Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2013 / 64
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 34/12 - 5/2013

ZC12.023405

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 janvier 2013


Présidence de Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Simon


Cause pendante entre :

U.________, à Lausanne, recourant,

et

Y.________, à Lausanne, intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA; art. 24, 41 et 42 RAVS

E n f a i t :

A. U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), graphiste et webmaster, a sollicité le 22 janvier 2009 son affiliation en qualité de personne exerçant une activité indépendante auprès de l'B.________ (ci-après: l'agence), auprès de laquelle il a été affilié jusqu'au 31 juillet 2010.

Par décision du 18 mars 2010, l'agence a procédé à l'affiliation de l'assuré en qualité de personne de condition indépendante et a fixé à 22'298 fr. 40 le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005. Compte tenu d'un montant déjà facturé de 6'816 fr. 60, il a été précisé que l'assuré devait payer un montant de 15'481 fr. 80, soit la différence.

Par décision du 22 avril 2010, l'agence a fixé à 2'528 fr. 70 le montant des intérêts moratoires dû sur les cotisations par l'assuré pour la période du 1er janvier 2007 au 6 avril 2010.

Le 1er mai 2010, l'assuré a formé opposition contre la décision d'intérêts moratoires, expliquant que son dossier avait été bloqué pendant plusieurs années aux impôts pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables.

Par décision sur opposition du 8 juin 2010, l'agence a confirmé sa décision du 22 avril 2010, en retenant les motifs suivants:

"Les nouvelles cotisations facturées étant supérieures de plus de 25% par rapport aux cotisations réclamées antérieurement, c’est à bon droit que les intérêts moratoires ont été demandés.

Vous faites valoir l’immobilisation de votre dossier auprès de l’administration fiscale, sans responsabilité de votre part, demandant implicitement l’annulation des intérêts réclamés.

La facturation d’intérêts moratoires ne suppose aucune faute de l’affilié. Ils sont dus pour compenser le retard mis à la facturation ou à l’encaissement des cotisations, quelle qu’en soit la raison; il ne nous est donc pas possible de renoncer à leur encaissement. Nous ajouterons encore que les règles fédérales qui nous sont imposées pour en exiger le paiement ne souffrent d’aucune exception et sont d’une grande rigueur.

Enfin, nous constatons que vos taxations provisoires des années 2008 et 2009 sont établies sur la base d’un revenu estimé de Fr. 110'000.--. Afin de vous éviter de nouvelles mauvaises surprises, nous vous invitons à nous signaler sans retard toute variation sensible de vos revenus".

En date du 11 août 2010, l'assuré a informé l'agence de la suppression de son affiliation en tant qu'indépendant auprès d'elle depuis le 22 juillet 2010, date de création de la société O.________ Sàrl, dont il est associé gérant. L'assuré a dès lors demandé à l'agence de lui envoyer un décompte de l'année 2010.

Le 18 août 2010, l'agence a demandé à l'assuré, afin de permettre la clôture de son dossier, de lui faire parvenir une attestation de l'affiliation de la société O.________ Sàrl auprès de la caisse AVS de la V.________.

Par courrier du 7 octobre 2010, l'agence a écrit ce qui suit à l'assuré:

"Notre courrier étant resté sans suite à ce jour, nous avons contacté la caisse AVS de la V.________ qui a confirmé l’affiliation de votre société auprès de leur caisse.

Votre affiliation auprès de notre agence ne se justifie plus et nous avons procédé à la radiation de votre dossier en qualité de personne de condition indépendante au 31 juillet 2010.

Vous trouverez, en annexe, une nouvelle décision pour 2010 ainsi qu’un relevé qui vous renseignera sur la situation de votre compte.

Pour la mise à jour de votre dossier, il y aura lieu de nous faire parvenir, dès qu’ils seront établis, une copie de vos comptes d’exploitation pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010".

Par décision définitive de cotisations personnelles du 28 mars 2012, l'agence a fixé à 46'749 fr. 60 le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l'assuré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, et à 1'168 fr. 80 la participation aux frais d'administration, compte tenu d'un revenu déterminant de 492'100 francs. Compte tenu d'un montant déjà facturé de 10'710 fr. 60, l'assuré devait encore payer un montant de 37'207 fr. 80. Par décision du 28 mars 2012, l'agence a en outre fixé à 4'175 fr. 55 le montant des intérêts moratoires sur les cotisations personnelles définitives dû par l'assuré pour la période du 1er janvier 2010 au 28 mars 2012, soit durant 808 jours, au taux de 5%, sur le montant de 37'207 fr. 80.

Le 19 avril 2012, l'assuré a formé opposition contre la décision d'intérêts moratoires du 28 mars 2012. Il a contesté le nombre de jours soumis à intérêt, dès lors que les informations nécessaires avaient été transmises à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) le 22 juillet 2010 par l'office des impôts. Selon l'assuré, la CCVD avait donc mis 615 jours pour réclamer le montant dû et facturer les intérêts moratoires, ce qu'il estimait inacceptable.

Le même jour, la C.________, agissant pour l'assuré, a remis à l'agence les documents suivants:

  • La comptabilité de l'assuré, comprenant le bilan au 21 juillet 2010 ainsi que le compte de pertes et profits du 1er janvier au 21 juillet 2010, indiquant un bénéfice net de 152'012 fr. 44 et un montant de 1'338'152 fr. 95 à titre de capital au 31 décembre 2010.

  • Une décision de taxation fiscale du 12 mai 2011 de l'office d'impôt du district de Nyon, retenant pour l'année 2009 un revenu net de 404'522 fr. et une fortune imposable de 1'450'000 francs.

Dans une note interne du 22 mai 2012, l'agence a notamment indiqué qu'elle avait reçu les éléments du fisc en date du 28 janvier 2012.

Par décision sur opposition du 23 mai 2012, l'Y.________ a confirmé sa décision du 28 mars 2012, en retenant les motifs suivants:

"Les nouvelles cotisations facturées étant supérieures de plus de 25% par rapport aux cotisations réclamées antérieurement, c’est à bon droit que les intérêts moratoires ont été demandés.

S’agissant de la durée pendant laquelle les intérêts sont facturés, il faut savoir, contrairement à vos indications, que les éléments nécessaires à la taxation de vos cotisations AVS nous ont été adressés, par l’administration fiscale, en date du 28 janvier 2012 seulement; partant, l’adaptation de votre taxation a été effectuée dans un délai raisonnable.

D’autre part, nous vous rappelons les termes de notre décision sur opposition du 8 juin 2010, celle-ci traitant également de la réclamation d’intérêts moratoires, mais pour la taxation de l’année 2005:

"Nous constatons que vos taxations provisoires des années 2008 et 2009 sont établies sur la base d’un revenu estimé de Fr. 110’000.--. Afin de vous éviter de nouvelles mauvaises surprises, nous vous invitons à nous signaler sans retard toute variation sensible de vos revenus".

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que réitérer notre conseil, s’agissant de l’adaptation de vos taxations à la réalité de votre situation, dès que vous en avez connaissance.

La facturation d’intérêts moratoires ne suppose aucune faute de l’affilié ou de quiconque. Ils sont dus pour compenser le retard mis à la facturation ou à l’encaissement des cotisations, quelle qu’en soit la raison; il ne nous est donc pas possible de renoncer à leur encaissement. Nous ajouterons encore que les règles fédérales qui nous sont imposées pour en exiger le paiement ne souffrent d’aucune exception et sont d’une grande rigueur.

Nous n’avons aucune possibilité d’estimer spontanément les bases de vos taxations, raison pour laquelle il vous appartenait de nous communiquer tout changement pouvant avoir une influence sur le versement de vos cotisations AVS. Ce n’est que lors de la remise des éléments fiscaux à prendre en compte, que nous avons pu fixer définitivement les cotisations dues".

B. Par acte du 13 juin 2012, U.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à un nouveau calcul des intérêts moratoires pour la période du 1er janvier au 22 juillet 2010. En substance, il fait valoir que le retard du calcul des intérêts moratoires est imputable à l’absence de communication des informations entre les caisses de compensation AVS. Il note que les informations relatives à ses données fiscales ont été transmises le 22 juillet 2010 à la CCVD à Clarens, en précisant que l’administration cantonale des impôts a attendu l’entrée en force de sa décision de taxation 2008 pour envoyer lesdites informations, conformément à sa procédure interne. Avec son recours, le recourant a produit un courriel du 12 juin 2012 d’un responsable du Centre de compétence TAO de l’Administration cantonale des impôts, à la teneur suivante:

"Le contribuable cité en référence [le recourant] a été taxé, le 29 mars 2010, pour la période fiscale 2008.

A cette date, nous n’avions reçu aucune demande de communication AVS de la caisse Y.. En application des dispositions légales en vigueur, nous avons communiqué spontanément, le 22 juillet 2010, les éléments AVS à la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à Clarens, charge à cette dernière de transmettre les éléments à la caisse Y.".

Dans sa réponse du 17 août 2012, l'agence a conclu au rejet du recours. Elle soutient que la seule communication qui a été portée à sa connaissance a été remise par l'administration des impôts le 28 janvier 2012. L'assuré a été rendu expressément attentif à la nécessité d'informer la caisse de toute variation de son revenu réel par rapport aux revenus estimés provisoirement, en particulier pour les années 2008 et 2009. Ne l'ayant pas fait, il ne peut aujourd'hui se prévaloir d'un éventuel problème de communication entre caisses de compensation dans le but d'échapper au paiement des intérêts dus.

Par réplique du 21 septembre 2012, le recourant précise qu'il ne conteste pas le fait de devoir payer des intérêts moratoires, mais qu'il remet en cause le nombre de jours facturés. Il soutient que les informations nécessaires ont été envoyées à la CCVD le 22 juillet 2010, de sorte que le calcul des intérêts moratoires devrait s'arrêter à cette date.

Dans sa duplique du 26 octobre 2012, l'agence confirme sa position et précise que l'assuré a été dûment informé de son devoir d'annoncer les revenus réellement acquis et qu'il ne saurait donc se soustraire à son obligation en raison d'un éventuel incident de transmission d'une information.

Dans ses déterminations du 19 novembre 2012, le recourant a réitéré ses arguments. Le 13 décembre 2012, l'agence a adressé ses déterminations, par lesquelles elle confirme les termes et conclusions de ses précédentes écritures.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du tribunal compétent et dans le respect des autres formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur litigieuse, qui correspond au montant de 4'175 fr. 55 d'intérêts moratoires réclamés par l'intimée au recourant, est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 2; 110 V 48 consid. 4a).

b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était en droit de réclamer au recourant des intérêts moratoires à hauteur de 4'175 fr. 55 pour la période du 1er janvier 2010 au 28 mars 2012.

a) Selon l'art. 23 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5).

A teneur de l'art. 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5).

En vertu de l’art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

b) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.

Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Selon la jurisprudence, l'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 405 consid. 5.2; 134 V 202 et les références citées).

Selon l'art. 41bis al. 2 RAVS, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires cessent de courir au moment où les cotisations sont intégralement payées (ATF 134 V 405 consid. 4.2).

Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3).

L’assuré devant payer des cotisations peut éviter la perception d’intérêts moratoires au sens de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS en signalant suffisamment tôt à la caisse de compensation compétente un revenu plus élevé – comme il est du reste tenu de le faire en vertu de l’art. 24 al. 4 RAVS. En procédant de la sorte, il permettra à la caisse de compensation d’augmenter les acomptes de cotisations, afin que ceux-ci soient inférieurs de moins de 25% aux cotisations effectivement dues (ATF 134 V 202 consid. 3.4).

c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le paiement tardif de la dette principale. Les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette principale. L’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur. Pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; ATF 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1; voir aussi TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

Dès lors, le début du cours des intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance; la seule exigence est qu'il y ait un retard dans le paiement des cotisations (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, 2011, no 687 p. 204). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).

d) En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les acomptes facturés pour l'année 2008 et les cotisations effectivement dues était supérieure à 25% et que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l'année de cotisations. Dès lors, l'intimée était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la caisse de compensation du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).

Il apparaît en outre que le calcul du montant des intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 2010 au 28 mars 2012 pour l’année 2008 n’est pas critiquable, les différents paramètres retenus par l'intimée (soit le montant soumis à intérêts, le cours des intérêts, le nombre de jours, le taux et finalement la quotité des intérêts) respectant les exigences légales, notamment celles posées à l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.

Le recourant soutient pourtant que les intérêts moratoires ne sont dus que pour la période du 1er janvier au 22 juillet 2010, se prévalant du fait que selon le courriel du 12 juin 2012 de l’Administration cantonale des impôts, les informations fiscales le concernant et portant sur la période fiscale 2008 avaient été transmises le 22 juillet 2010 à la CCVD, à Clarens, à charge pour cette dernière de les transmettre à la caisse AVS Y.________. Il fait dès lors valoir qu'il n'a pas à verser d’intérêts moratoires pour la période au-delà du 22 juillet 2010. Or, il est sans pertinence que l'intimée puisse se voir reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des cotisations (cf. consid. 3c supra), puisque même s’il était avéré que ladite caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par le recourant, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts moratoires. Au demeurant, le recourant, qui avait déjà été amené à verser des intérêts moratoires à la suite de la décision sur opposition du 8 juin 2010 relative aux intérêts portant sur le solde de cotisations personnelles pour l’année 2005, ne pouvait ignorer qu’il pouvait devoir verser de tels intérêts. Son attention avait du reste été expressément attirée à cet égard par l’intimée, qui l’avait informé que ses taxations provisoires des années 2008 et 2009 étaient établies sur la base d’un revenu estimé à 110'000 fr., l’invitant dès lors à lui signaler sans retard toute variation sensible de ses revenus, afin de lui éviter "de nouvelles mauvaises surprises".

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 23 mai 2012 par l'Y.________ est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ U.________

Y.________

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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