter des prestations de l’Etat de son dernier emploi, ce qu’il admet implicitement dans ses écritures (cf. déterminations du 14 juillet 2015), mais n’a pas fait, en partant, à tort, de l’idée que sa seule inscription à ORP allait lui ouvrir le droit aux prestations de chômage en Suisse. Avec la Caisse, on relèvera ici que si le recourant voulait certes trouver un travail en Suisse, rien ne l’empêchait de faire des offres d’emploi depuis la France dans ce but. Les offres produites étant au demeurant toutes des offres faites par Internet et basées sur des sites d’emplois en ligne, le recourant pouvait y donner suite aussi bien depuis la Suisse que depuis la France. Il pouvait également demander l’exportation de ses prestations françaises pour venir rechercher un emploi en Suisse, selon l’art. 64 Règl. (CE) no 883/2004.
La Suisse n’étant pas l’Etat compétent en l’espèce, c’est à juste titre que l’intimée a refusé de donner suite à la demande d’indemnité du recourant du 13 octobre 2014. Egalement en raison de l’absence de compétence de la Suisse, l’assuré ne peut pas prétendre à la totalisation de ses périodes d’assurance réalisées en France en vue de l’ouverture d’un droit aux prestations de chômage en Suisse, sur la base des art. 6 et 61 par. 1 Règl. (CE) no 883/2004. En outre, le principe de totalisation précité s’applique pour autant que l’intéressé ait accompli, suivant l’éventualité considérée, des périodes d’assurance ou des périodes d’emploi, en dernier lieu dans l’Etat prestataire. Cette règle consacre le principe du « dernier pays d’emploi ». Autrement dit, le ressortissant d’un Etat membre qui prétend à des indemnités de chômage en Suisse devra préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d’assurance accomplies à l’étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l’art. 13 LACI. Cette condition vise à promouvoir la recherche de travail dans l’Etat membre où l’intéressé a versé en dernier lieu des cotisations d’assurance-chômage et à faire supporter par cet Etat la charge des prestations de chômage. Aussi, une période d’assurance doit-elle être considérée comme accomplie « en dernier lieu » dans un Etat membre si, indépendamment du temps qui s’est écoulé entre l’achèvement de la dernière période d’assurance et la demande de prestations, aucune autre période d’assurance n’a été accomplie dans un autre Etat membre dans l’intervalle (ATF 132 V 196 consid. 5.1 et les références, 131 V 222 consid. 5 et les références). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les dernières périodes d’assurance ayant été réalisées en France.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimée a nié le droit aux prestations de chômage du recourant.
a) Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause, et qu’il n’est de surcroît pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 novembre 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :