Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2013 / 74
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 92/12 - 22/2013

ZA12.038534

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 avril 2013


Présidence de Mme Pasche

Juges : M. Berthoud et Mme Moyard

Greffière : Mme Pradervand


Cause pendante entre :

V.________, à […] ([…]), recourant, avec élection de domicile (selon l'art. 17 LPA-VD) à […],

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 6 et 36 LAA; 11 OLAA

E n f a i t :

A. V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1960, a travaillé en qualité d'aide-maçon pour R.________SA, à [...]. A ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée).

Le 20 février 2008, l'assuré a été victime d'un accident de travail, expliquant avoir reçu une plaque métallique d'environ 200 kg sur le dos, entraînant une contusion lombaire et une légère entorse du genou gauche. L'intéressé a subi une incapacité totale de travail, attestée par la Dresse P.________, médecin traitant de l'assuré en [...]. La CNA a pris en charge le cas.

Dans un certificat médical du 3 mars 2008, la Dresse P.________ a fait état de douleurs au genou gauche au niveau latéral interne, ainsi qu'au dos. Le 17 mars 2008, elle a noté une amélioration au niveau lombaire, mais des douleurs persistantes au genou gauche.

Dans un rapport médical LAA établi le 19 mars 2008, le Dr J.________, médecin assistant, a posé les diagnostics de contusions paralombaires et d'entorse légère au genou gauche, ce qui entraînait une incapacité totale de travail, à réévaluer dans cinq jours.

La Dresse P.________ a proposé une IRM du genou gauche compte tenu des douleurs persistantes alléguées par l'assuré (rapport médical intermédiaire du 1er avril 2008). L'IRM du genou gauche, effectuée le 9 avril 2008, s'est révélée normale. Elle n'a pas montré de lésion ligamentaire ou méniscale. Seule la présence d'un hypersignal en regard de la partie antérieure de l'insertion des tendons de la patte d'oie a été mise en évidence.

Dans un rapport médical du 10 juin 2008, la Dresse P.________ a constaté que les douleurs au repos et lors de l'exécution des actes de la vie quotidienne, ainsi qu'à l'extérieur en général, avaient disparu.

Le 16 juin 2008, l'assuré a repris une activité professionnelle en qualité d'aide-maçon à 100%, en [...].

Dans un rapport médical intermédiaire du 24 juillet 2008, la Dresse P.________ a maintenu son appréciation du 10 juin 2008 et a précisé que l'assuré présentait une bonne mobilisation lors des mouvements.

B. L'assuré a annoncé une rechute en raison de l'augmentation des douleurs à son genou gauche depuis octobre 2011 (note téléphonique du 8 mai 2012). Il a expliqué qu'il n'avait pas présenté de problèmes de santé en 2009, mais que des douleurs étaient apparues dès 2010 et qu'elles s'étaient intensifiées en octobre 2011, raison pour laquelle il avait été en incapacité totale de travail pendant trois semaines. Il avait ensuite repris le travail à 100%, mais manquait régulièrement des jours de travail. Finalement, il n'avait plus travaillé depuis janvier 2012.

Dans un rapport du 13 février 2012, le radiologue W.________, en [...], a fait les constatations suivantes:

«EPAULE GAUCHE

Clichés flous malgré la reprise de l'examen.

Pas d'anomalie ostéo-articulaire mise en évidence.

Absence de calcification des parties molles.

GENOU GAUCHE

Sans particularité.

Rotules centrées.

Petite exostose sus-rotulienne d'insertion tendineuse.

RACHIS CERVICO-THORACO-LOMBAIRE et BASSIN

BASSIN

Bascule pelvienne droite de 13 mm.

Aspect normal des hanches.

RACHIS LOMBAIRE

Renversement lombaire positif.

Aspect enraidi du rachis.

Anomalie transitionnelle à type de lombalisation de S1.

Lombodiscarthrose étagée évoluée.

Hauteur normale des corps vertébraux.

