TRIBUNAL CANTONAL
AVS 13/15 - 20/2015
ZC15.011366
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monney
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par le CABINET FIDUCIAIRE ET FISCAL J.-D. MONRIBOT S.A., à Lausanne,
et
L.________ à [...], intimée.
Art. 8 al. 1 et 16 al. 1 LAVS ; 27 al. 1 et 2 RAVS et 24 al. 4 RAVS ; 82 LPA-VD ;
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision de taxation fiscale pour l’année 2009 concernant D.________ (ci après : l’assuré ou le recourant) rendue le 16 février 2011 par l’Office d’impôt du district de [...],
vu la décision de taxation fiscale pour l’année 2010 concernant D.________ rendue le 19 septembre 2013 par l’Office d’impôt du district de [...],
vu le fait que les décisions susmentionnées n’ont pas été contestées et qu’elles sont par conséquent entrées en force,
vu la décision du 25 novembre 2014 par laquelle la L.________ (ci-après : l’intimée) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l’assuré en sa qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante pour l’année 2009,
vu le fait que dite décision ordonne à l’assuré de payer le solde des cotisations dues à hauteur de 5'844 fr.,
vu l’opposition à cette décision formée par D.________, par l’intermédiaire de son mandataire, en date du 26 novembre 2014, dans laquelle il invoque que les cotisations pour l’année 2009 sont atteintes par la prescription en vertu de l’art. 16 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
vu la décision sur opposition rendue par l’intimée le 20 janvier 2015, envoyée en courrier A à l’assuré le 4 mars 2015, confirmant la décision du 25 novembre 2014,
vu la décision du 27 janvier 2015 par laquelle l’intimée a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l’assuré en sa qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante pour l’année 2010,
vu le fait que dite décision ordonne à l’assuré de payer le solde des cotisations dues à hauteur de 10'927 fr. 80,
vu le montant des intérêts moratoires arrêté par l’intimée à 1'680 fr. 15,
vu l’opposition à cette décision formée par D.________, par l’intermédiaire de son mandataire, en date du 28 janvier 2015, dans laquelle il invoque que les cotisations pour l’année 2010 sont atteintes par la prescription en vertu de l’art. 16 LAVS, et que pour cette raison également, les intérêts moratoires ne sont pas dus,
vu la décision sur opposition rendue par l’intimée le 27 février 2015, envoyée le même jour en courrier A à l’assuré, confirmant la décision du 27 janvier 2015,
vu le recours interjeté le 20 mars 2015 par le conseil du recourant contre les décisions sur opposition précitées concluant à leur annulation,
vu le fait qu’à l’appui de son recours, D.________ invoque en substance que les cotisations réclamées sont prescrites en vertu de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase LAVS, article qui prévoit selon le recourant un délai de prescription plus court pour les personnes, qui, comme lui, exercent une activité lucrative indépendante,
vu les pièces au dossier,
Attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS ),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la loi précitée prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et transmis à l’autorité compétente,
qu’il respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) et qu’il est par conséquent recevable,
qu’au vu de la valeur litigieuse – correspondant en l’occurrence aux solde des cotisations personnelles dues par le recourant pour les années 2009 et 2010 ainsi qu’aux intérêts moratoires – inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, il a été signifié au recourant par courrier du 24 mars 2015 que le recours paraissait manifestement mal fondé et qu’il serait fait application de l’article précité,
que le recourant s’est déterminé le 14 avril 2015, maintenant ses conclusions,
que le présent litige porte sur le paiement du solde des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par le recourant en sa qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante pour les années 2009 et 2010 ainsi que des intérêts moratoires y relatifs,
qu’à l’appui de son recours, D.________ invoque l’article 16 alinéa 1, deuxième phrase, LAVS, en vertu duquel les cotisations réclamées seraient prescrites,
que la prescription relative à la perception de cotisations sociales est effectivement régie par l’art. 16 LAVS,
qu’aux termes de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées,
que l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS prévoit notamment qu'en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, s'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force,
que l'échéance du délai prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS entraîne la péremption, autrement dit qu’il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2),
que par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale ne soit entrée en force (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 725 p. 214 ; cf. TFA H 1/06 du 30 novembre 2006 consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.5 ; cf. Message du Conseil fédéral concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, in : FF 1990 II 1 p. 87),
qu’autrement dit, ce délai d’un an, applicable notamment aux assurés exerçant une activité lucrative indépendante, ne raccourcit pas le délai de cinq ans de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS (cf. Ueli Kieser, Alters-und Hinterlasseneversicherung, Zurich/Bâle/Genève 2012, n°4 p. 203),
qu’en l’espèce, le recourant possède effectivement le statut d’indépendant au sens de l’art. 8 al. 1 LAVS lui permettant de soulever l’exception de la péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS,
que les deux décisions de l’intimée ordonnant au recourant de payer le solde des cotisations dues pour les années 2009 et 2010 ont toutefois été rendues dans le délai de péremption de cinq ans de l’art. 16 al. 1 LAVS,
que la jurisprudence de l’arrêt précité TFA H 1/06 du 30 novembre 2006, selon laquelle le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, garde toute sa pertinence malgré la modification partielle de l’article 16 LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 2012,
que la modification du texte de loi n’implique en effet pas de changement de la situation juridique sur le fond,
qu’il n’y a d’ailleurs pas eu de revirement de jurisprudence depuis l’entrée en vigueur du nouveau texte,
qu’au demeurant, il ne ressort nullement du Message du Conseil fédéral que le législateur ait voulu modifier la loi en réduisant le délai de cinq ans pour la catégorie des assurés exerçant une activité indépendante (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Amélioration de la mise en œuvre) du 3 décembre 2010, in : FF 2011 p. 519 ss),
que comme l’invoque l’assuré, le délai de péremption de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS peut effectivement trouver son explication dans le souci d’éviter la facturation d’intérêts sur une trop longue période,
que cet argument ne permet pas pour autant d’ériger le délai de l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS en un délai distinct s’appliquant exclusivement aux catégories d’assujettis mentionnés dans cette disposition,
que l’admettre reviendrait à introduire une inégalité de traitement entre les salariés et ces catégories d’assujettis, les premiers s’exposant à la perception d’un intérêt moratoire d’une durée potentiellement supérieure de trois à quatre ans à celle des seconds,
que tel n’a certainement pas été la volonté du législateur,
que s’agissant des intérêts moratoires, on relève que pour fixer les cotisations des indépendants, la caisse de compensation est liée par les communications des autorités fiscales (cf. art. 27 al. 1 et 2 RAVS [Règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]),
que les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. Michel Valterio, op.cit., n° 687 p. 204 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012 et les références citées),
qu’au demeurant, il appartient à l’assuré indépendant d’informer la caisse de compensation d’une modification significative du revenu soumis à cotisation (art. 24 al. 4 RAVS in fine),
qu’en l’espèce, le recourant conteste le principe de devoir des intérêts puisqu’il estime que le droit de fixer les cotisations est périmé,
que pour le surplus, il n’invoque pas que le calcul de ces intérêts serait erroné,
qu’au vu des considérations qui précèdent, il convient d’admettre que l’assuré pouvait, dès réception de la décision de taxation et même avant celle-ci, communiquer la modification de ses revenus à la caisse de compensation s’il voulait prévenir l’imputation d’intérêts moratoires,
que le recours du 20 mars 2015 est ainsi manifestement mal fondé,
que s’agissant des frais et dépens, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la L.________ le 20 janvier 2015 est confirmée.
III. La décision sur opposition rendue par la L.________ le 27 février 2015 est confirmée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :