Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2012 / 491
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

APG 2/12 - 1/2012

ZF12.010327

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 5 juillet 2012


Présidence de M. Métral, juge unique Greffière : Mme Pradervand


Cause pendante entre :

A.K.________, à Lausanne, recourante,

et

Caisse de compensation E.________, à Berne, intimée.


Art. 3 al. 1 let. b et 4 al. 2 LAFam; 1 OAFam; 25 al. 5 LAVS; 49ter RAVS

E n f a i t :

A. A.K.________ (ci-après: la recourante) a perçu de la Caisse de compensation E.________ (ci-après: la Caisse de compensation ou l'intimée) des allocations familiales pour sa fille B.K.________, née le [...] 1990, qui étudiait à l'Université de [...].

A la fin du semestre de printemps 2011 – soit le 15 septembre 2011 –, B.K.________ a toutefois interrompu ses études, raison pour laquelle la Caisse de compensation a cessé le versement des allocations familiales (250 fr. par mois) au 30 septembre 2011. Le motif «fin de formation» est invoqué dans son avis d'échéance du 16 août 2011.

Dans sa lettre du 2 septembre 2011 à la Caisse de compensation, A.K.________ a expliqué que sa fille marquait une pause dans ses études, pour les reprendre en 2012. Elle a précisé qu'en attendant, sa fille effectuerait différents stages, dont l'un au Centre hospitalier V.________ d'une durée déterminée d'un an, «mais qui concerne en fait différents mandats d'environ 30 heures chacun, selon une périodicité trimestrielle».

Le 5 septembre 2011, la Caisse de compensation a requis des informations complémentaires de la part d'A.K., à savoir quelle était la carrière professionnelle envisagée par B.K. et si le stage pratiqué était indispensable pour passer un examen ou obtenir le diplôme convoité.

Par courrier du 30 octobre 2011 à la Caisse de compensation, A.K.________ a notamment précisé que sa fille souhaitait débuter un apprentissage d'employée de commerce à la rentrée 2012-2013. En attendant, elle était occupée à exercer quelques jobs d'étudiant, à rechercher des stages, ainsi qu'une place d'apprentissage. Elle a en outre produit le contrat de travail entre sa fille B.K.________ et le Centre hospitalier V., lequel indiquait le début des rapports de travail au 1er août 2011. Enfin, A.K. a indiqué que sa situation financière était difficile.

B. Par décision du 18 janvier 2012, la Caisse de compensation a refusé l'octroi des allocations familiales à compter du 1er octobre 2011 au motif que B.K.________ ne se trouvait pas en formation professionnelle.

Le 25 janvier 2012, A.K.________ s'est opposé à cette décision, faisant valoir que sa fille était entre deux formations et qu'elle restait à sa charge. Elle a en outre produit le contrat d'apprentissage de sa fille avec Q.________. Celui-ci indiquait le début de la formation au 1er août 2012.

Le 7 mars 2012, la Caisse de compensation E.________ a rendu une décision rejetant l'opposition. Elle a considéré que, dès le 1er octobre 2011, les conditions d'octroi n'étaient plus remplies, vu l'absence de formation professionnelle de B.K.. Elle a indiqué que le droit aux allocations familiales pourrait être réexaminé dès le 1er août 2012, B.K. débutant son apprentissage à cette date.

C. Par acte du 16 mars 2012, A.K.________ a recouru contre la décision sur opposition. Elle fait valoir en substance que sa fille est entre deux formations et qu'elle reste, par conséquent, à sa charge. A.K.________ indique également qu'elle sera à la retraite dès le 1er mai 2012 et que le père de B.K.________, âgé, est au chômage.

Dans sa réponse du 26 avril 2012, la Caisse de compensation E.________ conclut au rejet du recours.

La réponse a été communiquée à la recourante, qui a renoncé à se déterminer.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent en principe aux allocations familiales (art. 1 LAFAm [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2]). En vertu de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès de la juridiction cantonale compétente en matière d'assurances sociales. Interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) et selon les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA), il y a lieu d'entrer en matière.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la période litigieuse – soit du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2012 –, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

La contestation porte sur le droit aux allocations familiales au sens de la LAFam. Les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle, qui peut être octroyée à un enfant de 16 ans au moins jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam).

La recourante prétend que sa fille se trouvant entre deux périodes de formation, elle aurait droit au maintien du versement des allocations familiales, postérieurement au 30 septembre 2011.

a) Le législateur a chargé le Conseil fédéral de régler les modalités du droit aux allocations (art. 4 al. 2 LAFam). Pour l'allocation de formation professionnelle selon l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, le Conseil fédéral a adopté la règle suivante, à l'art. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, RS 836.21):

«Un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).»

L'art. 25 al. 5 LAVS a la teneur suivante:

«Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.»

Le Conseil fédéral a, sur cette base, édicté l'art. 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 2007 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101). L'art. 49ter RAVS prévoit ce qui suit:

«1 La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel.

2 La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance.

3 Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:

a. les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois;

b.

le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois;

c. les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois.»

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté par la recourante que sa fille, B.K., a abandonné sa formation à l'Université de [...] le 30 septembre 2011 avec pour objectif de débuter un apprentissage d'employée de commerce une année plus tard, soit le 1er août 2012. Il n'est pas non plus contesté que dans l'intervalle, B.K. a notamment effectué un stage payé auprès du Centre hospitalier V.________, ainsi que différents travaux d'étudiant, indépendants de toute nouvelle formation. Cette coupure d'une année n'est pas non plus liée à l'un des motifs exposés à l'art. 49ter RAVS (vacances, service militaire ou civil, santé ou grossesse). Aussi, la période comprise entre la fin de ses études à l'Université de […] et le début de son apprentissage correspond à une interruption de formation professionnelle au sens de l'art. 49ter al. 2 RAVS pendant laquelle le droit aux allocations familiales n'est pas ouvert.

La recourante expose que sa situation financière est difficile étant donné son départ à la retraite et le chômage actuel du père de B.K.________. Cet argument n'exerce, en l'espèce, aucune influence sur l'issue du litige. En effet, le droit à l'allocation de formation professionnelle dépend essentiellement du suivi ou non d'une formation, sans égard à la situation financière des parents.

Dans ces conditions, la recourante critique à tort le refus des allocations familiales pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2012.

Le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 7 mars 2012 par la Caisse de compensation E.________ est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme A.K., ‑ Caisse de compensation E.,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14