Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 426
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 13/14 - 22/2014

ZC14.008132

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 mai 2014


Présidence de M. Métral, juge unique Greffière : Mme Brugger


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant,

et

Q.________, à Lausanne, intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA; 2, 41bis et 42 RAVS

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], domicilié à [...], exerce, ou exerçait, une activité salariée au service de l’entreprise [...]. En 2008, il a vendu un bien immobilier acquis en 2006 et dont il était propriétaire avec son frère. Les autorités fiscales ont considéré que le bénéfice tiré de cette vente était un revenu d’une activité indépendante accessoire. Par décision de taxation du 15 juillet 2010, l’Office d’impôt des districts de Lausanne a fixé à 277'094 fr. le revenu provenant de cette activité indépendante pour l’année 2008. Par décision du 20 novembre 2013, l’Agence d’assurances sociales de Lausanne, pour la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a fixé à 26'972 fr. 40 le montant des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à l’assurance et au régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (AVS/AI/APG), y compris la participation aux frais d’administration. Par décision séparée, du même jour, elle a fixé à 6'593 fr. 25 le montant des intérêts moratoires dus sur ces cotisations et ces frais, pour la période du 1er janvier 2009 au 20 novembre 2013. Le taux d’intérêt moratoire était de 5% l’an.

Le 9 décembre 2013, l’assuré a contesté la décision relative aux intérêts moratoires, au motif que ces délais ne pouvaient commencer à courir que le 30 avril 2010, dès lors qu’il n’avait été informé que le 29 mars 2010 du fait que la vente immobilière réalisée en 2008 avait été considérée comme une activité indépendante.

Par décision sur opposition du 28 janvier 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 20 novembre 2013. Elle a ainsi maintenu ses exigences relatives au paiement d’un intérêt moratoire de 5% sur la somme de 26'972 fr. 40, dès le 1er janvier 2009.

B. Par acte daté du 21 janvier 2014, déposé le 25 février 2014, J.________ a recouru contre la décision précitée et a conclu à ce que les intérêts moratoires commencent à courir le 29 mars 2010, ou que le taux utilisé soit inférieur à 5%. Il estime notamment avoir été sanctionné, d’une part, avec le taux d’intérêts moratoires fixé et, d’autre part, avec la période sur laquelle il est tenu de payer ces intérêts.

Dans sa réponse du 28 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle explique que les intérêts étaient dus en raison de l’écoulement du temps et non en raison d’une faute, ajoutant que le taux appliqué était conforme au droit.

E n d r o i t :

a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. La cause relève de la compétence d’un juge unique compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le montant des intérêts moratoires dus par le recourant sur la créance de cotisations de l’intimée, plus particulièrement sur le taux d’intérêts applicable et sur le jour à partir duquel ces intérêts ont commencé à courir.

Le recourant soutient que le taux de 5% pour le calcul des intérêts moratoires revêt un caractère punitif. En effet, le taux d’intérêt pour un placement sur les marchés financiers entre 2008 et 2009 n’était en réalité pas supérieur à 1%. Il soutient n’avoir commis aucune faute et conteste par conséquent la sanction que représente pour lui le paiement d’un intérêt de 5% dès le 1er janvier 2009. Il observe, à cet égard, qu’il n’était pas en mesure d’acquitter les cotisations exigées avant même d’être informé de son statut d’indépendant, le 29 mars 2010.

a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations. Le taux d’intérêt moratoire est fixé à 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS). Ces dispositions d’applications de la LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10] ont été jugés conformes à la loi (sur le taux de 5%, en particulier : ATF 134 V 202 consid. 3.5).

L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1).

b) Compte tenu de ce qui précède, l’argumentation du recourant ne peut être suivie. En effet, le taux d’intérêt de 5% n’est pas fixé librement par le tribunal, en fonction de l’appréciation qu’il ferait des rendements des marchés financiers pendant la période déterminante, mais est déterminé par l’art. 42 al. 2 RAVS. Ce taux ne revêt pas un caractère punitif, quand bien même il peut effectivement sembler élevé pour les particuliers concernés. Quant au jour à partir duquel les intérêts commencent à courir, il correspond au 1er janvier de l’année qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues, conformément à l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, indépendamment de tout faute du recourant, des autorités fiscales ou de l’intimée. En l’espèce, il s’agit bien du 1er janvier 2009.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d’assurances sociales de Lausanne, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d’assurances sociales de Lausanne,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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