Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 467
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 84/14 - 82/2015

ZQ14.026543

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 avril 2015


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.B.________, à Chavannes-des-Bois, recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 31 al. 3 let. c LACI

E n f a i t :

A. A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), divorcée et mère de trois enfants nés en 2000, 2011 et 2012, a travaillé pour la société F.________ Sàrl, sise à Villars-sur-Glâne, [...], du 1er septembre 2009 au 30 novembre 2012, en qualité de gérante. Le but de ladite société à responsabilité limitée selon inscription au Registre du commerce (RC) du canton de Fribourg consiste en « fournir toutes prestations administratives et fiduciaires en relation avec une activité commerciale ou non, mettre à disposition les moyens d’assurer de telles prestations, pratiquer la location de services et de ressources humaines ».

L’assurée a travaillé ensuite pour la société G.________ SA également de siège à Villars-sur-Glâne, du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2013 en qualité d’administratrice à plein temps et pour un salaire mensuel de 7'500 francs. Le but de ladite société anonyme selon inscription au RC consiste « en fournir toutes prestations administratives et fiduciaires, en relation avec une activité commerciale ou non, mettre à disposition les moyens d’assurer de telles prestations, conseil et gestion en ressources humaines, conseil en développement commercial, aide à la création d’entreprises ».

Le 20 novembre 2013, A.B.________ s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Elle a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage (IC) à 100% auprès de la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après : l’agence) à compter de cette même date. En annexe à son inscription, étaient jointes notamment les pièces suivantes :

des récapitulatifs des salaires versés à l’assurée de 2010 à 2013. En 2012, celle-ci a perçu un total de revenus de 88'000 fr. de la part de F.________ Sàrl pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2012. Elle a touché également un salaire mensuel de 7'500 fr. de G.________ SA pour le mois de décembre 2012 ;

une attestation de l’employeur du 28 novembre 2013 de G.________ SA ainsi qu’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de cette société du 23 août 2013 dont il ressort notamment ce qui suit :

“II. DELIBERATIONS

Restructuration de l’entreprise

Compte tenu des difficultés rencontrées par l’entreprise, il est décidé de se séparer des clients peu solvables.

Les charges doivent être réduites au minimum, voici l’organisation du personnel prévue :

V.________ reste employée en extra à environ 20%, ses tâches évolueront en fonction des besoins de l’entreprise.

Y.________ reste employée à 50%. En cas de résiliation du contrat avec l’entreprise P.________ SA, elle sera formée à la comptabilité pour être aide-comptable.

A.B.________ changera de fonction salariale d’administratrice à comptable / responsable RH et son taux d’occupation passera de 100% à 20% dès le 1er octobre 2013.

Le contrat de travail avec A.A.__________ sera résilié pour le 30 septembre 2013.

Les tâches d’administration et de direction de l’entreprise ne seront plus rémunérées dès le 1er octobre 2013.[…]”;

une attestation de l’employeur complétée le 28 novembre 2013 par F.________ Sàrl et dont il résulte que le rapport de travail de l’assurée a été résilié par l’employeur pour le 30 novembre 2012. Le motif de résiliation mentionné était « Fin d’activité de l’entreprise » ;

un extrait internet du 10 décembre 2013 du RC fribourgeois de la société G.________ SA alors sise [...] à 1752 Villars-sur-Glâne dont il ressort que l’assurée y figure en qualité d’administratrice avec signature individuelle selon inscription du 17 septembre 2012 publiée le 20 septembre suivant dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC). Etait également inscrite depuis la même date et en qualité de directrice avec signature individuelle de l’entreprise, A.A.__________.

Le 21 janvier 2014, l’assurée a transmis à l’agence, deux attestations de gain intermédiaire pour les mois d’octobre et de décembre 2013 complétées les 14 et 31 décembre 2013 ainsi que des décomptes de salaire y relatifs. Elle indiquait travailler depuis le 1er octobre 2013 auprès de G.________ SA pour un revenu mensuel de 1'500 francs en tant que comptable et responsable RH à temps partiel (soit au taux de 20% [8 heures par semaine]). Elle a remis en outre la copie d’une lettre adressée le 19 janvier 2014 au RC de Fribourg par la directrice de G.________ SA, libellée en ces termes :

“Réquisition d’inscription

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous serions reconnaissants de bien vouloir procéder aux inscriptions suivantes, conformément à la décision des actionnaires de ce jour dont vous trouverez en annexe un exemplaire original du procès-verbal :

Changement d’adresse La nouvelle adresse de l’entreprise est la suivante :

[...], CP [...], 1752 Villars-sur-Glâne 1

Radiation de signature : Madame A.B.________ n’est plus administratrice de la société et sa signature est radiée.

Nouvel administrateur : Madame A.A.__________ n’est plus directrice, mais administratrice de la société.”

Selon un extrait du 23 décembre 2013 de ses Comptes Individuels (CI) également produit, l’assurée a perçu en 2012 un revenu de 88'000 fr. de F.________ Sàrl (de janvier à novembre) et de 7'500 fr. de G.________ SA (en décembre).

Par décision du 24 janvier 2014, l’agence a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnité de chômage présentée le 20 novembre 2013 par l’assurée pour la période revendiquée. En vertu des art. 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0), l’autorité estimait après renseignements pris auprès du Registre du commerce que l’assurée était inscrite en tant qu’administratrice avec signature individuelle de la société G.________ SA et dans laquelle elle avait une participation financière. L’agence retenait par conséquent que cette dernière conservait un pouvoir décisionnel effectif dans la société précitée.

Le 20 février 2014, l’assurée a fait opposition à l’encontre de la décision précitée en concluant à sa réforme en ce sens que soit reconnu son droit à l’IC dès le 20 novembre 2013. Admettant avoir été administratrice de G.________ SA, elle répétait avoir été licenciée pour le 30 septembre 2013 en raison de restructuration comme cela avait par ailleurs également été le cas de sa sœur, A.A.__________, qui n’était plus salariée de l’entreprise depuis le 13 août 2013. L’opposante relevait que l’agence avait été informée par courrier du 21 janvier 2014 de la radiation de son inscription auprès du RC. Elle se disait étonnée que malgré qu’elle avait connaissance du fait que son inscription au RC allait être radiée, l’agence n’ait pas attendu la parution dans la FOSC du 27 janvier 2014 avant de rendre la décision litigieuse. Elle exposait être en outre à la recherche d’un emploi à 100% depuis le mois d’août 2013, raison pour laquelle elle avait notamment engagé une personne Au pair depuis le 9 octobre 2013. A l’appui de son opposition, l’assurée a notamment produit les nouvelles pièces et documents suivants :

un contrat de travail Au pair conclu le 30 octobre 2013 entre l’assurée, « la famille d’accueil », et son employé « la personne au pair », avec entrée en vigueur rétroactive au 9 octobre 2013 et pour une durée de sept mois ;

un formulaire « Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du 28 novembre 2013 dont il ressort qu’avant son inscription au chômage, l’assurée avait débuté ses recherches depuis le 26 août 2013 ;

un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de G.________ SA du 19 janvier 2014 dont il ressort en particulier ce qui suit :

“Présents : Mme A.B.________, 80 actions, administratrice, présidente

Mme A.A.__________, 2 actions, directrice, secrétaire

M. B.B.________, 2 actions

Absents : Mme B.A.__________, 14 actions

M. C., 2 actions […] Madame A.B. ouvre et préside l’assemblée.

Le président constate que la majorité du capital-actions est valablement représentée à l’assemblée et que celle-ci peut par conséquent valablement délibérer et statuer sur les points à l’ordre du jour.

II. DELIBERATIONS 1. Changement d’administrateur

Suite aux restructurations intervenues au mois d’août 2013, Madame A.B.________ ne peut plus assumer l’ensemble de ses fonctions et démissionne avec effet immédiat de sa fonction d’administratrice.

La proposition est faite de nommer A.A.__________, actuelle directrice, au poste d’administratrice non rémunérée, et de radier la signature de Madame A.B.________.

La proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents.

Madame A.A.__________ accepte cette élection et procèdera [à] la réquisition auprès du registre du commerce.[…]” ;

un extrait de la publication dans la FOSC du lundi 27 janvier 2014 de l’inscription au journal du RC fribourgeois le 22 janvier 2014 des réquisitions concernant la société G.________ SA selon la lettre adressée le 19 janvier 2014 par A.A.__________;

un extrait internet du 28 janvier 2014 du RC fribourgeois de G.________ SA à teneur duquel, seule est inscrite la sœur de l’assurée, A.A.__________, en qualité d’administratrice avec signature individuelle.

Selon l’attestation de gain intermédiaire pour le mois de janvier 2014 complétée le 3 février 2014 et le décompte de salaire y relatif transmis le 2 mai 2014 à l’agence, l’assurée réalisait toujours un revenu mensuel de 1'500 fr. auprès de G.________ SA.

Par décision du 28 mai 2014, la Caisse cantonale de chômage Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision litigieuse rendue le 24 janvier 2014 dans son dispositif. Ses constatations étaient les suivantes :

“[…] 4.2 En l’espèce, au moment de sa demande d’IC il résulte que l’assurée était inscrite au RC pour la société G.________ SA, à titre d’administratrice et avec signature individuelle ; il résulte par ailleurs qu’elle disposait aussi du titre de présidente et de 80 actions (sur 100).

4.2.1 L’autorité de céans constate que le nom de l’assurée a été radié du RC, pour G.________ SA, par réquisition du 19 janvier 2014 ; ce fait a été publié dans la FOSC en date du 27 janvier 2014, à savoir après que la décision litigieuse ait été rendue.

4.2.2 En principe, néanmoins, l’assurée pourrait prétendre à l’IC dès la publication de sa radiation, et même déjà à partir de sa demande de radiation, à savoir le 19 janvier 2014.

4.3 Néanmoins, la jurisprudence précise que, lorsque plusieurs personnes morales sont liées entre elles sur le plan économique et organisationnel, une rupture des liens, pour une personne qui jouit d’une position assimilable à celle d’un employeur, avec une seule des personnes morales en question peut ne pas être suffisante pour qu’un droit aux indemnités de chômage lui soit reconnu (ATF du 3 mai 2006, C_306/05).

4.3.1 En l’espèce, l’assurée est toujours inscrite au RC pour la société F.________ Sàrl, en qualité d’associée-gérante présidente, avec signature individuelle ; elle détient par ailleurs 32 parts sociales (sur 40). Cette société a le même but que G.________ SA, le même siège social (jusqu’à la création du nouveau siège à Villars-sur-Glâne, en route du [...], pour G.________ SA, lors de la radiation de l’assurée du RC) et aussi presque les mêmes organes.

4.3.2 On constate par ailleurs que, selon l’extrait de compte individuel AVS de l’assurée, au cours de l’année 2012 G.________ SA n’a versé qu’un revenu de CHF 7'500 alors que F.________ Sàrl en a versé un du montant de CHF 88'000.

4.3.3 L’autorité de céans considère ainsi qu’entre G.________ SA et F.________ Sàrl il y a bien des liens.

Compte tenu de ce qui précède, on déduit que l’assurée, qui a gardé une fonction dirigeante dans une société liée à la société de son dernier emploi, n’a pas droit à l’IC.”

Le 2 juin 2014, l’assurée a remis à l’agence des attestations de gain intermédiaire pour les mois de février, mars et avril 2014 (complétées respectivement les 7 mars, 4 avril et 2 mai 2014), les formulaires IPA y relatifs ainsi que les décomptes de salaire de février et mars 2014. Il en ressort que celle-ci a perçu un revenu mensuel de 1'500 fr. auprès de G.________ SA pour la période du 1er février au 13 avril 2014. Dans son formulaire IPA pour le mois d’avril 2014, l’assurée a indiqué ne plus être au chômage et avoir retrouvé un travail le 14 avril 2014.

Selon les documents transmis le 10 juin 2014 pour le mois de mai 2014, l’assurée a été engagée à 100% dès le 14 avril 2014 par la Fondation [...] à [...] en qualité de « Desk Administratif » et pour un salaire mensuel de 4'250 francs. A compter de cette même date, elle poursuivait également sa collaboration au sein de G.________ SA en qualité de comptable et responsable RH mais à un taux de 10%, cela pour un revenu mensuel de 750 francs.

B. Par acte du 27 juin 2014, A.B.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à sa réforme en ce sens que soit reconnu son droit à l’IC pour la période du 20 novembre 2013 au 13 avril 2014 étant précisé qu’elle ne sollicite plus le versement de l’indemnité depuis le 14 avril 2014, date de la reprise d’un emploi à 100% auprès de la Fondation [...] et de la poursuite à 10% de l’emploi de comptable et responsable RH chez G.________ SA. Reprenant les motifs avancés à l’appui de son opposition du 20 février 2014, la recourante avance que la société F.________ Sàrl n’a plus d’activité depuis le 1er décembre 2012, l’entier de ses activités et employés ayant été transféré à G.________ SA dès cette date. Elle reproche à la caisse de retenir à tort qu’elle occupe encore une position assimilable à celle d’un employeur ; à la suivre, la société F.________ Sàrl dont elle est toujours gérante n’a plus d’activité depuis le 1er décembre 2012, raison pour laquelle son salaire déclaré en 2012 s’avère toutefois supérieur auprès de cette entité. Il n’existe aucun salaire déclaré pour 2013 par cette société. Relevant être prise en charge depuis le 1er janvier 2014 par le service social de [...], la recourante indique qu’en cas de rejet elle réclamerait alors la restitution de la totalité de ses cotisations versées depuis 2009 à l’intimée en vertu de son statut de salariée. Du bordereau de pièces produites, il ressort notamment un courrier du 19 mars 2013 adressé par la société F.________ Sàrl au Registre du commerce de Fribourg, à la teneur suivante :

“Votre courrier du 18.02.2013 – Société sans activité et sans actifs (art. 155 OCR [recte : ORC])

Madame, Monsieur,

Afin de donner suite à votre courrier cité en titre, nous tenons à vous faire part de nos motivations à maintenir l’inscription de notre société.

En effet, notre société a cessé toute activité afin de faire face aux difficultés financières qu’elle rencontre. Il y a encore des montants importants de débiteurs pour lesquels nous avons des procédures en cours et à entamer. L’aboutissement de ces procédures devrait permettre de couvrir l’entier des dettes auprès de l’office des poursuites. Les frais juridiques sont supportés par la soussignée à titre personnel.

Bien que l’office des poursuites ne considère pas tous les actifs comme saisissables, la plupart est néanmoins réalisable. Une fois que la situation financière de l’entreprise sera assainie, les associés décideront s’ils veulent démarrer une nouvelle activité ou non.

Nous tenant à votre disposition pour tout complément d’information et en vous remerciant par avance de votre considération, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

F.________ Sàrl A.B.________”

Dans sa réponse du 23 septembre 2014, la Caisse cantonale de chômage Division juridique a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Se référant aux considérants de sa décision sur opposition, l’intimée observe que nonobstant ses allégations, en tant que seule gérante de F.________ Sàrl toujours active sur le plan juridique, la recourante conserve la possibilité d’exercer une fonction dirigeante concrète avec le pouvoir décisionnel d’embaucher et de licencier du personnel ; si cette dernière n’avait pas d’intérêt dans le maintien de cette société, elle aurait procédé à sa radiation. L’intimée a produit en annexe des extraits du 19 septembre 2014 du RC relatifs aux sociétés G.________ SA et F.________ Sàrl ; il ressort en particulier de l’extrait de cette dernière entité que la recourante y est inscrite selon publication dans la FOSC du 13 novembre 2012, en qualité d’associée-gérante et présidente avec signature individuelle, détentrice de 32 parts (sur 40) de 500 fr. du capital social de F.________ Sàrl.

La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 16 octobre 2014 par le tribunal.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) Est litigieux le non-versement de l’indemnité de chômage (IC) à la recourante pour la période du 20 novembre 2013 au 13 avril 2014 inclus. La caisse intimée nie ainsi le droit au chômage de la recourante à compter de son inscription jusqu’à ce que cette dernière ait retrouvé un emploi de comptable à 100% en date du 14 avril 2014. Au vu du montant de l’indemnité journalière (relatif au gain assuré sur l’ensemble de la période de référence [cf. art. 37 al. 2 OACI applicable en l’occurrence] moyennant la prise en compte également du gain intermédiaire réalisé dès le 1er octobre 2013 par la recourante [cf. art. 24 LACI]) ainsi que du nombre d'indemnités journalières auxquelles celle-ci prétend avoir droit, la valeur litigieuse s’avère inférieure à 30’000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage (IC), notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).

Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 3.1).

L'art. 31 al. 3 LACI applicable en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, a la teneur suivante:

“N'ont pas droit à l'indemnité:

a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;

b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;

c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.”

b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint –, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2, 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2).

Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2 et les références; 8C_478/2008 du 2 février 2009, consid. 4). Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (TFA C 267/2004 du 3 avril 2006, consid. 4.2 in : DTA 2007 p. 115 et C 373/2000 du 19 mars 2002, consid. 3a; cf. également TFA C 180/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.1 in : SVR 2007 AlV no 21 p. 69).

c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n. 24 p. 99); on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration d'une société anonyme, car ils disposent ex lege (cf. art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2, 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (cf. TF 8C_140/2010 précité).

