TRIBUNAL CANTONAL
AM 9/24 - 11/2024
ZE24.008847
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 29 avril 2024
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Toth
Cause pendante entre :
D.________, au [...], recourant,
et
Z.________, à [...], intimée,
Art. 38 et 52 LPGA.
E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été assuré auprès de Z.________ SA (ci-après : Z.________ ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10). Sa prime mensuelle nette s’élevait à 522 fr. 90, avec une franchise annuelle de 1'500 francs.
Par décision formelle du 16 octobre 2023, Z.________ a rendu la décision suivante :
« 1. A ce jour, il existe un arriéré de paiement de CHF 4'651.35
Primes LAMal du 01.01.2023 au 31.05.2023 CHF 4'183.20
Participation aux coûts du 10.02.2023 CHF 97.90
Frais administratifs
CHF 250.00
Intérêt moratoire (Intérêts de retard à ce jour)*
Les frais de poursuite de CHF 73.30 sont à la charge du débiteur. Nous vous invitons à payer maintenant le montant de CHF 4'724.65 (incluant les frais de poursuite et les intérêts de retard à ce jour) dans les 30 jours au moyen du bulletin de versement ci-joint.
La présente décision passe en force de chose jugée dans la mesure où, dans les 30 jours qui suivent son envoi, vous ne faites pas opposition auprès de la Z.________ SA ([...]). Le délai est suspendu à partir du 7e jour avant Pâques jusqu’au et y compris le 7e jour après Pâques ; du 15 juillet au 15 août compris ; du 18 décembre au 2 janvier compris. L’opposition doit contenir un bref exposé des faits, les conclusions ainsi que les motifs. Une copie de la présente décision doit y être jointe.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que la présente décision, une fois qu’elle a force de droit, est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP) ; la poursuite engagée continue alors. »
Z.________ a adressé à l’assuré la décision précitée en courrier « A+ ». Selon le suivi d’envoi, la décision en cause a été distribuée le 17 octobre 2023 via case postale.
Par courrier daté du 20 novembre 2023, envoyé le même jour par pli recommandé à Z., l’assuré a formé opposition à la décision du 16 octobre 2023. Il a exposé que son épouse n’était plus assurée auprès de Z. depuis le 1er janvier 2023, et que le petit montant concernant des médicaments achetés pendant les Fêtes avait été réglé, de même que toutes les primes de l’année 2022.
Le 20 décembre 2023, Z.________ a accusé réception de l’opposition de l’assuré et a maintenu sa position. Elle a précisé que l’assuré avait des actes de défaut de biens concernant les primes de son épouse pour les années 2013, 2014 et 2015. En raison de la solidarité entre époux fondée sur l’art. 166 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les actes de défaut de biens concernaient aussi son épouse, ce qui empêchait un changement d’assurance au sens de l’art. 64a al. 6 LAMal.
Par décision du 31 janvier 2024, Z.________ a déclaré irrecevable l’opposition formée le 20 novembre 2023 par l’assuré à sa décision du 16 octobre 2023, pour cause de tardiveté.
B. Par acte daté du 26 février 2024 et envoyé sous pli recommandé le lendemain, D.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en faisant derechef valoir que son épouse n’était plus assurée auprès de Z.________ depuis le 1er janvier 2023 et qu’il n’avait jamais reçu le moindre rappel concernant les actes de défaut de biens évoqués par l’intimée, ni le moindre décompte y relatif.
Le 26 mars 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par le recourant le 20 novembre 2023 à l’encontre de la décision de l’intimée du 16 octobre 2023. Il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le recourant, dans la mesure où la décision en cause a pour seul objet la recevabilité de l’opposition précitée.
a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Aux termes de l’al. 4, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).
L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).
b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées).
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1).
En l’occurrence, la décision attaquée, datée du 16 octobre 2023, a été communiquée par courrier A+ au recourant, qui ne soutient pas ne pas l’avoir reçue. Réceptionnée le lendemain par le recourant selon le suivi d’envoi, le délai d’opposition est arrivé à échéance le 16 novembre 2023. En formant opposition le 20 novembre 2023, le recourant a agi tardivement.
Il ne fait pour le surplus valoir aucun empêchement de nature à justifier le dépôt tardif de son opposition, ni ne soutient qu’il aurait été dans l’impossibilité, le cas échéant, de recourir à temps au service d’un tiers. Il n’y a donc pas de motif de restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 41 LPGA.
L’intimée a par conséquent constaté à juste titre la tardiveté de l’opposition et son irrecevabilité.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
b) Quand bien même la présente procédure est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA ; art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 à 4 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), il est renoncé à la perception de tels frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2024 par Z.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :