Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2012 / 103
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AM 25/10 - 10/2012

ZE10.016687

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 30 janvier 2012


Présidence de M Di Ferro Demierre Juges : Mme Röthenbacher et M. Métral Greffière : Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre :

Y.________, à Renens, recourant

et

I.________, à Lucerne, intimée


Art. 3 al. 1, 2 et 3 let. a LAMal ; 1 al. 1 et 2 let. a et art. 2 al. 1 let. b OAMal ; 23 et 24 CC

E n f a i t :

A. Y.________ (ou [...]) (ci-après : le recourant), ressortissant libyen, est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, au mois de décembre 1990, obtenant le statut de réfugié en septembre 1991.

Par courrier du 29 mai 2007, le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève a écrit ce qui suit à la caisse-maladie U., auprès de laquelle Y. avait été assuré du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2006, date à laquelle a vraisemblablement eu lieu le dernier paiement de primes par l'assuré :

« En réponse à votre demande du 22 mars 2007, nous vous informons que cette personne ne relève pas de l'obligation d'assurance-maladie (LAMal). En effet, selon les informations en notre possession, il s'avère que Monsieur Y.________ doit être considéré comme un assuré volontaire relativement à la LAMal, puisque son adresse, sur le canton de Genève, ne représente pas une adresse officielle. »

Après un séjour en Libye, Y.________ est arrivé à Genève, selon ses déclarations, le 11 décembre 2008. Le 17 décembre 2008, l'Office cantonal de la population de Genève a attesté qu'il résidait depuis le 3 juillet 1992 sur le territoire genevois et qu'il était au bénéfice d'une autorisation d'établissement en formalité de renouvellement. L'adresse indiquée au titre de "domicile" sur dite attestation était la suivante :

« C/o E.________ Chemin [...] 1209 Genève »

Cette adresse est celle de la fondation E.. Y. a par la suite déménagé à la rue [...], à Genève, et, dès le 1er octobre 2009, à Lausanne, et par la suite à Renens.

Le 15 décembre 2008, le directeur juridique de la Fondation E.________ a établi l'attestation suivante :

« Le Dr. Y., c/o E., [...], chemin [...], 1209, Genève, ressortissant de nationalité libyenne s'est rendu en visite en Libye le 30 septembre 2006 après avoir obtenu un passeport de l'ambassade de Libye à Berne ainsi que des garanties de ne pas être inquiété par les autorités de son pays durant son séjour.

Son passeport lui a été confisqué dès son arrivée à l'aéroport de Tripoli à la date indiquée et il a été arrêté par les services de sécurité libyens le 05 novembre suivant pour des motifs politiques et détenu au secret durant 54 jours.

Libéré le 29 décembre 2006, il n'a pu cependant revenir en Suisse en raison du refus des autorités de lui restituer son passeport.

Il a de nouveau été arrêté le 16 février 2007, pour les mêmes motifs et détenu de nouveau au secret jusqu'au 06 avril 2008 date à laquelle il a été évacué à l'hôpital de [...] pour des raisons médicales urgentes.

Le 7 avril 2008, notre Organisation a, conjointement avec l'Organisation R.________ (R.), soumis une communication individuelle au Comité des droits de l'homme des Nations Unies relative à la situation du Dr Y..

Le 10 juin 2008, le Dr Y.________ a été condamné à une peine de 25 ans de prison par la Cour de sûreté de l'Etat.

Il a été libéré de l'hôpital de [...] le 08 octobre 2008 et son passeport lui a été restitué le 1er décembre courant. Il est arrivé à Genève le 11 décembre 2008. »

Le cas d'Y.________ a fait l'objet de plusieurs articles sur différents sites internet, notamment ceux des organisations O., E. et A.________ (A.________) :

· Le 16 février 2007, O.________ a écrit que Y.________ était le cofondateur et le secrétaire général de [...], organisation qui s'était montrée très critique sur la situation politique en Libye. Y.________ avait décidé de quitter la Suisse, où il avait obtenu le statut de réfugié, pour retourner en Libye en septembre 2006 après avoir, semble-t-il, reçu des assurances de la part de l'ambassade de Libye à Berne qu'il ne serait pas inquiété par les autorités. Un passeport libyen lui avait été délivré la même année. Il avait cependant été arrêté le 5 novembre 2006 et détenu au secret jusqu'au 29 décembre 2006, avant d'être libéré sans qu'aucune charge ne fût retenue contre lui. Durant toute cette période, les autorités n'auraient jamais précisé le motif de son arrestation à sa famille, ni son lieu de détention. Dans une déclaration publique effectuée le 15 janvier 2007, Y.________ avait remercié toutes les organisations qui avaient contribué à sa "libération de prison sans restriction ni condition" et s'était engagé à poursuivre son combat pour une "Libye moderne et démocratique".

· Le 2 janvier 2008, O.________ a écrit que le défenseur des droits humains Y.________ avait été arrêté en février 2007 alors qu'il planifiait une manifestation pacifique dans la capitale libyenne et était détenu à la prison de Tripoli. C'était un prisonnier d'opinion qui, alors qu'il résidait en Suisse où il avait obtenu le statut de réfugié, avait publiquement critiqué les autorités libyennes. Après avoir obtenu un passeport et reçu l'assurance de l'ambassade de Libye à Berne qu'il ne courait aucun risque, Y.________ était retourné dans son pays en septembre 2006. Il avait cependant été arrêté le 5 novembre 2006 et détenu au secret jusqu'au 29 décembre 2006, date à laquelle il avait été relâché sans inculpation. Début février 2007, Y.________ et trois autres citoyens libyens avaient annoncé sur des sites internet internationaux leur intention de manifester pacifiquement à Tripoli. Prévue le 17 février 2007, cette manifestation devait commémorer le premier anniversaire de la répression meurtrière d'une manifestation qui s'était déroulée à [...], dans l'est du pays. Mais le 16 février 2007, il avait été arrêté à son domicile de [...]. Y.________ et 13 autres personnes étaient accusés, entre autres, de détention d'armes, d'incitation à la manifestation et de contacts avec des puissances ennemies. Le procès était désormais soumis à la Cour de Sûreté d'Etat, spécialement instituée en août 2007 pour juger des actes à caractère politique.

· Le 10 octobre 2008, A.________ a écrit qu'Y.________ avait été libéré le 8 octobre 2008, soit 20 mois après avoir été arrêté pour avoir planifié une manifestation pacifique. Y., qui souffrait d'un cancer avancé du poumon, avait été interné dans un hôpital suite à sa libération de prison et avait reçu la promesse de pouvoir se rendre à l'étranger pour recevoir des soins médicaux. Ses proches avaient affirmé qu'il avait la permission de quitter le centre médical de [...], où il était détenu depuis son transfert en ce lieu depuis la prison. Y. avait été libéré sans conditions et était retourné à son domicile de [...]. Des proches l'ayant visité à l'hôpital avant sa libération avaient dit que son cancer n'avait pas répondu au traitement médical et qu'il avait le sentiment que cet hôpital n'était pas équipé pour le traiter (traduction libre).

· Le 27 octobre 2008, O.________ a écrit qu'Y.________ avait été libéré pour motifs humanitaires, après s'être vu diagnostiquer un cancer du poumon. Il ne recevait toutefois pas, semblait-il, de traitement médical approprié et devait se rendre à l'étranger pour recevoir un traitement non réalisable en Libye. O.________ saluait la libération de Y.________ mais insistait sur le fait qu'il devait lui être permis de se rendre à l'étranger pour recevoir un traitement médical, s'il le souhaitait (traduction libre).

· Le 15 décembre 2008, O.________ a écrit que les autorités libyennes avaient permis au militant politique Y.________ de se rendre en Suisse afin de recevoir un traitement médical pour son cancer. Y.________, qui avait critiqué ouvertement Mu'ammar al-Gaddafi et qui était l'ancien secrétaire général de [...], avait été libéré de prison le 10 octobre pour des motifs humanitaires, mais nécessitait un traitement non réalisable en Libye. Il avait donc quitté la Libye pour la Suisse, où il avait vécu précédemment en exil (traduction libre).

· E.________ et R., 16 décembre 2008 : « Le Dr Y. est arrivé le 11 décembre 2008 à Genève. Il avait été libéré le 9 octobre 2008 après 22 mois de détention, dont une bonne partie au secret. Il a été autorisé par les autorités libyennes à se rendre à l'étranger pour bénéficier d'un traitement médical approprié. A son arrivée à Genève, le Dr Y.________ a été accueilli par un membre d'E.. Il a, dès le lendemain, rendu visite aux organisations R. et E.________ qui avaient soumis conjointement une communication individuelle le concernant au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Dr Y.________ est un défenseur des droits de l'homme bien connu qui a ouvertement appelé au respect des libertés fondamentales dans son pays. Après 16 ans d'exil en Suisse où il était réfugié, il était rentré en Libye, encouragé par les promesses officielles de ne risquer aucune poursuite ou persécution. Il avait appelé, avec d'autres militants des droits humains, à une manifestation pacifique le 17 février 2007 à Tripoli mais a été arrêté avec 11 autres personnes à la veille de la manifestation prévue. Tous ont été détenus au secret pendant plusieurs mois sans possibilité de contact avec leurs familles ou le monde extérieur. Aucun avocat n'a également été autorisé à se constituer pour les assister et leur rendre visite. Le Dr Y.________ avait été évacué le 6 avril 2008 à l'hôpital de [...] dans la banlieue de Tripoli en raison de l'aggravation de son état de santé en détention. Le 10 juin 2008, il a été condamné à 25 ans de prison par la Cour de sûreté de l'Etat, juridiction d'exception, à la suite d'un procès manifestement inéquitable. »

Le 18 décembre 2008, Y.________ a été admis aux Hôpitaux Universitaires de Genève pour une "septicémie avec cc majeure". Un rapport établi le 6 janvier 2009 par le Département de médecine interne de cet établissement pose le diagnostic principal de sepsis sévère avec atteinte pulmonaire et rénale (multiple organ failure) et les diagnostics secondaires de pneumonie droite, d'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, de troubles électrolytiques avec hyperkaliémie à 2.6, d'anémie et de normocytaire normochrome hyporégénérative. Ce rapport indique par ailleurs ce qui suit :

« Comorbidités :

· mésothéliome pleural droit peu différencié diagnostiqué en mars 2008 avec métastases osseuses de DI et DIII. Rapport histologique : CK-, faiblement positif pour calretinin. · Status post radiothérapie palliative sur DIII et vertèbres voisines le 09.04.08 et radiothérapie de la paroi thoracique droite avec une bonne tolérance. · Status post 6 cycles de chimiothérapie par Alimta et Cisplatine compliquée par une neutropénie avec une cure G-CSF sur les cycles 3, 4 et 5. · Status post chirurgie pour varicocèle gauche en 1993. · Hypertension traitée.

[…] Motif d’hospitalisation : Le patient présente une toux sèche avec quelques expectorations jaunâtres depuis 2 semaines. Cet état s’est péjoré avec l’apparition d’un état fébrile estimé à 38.39°C depuis quelques jours ayant motivé une consultation aux urgences des HUG.

Résumé du séjour : A l’étage, M. Y.________ est afébrile mais présente une toux importante irritante et une dyspnée de stade 2 nouvelle ainsi qu’un syndrome inflammatoire franc (CRP à 372, déviation gauche à 9%). Au vu de ses antécédents, il est mis sous Rocéphine et Klacid. L’évolution respiratoire est favorable permettant ainsi rapidement un relais per os de l'antibiotique par de l’Augmentin. Une insuffisance rénale de type pré-rénale est mise en évidence aux urgences. Après hydratation et amélioration de l’état inflammatoire, la fonction rénale s’améliore. Nous suivons quotidiennement l’évolution de la créatinine qui se stabilise vers les valeurs de 120 µmol/l (GFR estimé à 55 ml/min). Nous vous laissons le soin de faire un contrôle à distance de l’épisode aigu pour voir si la ponction rénale s’est normalisée.

[…] Nous profitons de cette hospitalisation pour faire le point sur le mésothéliome pleural droit traité en Libye par chimiothérapie et radiothérapie. Les oncologues ayant vu le patient considèrent que le traitement reçu en Libye est totalement adéquat et ne nécessite pas de prise en charge oncologique spéciale supplémentaire. Cependant, il est proposé à M. Y.________ d’être suivi en ambulatoire à la consultation oncologique aux HUG pour une surveillance régulière. Le patient a reçu ces informations et est libre de prendre rendez-vous selon ses disponibilités. En ce qui concerne l’approche chirurgicale que M. Y.________ désire, nous lui avons conseillé de prendre directement contact avec les chirurgiens pour une éventuelle prise en charge que les oncologues n’ont pas estimé adaptée par rapport à la situation. »

Y.________ ayant demandé de s'affilier à l'assurance obligatoire des soins auprès d'I.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée), cet assureur a établi une proposition d'assurance le 19 décembre 2008 et, le 13 janvier 2009, Y.________ a été affilié à compter du 11 décembre 2008.

B. Par décision formelle du 8 septembre 2009, I.________ a considéré que Y.________ ne pouvait pas être affilié à l'assurance obligatoire des soins, étant donné qu'il s'était rendu en Suisse dans le seul but de recevoir un traitement médical, et a procédé à sa désaffiliation rétroactive avec effet au 11 décembre 2008.

Le 6 octobre 2009, Y.________ a formé opposition contre la décision de désaffiliation du 8 septembre 2009. Il a rappelé qu'il était domicilié en Suisse et au bénéfice d'un permis d'établissement jusqu'à la confiscation de son passeport le 30 septembre 2006, soit le jour de son arrivée en Libye, où il s'était rendu pour une visite familiale. Il avait ensuite été détenu en prison arbitrairement, jusqu'à la date de sa libération le 8 octobre 2008. Il était revenu en Suisse quelques jours après avoir obtenu la restitution de son passeport le 11 décembre 2008, avait cherché sans succès à se loger à Genève, puis avait dû déménager à Lausanne. Il a rappelé qu'il avait toujours donné suite aux courriers que lui avait envoyés la Caisse et a affirmé que cet assureur avait considéré à tort qu'il n'était revenu en Suisse que dans l'unique but de se faire soigner, après le calvaire qu'il avait subi pour des motifs politiques dans son pays d'origine.

Par décision sur opposition du 30 avril 2010, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 8 septembre 2009. Elle s'est basée notamment sur les faits suivants : lorsque le régime libyen avait annoncé, en 2006, une amnistie pour toute personne ayant fuit le pays et n’ayant pas de sang sur les mains, Y., de nationalité libyenne, avait cru à ce signe d’ouverture. Il avait ainsi décidé de quitter la Suisse pour retourner en Libye en septembre 2006 et reprendre son action politique pacifique. Il avait été arrêté le 5 novembre 2006 et détenu jusqu’au 29 décembre 2006 en Libye, soit presque deux mois pleins. Dans une déclaration publique effectuée le 15 janvier 2007, il avait remercié toutes les organisations qui avaient contribué à “sa libération de prison sans restriction ni condition”, et s’était engagé à poursuivre son combat pour une “Libye moderne et démocratique”. Le 16 février 2007, il avait été arrêté une nouvelle fois à son domicile de [...] et emprisonné. Son frère avait été appréhendé peu de temps après lui. Le 6 février 2008, Y. avait été transféré de la prison à l’hôpital pour des raisons médicales. Sur les sites internet des organisations D.________ et A., il était mentionné que, selon des proches qui lui avaient alors rendu visite, il souffrait d'un cancer du poumon n’avait pas répondu au traitement. Aussi, Y. avait exprimé l’avis qu’il avait l’impression que l’hôpital n’était pas équipé pour le traiter. En octobre 2008, il avait été relâché de prison pour des motifs humanitaires. Selon le site internet d'A., il avait toutefois besoin d’un traitement non disponible en Libye. Selon le site internet d'E., les autorités libyennes l'avaient autorisé à se rendre en Suisse pour se faire traiter et bénéficier d’un traitement médical approprié. Faisant la synthèse de ce qui précède, la Caisse a tenu pour établi qu'Y.________ était retourné en septembre 2006 en Libye dans le but de s’y domicilier définitivement et qu’il s'était constitué un domicile à [...]. Concernant son état de santé, il ressortait du dossier qu'il avait été traité pour son cancer en 2008 à l’hôpital en Libye et qu’il avait émis l’avis que cet établissement n'était pas équipé pour le traiter. Il serait donc entré en Suisse dans l’unique but de se faire soigner, ce qui constituait une exemption à l’assujettissement obligatoire à la LAMal.

C. Par acte du 26 mai 2010, Y.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 30 avril 2010, concluant à sa réforme, en ce sens que son affiliation à l'assurance-maladie de base depuis le 11 décembre 2008 est confirmée. Il affirme que, parfaitement intégré en Suisse, il a saisi en 2006 la possibilité de rentrer en Libye pour y rendre visite à sa famille pendant des vacances de trois semaines, et non pour y transférer le centre de ses intérêts. Les circonstances, et notamment la saisie de son passeport par les autorités libyennes dès son arrivée en Libye, ont rendu impossible son retour en Suisse avant décembre 2008, date de la restitution de ce document. Il soutient qu'il est totalement arbitraire de considérer son emprisonnement en Libye comme une élection de domicile dans les prisons libyennes et qu'il est abusif de se servir d'un article de presse internationale mentionnant qu'il a été appréhendé "à son domicile" pour conclure au transfert délibéré de son centre d'intérêts dans son pays d'origine. Son affiliation à l'assurance-maladie n'a ainsi pas eu pour but de venir se faire soigner en Suisse mais bien de répondre à l'obligation de s'assurer pour toute personne résidant en Suisse. Son autorisation d'établissement n'était d'ailleurs pas arrivée à échéance au moment de son retour en Suisse et les démarches pour son renouvellement sont en cours.

Le 28 octobre 2010, I.________ a conclu au rejet du recours. S'appuyant sur la mention d'un "domicile" à [...] apparaissant sur plusieurs sites internet et sur les activités politiques du recourant, l'intimée a retenu que ce dernier était retourné en Libye en septembre 2006 dans le but de s'y domicilier définitivement, puis était revenu en Suisse en décembre 2008 dans le seul but de se faire soigner. Le recourant n'avait d'ailleurs jamais eu de véritable domicile en Suisse depuis son retour, changeant à nombreuses reprises de lieu de résidence. Subsidiairement, au cas où l'existence d'un domicile en Suisse serait retenue, l'intimée a demandé que soit appelée en cause la caisse-maladie U.________, assureur-maladie du recourant depuis le 1er janvier 2005, qui avait désaffilié son assuré lors de son départ pour la Libye en 2006 par une décision qui doit être considérée nulle, du fait qu'elle n'a jamais été notifiée valablement au recourant.

Par réplique du 22 novembre 2010, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a également indiqué que le 1er novembre 2010, le Département fédéral des affaires étrangères avait expliqué que son retour en Suisse n'avait été possible que grâce à son autorisation d'établissement.

