Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 202
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 275/13 - 61/2014

ZD13.048818

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 mars 2014


Présidence de Mme Dessaux

Juges : Mme Thalmann et M. Métral Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

B.________, à Aigle, recourant,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 22 et 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 12 novembre 2013 par B.________ (ci-après : le recourant), à l’encontre de la décision du 10 octobre 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, lui refusant le droit à des mesures d’ordre professionnel et à une rente au motif que le degré d’invalidité était de 5%,

vu l’ordonnance du 13 novembre 2013, par laquelle le juge instructeur de la Cour de céans a notamment invité le recourant à motiver son recours dans un délai de 21 jours, l'avisant qu'à défaut de motivation, son recours serait réputé retiré,

vu l’écriture du recourant déposée le 29 novembre 2013 et ses annexes, valant motivation,

vu l’ordonnance du 29 novembre 2013, impartissant au recourant un délai au 10 janvier 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

vu la lettre du juge instructeur du 21 janvier 2014 au recourant l’invitant à se déterminer d’ici au 5 février 2014 sur le défaut de paiement,

vu le courrier du recourant non daté, reçu le 4 février 2014, expliquant avoir remis la facture pour le paiement de l’avance de frais au Centre social régional (ci-après : CSR), lequel était disposé à s’en acquitter mais l’aurait égarée, et sollicitant l’envoi d’un nouveau bulletin de versement pour paiement des frais,

vu les déterminations du CSR du 28 février 2014 et leur annexe, soit une lettre du 11 décembre 2013 au recourant, indiquant en substance que le recourant avait effectivement sollicité de cet organisme le paiement de l’avance de frais, sans cependant donner son autorisation écrite à une retenue mensuelle sur ses futurs forfaits RI exigée préalablement par le CSR à titre de remboursement,

vu le courrier du recourant du 15 mars 2014 mentionnant plus particulièrement que le CSR n’avait pas exigé de validation écrite de l’autorisation de retenue,

vu les pièces au dossier ;

considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

qu'en l'espèce, le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais venait à échéance le 10 janvier 2014,

que par ordonnance du 29 novembre 2013, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,

que l’avance requise n’a pas été versée dans le délai imparti ;

considérant encore que le courrier du 4 février 2014 du recourant peut être assimilé à une requête de restitution de délai,

qu’aux termes de l’art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2),

que selon la jurisprudence fédérale, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure mais encore à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 ; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241 ; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1),

que ne constitue pas un empêchement non fautif une étourderie inexcusable, notamment, l'omission par la secrétaire d'un avocat de faire virer le montant d'une avance de frais ou l'égarement de l'acte judiciaire portant notification d'un jugement (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 ; 1P.151/2002 du 28 mai 2002 consid. 1.2 et les références citées),

qu’en d'autres termes est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé,

que lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même – ou à son mandataire, si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier,

que de surcroît, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169 ; TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2),

qu’une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2c p. 170 ; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 ; 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2 et les références citées),

qu’en l’occurrence, le CSR revêt la qualité d’auxiliaire,

que c'est à la faveur d'un entretien du 11 décembre 2013 avec un collaborateur du CSR que le recourant a sollicité de cet organisme le paiement de l'avance de frais de justice,

que cet entretien a été suivi d'un courrier de confirmation du même jour, spécifiant entre autres qu'en cas d'avance des frais par le CSR, cette institution serait dans l'obligation d’en demander le remboursement au recourant,

qu'il ressort incontestablement de cette formulation que le paiement de l'avance de frais était soumis à condition préalable, consistant en l'occurrence en l’autorisation écrite requise par le CSR,

que pour autant que le recourant n'ait effectivement pas compris lors de cet entretien que le paiement de l'avance était soumis à la condition précitée, l'existence de celle-ci ne pouvait plus lui échapper à réception du courrier du 11 décembre 2013,

que de surcroît, l'auteur de la lettre du 11 décembre 2013 lui communiquait les coordonnées d'un organisme spécialisé en assurances sociales pour l'assister dans son recours, de telle sorte que le recourant avait encore tout loisir de contacter dit organisme avant l'échéance du délai de paiement s'il souhaitait des informations complémentaires sur la procédure,

que cela étant, on ne saurait considérer que le recourant aurait été objectivement ou subjectivement empêché de satisfaire en temps utile à la condition posée par le CSR préalablement au versement de l'avance de frais pour le compte de l’intéressé,

que le recourant n’a au demeurant pas été empêché de s’enquérir de l’exécution du paiement par le CSR avant l’échéance du délai,

qu’en l’espèce, il est incontestable que l'auxiliaire, soit le CSR, n'a subi aucun empêchement pouvant être à l'origine du défaut de paiement,

que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA; art. 50, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. B.________, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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