RACHIS THORACIQUE

Discopathies débutantes au niveau de la colonne thoracique basse.

Hauteur normale des corps vertébraux.

Tous les pédicules sont bien visualisés.

RACHIS CERVICAL

Scoliose dextro-concave.

Aspect enraidi du rachis cervical avec cyphose.

Synostose des 2ème, 3ème et 4ème cervicales.

Dorsodiscarthrose évoluée de C4 à C7.»

Le Dr Z.________, médecin vasculaire en [...], a procédé à des explorations fonctionnelles vasculaires, à savoir des membres inférieurs et des artères cervicales. Dans un rapport du 9 mars 2012, il a conclu à une endofibrose modérée des axes fémoro-poplités sans incidence hémodynamique, à une particularité anatomique à droite, soit l'absence de carotide commune, la naissance des carotides interne et externe se faisant à partir du TABC, et à l'absence de lésion athéromateuse.

L'IRM cervicale effectuée le 13 mars 2012 a mis en évidence des discopathies dégénératives étagées de C4 à C7 avec protrusion disco-ostéo-phyto-uncarthrosique occasionnant une sténose des trous de conjugaison en particulier en C5-C6 droit et une sténose canalaire. Il n'y avait en revanche pas d'anomalie de signal médullaire.

Dans un rapport du 27 avril 2012, la Dresse P.________ a estimé que la pathologie principale de l'assuré à l'origine du handicap était une accentuation, dès février 2012, des difficultés motrices, en raison de la pénibilité du travail et de l'irrégularité des repas (hypoglycémie).

Le Dr S.________, médecin d'arrondissement à la CNA, a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la rechute alléguée par l'assuré et l'accident du 20 février 2008 (formulaire de la CNA du 14 mai 2012).

Par décision du 29 mai 2012, la CNA a refusé d'allouer des prestations à l'assuré au motif qu'il n'existait pas, selon l'appréciation du Dr S.________, de lien de causalité avéré ou probable entre l'accident du 20 février 2008 et les lésions annoncées.

Le 13 juin 2012, l'assuré a fait opposition à cette décision, estimant que les douleurs ressenties étaient en relation avec son accident de février 2008. Il annonçait également qu'une institution française lui fournirait prochainement une carte de stationnement pour personne handicapée. Il a joint à l'appui de son opposition un courrier du Service Social [...] du 6 juin 2012, lequel indiquait que l'assuré était en arrêt maladie et indemnisé depuis le 16 janvier 2012, et qu'une réorientation professionnelle avait été décidée.

Lors de son audition par un collaborateur de la CNA, l'assuré a affirmé qu'après son arrêt de travail de 2008, tout était rentré dans l'ordre et qu'il n'avait plus été «embêté». Il avait alors retrouvé une activité de maçon en [...]. Il précisait qu'il n'avait à ce moment-là plus de problème physique. Dès 2009, il avait ressenti régulièrement des douleurs à la nuque, au dos et au genou, qui s'étaient aggravées entre 2010 et 2011. Finalement, en octobre 2011, il était tombé de la deuxième marche d'un escabeau au travail et s'était réceptionné sur le côté gauche, entraînant une incapacité de travail de 100% pendant trois semaines, puis à nouveau dès le 16 janvier 2012 (rapport de la CNA du 26 juin 2012).

Dans son avis médical du 27 juin 2012, le Dr S.________ a estimé qu'il n'y avait aucun indice concret au dossier qui permettait de penser que les troubles actuels de l'assuré étaient en relation avec l'accident assuré. Celui-ci n'avait entraîné aucune lésion objectivable. Le patient était asymptomatique en juin 2008. Selon le Dr S.________, vu la période d'incapacité de travail de près de quatre mois, il était hautement probable que l'accident avait décompensé un état antérieur préexistant. Cependant, le statu quo ante était à l'évidence rétabli en juin 2008.

Il ressort des explications du contremaître présent sur le chantier à l'époque de l'événement du 20 février 2008, que l'assuré ne s'était pas retrouvé pris sous l'élément de métal, qu'il n'avait pas été projeté au sol, mais qu'il avait seulement été bousculé. Du reste, le contremaître a affirmé qu'il n'avait pas eu à amener l'assuré à l'hôpital et qu'il avait été en mesure de continuer sa journée de travail normalement. Cette version contredisant celle de l'assuré, la CNA s'est renseignée auprès de l'Hôpital T.________, lequel a confirmé l'arrivée de l'assuré le 20 février 2008 à 9 h 04 (compte rendu de la CNA du 27 juin 2012; cf. également attestation d'hospitalisation d'un jour établie par les Etablissements Hospitaliers [...]).

Par décision sur opposition du 30 août 2012, la CNA a confirmé le refus de prise en charge de la rechute annoncée par l'assuré le 8 mai 2012. Elle a retenu ce qui suit:

«En conclusion de son appréciation du 27 juin 2012, le Dr S.________, médecin d'arrondissement à la Suva Lausanne, a confirmé que force est d'admettre qu'il n'y a aucun indice concret qui permette d'admettre que les troubles actuels présentés par l'assuré sont en relation avec l'accident de février 2008 dans la mesure où celui-ci n'a entraîné aucune lésion objectivable qu'on puisse directement lui imputer. Par ailleurs, l'assuré était asymptomatique en juin 2008. Au vu d'une incapacité de travail de près de quatre mois, il est hautement probable que l'accident a décompensé un état antérieur préexistant. Le statu quo ante était à l'évidence rétabli en juin 2008.»

C. Par acte du 25 septembre 2012, V.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que les prestations de la CNA lui soient octroyées. En substance, le recourant fait valoir que les troubles qu'il présente sont en lien avec l'événement survenu le 20 février 2008, estimant n'avoir depuis lors jamais retrouvé sa capacité de travail, son état continuant à se dégrader, alors qu'il n'avait jusqu'ici jamais été en arrêt de travail. Le recourant produit le même jour un courrier rédigé par ses soins selon lequel il n'est plus en mesure de travailler, ainsi qu'une fiche individuelle d'aptitude établie le 17 septembre 2012 par la Dresse H.________ du Service de santé au travail en [...], à teneur de laquelle il est inapte au poste de travail d'aide maçon auprès de l'entreprise K.. La Dresse H. précise que le recourant doit être affecté à un poste évitant les mouvements répétés ou postures prolongées en flexion et torsion de la colonne vertébrale, les mouvements du bras gauche au-dessus de l'horizontale, la manutention manuelle de charges de plus de 10 kg et les positions accroupie ou à genoux répétées.

Le 27 septembre 2012, le recourant a été invité à faire élection de domicile en Suisse, conformément à l'art. 17 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).

Dans sa réponse du 19 novembre 2012, la CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A défaut d'élément nouveau présenté par le recourant, elle estime qu'aucun élément médical ne démontre l'existence d'un lien de causalité entre les lésions annoncées par le recourant et l'accident du 20 février 2008.

Dans sa réplique du 5 décembre 2012, le recourant explique que la [...] (sic) l'envoie à agir auprès de la Cour de céans, qu'il n'a plus de travail, qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille et qu'il a besoin d'aide. Il produit notamment les documents suivants avec son écriture:

  • un certificat médical de la Dresse P.________ du 22 juin 2012, établi à sa demande, selon lequel l'état de santé du patient justifie la réouverture de son dossier concernant l'accident de travail datant du 20 février 2008;

  • un courrier de licenciement du 3 octobre 2012 de la société K., au motif que le recourant a été déclaré inapte au travail par la Dresse H., expliquant qu'aucun emploi disponible ne correspondait à sa qualification et ne respectait les prescriptions du médecin du travail (savoir notamment: pas de mouvements répétés ou postures prolongées en flexion et torsion de la colonne vertébrale, pas de mouvement du bras gauche au-dessus de l'horizontale, pas de manutention manuelle de charges de plus de 10 kg et pas de positions accroupie ou à genoux répétées).

Le 8 janvier 2013, l'intimé a maintenu ses conclusions.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. S'agissant de la compétence à raison du lieu, le recourant a agi auprès du tribunal compétent, à savoir celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA).

b) La LPA-VD, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans la présente cause. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.1).

b) La question litigieuse est celle de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 30 août 2012, à refuser de reprendre le service de ses prestations d'assurance à la suite de l'annonce par le recourant d'une rechute, le 8 mai 2012.

a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident, professionnel, non-professionnel ou de maladie professionnelle. Le droit à des prestations suppose, notamment, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé. Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Le juge tranche cette question de fait en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, en les appréciant selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine).

Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose en outre un lien de causalité adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1).

En droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b); le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a).

b) En vertu de l'art. 36 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident (al. 1). La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a souligné à cet égard que, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine ou ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (TFA U 239/05 du 31 mai 2006, consid. 2.3; U 149/04 du 6 septembre 2004, consid. 2.3).

c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202]). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; TF 8C_576/2007 du 2 juin 2008, consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF 8C_576/2007 du 2 juin 2008, consid. 2; 8C_456/2010 du 19 avril 2011, consid. 2.2 et la référence citée).

d) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465; arrêt 8C_456/2010 précité, consid. 3).

En l'espèce, il s'agit de déterminer si les troubles et douleurs annoncées par le recourant en mai 2012 sont en lien avec l'accident de février 2008.

L'intimée s'est fondée à juste titre sur l'appréciation du Dr S.________ pour retenir qu'il n'y avait aucun indice concret qui permettait d'admettre que les troubles présentés actuellement par le recourant étaient en relation avec l'accident de février 2008. En effet, la Dresse P., dans son certificat médical du 22 juin 2012 produit par le recourant, se limite à indiquer que le cas du recourant devrait être réouvert, sans en expliquer les raisons. Cette constatation ne permet pas de déduire que les problèmes de santé actuels du recourant sont liés à l'accident de 2008. En outre, la seule affirmation de la Dresse H. selon laquelle le recourant serait inapte au travail ne permet pas non plus d'attribuer ladite inaptitude à l'événement de février 2008 (fiche individuelle d'aptitude du 17 septembre 2012). L'IRM du genou gauche effectuée à la suite de l'accident n'avait d'ailleurs montré aucune lésion et, de l'aveu du recourant lui-même, tout était rentré dans l'ordre après son arrêt de travail en 2008; il n'avait plus été «embêté», ce qui est du reste confirmé par les rapports médicaux de la Dresse P.________ des 10 juin et 24 juillet 2008. Cette praticienne notait ainsi dans ces documents que les douleurs du recourant avaient disparu au repos, lors de l'exécution des actes de la vie quotidienne, ainsi qu'à l'extérieur en général, et qu'il disposait d'une bonne mobilisation lors des mouvements. Le recourant avait d'ailleurs repris son activité d'aide-maçon dès juin 2008, sans interruption jusqu'à fin 2011.

Certes, le recourant fait valoir qu'il souffre désormais, alors qu'il n'avait jamais souffert avant l'accident de février 2008. Or dans la mesure où il invoque une rechute ou des séquelles tardives en mai 2012, il n'a en définitive pas d'autre argument que le raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» qui ne permet pas en soi de justifier l'existence d'un lien de causalité naturelle (cf. consid. 3a supra).

Dès lors, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 20 février 2008 et les troubles annoncés le 8 mai 2012 doit être niée, de sorte que le recourant n'a pas droit à la reprise par la CNA du service de ses prestations d'assurance. Le refus de prestations n'est donc pas contraire au droit fédéral et le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2012 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.________, ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LAA

  • art. 1 LAA
  • art. 6 LAA
  • Art. 36 LAA

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 17 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 44 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OLAA

  • art. 11 OLAA

Gerichtsentscheide

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