Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 587
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 56/14 - 112/2015

ZQ14.019335

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 mai 2015


Composition : Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

S.________, à Lausanne, recourant,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 61 let. c LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1969, marié et père de famille, alors domicilié à [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% le 16 octobre 2012 auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) [...]. Sollicitant les prestations du chômage à compter de la date de son inscription, par décision du 17 décembre 2012, la Caisse cantonale de chômage a reporté l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans à partir du 6 décembre 2013 (soit la date de la perte de travail prise en considération au vu de la fin du rapport de travail de l’assuré du 1er octobre 2012 au 5 décembre 2013).

D’octobre 2012 à novembre 2013 et dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assuré a régulièrement remis le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » à son ORP dans le délai utile.

Par décision du 21 janvier 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant cinq jours à compter du 1er janvier 2014, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2013 dans le délai légal.

Le 22 janvier 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant son annulation. Joignant la copie de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2013 datée du 3 janvier 2014 et signée, S.________ contestait les faits reprochés ; il exposait avoir déposé en personne la copie précitée dans la boîte aux lettres de l’ORP. Il disait avoir rempli et délivré chaque mois ses recherches d’emploi depuis septembre 2012 et n’avoir aucun intérêt à ne subitement plus agir de la sorte, d’autant que son droit aux indemnités journalières de chômage avait débuté en décembre 2013.

Par courriel du 31 janvier 2014, l’assuré a informé sa conseillère ORP de l’obtention d’un visa d’établissement permanent en Australie. Ses recherches d’emplois n’ayant « rien donné de concret » depuis plus d’un an tant en Suisse qu’en Europe, il avait décidé de quitter le territoire helvétique en date du 5 février 2014.

Le 6 février 2014, l’ORP [...] a confirmé sa désinscription à l’assuré.

Par décision sur opposition du 24 avril 2014, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision rendue le 21 janvier 2014 par l’ORP. Ses constatations étaient notamment les suivantes :

“5. En l’espèce, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois décembre 2013 dans le délai légal.

A l’appui de son opposition, l’assuré indique en substance qu’il a déposé ses recherches d’emploi dans la boîte aux lettres de I’ORP le 3 janvier 2014. Il ajoute que son droit aux indemnités de chômage a débuté au mois de décembre 2013, de sorte qu’il n’avait pas d’intérêt à ne pas fournir son formulaire. Il précise qu’il est très actif dans sa recherche d’un emploi en Suisse comme à l’étranger. Il remet en annexe une copie du formulaire litigieux.

Après examen, l’autorité de céans constate que le dossier de l’assuré ne contient pas le formulaire de recherches d’emploi relatant les démarches faites durant le mois litigieux que l’opposant invoque avoir déposé à l’ORP dans le délai. L’opposant n’amène quant à lui aucun élément de nature à prouver qu’il aurait bien remis à I’ORP les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013 dans le délai prescrit.

Or en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé. En assurance-chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle ou d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des preuves de recherches d’emploi (dans ce sens, Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e édition, Schulthess 2006, p. 804 et jurisprudence citée).

Ainsi, le fait que l’assuré ne soit pas en mesure de prouver qu’il a bien remis à I’ORP le formulaire litigieux dans le délai prescrit l’empêche de faire valablement valoir qu’il a agi en respect de l’art. 26 OACI. En outre, le fait qu’il a remis une copie du formulaire litigieux en annexe à son acte d’opposition, ne permet pas de voir la situation sous un autre jour, dans la mesure où, en application de l’alinéa 2 de la disposition précitée, les recherches d’emploi remises hors délai ne peuvent plus être prises en considération, étant précisé que l’assuré ne fournit aucun élément qui permettrait de lui accorder une restitution du délai.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ORP a considéré que l’assuré n’avait pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable, durant le mois de décembre 2013, et qu’il l’a suspendu dans son droit aux indemnités de chômage, conformément à l’art. 30 al. 1 let. c LACI.

La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient d’examiner si la quotité de la suspension prononcée est adéquate.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

Le SECO a prévu une «Echelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP» qui fixe les durées de suspension comme suit (Bulletin LACI IC D72):

Pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle — pour la 1ère fois : 5-9 — pour la 2ème fois : 10-19

En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance dans un tel cas, l’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation.”

B. Par acte du 7 mai 2014, S.________, résidant à l’adresse suivante : [...] / Australia, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 24 avril 2014 rendue par le SDE en concluant à son annulation. Produisant notamment une copie datée du 3 janvier 2014 de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2013, il allègue l’avoir déposée le même jour dans la boîte aux lettres réservée à cet effet à la rue [...] à [...]. Il précise que son épouse qui l’y aurait accompagné est en mesure de témoigner du fait qu’il serait bienvenu déposer le document en question à l’ORP le vendredi 3 janvier 2014. Il ajoute que son droit aux indemnités de chômage ayant débuté en décembre 2013, il n’avait pas d’intérêt à ne pas fournir son formulaire, chose qu’il a par ailleurs toujours faite depuis septembre 2012.

Dans sa réponse du 13 juin 2014, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Il précise qu’étant donné que le témoignage proposé par le recourant émane de son épouse, à savoir une personne proche et qui ne saurait être considérée comme « neutre », une telle preuve ne saurait revêtir une force probante suffisante.

Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 7 juillet 2014 par le tribunal.

Par ordonnance du 28 juillet 2014, le juge instructeur a invité le recourant à élire domicile en Suisse selon l’art. 17 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) dans un délai imparti au 2 septembre 2014 en l’avisant qu’à défaut, il serait réputé avoir élu domicile à l’adresse du greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Aucune suite utile n’a été donnée à cette injonction.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries pascales 2014 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours dès le 1er janvier 2014 est justifiée quant à son principe et quant à sa durée.

a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 OACI).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 ss.; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 24 et 26 p. 202 et 203).

La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014, consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013, consid. 5).

Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 3).

Par ailleurs, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1 et 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1).

b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 avec les références).

d) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014, consid. 3 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013, consid. 4), et la date effective de la remise (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 32 p. 206 et la référence).

a) En l’espèce, il est clairement indiqué sous la rubrique « remarques » du formulaire intitulé « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de décembre 2013 que « les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable ». Le recourant ne conteste d’ailleurs pas avoir été dûment informé sur le délai dans lequel il était tenu de remettre la preuve de ses recherches d’emploi. Sa passivité s’explique d’autant moins que comme il l’expose lui-même, il a toujours été consciencieux envers le chômage s’agissant de la remise de son formulaire de recherches d’emploi à l’ORP.

L'ensemble des éléments dont se prévaut le recourant – qui a la charge de la preuve – ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi du mois de décembre 2013 ; son argumentation se fonde en fait sur ses seules déclarations ainsi que sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, le fait qu’il ait toujours remis le formulaire de ses recherches d’emploi antérieures n’y change rien ; la ponctualité passée d’un assuré ne laisse en effet pas présumer l’absence de toute omission future. Un raisonnement inverse reviendrait à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement de l’assuré (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.3). Le témoignage de l’épouse de l’assuré – moyen invoqué pour la première fois en procédure de recours – n’aurait au demeurant pas été suffisant pour apporter la preuve, selon toute vraisemblance, du dépôt de sa feuille de recherches d’emploi le 3 janvier 2014 dans la boîte de l’ORP (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 32 p. 206 et la référence). Enfin, le recourant n’a pas non plus démontré que l’ORP [...] aurait égaré cet envoi après l’avoir reçu. Or, les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des listes de recherches d’emploi doivent être supportées par l’assuré (cf. consid. 3d supra).

Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun motif qui l’aurait empêché de respecter le délai prescrit.

b) Le dossier est complet, permettant ainsi au juge unique de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction apparaît inutile et la mesure d’instruction complémentaire requise par le recourant doit dès lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).

c) Le recourant n’est finalement pas en mesure d’établir au degré de vraisemblance prépondérante avoir remis en temps utile, soit jusqu’au lundi 6 janvier 2014 à minuit (le dimanche 5 janvier 2014 étant férié, le délai de l’art. 26 al. 2 OACI est donc reporté au premier jour ouvrable qui suit cette date), les justificatifs de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013. Il convient en définitive de constater que la remise des preuves des recherches d’emploi à l’ORP est intervenue, sans excuse valable, hors délai selon l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant a ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’IC en raison de l’absence de recherches durant le mois de décembre 2013 en vue de trouver un travail convenable (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI).

Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours). Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré a remis ses recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet ; le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours est alors justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 6 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013, consid. 4.3 et C 3/2007 du 3 janvier 2008, consid. 3.3).

Le barème prescrit par le SECO prévoit qu’en cas de recherches d’emploi remises trop tard, une sanction de 5 à 9 jours, correspondant à une faute légère, est prévue en présence d’un premier manquement pendant la période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, let. D72, 1.E/1).

b) En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant n'a remis la copie de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013 au plus tôt que le 22 janvier 2014 en procédure d’opposition. Il ne l'a donc fait qu’après avoir pris connaissance de la décision de suspension rendue le 21 janvier 2014 par l’ORP [...] et de surcroît bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet, le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivant à terme le lundi 6 janvier 2014 ; le retard ainsi pris par l’intéressé dans la remise des recherches d’emploi en question est non négligeable. Aussi, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours n'apparaît pas critiquable ce d’autant que sa quotité correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi dans les délais pendant la période de contrôle. Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.

a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours déposé le 7 mai 2014 par S.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2014 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________ c/o greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à Lausanne, ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 17 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 26 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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