Le 13 décembre 2010, l'intimée a maintenu ses conclusions et a requis la production par les Services sociaux des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et par le Service de l'assurance-maladie de Genève de tout dossier relatif au recourant.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).

La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été déposé en temps utile ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.

Est litigieuse en l'espèce l'affiliation du recourant à l'assurance obligatoire des soins depuis le 11 décembre 2008.

a) L'assurance obligatoire des soins est fondée sur le principe de l'affiliation obligatoire : toute personne domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est tenue de s'assurer (ou d'être assurée par son représentant légal) pour les soins en cas de maladie, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102] ; cf. également art. 13 al. 1 LPGA), en choisissant librement parmi les assureurs désignés à l'art. 11 LAMal (art. 4 al. 1 LAMal) qui doivent, dans les limites de leur rayon d'activité territorial, accepter toute personne tenue de s'assurer (art. 4 al. 2 LAMal). Les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer (art. 6 al. 1 LAMal). L'autorité désignée par le canton affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps utile (art. 6 al. 2 LAMal).

Selon l'art. 7 al. 1 OAMal, les ressortissants étrangers détenteurs d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour de courte durée ou d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 1 al. 2 let. a et f OAMal, sont tenus de s’assurer dans les trois mois qui suivent leur annonce au service compétent pour le contrôle des habitants. S’ils s’assurent à temps, l’assurance déploie ses effets dès la date de l’annonce du séjour. S’ils s’assurent plus tard, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation. La couverture d’assurance prend fin lorsque l’assuré cesse d’être soumis à l’obligation de s’assurer (art. 5 al. 3 LAMal). L'art. 7 al. 3 OAMal prévoit que pour les personnes visées aux al. 1 et 2 de cette même disposition, l’assurance prend fin à la date de départ annoncée au service compétent pour le contrôle des habitants, dans tous les cas le jour du départ effectif de la Suisse, ou à la mort de l’assuré.

b) Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. L’article 24 al. 1 CC précise que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. Selon la jurisprudence, la notion de domicile comporte deux éléments : d’une part la volonté de rester dans un endroit de façon durable et d’autre part la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu. Ce qui importe n’est toutefois pas la volonté interne de cette personne mais les circonstances objectives, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a l'intention de s'établir dans un lieu. Il faut ainsi tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts vitaux et le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 125 V 76, 127 V 237, 133 V 309). Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés n’est qu’un indice et n’entre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus que l’indication d’un lieu figurant dans des décisions judiciaires et des publications officielles ou sur des documents administratifs (ATF 102 IV 162, 125 III 100). Par ailleurs, sous l'angle de l'obligation d'assurance au sens de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la police des étrangers n'est pas déterminante pour la réalisation des conditions de l'existence d'un domicile en Suisse au sens de l'art. 23 CC (ATF 129 V 77, consid. 5.2, 125 V 76, consid. 2a et les références).

c) L’art. 3 al. 3 let. a LAMal délègue la compétence au Conseil fédéral pour étendre l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse, en particulier aux personnes qui exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement. Faisant usage de cette délégation dans le cadre tracé par le législateur, l’autorité exécutive a ainsi notamment étendu, à l’art. 1 al. 2 let. a OAMal, cette obligation aux ressortissants étrangers qui disposent d’une autorisation de séjour valable au moins trois mois.

Quant à l'art. 3 al. 2 LAMal, il délègue la compétence au Conseil fédéral d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l'obligation de s'assurer doivent toutefois être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 77, consid. 4.2 ; 132 V 310, consid. 8.3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a prévu l'exception à l'obligation de s'assurer des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b OAMal). Cette disposition concerne d'abord les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y soumettre à un traitement, avec l'intention de regagner ensuite leur domicile à l'étranger. En tant qu'elle prévoit une exception à la règle générale de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal vise également les personnes qui séjournent exclusivement en Suisse pour suivre un traitement ou une cure et y prennent domicile à cette fin (dans ce sens, Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 36). En effet ces personnes, qui devraient en principe être soumises à l'obligation d'assurance en raison de leur domicile en Suisse, sont exclues de l'assurance obligatoire des soins parce que leur intention de s'établir dans ce pays est principalement fondée sur celle de se faire soigner aux frais de l'assurance obligatoire des soins. Il s'agit ainsi d'éviter qu'une personne qui se constituerait (ou allèguerait) un domicile en Suisse, respectivement obtiendrait (ou prétendrait avoir obtenu) une autorisation de séjour de la police des étrangers dans ce but soit affiliée à l'assurance obligatoire des soins (dans ce sens Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] 1998, n. 122 p. 437). A défaut d'une telle règle d'exclusion de l'assurance-maladie sociale, celle-ci devrait en effet prendre en charge les prestations prodiguées à toute personne se rendant en Suisse pour se faire soigner et s'y constituant un domicile dans ce but. Il convient toutefois de préciser que le séjour au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal ne doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure que lorsque d'autres motifs que le but thérapeutique n'auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC (cf. Eugster, op. cit., n. 122 p. 437). Le Prof. Jean-Louis Duc note à ce sujet qu'il est clair qu’un état de santé nécessitant des soins ne saurait à lui seul justifier un refus d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins pour le motif que la personne concernée serait venue en Suisse pour se faire soigner et que, pour que l’exclusion soit possible, il faut que le seul but du séjour soit le traitement médical (Quelques nouvelles règles de la LAMal relatives à l’assujettissement des personnes vivant à l’étranger, in : Assurances sociales et frontières nationales, Perspectives suisses et européennes, IRAL 1998, p. 188/189).

Dès lors, ce n'est pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse qui est déterminante, mais le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Ainsi, tant que la raison exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant qu'il n'existe pas d'autre but qui justifierait à lui seul la constitution d'un domicile en Suisse, l'intéressé est exclu de l'assurance obligatoire des soins. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s'y faire soigner est exclue "à vie" de l'affiliation à l'assurance-maladie sociale dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en Suisse. Dès lors que s'ajoutent au but thérapeutique une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d'un domicile en Suisse, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal n'est pas ou plus applicable (TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008).

a) Selon l’intimée, le recourant est retourné en septembre 2006 en Libye dans le but de s’y domicilier définitivement, en se constituant un domicile à [...]. Concernant son état de santé, il ressort du dossier, selon l’intimée, que le recourant a été traité pour son cancer en 2008 à l’hôpital en Libye et qu’il a émis l’avis que cet hôpital n'était pas équipé pour le traiter. Il a donc requis des autorités libyennes une autorisation de se rendre en Suisse afin de se faire traiter, autorisation que les autorités libyennes ont accordée. Le recourant a été pris en charge par les HUG le 18 décembre 2008, soit moins d’une semaine après son arrivée. L’intimée déduit de cet état de fait que le recourant s’est constitué un domicile à [...] (Libye) après avoir quitté la Suisse en 2006 pour son pays d’origine et qu’il est revenu en Suisse le 11 décembre 2008 dans le seul but de se faire soigner ; l’absence de volonté de se constituer un domicile en Suisse étant selon l’intimée confirmée par différents éléments, à savoir notamment l’existence d’un domicile en Libye à [...] et des activités politiques dans ce pays. Ainsi, le centre des intérêts vitaux, ainsi que le centre des relations personnelles et professionnelles du recourant se trouvait bien en Libye.

b) Il est vraisemblable que le recourant a quitté la Suisse le 30 septembre 2006, après avoir reçu des garanties du gouvernement libyen, pour s’installer durablement en Libye et pour y reprendre ses activités politiques pacifiques. Il est toutefois clairement établi que, à peine arrivé sur le sol libyen, le recourant s’est vu confisquer son passeport, ce qui rendait tout départ de Libye très difficile, voire impossible. Il a finalement été emprisonné en Libye durant plus de 22 mois, dont une bonne partie au secret, pour ses idées politiques, et n’a été libéré le 8 octobre 2008 que pour des raisons humanitaires, dans la mesure où il avait été condamné le 10 juin précédent à 25 ans de prison. Toujours au bénéfice d’une autorisation de séjour, il est revenu en Suisse le 11 décembre 2008, après que son passeport lui a été restitué, et séjourne depuis lors en Suisse, pays dans lequel il avait déjà vécu en exil durant 16 ans, où il avait travaillé et fondé une organisation critiquant la situation politique en Libye et où les associations auxquelles il doit en partie sa libération ont leurs sièges, soit autant d’attaches qui tendent à démontrer que le recourant s’est à nouveau créé un domicile en Suisse et tend à s’y installer à nouveau, d'autant plus qu'il risque, en cas de retour en Libye, de devoir purger le solde de sa peine d'emprisonnement. Peu importe à cet égard que sa situation précaire l’ait obligé à vivre dans les premiers temps chez des tiers.

c) Il n’y a pas non plus lieu d’appeler en cause U.________, l’affiliation du recourant auprès de cet assureur-maladie ayant pris fin à son départ de Suisse le 30 septembre 2006 (cf. art. 5 al. 3 LAMal et 7 al. 3 OAMal).

d) Reste à examiner si le recourant est revenu en Suisse uniquement pour se faire soigner, comme le soutient l’intimée.

Il ressort du dossier que le recourant, souffrant d’un cancer du poumon, a été autorisé à voyager à l’étranger uniquement pour des raisons humanitaires et médicales, ainsi que sous des pressions internationales, afin d’y obtenir un traitement médical non disponible, selon lui, en Libye. Il en ressort également que si l’intéressé a été hospitalisé quelques jours après son arrivée aux HUG, ce n’était pas pour traiter son cancer, mais bien en raison d’un état fébrile et d’une septicémie. A cette occasion, les médecins en ont profité pour faire le point sur son cancer du poumon traité par chimiothérapie et radiothérapie en Libye. Les oncologues des HUG ont alors constaté que le traitement reçu en Libye était totalement adéquat, de sorte que le recourant ne nécessitait pas de prise en charge oncologique spéciale supplémentaire.

e) En l'occurrence, tous les éléments précités constituent des indices suffisants, au degré de la vraisemblance prépondérante, pour admettre que le recourant peut se prévaloir d'autres motifs de domicile en Suisse que le besoin de traitement médical : en particulier, échapper à un régime qui l’a privé, à cause de ses opinions politiques, de sa liberté de mouvement dès son arrivée sur son sol et de sa liberté par la suite, ainsi qu’au risque de devoir exécuter, malade, une peine de 25 ans d’emprisonnement.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le recourant a suffisamment d'attaches en Suisse pour souhaiter s'y établir et de motifs d’y rester indépendamment des soins encore requis par celui-ci. Il est donc soumis à l'obligation de s'assurer depuis le 11 décembre 2008, soit dès l'annonce de son arrivée en Suisse, et l'intimée, auprès de laquelle le recourant a demandé à s'affilier à l'assurance obligatoire des soins, est donc tenue de l'accepter (cf. art. 4 al. 2 LAMal). Le dossier étant complet, il permet à la Cour de statuer en l'état. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition de l'intimée tendant à la production de divers documents.

En conséquence, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 30 avril 2010 réformée, en ce sens que le recourant est affilié à l'assurance-maladie obligatoire à compter du 11 décembre 2008, auprès de l'intimée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 45 LPA-VD et 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause sans l'aide d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision attaquée est réformée, en ce sens que le recourant Y.________ est affilié à l'assurance-maladie obligatoire à compter du 11 décembre 2008 auprès de l'intimée.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Y., ‑ I.

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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