Lorsque le salarié est membre d'un conseil d'administration d’une société anonyme ou associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_134/2007 du 25 février 2008, consid. 1 et les références citées). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TFA C 211/2006 du 29 août 2007, consid. 2.1 et 2.3 et les références). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le maintien de l'inscription au registre du commerce, l'assuré prouve qu'il ne possède effectivement plus ce pouvoir, il n'y a pas détournement de la loi (TFA C 157/2006 du 22 janvier 2007 consid. 2 et C 194/2003 du 14 avril 2005, consid. 2.4). Normalement, les tiers n’apprennent de manière fiable que la personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur a définitivement quitté l’entreprise ou abandonné sa position que lorsque la radiation de l’inscription au RC paraît dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) (Bulletin LACI IC B28). C’est le moment de la démission effective du conseil d’administration qui est déterminant s’agissant de l’effectivité de la sortie du cercle des personnes ayant une influence considérable sur la marche de l’entreprise et non (en cas de contradiction) la date de la radiation de l’inscription au RC ou celle de la publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (Rubin, op. cit., ad art. 31 n. 42 p. 349).

d) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

a) En l’espèce, la recourante a été employée du 1er septembre 2009 au 30 novembre 2012 comme gérante à temps plein par F.________ Sàrl. Selon l’extrait de ses CI ainsi que les récapitulatifs, son salaire était de 8'000 fr. par mois. En date du 1er décembre 2012 la recourante, comme l’ensemble des autres employés de cette société, a été transférée à G.________ SA alors sise à la même adresse. Du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2013, l’assurée a travaillé pour cette dernière entité comme administratrice à 100% percevant un revenu mensuel de 7'500 francs. Elle était inscrite de plus au Registre du commerce en tant qu’administratrice unique avec signature individuelle de G.________ SA. Sa sœur, A.A.__________, était quant à elle inscrite en tant que directrice de cette société avec signature individuelle. A la suite d’une décision des actionnaires du 23 août 2013 en lien avec la restructuration de G.________ SA, la recourante a été employée dans la fonction salariale de comptable et responsable RH dès le 1er octobre 2013 au taux de 20%, ne réalisant plus qu’un salaire mensuel de 1'500 francs. Depuis le 14 avril 2014, elle a retrouvé un emploi de comptable à 100% tout en maintenant en sus un engagement à 10% au sein de G.________ SA.

Sous l’angle de son droit éventuel au chômage, la radiation au RC de l’inscription de la recourante en sa qualité d’administratrice avec signature individuelle de G.________ SA n’est intervenue que le 27 janvier 2014 selon publication dans la FOSC, cela consécutivement à sa démission immédiate du 19 janvier 2014 de sa fonction d’administratrice (cf. procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 janvier 2014 de G.________ SA, lettre du 19 janvier 2014 de la directrice de G._____________ SA au Registre du commerce et extrait de publication dans la FOSC du 27 janvier 2014). Ainsi, jusqu’au 19 janvier 2014, l’inscription de l’assurée en tant qu’administratrice unique d'une société anonyme exclut déjà d’emblée le droit aux prestations du chômage depuis le 20 novembre 2013 sans qu’il soit nécessaire de procéder à un plus ample examen des responsabilités de celle-ci au sein de G.________ SA (cf. consid. 2c supra).

b) En parallèle, l’assurée est inscrite depuis le 13 décembre 2012 au RC en tant qu’associée-gérante et présidente avec signature individuelle de F.________ Sàrl. Elle est par ailleurs détentrice de 32 parts de 500 fr. (sur 40) du capital social de cette société. Si elle admet avoir touché en 2012 un revenu total supérieur de F.________ Sàrl par rapport à celui reçu de G.________ SA, la recourante soutient qu’à compter du 1er décembre 2012, la première de ces deux sociétés n’a plus d’activités ni d’employés. L’intimée n’est selon elle par conséquent pas fondée à retenir qu’elle occupe encore une position assimilable à celle d’un employeur dans une société liée à celle de son dernier emploi pour le compte de G.________ SA, ce qui lui exclut le droit à l’IC. Elle soutient d’une part que le salaire déclaré en 2012 est plus important auprès de F.________ Sàrl que ne l’est celui déclaré par G.________ SA pour la même année et d’autre part, qu’aucun salaire n’a été déclaré à l’AVS pour 2013 par F.________ Sàrl.

A lecture de l’extrait du RC le plus récent au dossier, on constate que malgré le fait qu’elle n’y soit plus salariée depuis la fin novembre 2012, la recourante conserve sa qualité d’associée-gérante et présidente avec signature individuelle de F.________ Sàrl, ce que celle-ci ne conteste pas au demeurant et qu’elle en détient également toujours la majorité du capital social. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, F.________ Sàrl semblait toujours active au moment de la décision litigieuse ; à teneur du courrier adressé le 19 mars 2013 par l’assurée au Registre du commerce de Fribourg en réponse à sa sommation du 18 février 2013, la société précitée aurait dû être radiée d’office du RC faute d’activités et d’actifs à moins que l’organe supérieur de direction ou d’administration de cette dernière communique un intérêt motivé au maintien de l’inscription au sens de la disposition de l’art. 155 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007, RS 221.411). Or, tel semble avoir été le cas étant précisé que F.________ Sàrl n’a pas été radiée dès lors qu’elle reste actuellement inscrite (cf. extrait du 19 septembre 2014 du Registre du commerce de Fribourg de F.________ Sàrl). La recourante a mentionné dans son courrier précité qu’« il y a encore des montants importants de débiteurs pour lesquels nous avons des procédures en cours et à entamer » et relevait supporter à titre personnel les frais induits par de telles démarches. Au surplus, la Haute Cour a eu l’occasion de préciser en effet que le fait de la constatation de l’absence d’activité d’une société ne suffit pas à exclure que celle-ci puisse poursuivre la réalisation de son but social et qu’à défaut de dissolution, le but initial d’une Sàrl perdure, étant précisé que ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur (cf. TF C 157/2006 du 22 janvier 2007, consid. 3.2 et la référence citée).

Il s'ensuit que l’argument principal de la recourante (à savoir le fait que F.________ Sàrl constitue une « coquille vide » au moment de la décision litigieuse) ne lui est d'aucun secours, car elle n'a ni quitté définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la Sàrl postérieurement à la décision rendue le 24 janvier 2014 par l’agence. Après la fin de ses rapports de travail avec la société F.________ Sàrl, l’assurée n’a pas renoncé pour autant à son statut d’associée-gérante et présidente. Aussi, ne peut-on considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, à défaut de preuve apportée par la recourante à cet égard, qu’elle n’a plus de pouvoir de décision et ne participe plus à la gestion de la société, ni, a fortiori, qu’il y a eu rupture de tout lien avec celle-ci. Force est de constater de plus que les buts de G.________ SA et de F.________ Sàrl tels que mentionnés au RC sont par ailleurs très proches. Or, dans son courrier du 19 mars 2013 adressé au Registre du commerce de Fribourg, l’assurée mentionnait en particulier qu’« une fois que la situation financière de l’entreprise [F.________ Sàrl] sera assainie, les associés décideront s’ils veulent démarrer une nouvelle activité ou non ». Dans ces circonstances, on ne saurait exclure une continuation ou une reprise des activités de F.________ Sàrl et, de ce fait, un éventuel réengagement de la recourante ce dont cette dernière est libre de décider à tout moment compte tenu de sa fonction dirigeante exercée au sein de ladite société. Sur le plan juridique, la recourante a à cet égard toute liberté de demander la radiation au RC de l’inscription de F.________ Sàrl ou la sienne de telle manière qu’il n'y ait plus de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées ; dans un cas comme dans l’autre, elle pourrait alors en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage (cf. consid. 2b supra).

On relèvera pour terminer que le fait pour la recourante d’avoir recherché un emploi à 100% depuis la fin du mois d’août 2013 comme celui qu’elle se soit organisée en conséquence dès le 9 octobre 2013 pour faire garder ses enfants ne change rien à ce qui précède et ne saurait avoir une influence sur le sort du présent litige.

Cela étant, l'intimée était fondée par sa décision sur opposition du 28 mai 2014 à dénier le droit de la recourante à une indemnité de chômage pour la période du 20 novembre 2013 au 13 avril 2014 inclus compte tenu de la fonction dirigeante occupée par celle-ci dans la société F.________ Sàrl, cette dernière présentant manifestement des liens avec G.________ SA, soit la société du dernier emploi.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante, au demeurant non assistée des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtenant finalement pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours déposé le 27 juin 2014 par A.B.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 28 mai 2014 par la Caisse cantonale de chômage Division juridique est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.B.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 24 LACI
  • art. 31 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 37 OACI
  • art. 119 OACI
  • art. 128 OACI

OCR

  • art. 155 OCR

ORC

  • art. 155 ORC

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