Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 552
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 80/15 - 102/2015

ZQ15.015394

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 9 juillet 2015


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Brugger


Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourant,

et

N.________, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100% le 9 juillet 2013 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), en sollicitant le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1er août 2013. L’assuré bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage courant du 1er août 2013 pour deux ans. Depuis cette date également, il travaille en gain intermédiaire à 60% pour le compte de son ancien employeur.

Par décision du 20 février 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de l’assuré d'une durée de cinq jours à compter du 1er février 2015. Cette décision était motivée par le fait que l'intéressé n'avait pas remis en temps voulu la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2015.

Le 26 février 2015, l’assuré a formé opposition à cette décision en exposant avoir dûment envoyé le 31 janvier 2015, par courrier postal à l'adresse de l’ORP, le formulaire relatif à ses recherches d’emploi (au nombre de huit) pour le mois de janvier 2015.

Par décision sur opposition du 18 mars 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l'opposition de l’assuré et confirmé la décision du 20 février 2015.

B. Le 15 avril 2015, Q.________ a recouru contre cette dernière décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation, et, à titre transactionnel, à la réduction de la quotité de la sanction de 5 à 2 jours, compte tenu d’un taux d’activité de 60% et d’un droit au chômage correspondant au 40% restant. En substance, il fait valoir qu’il est probable que la lettre qu’il a postée le 31 janvier 2015 se soit perdue, ce qui peut arriver selon les informations qu’il a obtenues de la Poste, déplorant que sa conseillère ORP ne l’ait pas informée de l’absence de remise des recherches d’emploi avant que la décision du 20 février 2015 ne lui parvienne. Il argue en outre faire preuve de rigueur depuis son inscription au chômage, estimant être injustement pénalisé. Avec son recours, il a produit le formulaire des preuves de recherches personnelles d’emploi du mois de janvier 2015 ainsi que les réponses de certains employeurs contactés durant cette période.

L’intimé a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 20 mai 2015.

Le recourant a maintenu sa position en réplique.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA‑VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

En l'espèce, l'assuré a allégué avoir envoyé, le 31 janvier 2015, le formulaire de ses recherches d'emploi (pour le mois de janvier 2015) à l'adresse de l’ORP. L'ORP a dit ne pas avoir reçu cette liste.

Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4; TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122). En pareil cas, l'administration était fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire.

b) Aux termes de l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition.

a) Dans la mesure où, en l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure de prouver qu'il avait bien déposé sa feuille de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2015 dans le délai prescrit par l'art. 26 al. 2 OACI, l’intimé était fondé à prononcer une sanction.

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Vol. XIV, 2ème éd., n° 855 p. 2435). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant a effectué huit recherches d’emploi selon son formulaire de recherche pour le mois de janvier 2015. Il apparaît au demeurant effectivement avoir remis ses recherches d’emploi dans le délai prévu depuis son inscription au chômage. Ces motifs ne constituent cependant pas des critères d'évaluation pertinents pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité (pour des cas comparables cf. arrêts 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8C_601/2012 du 26 février 2013). Le présent cas se distingue au demeurant de l'arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 OACI, au motif que l'intéressé avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012). Or, dans le cas particulier, il n'a pas été établi que le recourant ait remis spontanément les pièces requises en temps voulu. On doit ainsi retenir qu'il l'a fait seulement au moment de son opposition (26 février 2015). Dans ces conditions on doit admettre qu'il n'y a pas de raison de s'écarter du barème du SECO.

Le barème du SECO prévoit en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC 2015, Travail et chômage, D72). Au vu des circonstances du cas d’espèce, c’est ainsi à juste titre que l’intimé a qualifié de légère la faute observée et suspendu le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, soit à hauteur de la durée minimale prévue par le barème susmentionné.

b) Le recourant requiert enfin une réduction de la quotité de la sanction de 5 à 2 jours, compte tenu d’un taux d’activité de 60% et d’un droit au chômage correspondant au 40% restant.

Selon la jurisprudence, les jours de suspension motivée par le refus de participer à un programme d'occupation (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec les art. 72 ss LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) ou par des recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI) sont imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines, même si l'assuré réalise un gain intermédiaire. En effet, le but de la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise. Lorsque cette faute consiste dans le refus de participer à un programme d'occupation ou dans des recherches de travail insuffisantes, le dommage à proprement parler économique subi par l'assurance-chômage n'est pas directement quantifiable. C'est pourquoi la jurisprudence consacre le principe de l'imputation sous la forme d'indemnités journalières pleines même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (ATF 125 V 197 consid. 6; TF 8C_631/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.3.1; TFA C 259/98 du 27 décembre 1999 consid. 4b; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 92 ad art. 30 LACI, p. 324).

A la lumière du principe précité, le fait que le recourant soit en gain intermédiaire à 60% est sans influence sur la quotité de la sanction. Il n’y a dès lors aucun motif de réduire la suspension du droit à l’indemnité prononcée.

a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Q.________, ‑ Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

LACI

  • Art. . c LACI

LACI

  • Art. 30 LACI

LACI

  • art. 1 LACI
  • Art. 17 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 26 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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