Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2012 / 120
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 32/11 - 3/2012

ZC11.032807

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 novembre 2011


Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

L.________, en France, recourante,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA; art. 24, 25, 41bis al. 1 let. e et f, et 42 RAVS

E n f a i t :

A. a) L.________ (ci-après : l’assurée) a été affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la Caisse) en qualité de personne sans activité lucrative pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011, l'intéressée ayant quitté la Suisse pour s'installer en France le 9 juillet 2011.

b) Sur la base de renseignements transmis par les autorités fiscales, la Caisse a procédé au réajustement des cotisations dues par l'assurée pour la période courant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011. Ainsi, par quatre décisions distinctes datées du 20 juin 2011, la CCVD a définitivement arrêté le montant des cotisations à 3'313 fr. pour l'année 2008, à 3'416 fr. 40 pour l'année 2009, à 3'416 fr. 40 pour l'année 2010 et à 2'032 fr. 80 du 1er janvier au 31 juillet [recte : 30 juin] 2011 (frais d'administration compris); il ressortait par ailleurs de ces décisions que les acomptes versés par l'assurée s'élevaient à 1'242 fr. 35 pour 2008, à 1'242 fr. 60 pour 2009, et à 1'242 fr. 60 pour 2010.

Toujours en date du 20 juin 2011, la Caisse a adressé à l'assurée un décompte de cotisations personnelles, dont il ressortait que l'intéressée devait encore s'acquitter d'un complément de cotisations de 7'527 fr. 45, et qu'elle avait jusqu'au 20 juillet 2011 pour faire parvenir cette somme à la CCVD.

c) Le 3 août 2011, la Caisse a communiqué à l'assurée une décision d'intérêts moratoires «pour les cotisations rétroactives et celles dont les acomptes étaient inférieurs de 25% aux cotisations effectivement dues». Le montant des intérêts en question était arrêté à 236 fr. 15, sur la base du calcul suivant :

Année

Montants soumis à intérêts

Cours des intérêts du au

Nb. jours

Taux

Montant des intérêts

2008

2'070.65

01.01.2010

  • 20.06.2011

530

5.0%

152.40

2009

2'173.80

01.01.2011

  • 20.06.2011

170

5.0%

51.35

7'527.45

21.06.2011

  • 21.07.2011

31

5.0%

32.10

TOTAL

236.15

L'intéressée s'est opposée à cette décision par acte du 11 août 2011. Elle a fait valoir en substance qu'elle avait toujours fourni les documents nécessaires à l'établissement de ses cotisations et payé les montants dus à ce titre, qu'elle avait été très surprise de devoir verser un complément de 7'527 fr. 45 mais qu'elle s'en était malgré tout acquittée le 20 juillet 2011, et que sa surprise avait encore augmenté du fait des intérêts moratoires qui lui avaient été infligés alors même qu'elle n'était responsable ni du calcul des cotisations, ni du retard pris dans le versement de celles-ci.

d) Par décision sur opposition du 17 août 2011, la Caisse a confirmé sa décision sur opposition du 3 août précédent, faisant état de ce qui suit :

"Les cotisations définitives pour 2008 et 2009 dépassant de plus de 25% les acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié une décision d’intérêts moratoires le 3 août 2011, d’un montant de Fr. 236.15, pour la période du 1er janvier 2010 au 21 juillet 2011 (date de réception de votre paiement).

L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit en effet la perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent dès cette date et ce, jusqu’à l’extinction complète de la créance.

Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2008 déjà s’agissant par exemple des cotisations dues pour cette année-là – dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al fédérales.

En l’espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des acomptes de cotisations se montant à Fr. 1242.35 en 2008 et Fr. 1242.60 en 2009. Les cotisations définitivement dues s’élèvent à Fr. 3313.00 pour 2008 et Fr. 3416.40 pour 2009 sur la base des éléments communiqués par l’impôt.

La différence entre les montants provisoirement encaissés et ceux définitivement dus est supérieure à 25% et les compléments de cotisations dus n’ont pas été versés avant le 1er janvier 2010 pour les cotisations 2008, respectivement le 1er janvier 2011 pour les cotisations 2009 – 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisations – de sorte que des intérêts moratoires doivent être facturés, en application de la disposition légale susmentionnée.

Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas responsable des retards de taxation de votre dossier. Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment durant les années 2008 et 2009 compte tenu de vote situation réelle. Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir connaissance de vos revenus et fortune avant qu’ils ne nous soient communiqués par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence de revenu ou fortune importante, si vous aviez constaté acquitter des cotisations insuffisantes.

Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à juste titre sur vos revenus n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps voulu, et sont donc justifiés."

B. a) Par acte du 1er septembre 2011 (date du sceau postal), l'assurée a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Pour l'essentiel, elle réitère les arguments exposés dans son opposition du 11 août 2011, tout en relevant avoir fait confiance à l'intimée s'agissant du calcul des cotisations et n'être dès lors pas fautive du retard de paiement à l'origine des intérêts moratoires fixés par la Caisse.

b) Appelée à se déterminer sur le recours, la CCVD en a proposé le rejet par réponse du 11 octobre 2011, relevant en particulier que le simple retard dans le versement des cotisations justifie la perception d'intérêts moratoires, le motif du retard étant sans importance.

c) Répliquant le 27 octobre 2011, la recourante insiste sur le fait qu'elle a fait confiance à l'intimée s'agissant du calcul des cotisations, sans se douter que les chiffres retenus par cette autorité étaient inexacts. Cela étant, elle sollicite un «geste de la part de l'AVS, à savoir, d'annuler les intérêts moratoires qui sont, il faut le dire[,] une somme supplémentaire à ajouter à la charge de famille».

d) Dans ses déterminations du 18 novembre 2011, la CCVD maintient sa position, tout en relevant que selon la jurisprudence fédérale, les caisses de compensation ne sont autorisées à renoncer à la perception d'intérêts moratoires que s'ils sont inférieurs à 30 fr.

E n d r o i t :

a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (cf. art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA).

Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente est au surplus recevable à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la caisse intimée était fondée à réclamer des intérêts moratoires à la recourante, à hauteur de 236 fr. 15.

a) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les Caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les Caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les Caisses de compensation (cf. art. 23 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).

A teneur de l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année de cotisation. Elles doivent fournir aux Caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.

En vertu de l'art. 25 al. 1 RAVS, les Caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

b) Selon l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations sont soumises à la perception d'intérêts moratoires.

Aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. e RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer les cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la date de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation.

Conformément à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent également payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.

Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V 405 consid. 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, ATF 134 V 405 consid. 4.1; cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).

A noter que l'assuré devant payer des cotisations peut éviter la perception d'intérêts moratoires au sens de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS en signalant suffisamment tôt à la caisse de compensation compétente un revenu plus élevé – comme il est du reste tenu de le faire en vertu de l’art. 24 al. 4 RAVS. En procédant de la sorte, il permettra à la caisse de compensation d'augmenter les acomptes de cotisations, afin que ceux-ci soient inférieurs de moins de 25% aux cotisations effectivement dues (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.4).

c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale. Les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale. L'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur. Pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). Autrement dit, le début du cours des intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance; la seule exigence est qu'il y ait un retard dans le paiement des cotisations (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 688 p. 204). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).

Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2001, qui a ensuite été supprimée et intégrée comme 4e partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008. Dans ce cadre, l’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5; TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; VSI 2004 p. 56).

En l'occurrence, dans la décision entreprise, l'autorité intimée a fondé la perception d'intérêts moratoires à hauteur 236 fr. 10 sur la base de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS.

a) Il est constant que les acomptes de cotisations versés par la recourante se chiffrent à 1'242 fr. 35 pour 2008 et à 1'242 fr. 60 pour 2009, ce qui est inférieur de plus de 25% aux cotisations effectivement dues par l'assurée, lesquelles s'élèvent à 3'313 fr. pour 2008 et à 3'416 fr. 40 pour 2009. Il n'est pas non plus contesté que la différence entre les acomptes versés et les sommes effectivement dues n'a pas été acquittée avant le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. A l'aune de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, de telles circonstances justifient à l'évidence la perception d'intérêts moratoires.

b) Cela étant, il ressort de la décision d'intérêts moratoires du 3 août 2011, confirmée le 17 août suivant, que les intérêts en question ont été fixés à 152 fr. 40 sur un montant de 2'070 fr. 65 pendant 530 jours pour les cotisations 2008 (soit du 1er janvier 2010 au 20 juin 2011), à 51 fr. 35 sur un montant de 2'173 fr. 80 pendant 170 jours pour les cotisations 2009 (soit du 1er janvier 2011 au 20 juin 2011), et, enfin, à 32 fr. 10 sur un montant de 7'527 fr. 45 pendant 31 jours pour la période écoulée entre le 21 juin et le 21 juillet 2011.

aa) S'agissant des intérêts de 152 fr. 40 et de 51 fr. 35 afférents aux années 2008 et 2009, la Cour de céans constate qu'ils échappent à la critique, les différents paramètres retenus par la CCVD (soit le montant soumis à intérêts, le cours des intérêts, le nombre de jours, le taux et finalement la quotité des intérêts) respectant les exigences légales, notamment celles posées à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS.

On notera tout particulièrement que, selon le détail du calcul figurant dans la décision d'intérêts moratoires du 3 août 2011, les intérêts précités ne courent que du 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (soit le 1er janvier 2010 pour l'année 2008, et le 1er janvier 2011 pour l'année 2009 [dies a quo selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS]) jusqu'à la date de la facturation du supplément de cotisations, à savoir le 20 juin 2011.

bb) Pour la période ultérieure, allant jusqu'à la date du paiement intégral de la dette (cf. art. 41bis al. 2 phr. 1 in initio RAVS), certaines précisions s'imposent.

Il sied tout d'abord de relever que pour cette période, comprenant les 31 jours écoulés entre le 21 juin 2011 et le 21 juillet 2011, l'intimée a retenu des intérêts moratoires de 32 fr. 10 sur la base d'un montant soumis à intérêts de 7'527 fr. 45.

A l'origine, le versement de ce montant de 7'527 fr. 45 a été requis par la Caisse le 20 juin 2011, au titre de complément de cotisations (y compris les frais administratifs) pour l'ensemble de la période d'affiliation à l'AVS, soit de juillet 2006 à juin 2011 (sans, du reste, contrevenir aux délais de prescription énoncés à l'art. 16 LAVS). Cette somme se rapporte donc à des cotisations sur une période d'affiliation beaucoup plus large que les années 2008 et 2009, pourtant seules susceptibles – sur le vu des pièces du dossier – de justifier l'application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS à la date de la décision d'intérêts moratoires du 3 août 2011, respectivement de la décision sur opposition du 17 août suivant. En tant que tel, l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS ne saurait donc justifier le paiement d’intérêts moratoires sur la totalité du supplément de cotisations de 7'527 fr. 45, dont seule une partie se rapporte aux années 2008 et 2009. Reste à savoir si tel peut être le cas en vertu d'une autre disposition légale.

A cet égard, force est de constater que la CCVD a requis le versement du complément de cotisations de 7'527 fr. 45 en date du 20 juin 2011, tout en attirant l'attention de l'assurée le fait que cette somme devait «être en [sa] possession le 20.07.2011». En effet, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (cf. art. 42 al. 1 RAVS), et non pas à la date de leur versement, le débiteur qui paie en monnaie scripturale supportant ainsi les risques de retard et de perte allant de l'ordre de paiement à l'exécution (cf. Valterio, op. cit., n° 691 p. 204). Or, si l'intéressée soutient avoir payé la somme précitée le 20 juillet 2011 (cf. opposition du 11 août 2011, cf. let. A.c supra), il reste que la CCVD n'a reçu ce versement que le 21 juillet 2011 (cf. décision sur opposition du 17 août 2011, let. A.d supra), ce que la recourante ne conteste pas. Autrement dit, il apparaît que les cotisations n'ont pas été portées au crédit de la Caisse dans le délai de 30 jours dès la date de leur facturation, ce qui donne lieu à la perception d'intérêts moratoires au sens de l'art. 41bis al. 1 let. e RAVS. Partant, c'est bien sur la base de cette dernière disposition que les intérêts moratoires courant du 21 juin au 21 juillet 2011 doivent être fondés. Leur montant de 32 fr. 10, contrôlé d'office, s'avère par ailleurs correct.

On notera du reste que la décision d'intérêts moratoires du 3 août 2011 se référait non seulement aux intérêts moratoires pour les cotisations dont les acomptes étaient inférieurs de 25% aux cotisations effectivement dues (au sens de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS), mais mentionnait également des intérêts moratoires pour les «cotisations rétroactives» – autrement dit les cotisations supplémentaires de 7'527 fr. 45 versées "rétroactivement" après la fin de la période d'affiliation de la recourante à l'AVS, et dont le paiement est intervenu tardivement au sens de l'art. 41bis al. 1 let. e RAVS. Si la décision sur opposition litigieuse ne contient aucune allusion à cette problématique mais se rapporte pour l'essentiel à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, il n'en reste pas moins que la Cour de céans ne saurait faire abstraction de cet élément dans son appréciation.

cc) En définitive, la Cour de céans ne peut que constater que l'autorité intimée était fondée à requérir le paiement d'intérêts moratoires à hauteur de 236 fr. 15.

c) C'est le lieu de relever que les intérêts moratoires dus par la recourante (236 fr. 15) ne sont pas inférieurs à 30 fr., de sorte que cette dernière de ne saurait être dispensée de leur paiement (cf. consid. 2c supra).

d) A noter, enfin, que la recourante ne saurait reprocher à la CCVD un retard fautif dans la fixation des cotisations, puisque les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute de l'assuré ou de la caisse de compensation compétente (cf. consid. 2c supra).

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée, par substitution de motifs.

b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 17 août 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ L.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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