TRIBUNAL CANTONAL
ACH 167/13 - 88/2014
ZQ13.049962
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 juin 2014
Présidence de Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Preti
Cause pendante entre :
M.________, à […], recourante,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 16 et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 et 4 OACI
E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2013 à 60% en qualité de maître de réadaptation à l’unité [...] des U.________ (U.________), sis rue [...] à Genève. Mère de deux enfants, nés les [...] 2009 et [...] 2012, elle a bénéficié d’un congé maternité du [...] 2012 au 30 avril 2013, puis d’un congé parental jusqu’au 31 juillet 2013.
Dans l’intervalle, par lettre du 24 avril 2013, M.________ avait résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2013 en raison de son déménagement de Carouge à [...], précisant que « les trajets jusqu’à Genève seraient difficilement compatibles avec l’organisation du quotidien ».
Le 9 août 2013, M.________ s’est inscrite, en tant que demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant des prestations à compter du 1er août 2013.
Par courrier du 15 août 2013, l’ORP a demandé à l’assurée de se déterminer dans un délai de dix jours, l’informant que la résiliation de son contrat de travail avec les U.________ pouvait l’exposer à une suspension dans son droit aux indemnités de chômage.
Par lettre du 18 août 2013 à la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], l’assurée a indiqué que la décision de déménager était essentiellement liée à son compagnon, employé à la N.________ (N.), lequel était amené de plus en plus à travailler à Lausanne. Elle a ajouté que le temps de déplacement quotidien de plus de 4 heures (quatre fois par semaine) et l’organisation quotidienne familiale avec deux enfants en bas âge, ne lui semblaient pas compatibles avec son emploi aux U. et l’avaient poussée à démissionner. Elle a en outre précisé qu’elle exerçait son activité à 60% (les lundis et mercredis matin, ainsi que les mardis et vendredis toute la journée) et qu’elle était tenue de participer à des réunions ou des animations de groupe commençant dès 8 heures le matin.
Par décision du 29 août 2013, la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], a suspendu le droit de l’indemnité de chômage de l’assurée durant trente et un jours dès le 9 août 2013 pour avoir résilié son contrat de travail, sans s’être préalablement assurée d’un autre emploi.
Le 11 septembre 2013, l’assurée s’est opposée à cette décision, reprenant les arguments exposés dans sa lettre du 18 août 2013 à la Caisse cantonale de chômage, agence de [...].
Par décision du 3 octobre 2013, le Service de l’emploi a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours dès le 9 août 2013 en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi avant son inscription à l’ORP le 9 août 2013 (huit recherches d’emploi effectuées dès le 10 mai 2013). L’assurée ne s’est pas opposée à cette décision.
Par décision sur opposition du 16 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée), a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 11 septembre 2013 et a confirmé sa décision du 29 août 2013. La caisse a retenu que l’emploi de l’assurée auprès des U.________ à Genève était convenable, dans la mesure où en partant à 5h24, l’assurée arrivait aux alentours de 7h07 à son lieu de travail, soit un temps d’une durée inférieure aux 2 heures prévues par la législation pour un travail convenable.
B. Par acte du 14 novembre 2013, M.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 16 octobre 2013 de la Caisse cantonale de chômage auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, elle fait valoir que même si le trajet calculé par la caisse est inférieur à 2 heures – moyennant quelques rectifications – il lui aurait fait perdre du temps, soit environ 45 minutes, dans la mesure où elle était tenue de commencer son travail à 8 heures. Elle aurait en outre eu des difficultés pour amener ses enfants vu l’horaire de départ de son domicile aux environs de 5 h 20, son fils fréquentant un accueil parascolaire et sa fille une crèche à [...].
Dans sa réponse du 3 janvier 2014, l’intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. En résumé, elle reproche à la recourante, en ayant démissionné avant de déménager, de n’avoir même pas tenté d’effectuer les trajets et de concilier ainsi son emploi avec ses obligations familiales, à tout le moins en attendant de retrouver un nouvel emploi. S’agissant de l’arrivée de la recourante 45 minutes avant le début de son travail, l’intimée constate qu’elle aurait pu mettre à profit ce temps pour faire des recherches d’emploi ou aurait pu solliciter de son employeur que ces 45 minutes soient considérées comme temps de travail. L’intimée relève également que son compagnon aurait pu amener les enfants à la garderie – qui prend également en charge les écoliers jusqu’à la fin de la sixième année primaire – à 6h30 et arriver ainsi pour 7 heures du matin au travail.
Dans sa réplique du 24 janvier 2014, la recourante expose notamment ne pas comprendre comment l’intimée est arrivée au calcul de temps de trajet retenu, la durée étant plus longue selon elle. Elle explique également qu’elle privilégie son réseau pour rechercher un emploi par le biais de téléphones et visites qui ne se font pas entre 7 h 15 et 8 heures du matin et qu’elle ne pouvait dès lors mettre à profit les 45 minutes avant le début de son travail pour retrouver un emploi. Enfin, elle affirme ne pas avoir fait preuve de mauvaise volonté en démissionnant de son poste de travail aux U.________.
Dans sa duplique du 17 février 2014, l’intimée a confirmé sa position.
Par courrier du 4 mars 2014, la juge instructeur a sollicité de l’ORP la production du dossier complet de l’assurée.
Une audience d’instruction s’est tenue le 29 avril 2014. La recourante a fait les déclarations suivantes :
« J'habitais à Carouge depuis plus de 10 ans, dans un trois pièces. J'ai habité à Carouge jusqu'au 31 juillet 2013, ce qui correspondait à la fin de mon congé parental. Mon conjoint travaille sur les sites de la N.________ à Genève et à Lausanne. Il a été amené à travailler de plus en plus à Lausanne compte tenu du fait que ses activités se concentrent plutôt sur ce site. Il a des horaires fixes et travaille le soir uniquement de manière occasionnelle. Son pourcentage est de 90%. Il travaille environ 55% à Lausanne et 35% à Genève. Compte tenu de la naissance de notre deuxième enfant, cela semblait opportun de nous rapprocher de Lausanne. Nous avons cherché un appartement sur tout l'Arc lémanique. Une opportunité s'est présentée à [...], grâce à nos connaissances. Nous avons acheté un appartement. Dans un premier temps, j'ai pensé garder mon travail à Genève. C'est ensuite en discutant notamment avec ma cheffe que j'ai réalisé que cela n'allait pas jouer. Quand ma fille est née, nous avions déjà le projet de trouver un plus grand appartement. Lorsque j'ai résilié mon contrat de travail, le projet d'achat de l'appartement à [...] était déjà en cours.
S'agissant de mon emploi aux U.________, je précise que j'étais chargée d'effectuer les visites au centre, mais cela représentait une petite partie de mon cahier des charges. Certaines séances tombaient à 8h et je ne pouvais pas changer ces horaires. J'aurais pu modifier mes horaires, c'est-à-dire venir un après-midi au lieu d'un matin, seulement un jour par semaine. Je n'ai pas envisagé de réduire mon pourcentage. Je travaillais effectivement 24 heures par semaine. Les 45 minutes avant 8h n'auraient pas pu être considérées comme temps de travail à cause de la pointeuse. Au plus tôt, j'aurais pu pointer à 7h30, voire 7h45, mais en tous les cas pas à 7h15. J'ai un permis de conduire et un véhicule. Mon conjoint n'aurait pas pu amener nos enfants à l'accueil parascolaire ou à la crèche de manière régulière, en raison de ses horaires variables (rendez-vous tôt le matin).
S'agissant de ma recherche d'emploi au [...] à [...], je ne sais pas réellement si j'aurais pu y travailler compte tenu de la distance avec mon domicile.
J'ai bénéficié d'un congé parental pendant lequel je n'ai pas perçu de salaire.
J'ai retrouvé un emploi depuis le 1er mars 2014 en qualité de [...] en orientation à [...].»
Lors de cette audience, la recourante a ajouté qu’elle contestait essentiellement l'horaire finalement retenu par la caisse pour effectuer les déplacements professionnels, leur durée étant plus longue selon elle. Elle a également exposé ses difficultés pour garder ses enfants le matin.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trente et un jours indemnisables au motif qu’elle a résilié son contrat de travail, sans s’être préalablement assurée d’un autre emploi.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid.2, 121 V 45 consid. 2a et les références). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 117 V 261 consid. 3b et les références).
a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.
Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l'assuré qui est sans travail par sa propre faute par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a, 124 V 225 consid. 2b, 122 V 34 consid. 4c/aa). Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88 consid. 1a et les références ; voir également ATF 124 V 234). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2, 8C_958/2008 du 30 avril 2009). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité. On pense ici notamment à la situation personnelle protégée par l’al. 2 let. c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé), à l’inadéquation manifeste entre les exigences du poste et la formation ou l’expérience professionnelle du travailleur (al. 2 let. b et d) ou au temps de déplacement maximal exigible de deux heures aller et deux heures retour fixés par l’al. 2 let. f. Un changement de circonstances à cet égard doit être pris en considération et peut devoir faire admettre qu’un emploi réputé convenable à un moment donné ne l’est plus ensuite, de sorte que la continuation des rapports de travail n’est plus exigible (TFA C 378/00 du 4 septembre 2001). Par exemple, le changement d’emploi d’un conjoint peut entraîner une nécessité de déménager et impliquer que l’autre conjoint résilie son contrat de travail pour rejoindre le foyer familial et ne pas avoir à supporter de longs trajets professionnels. Dès lors que la durée de déplacement liée à l’emploi quitté serait supérieure à celle prévue à l’art. 16 al. 2 let. f LACI, son chômage ne saurait être fautif (DTA 2009 p. 263). Dans cette situation, l’assuré doit toutefois s’accommoder pour un temps de solutions transitoires désagréables (TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 5.4.2 ; Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad. art. 30 LACI, n° 37, p. 310). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une mère ayant la garde d’un enfant et ayant recherché sans succès un autre emploi pendant plusieurs mois, pouvait démissionner et déménager au nouveau domicile de son époux, l’emploi n’ayant pas été jugé convenable en raison de la situation personnelle de la recourante, à savoir notamment une durée des trajets de plus de cinq heures pour se rendre au travail (TF 8C_958/2008 du 30 avril 2009).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a résilié de sa propre initiative le contrat de travail qui la liait à son employeur. La recourante ne saurait dès lors échapper à la sanction que si elle était assurée d’un autre emploi – argument qui n’a pas été soulevé par la recourante – ou si l’on ne pouvait exiger qu’elle conservât son ancien emploi.
Dans un premier temps, la recourante a expliqué les raisons qui l’ont amenée à déménager avec sa famille de Carouge à [...]. A ce sujet, elle fait valoir que son conjoint travaillait de plus en plus sur le site de la N.________ à Lausanne (55%) et moins à Genève (35%). Il sied toutefois de constater que le compagnon de la recourante n’a nullement changé de poste de travail. Le déménagement à [...] n’a au demeurant raccourci le temps de déplacement professionnel de ce dernier que de quelques minutes en direction de Lausanne, alors qu’il l’a considérablement rallongé lorsqu’il se rend à Genève. La recourante a toutefois ajouté que l’appartement de trois pièces à Carouge n’était plus adapté à une famille de quatre personnes, soit depuis le [...] 2012, date de la naissance de leur deuxième enfant. Elle a donc préféré résilier son contrat de travail le 24 avril 2013 pour le 31 juillet 2013, date de son déménagement à […]. Sur ce point, le comportement de la recourante est également critiquable, dans la mesure où elle n’avait aucun autre emploi en vue lorsqu’elle a résilié son contrat de travail, n’ayant débuté ses recherches d’emploi que le 10 mai 2013. A cela s’ajoute le fait que la recourante aurait pu s’accommoder pendant quelque temps de cette situation, qui, même si elle n’était pas idéale, lui permettait de maintenir cet emploi. Dans ce contexte, il convient de retenir que ni la situation du compagnon de la recourante, ni la grandeur de leur appartement n’entraînaient une nécessité de déménager et n’impliquaient, pour la recourante, la résiliation de son contrat de travail, ce d’autant plus qu’elle n’a pas démontré avoir recherché de manière intensive et sans succès un emploi proche de son nouveau domicile.
Dans un deuxième temps, la recourante a développé les raisons pour lesquelles elle a préféré renoncer à son poste en s’établissant à [...]. Elle soutient que si elle avait conservé son poste aux U.________, elle aurait rencontré des difficultés de déplacement entre son nouveau domicile et Genève en raison de la durée de tels trajets. A cet égard, elle critique la durée du trajet finalement retenu par la caisse (3h02 aller et retour), estimant que chaque déplacement dure en réalité 4h06, temps finalement supérieur à la limite fixée par la LACI. Il convient toutefois de rappeler que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 4a supra), l’exigibilité de la continuation des rapports de travail doit être examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI. Par conséquent, il pouvait être exigé de la recourante qu’elle s’accommode de solutions transitoires désagréables, notamment en partant tôt le matin et en arrivant quinze minutes ou une demi-heure avant le début de la pointeuse. Par ailleurs, dans l’hypothèse où son compagnon n’était pas en mesure de déposer les enfants à l’accueil parascolaire ou à la crèche en raison de ses obligations professionnelles, il aurait été loisible à la recourante d’utiliser son véhicule pour se rendre à Genève. Dès lors, contrairement à l’opinion de la recourante, même si cette dernière devait supporter de longs trajets professionnels, la continuation des rapports de travail était exigible au vu des solutions transitoires précitées.
c) C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante avait abandonné un emploi réputé convenable sans être assurée d’obtenir un nouvel emploi, et partant était sans travail par sa propre faute.
La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid. 2). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux à considérer que la faute est moyenne (cf. ATF 130 V 125 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012).
b) En l’espèce, en retenant une faute grave et en fixant la durée de la suspension à trente et un jours, ce qui correspond au minimum légal prévu pour une faute d’une telle gravité, l’intimée n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. On ne voit pas du reste quelles circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité moyenne. En particulier, les motifs soulevés par la recourante pour justifier la résiliation de son contrat de travail ne permettent pas de réduire la durée de la suspension à moins de trente et un jours, dès lors qu'ils apparaissent en définitive infondés sous l'angle de l'assurance-chômage (cf. consid. 4b supra). L'appréciation de l'intimée n’apparaît dès lors pas critiquable et doit ainsi être confirmée.
a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Il n’est pas alloué de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :