Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 64/22 - 377/2022
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 64/22 - 377/2022

ZD22.009069

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 16 décembre 2022


Composition : M. Piguet, président

Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges Greffière : Mme Guardia


Cause pendante entre :

A.U., à R., recourant, représenté par Me Marlène Bérard, avocate à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 35 LAI ; art. 25 LAVS ; art. 49 al. 1 et 3 RAVS

E n f a i t :

A. a) Pendant plusieurs années, A.U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a vécu en concubinage avec B.D.________ avant de l’épouser en 2016.

Il est le père de C.U., né le [...] 1998 et domicilié en [...], ainsi que de B.U., née le [...] 2013 de son union avec B.D.. Cette dernière est quant à elle la mère de A.D., né le [...] 2003, enfant qui vit auprès du couple.

b) Le 5 septembre 2016, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).

A l’issue de l’instruction du dossier, l’OAI a constaté qu’A.U.________ présentait un degré d’invalidité de 72 % dès le 1er juillet 2016.

Dans le cadre des démarches visant à fixer les prestations dues, l’assuré a informé la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) qu’il vivait avec l’enfant A.D.________ depuis le 30 juillet 2007, que ce dernier n’avait pas été reconnu par son père biologique et que, depuis une décision rendue par le Bureau de recouvrement et d’avance sur pensions alimentaires (BRAPA), B.D.________ percevait des prestations d’entretien pour l’enfant. En annexe aux renseignements donnés, il a produit plusieurs documents dont notamment :

un contrat de formation attestant de l’inscription de A.D.________ auprès de [...] pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2024 ;

une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] dans la cause en constatation de la filiation et action alimentaire intentée par A.D.________ contre L.________ condamnant le second à contribuer à l’entretien du premier dès le 1er février 2020 ;

une décision du 15 novembre 2021 du BRAPA fixant l’avance mensuelle sur la contribution d’entretien due en faveur de A.D.________ en mains de B.D.________ à 670 fr. dès le 1er octobre 2021 ;

une attestation d’établissement établie par la Commune de R.________ attestant de la domiciliation de A.D.________ à X.________ depuis le 1er juin 2011 ;

une attestation d’établissement établie par la Commune de R.________ attestant de la domiciliation de B.D.________ à X.________ depuis le 1er juin 2011 ;

une attestation d’établissement établie par la Commune de R.________ attestant de la domiciliation de A.U.________ à X.________ depuis le 1er juin 2011.

c) Par décision du 4 février 2022, l’OAI a octroyé à l’assuré à compter du 1er mars 2017 une rente entière d’invalidité d’un montant mensuel de 592 fr. assortie d’une rente pour enfant liée à celle du père d’un montant de 237 fr. pour l’enfant B.U.________.

B. Par acte du 7 mars 2022, A.U., représenté par Me Marlène Bérard, a recouru contre la décision susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’une rente ordinaire d’invalidité pour enfant liée à celle du père soit octroyée pour l’enfant A.D., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité précédente. Il a fait valoir que A.D.________ remplissait les conditions pour être considéré comme un enfant recueilli dont l’entretien avait été assumé gratuitement.

Par réponse du 5 mai 2022, l’OAI a renvoyé aux déterminations du 27 avril 2022 de la CSC concluant au rejet du recours. La CSC faisait valoir que, dans les circonstances du cas d’espèce, il aurait été possible d’agir plus tôt à l’encontre du père biologique de l’enfant A.D.________ et que, dans la mesure où – selon elle – les prétentions civiles devraient avoir la priorité sur les éventuelles prétentions contre l’assurance-invalidité, il se justifiait de retenir que A.U.________ n’avait pas assumé gratuitement les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant A.D.________ de sorte que les conditions à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant concernant A.D.________ n’étaient pas réalisées.

Par réplique du 30 mai 2022, A.U.________ a confirmé ses précédents moyens et conclusions et produit de nouvelles pièces.

Par duplique du 23 juin 2022, l’OAI a renvoyé aux déterminations du 16 juin 2022 de la CSC confirmant ses précédentes explications.

E n d r o i t :

a) La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige a pour objet le point de savoir si le recourant peut prétendre à une rente complémentaire pour enfant recueilli pour l’enfant A.D.________.

En vertu de l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1).

Selon l'art. 49 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), applicable par renvoi des art. 35 al. 1 LAI, 22ter al. 1 et 25 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. En principe, le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire de l'enfant ou au décès de celui-ci ; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend toutefois jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4, 2e phrase, et al. 5 LAVS). L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.

Au sens large, il y a « filiation nourricière » lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., Zurich 2019, nn. 1824 ss). Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférés de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance ; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité (ATF 140 V 458 consid. 3.2 ; TF 9C_406/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.2 ; ATFA 1965 p. 245 consid. 2a). Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l'autorité ; TF 9C_406/2007 précité consid. 4.2 ; TFA I 195/91 du 17 décembre 1991 consid. 3b, in RCC 1992 p. 129). Les beaux-parents de l’enfant d’un autre lit qui ont recueilli cet enfant sont considérés, conjointement avec le propre parent de l’enfant, comme parents nourriciers (ch. 3308 des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale).

Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la condition de la gratuité de l'entretien et de l'éducation d'un enfant recueilli est réalisée lorsque les contributions fournies par une tierce personne ne dépassent pas un quart des frais encourus (ATF 104 V 193 consid. 1b et la référence citée). Pour déterminer si les prestations périodiques ou les contributions d’entretien fournies par une tierce personne représentent un quart des frais encourus, il convient, en principe, de se fonder sur la prestation moyenne et le coût moyen de l’entretien au regard de l’entière période d’éducation. Il n’y a toutefois lieu de considérer que le montant des contributions d’entretien effectivement versées. Les contributions légalement dues, mais non versées, ne doivent être prises en considération que dans la mesure où il peut être admis, selon toute vraisemblance, qu’elles seront à l’avenir acquittées ou versées rétroactivement (ATF 104 V 193 consid. 2a).

Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité).

En l’occurrence, il n’est pas contesté que A.D.________ réunit les conditions pour se voir reconnaître le statut d’enfant recueilli par le recourant. Les parties diffèrent sur la question de savoir si son entretien a été assumé gratuitement jusqu’à ce que le BRAPA décide d’avancer la contribution d’entretien due en sa faveur par son père biologique.

L’intimé, par le biais de la caisse de compensation compétente pour verser les prestations, reproche en substance à B.D.________ de n’avoir pas procédé plus tôt aux démarches nécessaires afin d’obtenir le versement d’une contribution d’entretien de la part du père biologique de son fils (constatation de filiation et action alimentaire). Du point de vue de l’intimé, il n’appartenait pas à l’assurance-invalidité, dans de telles circonstances, de se substituer aux prétentions civiles fondées sur le lien de filiation.

La priorité des prétentions civiles fondées sur le lien de filiation par rapport aux prestations de l’assurance-invalidité, telle qu’invoquée par l’intimé, ne résulte d’aucune disposition légale (pour un exemple contraire, ATF 142 V 583). Elle ne saurait dès lors être admise. Le simple fait que les circonstances du cas d’espèce conduisent, de l’avis de l’intimé, à un résultat insatisfaisant ne permet pas de nier l’obligation de prester, dès lors que les conditions objectives du droit aux prestations sont réalisées. Au demeurant, il semble pour le moins problématique de restreindre le droit aux prestations d’un assuré en raison du comportement d’une tierce personne sur lequel il n’a objectivement aucune prise. Dans cette mesure, il est permis de se demander si c’est le rôle d’une assurance sociale de s’ingérer – par le biais d’un refus de prestations – dans une question aussi éminemment personnelle que celle de la filiation. En tout état de cause, l’argument de l’intimé tiré de la lenteur de B.D.________ à faire établir la filiation de son enfant n’est pas pertinent et ne saurait faire obstacle à l’octroi de la prestation requise.

Il convient par ailleurs de constater que, dès la date d’octroi de la rente d’invalidité et jusqu’à la date à laquelle le BRAPA a commencé à prendre en charge les contributions d’entretien relatives à l’enfant A.D.________, le recourant a contribué gratuitement à son entretien, sans que l’on puisse supposer raisonnablement que les contributions d’entretien relatives à la période considérée seront versées rétroactivement par le père biologique de l’enfant.

En définitive, le recourant peut prétendre au versement d’une rente complémentaire pour l’enfant A.D.________ durant la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2021 (cf. courrier adressé le 16 novembre 2021 par le BRAPA à L.________).

Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'un complément d'instruction apparaît inutile. Les requêtes d’audition du recourant et d’un témoin formulées par le recourant doivent dès lors être rejetées. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit au versement d’une rente complémentaire pour l’enfant A.D.________ durant la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2021.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige.

c) La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité à 2’500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée qui succombe (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]).

d) Par décision du magistrat instructeur du 30 mars 2022, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 mars 2022 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat en la personne de Me Marlène Bérard. Le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l'assistance judiciaire sur la base de la liste des opérations produite le 22 novembre 2022 par cette dernière. Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément cette indemnité (art. 4 du règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ ; BLV 211.02.3]).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 4 février 2022 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente ordinaire d’invalidité pour enfant liée à la rente du père pour l’enfant A.D.________ durant la période entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2021.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.U.________ une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marlène Bérard (pour A.U.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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